Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.296
Autorité:
Date décision:
27.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.248
Titre:
Examen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier.
Résumé:
La réglementation prévoyant la possibilité d'un examen seulement partiel pour les titulaires d'un certificat de capacité délivré par un autre canton à la condition que l'intéressé puisse justifier d'une pratique d'au moins deux ans dans un établissement public ne viole pas les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité.
Mots-clés:
ADMISSION A L'EXAMEN DE CAFETIER
EGALITE DE TRAITEMENT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
PROPORTIONNALITE
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
Art. 34 LEP
Art. 3 REOCNCRH
Art. 12 al. 1 litt. c REOCNCRH
A. K.,
qui souhaite obtenir une patente pour l'exploita-
tion
d'un établissement public, s'est vu refuser par décision du 17 sep-
tembre
1993 du service de la police administrative la possibilité de
s'inscrire
à l'examen en vue de l'obtention du certificat neuchâtelois de
cafetier,
restaurateur et hôtelier, motif pris qu'il ne remplissait pas
les
conditions légales relatives à la formation préalable requise pour
être
admis à cet examen.
Confirmée par l'autorité de recours de première instance, cette
décision
a été annulée par arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 1994,
la
cause étant renvoyée au service de la police administrative pour qu'il
autorise
le recourant à se présenter à l'examen en cause. En résumé, le
tribunal
a considéré que la réglementation adoptée par le Conseil d'Etat
concernant
l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaura-
teur et
hôtelier, contenait des critères d'admission à l'examen inconci-
liables
avec l'article 4 Cst.féd. et que le principe de la proportionna-
lité
s'opposait à ce que l'on ne reconnaisse pas le certificat de capacité
délivré
par un autre canton (en l'occurrence le certificat vaudois de ca-
pacité
CRH dont dispose K.) comme un titre attestant des connais-
sances
professionnelles suffisantes pour pouvoir se présenter à l'examen
pour
l'obtention du certificat neuchâtelois.
B. A
la suite de cet arrêt, K. a demandé au service de la
police
administrative de pouvoir se présenter à un examen partiel seule-
ment,
lequel est prévu pour un certain nombre de cas aux termes de l'arti-
cle 12
du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de
cafetier,
restaurateur et hôtelier. Cette demande a été rejetée par ledit
service
par décision du 18 août 1994, motivée par le fait que l'arrêt du
Tribunal
administratif autorisait seulement l'intéressé à se présenter à
l'examen
complet et ne le dispensait pas de l'obligation de passer avec
succès
toutes les épreuves prévues par celui-ci.
K. a déféré cette décision au Département de la justi-
ce, de
la santé et de la sécurité, qui a rejeté son recours par décision
du 10
octobre 1994. Reprenant le motif avancé par le service de la police
administrative,
le département a exposé par ailleurs que l'examen partiel
(art.12
du règlement susmentionné), portant uniquement sur la législation
neuchâteloise
en matière d'établissements publics et les denrées alimen-
taires,
n'est prévu que pour les titulaires d'un titre jugé équivalent à
un
certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier (CNCRH),
par
exemple un diplôme délivré par l'une des écoles hôtelières suisses
énumérées
exhaustivement par cette disposition; un tel titre étant reconnu
équivalent
au CNCRH, ces personnes sont alors dispensées d'être en posses-
sion du
certificat neuchâtelois et, par conséquent, de subir l'examen com-
plet
exigé pour l'obtention de ce dernier. En outre, le département a
relevé
que les articles 3 litt.a et 12 al.1 litt.c du règlement ont été
modifiés
avec effet au 17 août 1994, pour tenir compte de la jurisprudence
du
Tribunal administratif, mais que la possibilité subsiste pour le déten-
teur du
certificat d'un autre canton de ne passer qu'un examen partiel
lorsqu'il
peut justifier d'une pratique d'au moins deux ans dans un éta-
blissement
public durant les trois dernières années (art.3 litt.b du
règlement),
condition que K. ne remplit pas en l'occurrence.
C.
L'intéressé recourt devant le Tribunal administratif contre cet-
te
décision du département, dont il demande l'annulation, en concluant au
renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour qu'on l'autorise à se pré-
senter
à l'examen partiel pour l'obtention du CNCRH. Le recourant, dont
les
motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui sui-
vent,
fait valoir pour l'essentiel derechef une inégalité de traitement et
une
violation de la liberté du commerce et de l'industrie, arguant de ce
que la
nouvelle réglementation opère des distinctions qu'aucun fait impor-
tant ne
justifie et soumet à un régime identique des situations qui pré-
sentent
entre elles des différences importantes; il estime que les exigen-
ces
posées vont au-delà de ce qu'exige la protection du public à l'égard
de
personnes responsables d'un établissement public et ne sont pas de
nature
à assurer les exigences de qualifications recherchées par le légis-
lateur.
