French-language filing deadline and suspension of payments

HR.1995.1570Altro tribunale9 giu 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. SA appealed a judgment ordering bankruptcy without prior execution, filing the appeal in German. The cantonal court held that in Neuchâtel procedural acts had to be filed in French and that the 10-day grace period granted to cure this defect could not be extended. The late French translation therefore made the appeal inadmissible. The court added that, in any event, the appeal would fail on the merits: C. and D. were validly authorized to represent the company, and the company was in suspension of payments because it had stopped paying due wage claims and faced numerous substantial enforcement proceedings. The appeal was rejected and CHF 300 in costs were imposed on A. SA.

Massima Omnilex

Art. 81 CPCN, Art. 174 LP; language of procedural filings and non-extendable time limits for curing formal defects in bankruptcy appeals. In cantonal procedure, the required language of pleadings is determined by cantonal law; where French is prescribed, an appeal filed in another language may be cured only within the judge-fixed grace period, which cannot be extended when the underlying federal appeal period is peremptory. Suspension of payments under Art. 190 ch. 1 LP exists where a company persistently fails to pay due, uncontested wage debts and allows substantial enforcement proceedings to accumulate while systematically opposing them; a mere temporary liquidity shortage is insufficient (consid. 1-2).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: HR.1995.1570

Autorité:

Date décision: 09.06.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.294

Titre: Utilisation de la langue française en procédure civile. Faillite sans poursuite préalable. SA en suspension de paiement.

Résumé:

**Le délai de grâce de 10 jours accordé au recourant qui a déposé, en temps utile, un recours en allemand, pour réparer cette informalité et déposer un mémoire en français, ne peut pas être prolongé.

Une société qui ne paye pas des dettes de salaire exigibles et qui laisse des poursuites se multiplier contre elle pour des montants importants en faisant systématiquement opposition est en état de suspension de paiements.**

Mots-clés:

DELAI DE RECOURS (CPC) DELAI FIXE PAR LE JUGE (CPC) FORMALITE ESSENTIELLE (CPC) LIBERTE DES LANGUES TERRITORIALITE DES LANGUES

Articles de loi:

Art. 63 CPCN Art. 81 CPCN Art. 174 LP Art. 190 ch. 1 LP

1. que, par jugement du 9 mai 1995, le président du Tribunal du

district du Locle a prononcé la faillite sans poursuite préalable de

A. SA à la demande de plusieurs employés de la société,

que, par mémoire rédigé en allemand, remis à la poste le 15 mai

1995, dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision

(art.174 LP), A. SA, représentée par ses administrateurs, a déclaré

recourir contre ce jugement,

que chaque canton détermine la ou les langues dans lesquelles

les actes de procédure doivent être rédigés pour être recevables et que,

dans le canton de Neuchâtel, cette langue est le français (art.81 CPC),

que, le 13 mai 1995, la recourante a dès lors été invitée à dé-

poser un mémoire de recours rédigé en français dans un nouveau délai de 10

jours et que cette communication a été reçue le 23 mai 1995, de sorte que

le délai de 10 jours était échu le 2 juin 1995,

qu'A. SA a remis à la poste le 6 juin 1995 une traduction

du recours en français en demandant, dans la lettre d'accompagnement, de

prolonger le délai imparti jusqu'à ce jour-là,

que le délai de recours contre un jugement de faillite est fixé

impérativement à 10 jours par le droit fédéral (art.174 LP) et qu'il ne

peut être prolongé par le juge,

qu'il doit en aller de même du délai de grâce de 10 jours sup-

plémentaires accordé en l'espèce à la recourante pour réparer l'informali-

té de son recours initial,

que, dès lors, ce délai n'ayant pas été respecté, le recours est

tardif et doit être déclaré irrecevable,

2. qu'à supposer recevable, le recours devrait être déclaré mal

fondé,

que c'est à tort que les deux nouveaux administrateurs de la

société recourante prétendent qu'ils n'avaient pas la qualité pour repré-

senter celle-ci à l'audience du 5 mai 1995 au cours de laquelle a été dé-

battu la requête de faillite du moment que la publication de leur nomina-

tion comme administrateur n'a paru dans la FOSC que le 8 mai 1995,

qu'en effet, il résulte d'un extrait du journal de l'office du

registre du commerce du Locle que c'est le 25 avril 1995 que MM.

