Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2004.23
Autorité:
HR1
Date décision:
09.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.206
Titre:
Conditions posées à l'annulation du jugement de faillite.
Résumé:
Le débiteur qui entend obtenir l'annulation du jugement de faillite non seulement doit établir par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, mais doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire faire la démonstration qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes exigibles et honorer les échéances à venir.
Articles de loi:
Art. 174 al. 2 LP
Réf. : HR.2004.23-HR1/dhp
A. A
la requête de X. SA, P. s'est vu notifier le 12 mars 2004 une commination de
faillite en la poursuite No [...], portant sur 753 francs plus intérêts et
frais. La poursuite vise au recouvrement de primes d'assurance-maladie dues pour
les mois d'octobre à décembre 2003. La commination étant restée sans effet, X.
SA a requis la faillite de P. le 19 mai 2004. Les parties ont été citées à
comparaître à l'audience du 22 juin 2004 du président du Tribunal du district
de Boudry. P. a été informé que s'il justifiait du paiement, avant l'audience,
de la somme totale de 990.30 francs, la poursuite serait éteinte. Personne n'a
comparu à l'audience de sorte que le président du tribunal a prononcé la
faillite de P. et en a fixé l'ouverture au 22 juin 2004 à 08.30 heures.
B. P.
recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Il soutient que
l'activité commerciale qu'il exerce (une entreprise individuelle d'alimentation)
est rentable, et qu'il est par conséquent solvable.
C. Ni
le président du tribunal, ni la poursuivante intimée n'ont formulé
d'observations sur le recours.
Par ordonnance du 1er
juillet 2004, le juge instructeur a suspendu l'exécution du jugement de
faillite.
C O N S I D E R A N T
1. La Cour civile est
compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de
faillite et rendus en application de l'article 171 LP (art.174 LP, 15 LELP).
Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le recours est recevable.
2. L'article 174 al.2 LP
permet au débiteur de demander l'annulation du jugement de faillite lorsqu'il
rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que, depuis lors,
la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à
rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure ou que le
créancier a retiré sa réquisition de faillite.
En l'espèce, le montant
à rembourser a été déposé auprès de l'autorité judiciaire de recours, de sorte
que l'une des conditions objectives prérappelées est réunie.
3. Il reste donc à examiner si
le recourant a satisfait à la condition générale prévue par l'article 174 al.2
LP, c'est-à-dire si, en déposant son recours, il a rendu vraisemblable sa
solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour
acquitter les dettes exigibles (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174) et si
il peut honorer les échéances à venir (Stoffel, Voies d'exécution,
p.251, no 70). Le législateur a en effet voulu que les débiteurs surendettés,
et par conséquent voués à la faillite, ne puissent plus en attendre l'ouverture
pour payer leurs dettes (Message du Conseil fédéral in FF 1999 III, p.131).
Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, le poursuivi doit en particulier
établir qu'il n'existe pas contre lui d'actes de défaut de biens, qu'aucune
requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour
effets de change n'est pendante contre lui, ni qu'aucune poursuite exécutoire
n'est en cours (Gilliéron, op. cit. no 43 et 44 ad art.174; ATF 102 Ia
159, JT 1977 II 52).
En l'espèce, cette
condition générale n'est pas remplie au vu du dossier. L'extrait du registre
des poursuites déposé par le recourant fait état, au 25 juin 2004, de trente
poursuites pour un montant total de 25'646.85 francs. Deux de ces poursuites
sont certes périmées, mais dix-huit autres en sont au stade de la commination
de faillite, et sept ont entraîné une saisie. De surcroît et contrairement à ce
qu'il soutient, ce n'est certes pas au moyen de son activité commerciale que le
recourant pourra faire face à ces dettes et honorer les échéances à venir,
puisque son activité professionnelle n'a généré pour l'année 2003 qu'un
bénéfice de quelque 12'000 francs, soit 1'000 francs par mois, selon le compte
de pertes et profits qu'il a joint à l'appui de son recours.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et la faillite de P. prononcée à une date
qu'il y a lieu de fixer à nouveau.
5. Le
montant en poursuite de 990.30 francs, intérêts et frais compris, consigné
auprès de l'Autorité de céans à l'intention de la créancière intimée, doit
revenir à cette dernière (art.174 al.2 ch.2 LP; RJN 1998 p.333,336). Il n'en
est pas de même des 2'000 francs consignés en raison de l'avance de frais dudit
montant effectuée par la poursuivante auprès du Tribunal de district. L'article
174 LP n'exige en effet pas le paiement ou la consignation, par le recourant,
de l'avance de frais exigée du poursuivant par le juge de la faillite.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Dit que la
faillite de P. prend effet le 10 août 2004 à 9 heures.
3.
Invite le
greffe à verser à X. SA le montant de 990.30 francs consigné par le recourant,
et à restituer à ce dernier les 2'000 francs qu'il a en outre consignés.
4.
Met à la charge
du recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 550 francs.
Neuchâtel, le 9 août 2004
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges