Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2012.12
Autorité:
CPEN
Date décision:
11.09.2012
Publié le:
01.11.2012
Revue juridique:
Titre:
Menaces, tentative de contrainte sexuelle, tentative de viol, indemnité pour tort moral, présomption d'innocence.
Résumé:
**Agression d'une joggeuse dans la forêt. Le prévenu, qui fait valoir qu'il s'agissait seulement d'une plaisanterie, est condamné pour menaces en première instance. Jugement annulé en deuxième instance et prévenu condamné pour tentative de contrainte sexuelle.
En présence de deux versions contradictoires et en l'absence de preuve absolue, il y a lieu d'examiner si des indices permettent de privilégier une version au détriment de l'autre. En l'occurrence, les doutes quant à la matérialité des faits dénoncés par la plaignante sont trop abstraits et théoriques pour permettre de faire bénéficier le prévenu de la présomption d'innocence.
Un montant de 3'000 francs à titre d'indemnité pour tort moral, au lieu des 2'000 francs octroyés en première instance, tient justement compte des circonstances et de la gravité de l'atteinte. En effet, la plaignante a subi un traumatisme et sa qualité de vie a été affectée de manière significative.
____________________
Par arrêt du 20.08.2013 (réf. 6B_661/2012), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 49 CO
Art. 22 CP/2002
Art. 189 CP/2002
Art. 190 CP/2002
Art. 10 CPP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
20.08.2013 [6B_661/2012]
Le
7 février 2011, X. a déposé plainte contre inconnu pour tentative de viol,
contrainte sexuelle et voies de fait. Elle a exposé qu'elle était sortie de
chez elle à [...] à 18h34 pour faire son jogging et qu'elle s'était rendue au
boulevard [...] en passant par la rue [...], l'avenue [...], les rues [...], [...]
et [...], l'avenue [...] et le chemin [...]. Un homme avait surgi à 150 mètres
après le croisement du chemin [...] avec le boulevard [...] et l'avait
enveloppée par derrière avec ses bras autour de son cou ou de son torse. Dans
un premier temps, elle avait pensé qu'il s'agissait d'un ami qui lui faisait une
plaisanterie. Lorsqu'elle s'était retournée, elle avait vu le visage d'un
inconnu. Pour se défaire de son étreinte, elle lui avait donné un premier coup
de coude. Il lui avait alors ordonné de baisser son pantalon et l'avait poussée
au sol. Une fois à terre, elle avait hurlé et lui avait donné des coups de
pied. Elle avait pu se dégager. Elle lui avait donné peu avant un coup de pied
dans les côtes et une gifle et avait tenté de le griffer au visage. Une fois
debout, elle était partie à reculons tout en regardant son agresseur et
lorsqu'elle avait vu qu'il partait, elle s'était dirigée en courant de toutes
ses forces vers la première habitation, en direction de l'hôtel T. Son
agresseur était parti en reculant quelques pas dans la forêt puis vers le
magasin P. de […] en coupant à travers la forêt. Très vite l'agresseur avait
quitté les lieux en courant, en traversant la forêt en direction sud. La
plaignante s'était réfugiée dans la première ferme située à proximité. La dame
qui l'y avait accueillie avait prévenu la police. Elle n'avait remarqué
personne qui la suivait.
Suite
au signalement de la plaignante, plusieurs gendarmes ont quadrillé le secteur.
Ils ont interrogé M. qui a déclaré qu'il avait remarqué la présence d'une
voiture de marque VW Golf immatriculée NE[...] sur son chemin privé le même
jour à 19h. Le détenteur du véhicule, Y. a pu être retrouvé à son domicile.
Celui-ci a nié dans un premier temps s'être rendu dans la forêt et a expliqué
que la griffure sur son visage était due à un accident de travail. Finalement,
il a reconnu qu'il avait eu un problème avec une fille dans la forêt. Il a été
placé en garde à vue. Lors de son audition par la police, Y. a expliqué qu'il
était allé dans la forêt en voiture pour uriner et qu'il y avait ensuite vu une
jeune femme qui faisait du jogging. Il l'avait juste touchée au niveau de la
taille pour rigoler, sans intention de lui faire du mal, elle s'était retournée
et l'avait griffé au visage. Il lui avait dit "attention" en
portugais et avait essayé de la retenir car lorsqu'elle s'était retournée, elle
allait tomber.
