Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
HR.2006.20
Autorité:
HR1
Date décision:
02.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Faillite. Vraisemblance de solvabilité. Défaut. Recours admis.
Résumé:
**La procédure sommaire est applicable au prononcé de la faillite, et le défaut - sauf exception à examiner in concreto - n'empêche pas la procédure de se poursuivre.
Examen de la vraisemblance de solvabilité du failli, au vu de ses moyens immédiatement disponibles de faire face aux dettes exigibles.**
Articles de loi:
Art. 202 CPCN
Art. 378 CPCN
Art. 381 CPCN
Art. 20 litt. a LELP
Art. 174 al. 2 LP
Réf. : HR.2006.20/ae
A. A la requête de La
Caisse-maladie X, A. s’est vu notifier le 11 janvier 2006 une commination de
faillite en la poursuite n°(...), portant sur 634.60 francs plus intérêts et
frais. La commination étant restée sans effet, La Caisse-maladie X a requis la
faillite de A. le 16 juin 2006. Les parties ont été citées à comparaître à
l’audience du 6 juillet 2006 à 08:30 heures de la présidente du Tribunal civil
du district de Neuchâtel. Le débiteur a été informé que s’il justifiait du
paiement, avant l’audience, de la somme de 924.90 francs, la poursuite serait
éteinte. Personne n’a comparu à l’audience de sorte que, l’avance de frais
exigée de la poursuivante ayant été versée, la présidente du tribunal a
prononcé la faillite de A. et en a fixé l’ouverture au jour même à 08:50 heures.
B. A. recourt contre ce
jugement en concluant à son annulation. En premier lieu il demande à la Cour de
céans de s’écarter d'une jurisprudence de la Cour de cassation civile (RJN
1999 p.111), de déclarer le recours recevable et de ne pas l'obliger à se
faire relever du défaut encouru devant le premier juge. Sur le fond et en
application de l’article 174 al.2 ch.1 LP, il se
prévaut du fait qu’il s’est acquitté de sa créance le jour de l’audience, bien
qu’après le prononcé du jugement de faillite, et de sa solvabilité. A. souligne
que la jurisprudence ne pose pas des exigences trop restrictives pour admettre
la solvabilité du débiteur. Il suffit que l’extinction de la dette soit
survenue dans le délai de recours, comme en l'espèce.
C. Ni la
présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ni la poursuivante
intimée n’ont formulé d’observations sur le recours.
D. Par ordonnance du 25 juillet 2006, le juge instructeur a rejeté la
requête de suspension de l’exécution du jugement (D.5). Il a invité le
recourant à verser une avance de frais et à faire part de ses observations sur
l’état des poursuites en cours au 24 juillet 2006. A. a demandé et obtenu une
prolongation du délai.
E. Dans ses observations du 30 août 2006, A. relève que sa situation n’est
pas aussi catastrophique que le sous-entend l'ordonnance précitée. Sur un total
de quatorze poursuites, neuf ont été payées à l’office des poursuites, de sorte
que cinq uniquement restent ouvertes contre lui pour un montant total de
5'126.60 francs, ce qui représente selon lui un montant relativement modeste.
Il estime que ses difficultés financières ne sont que passagères et que son
retour à meilleure fortune est envisageable du fait qu’il paie régulièrement
ses dettes. De plus, il a souhaité dans un premier temps rembourser
l’intégralité de ses poursuites, ce qui lui a été refusé par l’office des
poursuites et celui des faillites au motif que l’effet suspensif n’avait pas
été accordé. Il a donc consigné chez son mandataire une somme de 2'500 francs
qui, cumulée aux 3'135.35 francs se trouvant sur son compte de la Banque Y.,
permet de couvrir les poursuites actuelles. Par ailleurs, il produit ses devis
portant sur des travaux à réaliser en juillet et en août 2006 pour un montant
de 45'000 francs pour justifier de la solvabilité future de son entreprise de
peinture. Il confirme ainsi les conclusions de son recours et renouvelle sa
requête d’octroi de l’effet suspensif (D.8).
C
O N S I D E R A N T
1. La Cour civile est
compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de
faillite et rendus en application de l’article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP).
2. Selon l’article 20
lettre a LELP, la procédure
sommaire (art. 376ss CPC)
est applicable aux décisions en matière de faillite. Le défaut dans le cadre
d’une procédure sommaire a pour seule conséquence que la procédure suit son
cours en l’absence de la partie défaillante (art. 378 et 381 CPC). Le recourant se
réfère à une doctrine récente (Bohnet, Code de procédure civile
neuchâtelois commenté, 2e édition, Bâle 2005, COM art. 381) pour en
déduire qu'il devait bien recourir,
et non se faire relever du défaut, ce qu'il a néanmoins fait par précaution.
