Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.347
Autorité:
Date décision:
16.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Rapports de service dans le cas d'un employeur ayant le statut de fondation de droit privé qui exerce une activité d'utilité publique.
Résumé:
Les rapports de travail ne sont pas fondés sur le droit public, s'agissant d'un employeur constitué en fondation de droit privé, dont le personnel n'a pas été soumis par le Conseil d'Etat à la LSt, et qui n'accomplit pas une tâche d'intérêt public qui lui aurait été déléguée par la collectivité.
Mots-clés:
DROIT PRIVE/PUBLIC
EMPLOYEUR DU SECTEUR PUBLIC
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
STATUT DES FONCTIONNAIRES
Articles de loi:
Art. 2 litt. g LPJA
Art. 3 al. 1 LPJA
Art. 1 al. 2 litt. a LST
A. Par
un "contrat de travail entre Mme B. et
l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes" du 7 juillet 1989, la
prénommée
a été engagée en qualité d'infirmière-enseignante assistante à
40 %
dès le mois de septembre 1989. Par la suite, son taux d'occupation a
été
augmenté jusqu'à 100 %, l'intéressée étant responsable du programme de
formation
d'infirmières. Dès 1992, sont apparues des difficultés d'ordre
relationnel
entre B. et diverses enseignantes de l'école.
Ces
problèmes ont conduit le bureau du conseil de fondation de celle-ci,
après
divers entretiens, à décider, le 24 février 1994, de l'ouverture
d'une
enquête tendant à déterminer s'il y avait lieu de renvoyer l'inté-
ressée
pour justes motifs. Après audition d'un certain nombre de person-
nes,
dont l'intéressée elle-même, le conseil de fondation - ou son bureau
- a
considéré que les relations de confiance étaient rompues et que la
situation
conflictuelle était telle que le maintien des rapports de tra-
vail
n'était plus possible. Par lettre du 21 septembre 1994, il a signifié
le
congé à B. pour le 31 décembre 1994.
B. Par
son mandataire, B. a recouru contre son
licenciement
devant le conseil de fondation de l'école, en contestant
notamment
la régularité de la procédure suivie. Le conseil de fondation a
répondu
par lettre du 1er décembre 1994 qu'il n'entrerait pas en matière
sur le
recours, les rapports de travail entre l'école et la prénommée
étant
soumis au droit privé. En résumé, il a relevé que l'Ecole neuchâte-
loise d'infirmières-assistantes
(ENIA), devenue par la suite l'Ecole neu-
châteloise
de soins infirmiers (ENSI), n'avait jamais été soumise au champ
d'application
de la loi sur le statut du personnel de l'Etat, ce que con-
firmait
le règlement général édicté par l'école et approuvé par le Conseil
d'Etat,
du 15 mars 1994.
C. B.
interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif
contre "le licenciement qui lui a été notifié, par courrier recom-
mandé
du 21.9.1994, avec effet au 31.12.1994 et qui lui a été confirmé par
courrier
recommandé du 1er décembre 1994 par l'Ecole neuchâteloise de
soins
infirmiers, ENSI". Elle conclut à l'annulation des actes susmention-
nés et
à la constatation de la violation de son droit d'être entendue
résultant
de la LPJA et de la loi sur le statut général du personnel rele-
vant du
budget de l'Etat; en tant que besoin, elle conclut à la transmis-
sion du
recours à l'autorité de recours compétente. Ses motifs seront
repris,
dans la mesure nécessaire, dans les considérants qui suivent.
D.
Dans ses observations sur le recours, l'ENSI conclut à ce que
celui-ci
soit déclaré irrecevable, le litige ne relevant pas du droit
public
mais du droit privé, la loi concernant le statut général du person-
nel
relevant du budget de l'Etat n'étant pas applicable aux relations de
travail
en cause. Autant que besoin, ses motifs seront également repris
plus
loin.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Aux
termes du règlement général de l'Ecole neuchâteloise de
soins
infirmiers, sous la dénomination "Ecole neuchâteloise de soins
infirmiers",
ENSI, existe une fondation de droit privé poursuivant un but
d'utilité
publique et dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Cette fonda-
tion
porte la date du 21 août 1990; elle est la continuation de la fonda-
tion
"Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes et d'infirmières", créée le
12
novembre 1965. La fondation a pour but d'exploiter une école en soins
infirmiers
comprenant différents programmes de formation, ouverte aux hom-
mes et
aux femmes. La fondation ne poursuit aucun but lucratif; elle
observe
une stricte neutralité politique et religieuse (art.1 du règle-
ment).
2. a)
Le litige porte en l'espèce, en premier lieu, sur le point de
savoir
si les relations de travail entre la recourante et l'ENSI sont fon-
dées
sur le droit public. A défaut, la contestation ne relèverait pas de
la
compétence de la juridiction administrative mais du juge civil.
b) Pour être reconnue comme telle, une corporation de droit
public
doit avoir une base légale formelle, sous réserve du droit coutu-
mier :
seul le droit public lui-même peut déterminer les personnes morales
qui lui
sont soumises (RJN 1991, p.88, 1987, p.124, 1983, p.124). En l'oc-
currence,
l'ENSI - et avant elle l'ENIA - n'est pas, comme on l'a vu, une
fondation
de droit public. Que la collectivité délègue des membres dans le
conseil
de fondation, qu'elle subventionne l'école et qu'elle lui recon-
naisse
le statut d'institution parahospitalière d'utilité publique, selon
la loi
sur l'aide hospitalière, n'y change rien. Il reste à déterminer si
l'ENSI
constitue néanmoins une institution investie du pouvoir de décision
par le
droit cantonal, ce qui aurait pour effet de la soumettre à la juri-
diction
administrative (art.2 litt.g LPJA).