A. Par jugement du 2 décembre 2011, le Tribunal de police
des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné Y., en application de l'article 180
CP (menaces), à une peine de 200 jours-amende à 35 francs (soit 7'000 francs au
total) avec sursis pendant deux ans, dont à déduire 24 jours de détention avant
jugement (soit 840 francs), ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés
à 8'400 francs. Il l'a en outre condamné à verser à X. une indemnité de 8'000
francs au titre de l'article 433 CPP ainsi qu'une indemnité pour tort moral de
2'000 francs. Le tribunal a par ailleurs fixé à 5'500 francs l'indemnité due au
condamné par l'Etat au titre de l'article 429 CPP.
En
substance, le tribunal n'est pas parvenu à acquérir l'intime conviction que le
prévenu avait voulu porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante. Il
a estimé que, aussi étrange que cela pouvait paraître, la thèse de la "(très
mauvaise) farce" était plausible, et qu'elle ne pouvait en tout pas
être écartée au vu du principe in dubio pro reo. Selon le tribunal, un seul
élément permettrait d'écarter tout doute irréductible. Il aurait trait au
cliché selon lequel tout homme qui s'approche subrepticement d'une femme et la
saisit par les hanches ne pouvait qu'avoir en tête un acte sexuel. Le tribunal
a estimé qu'il ne pouvait toutefois asseoir son intime conviction sur la base
d'un simple cliché. Le prévenu a ainsi été, dans le doute, libéré des
préventions de tentative de viol et de tentative de contrainte sexuelle. Par
contre, le tribunal a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de menaces
car il pouvait et devait savoir que son comportement engendrerait une réaction
très forte de la part de la plaignante. Les menaces du prévenu étaient donc
intentionnelles, du moins s'était-il accommodé du risque que la plaignante ait
une réaction de très grande frayeur, vu la probabilité de la réalisation du
risque, connu de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance du devoir de
prudence. Le tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu n'était pas
négligeable et que la gravité des faits devait en particulier être mesurée à
l'aune du résultat de l'infraction, soit l'impact de la menace sur la victime.
La peine devait ainsi être prononcée en tenant compte du fait que la plaignante
avait été saisie d'un terrible effroi au moment où elle avait été menacée. Il a
en outre retenu une responsabilité pleine et entière, l'absence d'antécédents
et la situation personnelle plutôt bonne du prévenu. Les conditions objectives
et subjectives du sursis étaient par ailleurs réunies. Il a ainsi fixé la peine
à 200 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le prévenu a en outre été
condamné à verser à la plaignante une indemnité correspondant à l'entier des honoraires
de la mandataire de celle-ci. Il a mis à sa charge une indemnité pour tort
moral de 2'000 francs car il a estimé que la plaignante avait certainement eu
la peur de sa vie, subissant ainsi un traumatisme et que sa qualité de vie
avait ainsi été affectée de manière significative depuis les faits. Le prévenu
ayant été partiellement acquitté mais néanmoins condamné pour menaces à une
peine relativement significative, le tribunal a fixé l'indemnité due par l'Etat
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure à 5'500 francs.
B. Le Ministère public interjette appel contre ce jugement.
Il invoque la constatation erronée des faits et la violation du droit au sens
de l'article 398 al. 3 let. a et b CPP. Il conclut à ce que l'appel soit
déclaré recevable, à la modification du chiffre 1 du jugement, à la
condamnation de Y. à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis
durant 3 ans, dont à déduire 24 jours de détention avant jugement, à la
confirmation des chiffres 2 et 4 et à l'annulation du chiffre 3, le tout sous
suite de frais. Il reproche au premier juge d'avoir fait abstraction de la
phrase prononcée par le prévenu à l'adresse de la victime ("baisse ton
pantalon") alors que plusieurs pièces du dossier attestent de la réalité
et de la clarté de ces propos. Par ailleurs, il fait valoir que le juge a
constaté de manière erronée que la victime avait été dépassée par le véhicule
du prévenu alors que, dans ce cas également, des pièces figurant au dossier
mettent en exergue l'impossibilité d'un tel déroulement des événements. Il
estime que cet épisode joue un rôle important dans la mesure où le
non-dépassement de la victime par le prévenu implique la présence de ce dernier
sur les lieux bien avant le passage de celle-ci et donc la préméditation. Selon
lui, sur la base d'une juste constatation des faits établis par les pièces du
dossier, le juge devait retenir une tentative d'infraction contre l'intégrité
sexuelle de la victime. Compte tenu du fait qu'il existait un léger flou sur le
but sexuel, il convenait de faire application de l'hypothèse la plus favorable,
soit de l'article 189 CP en relation avec l'article 22 CP.