  1. C. et
  2. D. ont été inscrits, respectivement comme président et

administrateur-délégué d'A. SA et que, dès cette date, ils avaient

qualité pour représenter la société,

que c'est également à tort que la recourante prétend que les

conditions d'application de l'article 190 al.1 ch.2 LP ne sont pas réali-

sées, contrairement à ce qu'a admis le juge de la faillite,

qu'il ressort en effet du jugement, non attaqué sur ce point,

que le personnel de la société n'a pas reçu le treizième salaire dû en

1994, et qu'il n'a plus été payé depuis fin février 1995, l'arriéré des

prétentions salariales s'élevant à environ 600'000 francs, et que, depuis

le mois de mars 1995, la société s'est vu notifier des poursuites pour un

montant total de 620'000 francs environ auxquelles elle a systématiquement

fait opposition,

qu'il est ainsi établi que la recourante, en ne payant pas des

dettes de salaire incontestées et exigibles et laissant des poursuites se

multiplier contre elle pour des montants importants, en faisant systémati-

quement opposition, ne se trouve pas dans une gêne passagère mais qu'elle

a bien suspendu ses paiements au sens de l'article 191 al.1 ch.2 LP

(Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3e éd., p.267);

que ce n'est pas les quelques dizaines de milliers de francs, payés selon

la recourante à titre d'acompte de salaire (34'000 francs selon l'expert

désigné par l'office des faillites) au regard d'une dette de salaire et de

prestations sociales de l'ordre de 600'000 francs, qui change quelque cho-

se à l'état d'insolvabilité de la recourante dont, au surplus, le crédit

bancaire d'environ 5'300'000 francs a été dénoncé le 20 avril 1995 par la

Banque Populaire Suisse,

qu'enfin, le fait que les actions d'A. SA aient été vendues

le 27 mars 1985 à deux sociétés représentées par les administrateurs

d'A. SA qui ont depuis lors repris la direction effective de l'entre-

prise, n'empêche pas le prononcé de la faillite, comme le ferait le dépôt

d'une demande de concordat.

3. Que le rejet du recours entraîne la condamnation de la recouran-

te aux frais, sans dépens, les intimés n'ayant pas procédé.

Par ces motifs

LA Ie COUR CIVILE

1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 300 francs.

Neuchâtel, le 9 juin 1995

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier Le président

Parole chiave

language of proceedingsdeadlineformal defectbankruptcysuspension of paymentsappeal admissibilityrepresentation authoritycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the German-language appeal was receivable after the court-set 10-day grace period to file a French version expired

Decisione estratta

The grace period could not be extended; the untranslated appeal filed after expiry was untimely and therefore inadmissible.

Motivazione estratta

Cantonal procedural law required French-language filings in Neuchâtel, and the federal bankruptcy appeal period of 10 days is mandatory and not extendable. The same applies to the judge-granted grace period for curing the language defect.

Questione giuridica chiave

Whether C. and D. had authority to represent A. SA at the 5 May 1995 hearing

Decisione estratta

Yes; they had representation authority from the date of their commercial register entry on 25 April 1995, despite later publication in the FOSC.

Motivazione estratta

The commercial register extract showed their appointment before the hearing, which was sufficient for corporate representation.

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for bankruptcy without prior execution were met due to suspension of payments

Decisione estratta

Yes; A. SA had suspended payments by failing to pay due wage debts and by allowing substantial enforcement proceedings to accumulate while systematically objecting.

Motivazione estratta

The unpaid and uncontested salary debts, the large volume of enforcement proceedings, and the bank credit denunciation showed more than a temporary cash shortage; they evidenced suspension of payments.

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