Par ailleurs, le recourant rappelle qu'il a, pendant de nombreuses
années,
été président du conseil d'administration de M. SA, société
anonyme
qui exploite l'Hôtel X. à Neuchâtel, et depuis quelque
temps
l'établissement Y., également en cette ville. Pour cette fonction, il a
assumé
non seulement des responsabilités de gestion, mais encore les
tâches
comptables et financières liées tout d'abord à l'Hôtel X.,
puis au
Débarcadère. Il fait valoir que c'est là un motif supplémentaire
qui
justifie qu'il ne soit soumis qu'à un examen partiel.
D.
Dans ses observations sur le recours, le Département de la
justice,
de la santé et de la sécurité conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Dans son arrêt du 9 mai 1994, rendu dans la cause du recou-
rant,
le Tribunal administratif s'est prononcé uniquement sur le droit de
l'intéressé,
qu'il lui a reconnu, de se présenter à l'examen pour l'obten-
tion du
CNCRH en application de l'article 3 litt.a du règlement du Conseil
d'Etat
concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, res-
taurateur
et hôtelier (ci-après : règlement) du 28 juin 1993, en qualité
de
"titulaire d'un certificat de formation professionnelle en relation
avec
les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement
public".
La possibilité pour l'intéressé de se présenter à cet examen en
vertu
de l'article 3 litt.b du règlement - relatif à la condition alterna-
tive
d'une pratique d'au moins deux ans dans un établissement public
durant
les trois dernières années - fait défaut en l'occurrence, ce que la
Cour de
céans a tenu pour constant (cons.2b in initio de l'arrêt précité),
et le
recourant ne prétend pas le contraire.
Seul est litigieux en l'espèce, dès lors, le point de savoir si
l'intéressé
peut être admis à ne se présenter qu'à un examen partiel, pré-
vu par
l'article 12 du règlement, c'est-à-dire limité à certaines bran-
ches.
Cette question n'a été ni examinée ni préjugée de quelque autre
manière
par le tribunal.
b) Dans leur teneur en vigueur depuis le 17 août 1994, les dis-
positions
topiques du règlement susmentionné sont les suivantes :
Art.3 Conformément à l'article 34, alinéa 1 LEP, ne peuvent
se présenter à l'examen que les
personnes :
a) titulaires d'un certificat de
formation professionnelle
en relation avec les
connaissances nécessaires à l'ex-
ploitation d'un établissement
public, à savoir :
un certificat fédéral de capacité dans l'une des bran-
ches, hôtelière, alimentaire,
d'employé de commerce, ou
d'un certificat de cafetier,
restaurateur et hôtelier
délivré par un autre canton;
b) qui peuvent justifier d'une
pratique d'au moins deux ans
dans un établissement public durant les trois dernières
années en produisant à cet effet
un certificat de travail
de leur employeur ou tout autre
document utile exigé par
le département.
Art.12 1 Sont soumis à un examen partiel, les candidats :
a) titulaires d'un diplôme délivré
par les écoles hôtelières
suisses suivantes : Lausanne,
Lucerne, Glion, Genève,
Zurich, Thoune
(Gastronomiefachschule) et Neuchâtel
(International Hotel and Tourism
Training Institute);
b) titulaires d'un diplôme délivré
par une école hôtelière
étrangère si celui-ci peut être
reconnu équivalent à l'un
des diplômes figurant sous lettre
a du présent alinéa par
le département, sur le préavis de
la SNCRH;
c) titulaires d'un certificat de
cafetier, restaurateur et
hôtelier délivré par un autre
canton, à condition qu'ils
remplissent les conditions de
l'article 3, lettre b du
présent règlement;
d) qui, au décès de leur conjoint,
désirent reprendre
l'établissement dans lequel ils
ont travaillé ensemble
sans interruption pendant les cinq
dernières années;
e) qui ont l'intention d'obtenir une
patente B (hébergement)
ou H (cercle de 2e catégorie);
f) qui ont l'intention d'obtenir une
patente J (camping) ou
K (salon de jeux).
2 Les candidats qui remplissent les
conditions du premier
alinéa, lettres a à e, du présent
article, sont soumis à un
examen partiel portant sur les
branches "droit et législa-
tion sur les établissements
publics" et "législation sur le
commerce des denrées alimentaires et
connaissance des mar-
chandises".