Y.
interjette appel joint contre ce jugement et conclut à son acquittement, très
subsidiairement au prononcé d'une amende n'excédant pas 300 francs, à ce qu'il
soit dit et constaté qu'il acquiesce à bien plaire à hauteur de 5'500 francs à
la conclusion no 2 des conclusions civiles déposées par la plaignante,
représentant une participation aux frais de défense nécessaire, au rejet pour
le surplus de toute autre plus ample prétention civile, à la mise des frais
judiciaires à la charge de l'Etat, très subsidiairement, à la réduction
sensible des frais judiciaires de première instance de sorte qu'ils ascendent à
un montant minimal correspondant à une cause de même nature par devant le
tribunal de police. Il conteste que les éléments constitutifs de l'article 180
CP soient réalisés. De plus, il fait valoir que, même s'il fallait retenir la
menace, la peine est disproportionnée au vu des circonstances. Par ailleurs,
dans la mesure où il est acquitté, il ne se justifie pas de mettre les frais
judiciaires à sa charge. En tout état de cause, vu l'abandon de la principale
infraction qui a induit l'importance des actes d'instruction, il y a lieu de
réduire les frais notablement. Il fait aussi valoir que l'ensemble des
circonstances ne justifie pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Enfin,
considérant le sort de la cause, en principe il n'y a pas lieu de fixer une
indemnité de frais de défense nécessaire et même si l'on devait retenir
l'article 180 CP, ceux-ci devraient être réduits au vu de toutes les
circonstances.
X.
interjette aussi appel joint contre ce jugement en invoquant la violation du
droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la
constatation incomplète et erronée des faits au sens de l'article 398 al. 3
let. a et b CPP. Elle conclut à ce que son appel joint soit déclaré recevable,
à la modification du chiffre 1 du jugement comme suit "condamne Y. à une
peine privative de liberté de 22 mois avec sursis durant 3 ans, dont à déduire
24 jours de détention avant jugement", à la modification du chiffre 2
comme suit "condamne Y. à verser à X. une indemnité de 8'000 francs au
titre de l'article 433 CPP ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 3'000
francs", à l'annulation du chiffre 3 du jugement, à la confirmation du
chiffre 4, le tout sous suite de frais de première et deuxième instances et de
dépens. Elle attaque le jugement dans la mesure où il libère au bénéfice du
doute Y. des préventions de tentative de contrainte sexuelle et de tentative de
viol et qu'il retient uniquement l'infraction de menaces. Elle estime en outre
que l'indemnité pour tort moral de 2'000 francs est trop faible au vu de
l'infraction qui aurait dû être retenue. Elle fait valoir que le jugement
procède à une constatation erronée des faits en ne retenant pas que le prévenu
avait dit à deux reprises à sa victime "baisse ton pantalon"
alors que cet élément ressortait pourtant du dossier et que les connaissances
linguistiques de Y. étaient suffisantes pour avoir prononcé ces paroles. Elle
reproche à l'autorité inférieure d'avoir écarté sans motifs le témoignage de M.
sur le lieu où Y. avait stationné son véhicule, d'avoir ignoré les
constatations résultant de la reconstitution effectuée par le Ministère public,
en particulier les relevés chronométriques qui démontraient que la version des
faits du prévenu était matériellement impossible, ainsi que d'avoir écarté les
incohérences de la version de Y. sur les raisons de sa présence dans la forêt
(besoin d'uriner) alors que son domicile était situé à égale distance de la
station service où il venait de laver sa voiture. Selon elle, sur la base d'une
juste constatation des faits au dossier, le jugement entrepris aurait dû
condamner Y. pour tentative de viol, subsidiairement pour tentative de
contrainte sexuelle. Elle estime qu'une pleine et entière indemnité pour tort
moral, fondée sur les montants accordés par la jurisprudence en cas de
tentative de viol ou de contrainte sexuelle aurait dû lui être allouée, soit
les 3'000 francs réclamés.