3. a)
Selon l'article 1 de la loi concernant le statut général du
personnel
relevant du budget de l'Etat (LSt), le Conseil d'Etat fixe la
mesure
dans laquelle cette loi s'applique au personnel des autres institu-
tions
de droit public ou privé (autres que celles énumérées par la loi à
l'al.1,
lesquelles ne concernent pas le cas de l'ENSI) dotées d'une per-
sonnalité
propre et qui ont été créées en tout ou partie par l'Etat (al.2
litt.a).
Mais, en ce qui concerne l'ENIA puis l'ENSI, le personnel de cet
établissement
n'a pas été soumis par le Conseil d'Etat au statut du per-
sonnel
dans son ensemble. Ainsi, l'article 21 du règlement de l'école (du
15.3.1994
et approuvé par arrêté du Conseil d'Etat du 13.4.1994) déclare
certes
applicables les règles fixées par la loi cantonale et ses règle-
ments
concernant le statut du personnel relevant du budget de l'Etat, mais
à
l'exception de très nombreuses dispositions de la loi, et en particulier
toutes
celles qui ont trait à la nomination (art.5 à 12 LSt), à la suspen-
sion,
la modification et la cessation des fonctions (art.93 à 103 LSt), ou
encore
au contentieux (art.105 à 107 LSt). Il est donc manifeste que le
personnel
de l'école n'a intentionnellement pas été soumis au statut de la
fonction
publique.
b) On pourrait éventuellement se demander si, nonobstant ce qui
précède,
l'ENSI pourrait être considérée comme un employeur du secteur
public
- encore qu'il soit douteux qu'une telle conclusion permettrait, le
cas
échéant, de justifier l'existence d'un rapport de travail de droit
public
soumis à la juridiction administrative contre la volonté exprimée
par le
Conseil d'Etat. Mais la réponse à cette question est négative. Car
on peut
qualifier d'employeur du secteur public non pas déjà l'employeur
qui
exerce une activité d'utilité publique, mais seulement celui qui
accomplit
une véritable tâche d'intérêt public incombant en principe à la
collectivité
et qui lui a été déléguée par celle-ci (RJN 1991, p.88). Ain-
si, une
fondation de droit privé s'occupant par exemple d'établissements
pour
personnes âgées n'a pas été considérée comme un employeur du secteur
public,
compte tenu notamment du fait que la loi ne lui conférait pas une
tâche
d'intérêt public, et qu'elle exerçait seulement une fonction recon-
nue
d'utilité publique (RJN 1987, p.124).
c) Cela étant, la résiliation litigieuse ne relève pas de la
procédure
administrative, ne constitue pas une décision sujette à recours
et ne
ressortit pas à la compétence de la Cour de céans. Sans doute,
l'ENSI
elle-même a-t-elle fait erreur, dans un premier temps, en ordonnant
enquête
administrative concernant B., sous la forme d'une
décision
sujette à recours et par référence à la LPJA, acte auquel l'inté-
ressée
s'est soumise. Mais cela ne peut avoir d'incidence sur la conclu-
sion
qui précède, dès lors qu'une institution de droit privé n'a pas le
pouvoir
de se soumettre elle-même, comme on l'a vu plus haut, au droit
public
et de fonder ainsi une compétence de la juridiction administrative,
de
sorte qu'à cet égard les dispositions qu'elle a prises demeurent sans
effet.
C'est par ailleurs en vain, et pour la même raison, que la recou-
rante
invoque le fait que l'école s'est placée d'abord sur le plan de la
loi
concernant le statut du personnel de l'Etat. Quant au contrat d'enga-
gement
de l'intéressée du 7 juillet 1989, intitulé "Contrat de travail",
le seul
fait qu'il précise que "les conditions matérielles de travail sont
régies
par le "contrat-type de travail du personnel soignant" et par le
"règlement
d'application pour le personnel de l'Etat", il ne suffit pas
pour
fonder les relations de travail sur le droit public puisque cela
n'était
pas dans le pouvoir de cette institution.
4.
Compte tenu des circonstances, soit du fait que l'école s'est
initialement
placée à tort sur le plan de la procédure administrative, on
doit
considérer que la recourante a été induite en erreur sur les compé-
tences
juridictionnelles en la matière, ce qui justifie qu'il soit renoncé
à
mettre des frais de justice à sa charge (art.47 al.4 LPJA). Par ail-
leurs,
il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'ENSI (art.48 al.1 LPJA,
a
contrario), d'autant moins que son mandataire est membre du conseil de
fondation
de l'école et qu'il est intervenu à ce titre durant toute la
procédure
précédant l'acte de recours de l'intéressée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 16 mai 1995