3 Les candidats qui remplissent les
conditions du premier
alinéa, lettre f, du présent
article, sont soumis à un exa-
men partiel portant sur la branche "droit et législation sur
les établissements publics".
Pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal administratif,
ces
nouveaux textes comportent des modifications à l'article 3 litt.a,
auquel
on a ajouté le cas du certificat de cafetier, restaurateur et hôte-
lier
délivré par un autre canton, et à l'article 12 al.1 litt.c, dont la
fin de
la phrase indiquait "... à condition qu'ils remplissent également
les
conditions de l'article 3, lettre a ou b, du présent règlement".
c) Le recourant fait grief à cette nouvelle réglementation de ne
tenir
aucun compte du fait que pour obtenir le certificat vaudois de capa-
cité
CRH, il a dû se soumettre à une série d'examens dans lesquels il a
obtenu des
résultats satisfaisant aux exigences du certificat neuchâte-
lois;
qu'une pratique de deux ans dans un établissement public quelconque
n'est
pas propre à prodiguer les connaissances supplémentaires justifiant
un
examen seulement partiel; qu'on ne saurait traiter de la même manière
le
titulaire d'un certificat de capacité d'un autre canton, possédant une
formation
et l'aptitude nécessaires à l'exploitation d'un établissement,
et un
boulanger ou un employé de commerce qui n'auraient suivi ni cette
formation,
ni démontré cette aptitude. Le recourant considère dès lors que
l'on
soumet à un régime identique des situations de fait qui présentent
entre
elles des différences importantes, et que les exigences posées vont
au-delà
de ce que requiert la protection du public et ne sont pas de natu-
re à
assurer les exigences de qualification recherchées par le législa-
teur.
3. a)
Ainsi que cela a déjà été rappelé dans l'arrêt du 9 mai 1994,
le
principe de l'égalité de traitement ne permet pas que l'on fasse, entre
divers
cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou que
l'on
soumette à un régime identique des situations de fait qui présentent
entre
elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire
un
traitement différent. On admet également qu'une réglementation viole
l'article
4 Cst.féd. lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a
ni sens
ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justifica-
tion
dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en
raison
de ces faits (ATF 119 Ia 128 cons.b, 116 Ia 115 cons.2c, et les
références
citées).
En ce qui concerne, par ailleurs, la liberté du commerce et de
l'industrie
garantie en principe par l'article 31 Cst.féd., les cantons
ont le
droit de subordonner, par voie législative, à des connaissances
professionnelles
et des qualités personnelles l'exploitation des cafés et
des
restaurants (art.31 ter al.1 Cst.féd.). S'ils peuvent apporter des
restrictions
de police au droit d'exercer librement une activité économi-
que
(art.31 al.2 Cst.féd.), ces restrictions doivent cependant reposer sur
une
base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et,
selon
le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est néces-
saire à
la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 119 Ia
374,
117 Ia 446 cons.4a, 116 Ia 116 cons.3, et les références). Ainsi, les
conditions
mises par le droit cantonal à l'exercice d'une profession ne
doivent
pas aller au-delà de ce qu'exigerait la protection du public à
l'égard
de personnes incapables ou négligeant leurs devoirs professionnels
et le
maintien de la confiance que ce public témoigne généralement aux
membres
d'une profession donnée (ATF 116 Ia 357 cons.b, 113 Ia 289
cons.4a,
112 Ia 325 cons.4b; RJN 1985, p.250, cons.3, et les références).
b) L'article 3 du règlement pose les conditions minimales à rem-
plir
pour pouvoir se présenter à l'examen pour l'obtention du CNCRH. Le
candidat
doit être titulaire d'un certificat de formation en relation avec
les
connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement public
(p.ex.
un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un
autre
canton), ou pouvoir justifier d'une pratique d'au moins deux ans
dans un
établissement public durant les trois dernières années. Il s'agit
de deux
conditions alternatives, ayant chacune sa raison d'être. Comme
cela a
déjà été relevé précédemment dans l'arrêt du 9 mai 1994 (cons.3c),
il
existe une certaine justification à l'exigence d'une formation profes-
sionnelle
antérieure en rapport avec les connaissances nécessaires à l'ex-
ploitation
d'un établissement public, pour l'admission à l'examen d'obten-
tion du
CNCRH, et la question de l'application de l'article 3 litt.a du
règlement
ne se pose plus puisque le recourant remplit cette condition.