C. A l'audience, tenue par la Cour de céans, le représentant
du Ministère public a conclu à la condamnation du prévenu pour tentative d'agression
sexuelle à une peine de 15 mois de prison avec sursis pendant 3 ans sous
déduction de la détention déjà subie. La représentante de la plaignante a
conclu à la condamnation du prévenu pour tentative de viol, subsidiairement
tentative de contrainte sexuelle, s'en est remise s'agissant de la quotité de
la peine et a conclu également à la condamnation du prévenu au paiement d'une
indemnité de dépens pour les deux instances et de 3'000 francs à titre de
réparation morale. Elle a déposé un rapport d'activités pour la période du 2
décembre 2011 au 10 septembre 2012 ainsi qu'un plan. Le représentant du prévenu
a conclu à l'acquittement de son client et à ce que les frais soient mis à la
charge de l'Etat.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel du
Ministère public et les appels joints sont recevables.
2. Par décision de procédure du 23 mai 2012, la Cour de
céans n'est pas entrée en matière sur l'appel de Y. du 31 janvier 2012. En effet,
sa déclaration d'appel n'ayant pas été précédée de l'annonce d'appel prescrite
(art. 399 al. 1 CPP), elle était irrecevable.
3. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel
jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3).
La
constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin,
in: Commentaire romand du CPP, N. 19 ad art. 398).
4. La maxime in dubio pro reo tirée
du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l’article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau
de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des
preuves. Dans son premier sens, la maxime in * dubio pro reo* veut
qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à
celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le
juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé
son innocence (ATF 127 I 38
cons. 2 a ; ATF 120 I a 31
cons. 2 c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie
que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé
si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce
fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant
à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent
pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne
peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir
des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
cons. 2 a; ATF 124
IV 86 cons. 2 a; cf. également arrêt du TF du 12.06.2007
[1P.87/2007] et arrêt du TF du 26.08.2009
[6B_293/2009]). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies
selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même les indices,
est susceptible d'emporter la conviction du juge et il décide selon son intime
conviction si un fait est établi ou non. Pour le Tribunal fédéral, "le
principe de libre appréciation des preuves énoncé par l'article 249 PPF signifie
qu'en matière pénale les juridictions d'instruction et de jugement ne sont pas
liées par des preuves légales et peuvent, selon leur intime conviction, décider
si un fait doit être tenu pour établi […]. La force probante de chaque moyen de
preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité
matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des
indices réunis est déterminante. Ce n'est que de cette façon qu'il peut rendre
un jugement valable, contrairement à l'ancien système des preuves légales qui
liait le juge, sa conviction fût-elle contraire […]". Ces considérations
sont toujours valables sous l'empire de l'article 10
CPP (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, N. 574; ATF 115 IV 267,
JT 1991 IV 145).
5. En l'espèce, deux versions
contradictoires s'opposent. En l'absence de preuve absolue, il y a lieu
d'examiner si des indices permettent de privilégier une version au détriment de
l'autre.
a)
La plaignante a déclaré que le trajet qu'elle empruntait quand elle allait
courir était très aléatoire, qu'elle n'avait pas d'itinéraire en tête en
quittant la maison, qu'elle aimait bien le chemin qu'elle avait suivi ce
jour-là et qu'elle l'avait fait la veille mais à une autre heure.
Dans
ces conditions, le raisonnement du tribunal de première instance selon lequel
la thèse de la minutieuse préméditation pouvait être exclue d'emblée doit être
suivi. En effet, selon la plaignante, tant le trajet emprunté que l'horaire de
ses sorties sont irréguliers de sorte que le prévenu ne pouvait pas prévoir que
la plaignante passerait par le lieu des faits à l'heure en question.
b)
Le prévenu a expliqué qu'il avait un besoin urgent d'uriner après avoir lavé
son véhicule, raison pour laquelle il s'était rendu dans la forêt et non à son
domicile, plus éloigné. Or, selon les relevés chronométriques effectués par la
police, le trajet jusqu'au bas de l'immeuble où vit le prévenu et où il peut
facilement se garer prend seulement 20 secondes de plus à parcourir que le
trajet jusqu'au lieu des faits de sorte qu'il aurait aussi parfaitement pu s'y
rendre, et ceci en ne perdant quasiment pas de temps. Par ailleurs, il n'avait
pas besoin de se rendre si loin dans la forêt; il aurait en effet pu uriner
sans risquer d'être vu bien avant l'intersection du chemin [...] avec le boulevard
[...], à l'entrée de la forêt. Enfin, il pouvait tout à fait aller derrière la
station de lavage. Dans la mesure où il faisait nuit, il aurait été peu
probable qu'il ait été vu, comme il le craignait.