L'arrêt qui créerait l'incertitude procédurale (RJN
1999 p. 111) porte cependant sur un état de fait – en procédure sommaire -
très particulier puisque la Cour de cassation civile a retenu de facto
que le recourant n'était pas défaillant, au sens de l'art. 202 al. 2 CPC. En l'espèce au
contraire, l'absence du recourant paraît avoir été volontaire et le motif de
son absence est incertain (cf. p. 2 des observations de son mandataire : ”l'intéressé
dit avoir dû se rendre fréquemment dans son pays au chevet de sa mère malade”
et l'indication des huissiers de l'office des faillites selon laquelle ”*le
faillit vit chez sa mère”,*D.9). Le recours est donc
recevable, interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours et dans les
formes.
3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en
effet prononcer la faillite du recourant en application de l’article 171 LP,
car lorsqu’il a rendu sa décision, il n’existait pas de circonstances permettant
de rejeter la requête ou d’ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a
LP.
4. Selon l’article 174 al.2 LP, l’autorité de
recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du montant à
rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à
l’intention du créancier (ch.2).
Cette
condition peut être tenue pour remplie, puisque le montant de 929.75 francs,
avec intérêts à 5% compris, a été déposé auprès de l’office des poursuites quelques
heures après le prononcé de la faillite.
5. a) L’annulation du
jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant
le recours, le débiteur rendre vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il
dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes
exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
8 ad art.174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174 LP). Concrètement, il
suffit donc, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du
failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas
poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad
art.174 ; Cometta, op. cit. n. 9 ad art.174 LP), notamment lorsque
la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée (arrêt
non publié du TF
5P.129/2006 du 30 juin 2006, cons.2.2, et la référence au message du
Conseil fédéral, FF 1991 III 1ss, p.130/131).
b)
En l’espèce, au vu du dossier, cette condition générale peut être considérée
comme réalisée. L’extrait du registre des poursuites dressé le 24 juillet 2006
indique quatorze poursuites pour un montant total de 8'926.90 francs
s’échelonnant entre le 27 mai 2003 et le 23 mai 2006. Neuf d’entre elles ont
été payées, y compris celle engagée par La Caisse-maladie X et qui fait l’objet
du présent recours; trois en sont au stade de commination de faillite, une fait
état d’un commandement de payer et une dernière est frappée d’opposition
totale. A. a consigné une somme de 2'500 francs sur le compte fonds de tiers de
son mandataire et dispose de 3'135.35 francs de liquidités déposés sur son
compte de la Banque Y. actuellement bloqué par l’office des faillites. Le
recourant, n’ayant pas pu rembourser l’intégralité de ses poursuites auprès des
offices des poursuites et faillites, est prêt à mettre ces sommes à disposition
de l’office des poursuites, ce qui permettrait de couvrir les 5 poursuites
encore ouvertes (en tout 3'550.55 francs) et les 2 actes de défauts de biens
(en tout 1'576.40 francs), soit un montant total de 5'126.95 francs. En pouvant
faire face aux créances exigibles, le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable.
Le
recourant allègue que sa solvabilité future est assurée au vu des devis pour
45'000 francs de travaux, qu'il dépose en annexe à ses observations du 30 août.
Cette somme ne peut être prise en compte. D'abord seuls les moyens à
disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération,
alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être
(Cometta, op. cit. n. 8 ad art.174 LP). Ensuite le dépôt de preuves à ce
stade de la procédure est tardif. Enfin, le recourant n’a fourni aucun bilan de
son entreprise en raison individuelle, alors que l’inventaire des biens du
failli auquel a procédé l’office des faillites mentionne comme seul bien
réalisable le compte bancaire pour un montant de 3'135.35 francs, mais dont
l'affectation est déjà déterminée.
6. Le recours est bien
fondé, de sorte que le jugement sera annulé. Il appartiendra au recourant de procéder
lui-même au règlement de ses dettes exigibles. La Cour n'a pas non plus à
inviter le mandataire de A. et l’office des faillites à y procéder, quand bien
même ces paiements sont certainement indispensables pour mettre le recourant à
l'abri d'une nouvelle faillite. Enfin le prononcé du présent arrêt rend sans
objet la seconde requête d'effet suspensif.
7. Les frais de la
cause seront mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
laIe COUR CIVILE**
1.
Admet le recours et annule le jugement de
faillite du 8 juillet 2006.
2.
Met à la charge du recourant les frais
judiciaires qu’il a avancés par 520 francs.
Neuchâtel, le 2
octobre 2006
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un
des juges
Art. 174 LP
4. Recours
1 La décision du juge de la faillite peut être
déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa
notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se
sont produits avant le jugement de première instance.
2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler
le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:
1.
la dette, intérêts et frais compris,
a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser
a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier
ou que
3.
le créancier a retiré sa réquisition
de faillite.
3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde
l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires
à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).