Quant à
la possibilité de se présenter à l'examen après une pratique d'au
moins
deux ans dans un établissement public (art.3 litt.b du règlement),
elle a
été reprise de l'ancienne réglementation, n'est pas en cause dans
le cas
présent et se justifie certainement, quant à elle, pour tenir
compte
de la connaissance au moins partielle du métier que procure la pra-
tique
pendant une période prolongée.
c) L'article 12 du règlement, relatif à l'examen partiel, vise
un
certain nombre de cas particuliers dans lesquels on considère, par
exception,
que le candidat peut être dispensé de l'examen complet. Or, il
apparaît
qu'il existe, pour ces différentes situations (art.12 al.1 litt.a
à f)
des raisons défendables pour renoncer à soumettre ces personnes à un
examen
complet. Il s'agit, tout d'abord, des personnes titulaires d'un
diplôme
délivré par une école hôtelière (litt.a et b), formation à laquel-
le on
reconnaît ainsi, à juste titre, plus de valeur qu'aux certificats
mentionnés
par l'article 3 litt.a du règlement (y compris le certificat de
cafetier,
restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton). En outre,
le cas
du candidat ayant exploité avec son conjoint décédé un établisse-
ment
sans interruption pendant les cinq dernières années peut se prévaloir
d'une
pratique plus longue que le minimum exigé par l'article 3 litt.b, ce
qui
justifie qu'il soit privilégié à cet égard. Quant aux hypothèses
visées
par les lettres e et f, elles concernent - ce qui n'est pas criti-
quable
non plus - l'obtention de certains types de patentes pour lesquels
il est
compréhensible que l'on renonce à toutes les exigences habituelles,
prévues
pour l'examen complet.
Au regard de cette réglementation dans son ensemble, et en com-
paraison
avec chacune des situations précitées, le cas du titulaire d'un
certificat
de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre can-
ton
(litt.c) est réglé d'une manière qui ne peut pas être taxée d'arbi-
traire.
D'une part, il est compréhensible qu'il ne soit pas assimilé pure-
ment et
simplement aux titulaires d'un diplôme d'une école hôtelière, qui
correspond
à une formation plus longue et plus complète. D'autre part, il
est
avantagé par rapport aux titulaires d'un autre certificat au sens de
l'article
3 litt.a du règlement en ce sens qu'il est soumis à un examen
seulement
partiel lorsqu'il peut se prévaloir en outre d'une pratique de
deux
ans au sens de l'article 3 litt.b. Il n'est pas insoutenable d'opérer
une
telle différenciation, dont profitent les titulaires d'un certificat
d'un
autre canton, puisque les personnes possédant un "certificat fédéral
de
capacité dans l'une des branches, hôtelière, alimentaire, d'employé de
commerce",
ne peuvent pas exiger un examen partiel, même si elles ont une
pratique
de deux ans au moins. A cet égard aussi, l'inégalité de traite-
ment
invoquée par le recourant constitue une objection sans pertinence.
On relèvera par ailleurs qu'il est vain de prétendre que le cer-
tificat
vaudois devrait être, du point de vue de la difficulté de l'exa-
men,
considéré comme équivalent au CNCRH, car les cantons ne sont pas
tenus
de reconnaître sans autres formalités les certificats de capacité
délivrés
ailleurs - bien qu'une harmonisation soit à vrai dire des plus
souhaitables.
L'argument du recourant se heurte au demeurant à l'objection
que les
conditions d'obtention d'un certificat de capacité peuvent varier
selon
les cantons et qu'admettre l'équivalence des certificats pourrait
créer
des inégalités d'un autre genre, d'autant plus que dans le canton de
Neuchâtel
des conditions particulières sont posées quant à la formation
ouvrant
le droit de se présenter à l'examen.
En conclusion, et dès lors qu'en soi le principe d'un examen
pour
l'obtention d'un certificat neuchâtelois - y compris pour les titu-
laires
d'un certificat de capacité délivré par un autre canton - n'est pas
contestable,
ni d'ailleurs contesté par le recourant, la solution adoptée
par le
Conseil d'Etat à l'article 12 al.1 litt.c du règlement, à la suite
de
l'arrêt du 9 mai 1994, échappe aux critiques dont elle fait l'objet de
la part
de l'intéressé. Le recours doit ainsi être rejeté.
4. Les
frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant
qui
succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art.48
LPJA, a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et
les débours par 50 francs, montants
compensés avec son avance de frais.
Neuchâtel,
le 27 mars 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président