Au
vu de ce qui précède, l'argument du prévenu selon lequel il s'est rendu en
forêt car son besoin était trop urgent pour attendre d'être à la maison n'est
pas crédible.
c)
Le prévenu a déclaré qu'il avait garé son véhicule juste après l'intersection
du boulevard [...] avec la rue [...], pratiquement au milieu et que c'était
impossible qu'une autre voiture puisse passer. Par la suite, après avoir été
mis au courant des déclarations de M., il a indiqué que sa voiture était
peut-être garée plus à droite ce qui permettait à la voiture de ce dernier,
même une voiture de marque Landrover, de passer. Quant à la plaignante, elle a
déclaré de façon constante n'avoir pas remarqué la présence d'un véhicule.
Le
témoin M. a été entendu. C'est lui qui a permis l'identification du prévenu car
il est passé devant le véhicule de celui-ci et s'est souvenu du modèle et du
numéro de plaque. Il a déclaré qu'il avait vu le véhicule parqué sur le chemin
interdit à la circulation et privé à droite, environ 50 mètres en amont de
l'intersection du boulevard [...] et de la rue [...]. Il a précisé l'avoir bien
vu car il se focalise sur les gens qui viennent se parquer à cet endroit dans
la mesure où c'est un chemin privé. Dès lors que le témoin a pu se souvenir du
numéro de plaque alors qu'il ne l'avait pas noté, ce qui démontre son excellente
mémoire, l'Autorité de céans est d'avis que son témoignage doit être pris en
considération et qu'il y a lieu de retenir que le véhicule était garé sur la rue
[...], à environ 50 mètres du lieu où se sont déroulés les faits. En outre, le
témoin a déclaré qu'il n'avait vu personne dans le véhicule ou à côté. Or, à
aucun moment le prévenu n'a indiqué être ailleurs que dans ou devant le
véhicule ou aux côtés de la plaignante. Ainsi, il est fort possible qu'il se
cachait quand le témoin est passé en voiture, que ce soit avant ou après le
moment où il a approché la plaignante.
d)
Les versions divergent s'agissant des mots prononcés par le prévenu lorsqu'il a
approché la plaignante. Cette dernière a déclaré que "il m'a dit à deux
reprises en tout cas de baisser mon pantalon. Il a parlé dans un français que
je comprenais, sans accent. La première fois qu'il m'a dit de baisser mon
pantalon, j'étais debout, la deuxième fois, j'étais parterre. Je ne sais plus
s'il m'a dit de baisser mon pantalon ou de l'enlever la deuxième fois".
Le prévenu a soutenu qu'il lui avait en réalité dit "fais attention"
en portugais, c'est à dire "faz atença**õ".
Le
premier juge a estimé que "le stress, la panique et l'incrédulité ont
[…] fort bien pu fausser la perspective de l'enchaînement des événements et, en
particulier, lui [la plaignante] faire mal comprendre la phrase prononcée par
le prévenu, ce d'autant que pantalon et atençaõ ont
des sonorités voisines et que la plaignante avait des écouteurs dans les
oreilles, même s'il n'est pas établi que le volume de son I-Pod avait simplement
été baissé ou au contraire coupé (reconstitution). Cela explique aussi qu'elle
n'a pas décelé d'accent dans la voix du prévenu".
Il en outre considéré que "il y a un doute quant aux paroles prononcées
par le prévenu […]. Le fait est que durant toute la procédure, y compris devant
l'expert, il n'a pas avancé un mot de français. Le fait est qu'il vient d'un
milieu très simple. Le fait est qu'il était en Suisse depuis environ trois ans
et que l'expérience enseigne que la population portugaise n'est pas celle qui
apprend le plus vite le français. Dans ces conditions, le doute est
irréductible quant à savoir s'il a vraiment dit "baisse ton
pantalon", qui plus est dans un français sans accent".
