Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.273
Autorité:
Date décision:
25.01.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.226
Titre:
Intérêt moratoire sur les cotisations LPP. Prononcé de la mainlevée par le juge des assurances sociales.
Résumé:
**Sauf dispositions contraires des règlements de l'institution de prévoyance, l'intérêt moratoire dû sur les cotisations arriérées est de 5 %, conformément au CO.
La mainlevée de l'opposition peut être prononcée par le juge des assurances en matière de LPP, conformément à la LP.**
Mots-clés:
COTISATION ARRIEREE
COTISATION (LPP)
INTERET MORATOIRE (AS)
MAINLEVEE
REGLEMENT DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE
TAUX D'INTERET (AS)
Articles de loi:
Art. 79 LP
Art. 80 LP
Art. 66 al. 2 LPP
Art. 73 LPP
A. La
fiduciaire S. SA a adhéré à la X., Fondation
collective
LPP, pour la réalisation de la prévoyance en faveur du
personnel
de l'entreprise dans le cadre de la LPP, par contrat d'adhésion
du 14
mai/1er juin 1990, avec effet au 1er janvier 1990. Des contributions
dues
par l'employeur à l'institution de prévoyance pour les années
d'assurance
1992 et 1993 sont demeurées impayées. L'institution de
prévoyance
a adressé des sommations à l'employeur les 16 février et 30
mars
1994, auxquelles il n'a pas été donné de suite. Par un commandement
de
payer notifié le 7 juillet 1994 à la fiduciaire S. SA,
l'institution
de prévoyance a réclamé à celle-ci le paiement du montant de
22'632.55
francs (3'629.30 francs + 19'003.25 francs), avec intérêt à 6 %
dès le
1er janvier 1994, ainsi que de 50 francs de frais d'encaissement et
les
frais du commandement de payer par 98 francs, au titre de cet arriéré
de
prime pour 1992 et 1993. La fiduciaire S. SA a fait opposi-
tion
totale au commandement de payer le 18 juillet 1994.
B. Par
demande du 13 octobre 1994, X. Fondation collective LPP a
ouvert
action devant le Tribunal administratif contre la fiduciaire
S. SA,
concluant au paiement du montant de 22'632.55 francs, plus
l'intérêt
de 6 % depuis le 1er janvier 1994, les frais d'encaissement de
50
francs et les frais du commandement de payer par 98 francs, ainsi qu'à
la
levée de l'opposition dans la poursuite susmentionnée, sous suite de
frais
et dépens. A l'appui de sa demande, elle invoque et produit le
contrat
d'adhésion à l'institution de prévoyance avec ses annexes, ainsi
que des
décomptes de primes des périodes concernées.
C. La
fiduciaire S. SA, invitée à se déterminer sur les
allégués
et conclusions de la demanderesse, n'a déposé aucun mémoire ni
participé
d'une autre manière à la procédure, malgré un délai péremptoire
qui lui
avait été imparti le 30 novembre 1994 et un avertissement, du 4
janvier
1995, l'informant que, sauf dépôt d'un mémoire dans les cinq
jours,
le jugement serait rendu sur la base des allégués de la
demanderesse,
qu'elle serait réputée reconnaître, et sur le vu des pièces
versées
au dossier.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
S'agissant d'un litige opposant une institution de prévoyance et
un
employeur, le Tribunal administratif est compétent pour entrer en
matière
sur l'action (art.73 LPP; 58 litt.f LPJA).
2. Il
résulte du dossier produit par la demanderesse que la fidu-
ciaire
S. SA doit à celle-ci, en vertu du contrat d'adhésion à
l'institution
de prévoyance et de ses annexes, notamment de la réglementa-
tion
sur le paiement des contributions, le montant de 22'632.55 francs au
titre
de primes pour les années 1992 et 1993. La défenderesse ne le con-
teste
pas.
En ce qui concerne l'intérêt moratoire réclamé, le principe en a
été
admis par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les cotisa-
tions
dues par un employeur en demeure (ATF 119 V 134 cons.b, et les réfé-
rences
citées), l'institution de prévoyance pouvant majorer d'un intérêt
moratoire
les cotisations payées tardivement (art.66 al.2 LPP). Le taux de
l'intérêt
n'étant pas fixé par le contrat d'adhésion ou les annexes pro-
duites,
c'est le taux d'intérêt de 5 % prévu par le CO qui doit être
appliqué
(ATF 119 V 135 cons.d). Il y a lieu de considérer par ailleurs
que la
débitrice est en demeure depuis le 31 décembre 1993 en tout cas,
l'échéance
des bonifications de vieillesse et des contributions pour les
mesures
spéciales et le fonds de garantie étant fixée, selon l'annexe 2 du
contrat
d'adhésion, à la fin de l'année contractuelle (art.102 al.2 CO).
En
revanche, faute de dispositions claires du contrat d'adhésion et des
règlements
de l'institution de prévoyance, la perception de frais d'en-
caissement
ne peut pas être retenue. Quant aux frais du commandement de
payer,
ils ont été avancés par le créancier et suivent le sort de la pour-
suite
(art.68 LP), de sorte qu'ils ne font pas partie de la créance liti-
gieuse
dans la présente procédure.
3.
L'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure ordinaire du
créancier
à la poursuite duquel il est fait opposition) a la compétence de
prononcer
la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le
fond
(ATF 107 III 60 ss). En l'espèce, la levée de l'opposition au comman-
dement
de payer doit dès lors être prononcée, dans la mesure susmention-
née.
4. En
matière de prévoyance professionnelle, la procédure est gra-
tuite
(art.73 al.2 LPP). Selon la jurisprudence, même lorsqu'elles obtien-
nent
gain de cause, les institutions de prévoyance en faveur du personnel
ne
peuvent en règle ordinaire prétendre des dépens (ATF 112 V 361 ss
cons.6),
d'autant moins en l'espèce que la demanderesse n'est pas repré-
sentée
par un mandataire professionnel (art.48 al.1 LPJA, a contrario et
par
analogie).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Condamne la fiduciaire S. SA à payer à la demanderesse la
somme de 22'632.55 francs, plus intérêt de
5 % dès le 1er janvier 1994.
2.
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de
payer no [...] jusqu'à concurrence du
montant susmentionné (capital
et intérêt).
3. Rejette
toutes autres ou plus amples conclusions.
4. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 25 janvier 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président