A
l'audience de ce jour, V., le policier qui a procédé à l'interpellation du
prévenu et N., l'employeur du prévenu, ont été interrogés sur la compréhension
et la maîtrise du prévenu de la langue française. V. a déclaré être persuadé
que le prévenu avait compris ce qui lui avait été dit lors de son
interpellation. Il a par ailleurs l'impression que le prévenu parlait français
malgré un accent portugais. N. a déclaré qu'au début de l'engagement de Y.,
celui-ci ne parlait pas très bien le français mais qu'il avait progressé.
Aujourd'hui, il estime qu'il parle et comprend le français à 60% environ. Il a
estimé que ses progrès étaient linéaires depuis son engagement.
Lors
de l'audience, le prévenu s'est exprimé dans un bon français et il a compris ce
qui lui a été dit. Il a répondu sans l'aide de l'interprète sauf à une des
questions qui lui ont été posées. Il a déclaré avoir décidé de progresser en
français avec l'aide de son épouse quand la procédure a débuté.
Le
prévenu a déclaré qu'il s'était amélioré en français à partir du début de la présente
procédure alors que son employeur estime que ses progrès sont linéaires depuis
son engagement. Quoiqu'il en soit, la Cour estime que Y. a pu prononcer une
expression simple telle que "baisse ton pantalon", son niveau de
français devant être considéré suffisant au moment des faits. Même si un doute
subsiste quant à savoir si la plaignante portait les écouteurs de son I-pod et
avait réduit le volume ou si elle les avait retirés, la Cour retient sa thèse.
Elle a en effet précisé avoir entendu à deux reprises cette injonction. Par
ailleurs, elle avait baissé le volume de son I-pod pour entendre un éventuel
véhicule.
e)
Le premier juge a observé que les déclarations de la plaignante avaient varié,
ceci sans doute en raison de la peur qu'elle avait ressentie au moment des
faits. Il y a cependant lieu de relever que les déclarations du prévenu ont
également varié. Il a déclaré dans un premier temps qu'il marchait normalement
et que la victime courait, pour ensuite affirmer que son pas se situait entre
la marche et la course, que la victime s'était arrêtée de courir et qu'elle
marchait. Il a de plus été inconstant concernant la motivation de son acte,
déclarant vouloir rigoler à certains moments et vouloir faire peur à un autre
moment. Par ailleurs, lorsqu'il a été interpellé par la police, le prévenu a
d'abord contesté être allé en forêt et a indiqué que la griffure sur son visage
était due à un accident de travail avant de reconnaître qu'il avait eu un
problème avec une fille en forêt.
f)
D'autre part, le prévenu n'a rien dit à son épouse sur ce qui s'était passé
lorsqu'il est rentré. Il a justifié sa griffure au visage en lui disant qu'il
s'était blessé au travail. Il a expliqué à la police qu'il avait menti car sa
femme était jalouse. Si l'intention du prévenu avait réellement uniquement été
de faire une farce à la plaignante, on peut se demander pourquoi il a menti à
son épouse, ce d'autant plus que celle-ci savait qu'il aimait bien faire des
farces, ce qu'elle confirmé à l'audience de ce jour.
g)
La plaignante a déclaré qu'elle n'était pas suivie, qu'aucune voiture ne
l'avait dépassée depuis le chemin [...], et qu'avant elle ne sait pas. Le prévenu
a déclaré qu'il l'avait vue à côté de maisons et qu'il était encore dans les
champs quand il l'a dépassée. L'autorité de première instance a retenu que si
le récit de la plaignante avait quelque peu varié sur certains points, sa
perception de la réalité avait été grandement affectée par la peur ressentie ce
soir-là, seule sur une route de forêt et que cela expliquait pourquoi elle ne
se souvient pas avoir vu de voiture la dépasser alors que ce n'était pas du tout
impossible.
Si
la plaignante, vu l'émotion, a pu relater des inexactitudes concernant le
déroulement de l'agression, il n'en va vraisemblablement pas de même de son
souvenir de n'avoir été dépassée par aucune voiture. Or, le temps de
déplacement résultant de la reconstitution entre l'endroit où le prévenu a
indiqué avoir vu la plaignante et garé sa voiture et le lieu des faits (soit 2
minutes et 25 secondes) impliquerait que le prévenu venait d'arriver et aurait
dépassé X. peu avant; elle l'aurait alors remarqué.
Il
résulte de l'itinéraire suivi par la plaignante, qu'elle était sur l'avenue [...]
avant de prendre le chemin […]. Il est donc possible qu'il l'ait dépassée alors
qu'elle débouchait de cette avenue sur le chemin […] et qu'elle ne l'ait pas
remarqué. En la voyant courir, il aurait alors décidé de la précéder et d'aller
garer sa voiture en amont du carrefour du boulevard [...] et de la rue [...] et
de l'attendre avant de la surprendre. Cela expliquerait aussi pourquoi il s'est
rendu dans la forêt et non à la maison alors qu'il venait de laver sa voiture.
h)
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour pénale estime que les indices en
faveur de la thèse de la plaignante sont suffisamment probants pour retenir que
le prévenu avait l'intention d'agresser sexuellement cette dernière. La Cour
est convaincue que le prévenu s'est rendu dans la forêt après avoir vu la
plaignante, qu'il s'est garé où il ne pouvait être vu par elle et qu'il a
ensuite attendu son arrivée pour l'approcher par derrière et la saisir par la
taille. Il lui a dit*"baisse ton pantalon"*. Elle a trébuché,
elle est tombée en arrière, elle l'a griffé au visage, elle a pu se relever et
s'est enfuie. La Cour de céans estime ainsi que, contrairement à ce que le
tribunal de première instance a retenu, la thèse de la farce n'est pas
vraisemblable et doit être écartée. Les doutes quant à la matérialité des faits
dénoncés par la plaignante sont trop abstraits et théoriques pour permettre de faire
bénéficier Y. de la présomption d'innocence.
6. a) L'article 189 CP
prévoit que, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une
personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant
hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte
sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'article 190 CP dispose que, se rend coupable de viol,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des
pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura
contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. L'article
189 CP vise à réprimer de manière générale la
contrainte en matière sexuelle. L'article 190 CP
constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il
lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (arrêt du TF du 10.02.2006
[6S.463/2005] et jurisprudence citée).
En
outre, selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer
la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à
son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il est laissé à l'appréciation du
juge, soit de sanctionner pleinement le comportement délictueux de l'auteur en
infligeant la peine correspondant à l'infraction consommée, soit de lui
attribuer une peine en fonction des circonstances (Pozo, in: Commentaire
romand du CP, N.67 ad art. 22).
b)
Sur la base des faits retenus par la Cour de céans, il y a lieu de retenir,
comme le propose le Ministère public, que dans la mesure où il y a un doute sur
la nature de l'acte sexuel souhaité par le prévenu, l'agression doit être
qualifiée de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 CP en relation avec
l'art. 22 CP). En tant que lex specialis, l'article 189 CP l'emporte sur
l'article 180 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 49
ad art. 189 CP).
7. Pour ces motifs, l'appel du Ministère
public et l'appel joint de X. doivent être admis et le jugement attaqué annulé.
L'appel joint du prévenu doit par contre être rejeté. La juridiction d'appel
est en mesure de rendre un nouveau jugement (art. 408 CPP).
8. a) Selon l'article 47 CP, le
juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non
exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP
et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle
conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt
du TF du 18.02.2010
[6B_812/2009] et les références citées).
b)
En l'espèce, la culpabilité du prévenu est importante; il a surgi de
l'obscurité en saisissant la plaignante par derrière et par surprise. En lui
demandant de baisser son pantalon, il ne lui a pas laissé de doute sur le fait
qu'il avait l'intention d'exercer une contrainte sexuelle. La plaignante a eu
extrêmement peur. En outre, la responsabilité du prévenu est entière. Cela
étant, la consommation de l'infraction n'a pas eu lieu. Par ailleurs, le
prévenu n'a pas de casier judiciaire et sa situation personnelle et professionnelle
est stable. Tout bien considéré, une peine privative de liberté de 12 mois
paraît correspondre à la culpabilité du prévenu et tient compte du fait que
l'infraction est restée au stade de la tentative. Les conditions du sursis
étant réalisées, le délai d'épreuve sera fixé à deux ans.
9. a) Selon
l'article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne
lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale
dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en
résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison
de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité
allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant
à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à
les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de
la monnaie
(arrêt du TF du 16.03.2004
[6P.1/2004]). La fixation de l'indemnité pour tort moral est
une question d'application du droit fédéral, que la Cour de céans, à l'instar
du Tribunal fédéral, examine donc librement. Dans la mesure où cette question
relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, tâche du
premier juge, il se justifie toutefois que la Cour de céans s'impose une
certaine retenue (Kistler Vianin, op. cit., N. 21 ad art. 398 et
références citées). Elle interviendra notamment si l'autorité inférieure s'est
fondée sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en
omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une
indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée;
toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une question
d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou
à l'excès du pouvoir d'appréciation -, elle examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la
victime (ATF 125 III 269).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison
avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral
touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et
que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.
Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant
les circonstances, un élément utile d'orientation. Depuis 1998, des montants de
15'000 francs à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et
d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du TF
du 30.03.2007
[6P.1/2007] du 30 mars 2007 et
références citées; arrêt du TF du 16.03.2004
[6P.1/2004] et références citées).
b)
En l'occurrence, le premier juge a fixé l'indemnité pour tort moral à 2'000
francs dès lors qu'il a estimé que la plaignante avait certainement eu la peur
de sa vie et subi un traumatisme et que sa qualité de vie avait de ce fait été
affectée de manière significative. Bien que le premier juge ait pris en
considération une réelle souffrance ressentie par la plaignante et les
conséquences que les événements avaient eu sur sa vie, la Cour de céans estime
que la somme de 2'000 francs n'est pas suffisamment élevée. Le montant de 3'000
francs tient plus justement compte des circonstances et de la gravité de
l'atteinte. Y. doit donc être condamné à verser 3'000 francs à X. à titre de
réparation morale.
10. Vu
le sort de la cause, une indemnité de l'Etat n'est pas due au
prévenu au titre de l'article 429 CPP. La Cour pénale mettra à sa
charge les frais de la procédure d'appel. X. qui a conclu à l'octroi de dépens
a droit à une indemnité de la part de Y. pour les dépenses occasionnées par la
procédure (art. 433 CPP en lien avec 436 al. 1 CPP).
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu les articles 22,
42, 51, 189 CP,
1. Admet
l'appel du Ministère public.
2. Admet
l'appel joint de X.
3. Rejette
l'appel joint de Y.
4. Annule
le chiffre 1 du dispositif du jugement en tant qu'il condamne Y. à une peine de
200 jours-amende à 35 francs avec sursis pendant deux ans.
5. Annule
le chiffre 2 du dispositif du jugement dans la mesure où il condamne Y. à
verser 2'000 francs à titre de réparation morale et le confirme pour le surplus.
6. Annule
le chiffre 3 du dispositif du jugement.
Statuant
à nouveau:
7. Condamne
Y. à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans, dont à
déduire 24 jours de détention avant jugement, pour tentative de contrainte
sexuelle (art. 22 et 189 CP).
8. Condamne
Y. à verser à X. une indemnité pour tort moral de 3'000 francs.
9. Arrête
les frais de la procédure d'appel à 1'600 francs et les met à la charge de Y.
10. Condamne Y. à verser
6'912 francs à titre de dépens à X. pour la deuxième instance.
Neuchâtel, le 11 septembre
2012
Art. 491 CO
Atteinte
à la personnalité
1 Celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent
à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le
justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2 Le
juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode
de réparation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le
1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF ** 1982** II 661).
2 Dans le
texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et
dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…»
(… et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).
Art. 22 CP
Degrés
de réalisation.
Punissabilité
de la tentative
1 Le
juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas
poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de
l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur
n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu
compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en
raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art.
189 CP
Atteinte
à la liberté et à l'honneur sexuels.
Contrainte
sexuelle
1 Celui
qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en
exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état
de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un
autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 …1
3 Si
l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse
ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de
trois ans au moins.2
1
Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO
2004 1403; FF ** 2003** 1750
1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO
2004 1403; FF ** 2003** 1750
1779).
Art. 190 CP
Viol
1 Celui
qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime
des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura
contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une
peine privative de liberté de un à dix ans.
2 …1
3 Si
l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse
ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de
trois ans au moins.2
1
Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre
conjoints ou partenaires), avec effet au 1er avril 2004 (RO
2004 1403; FF ** 2003** 1750
1779).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO
2004 1403; FF ** 2003** 1750
1779).
Art. 10 CPP
Présomption
d'innocence et appréciation des preuves
1 Toute
personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un
jugement entré en force.
2 Le
tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction
qu’il retire de l’ensemble de la procédure.
3 Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au
prévenu.