Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2011.45
Autorité:
CPEN
Date décision:
20.12.2011
Publié le:
06.03.2012
Revue juridique:
Titre:
Abus de la détresse. Quotité de la peine. Sursis partiel. Tort moral. Frais d'avocat
Résumé:
Condamnation du chef cuisinier d'un home pour abus de la détresse. La victime, aide-soignante se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de lui. Il a profité du fait qu'elle se trouvait dans une situation difficile pour obtenir des faveurs sexuelles. Quotité de la peine privative de liberté arrêtée à 18 mois plutôt modérée au regard des infractions commises, de leur répétition, de la culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle. Circonstance atténuante de l'écoulement du temps pas applicable car de nouvelles infractions ont été commises par la suite. Dans la mesure où l'auteur n'a pas pris conscience de sa faute et n'a pas compris ce qui lui a valu sa condamnation, le pronostic est incertain. Le sursis partiel est donc justifié.
L'indemnité de 7'500 francs à titre de réparation morale n'est pas inéquitable au vu des atteintes et de leurs conséquences sur la vie de la plaignante.
Jugement de première instance intégralement confirmé.
Articles de loi:
Art. 49 CO
Art. 42 CP/2002
Art. 43 CP/2002
Art. 47 CP/2002
Art. 48 litt. e CP/2002
Art. 49 CP/2002
Art. 193 CP/2002
Art. 433 CPP
A. Par jugement du 23 juin 2011, le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. , en application des articles 193
CP (abus de la détresse) et 198 CP (désagréments causés par la confrontation à
un acte d'ordre sexuel), à une peine privative de liberté de 18 mois et à une
amende de 1'000 francs, la peine privative de liberté étant assortie d'un
sursis partiel d'une durée de 4 ans, et la peine à exécuter arrêtée à 6 mois.
Il a en outre ordonné la confiscation et la destruction de cassettes vidéo
séquestrées et mis à la charge du condamné les frais de la cause. Enfin, il a
condamné X. à payer une indemnité pour tort moral de 7'500 francs et une
indemnité pour frais d'avocat de 1'679.40 francs à S. ainsi qu'une indemnité
pour frais d'avocat de 1'904 francs à C. .
En
bref, le tribunal a considéré qu'au vu du dossier et des débats, il ne faisait
aucun doute que S. n'avait pas consenti de façon libre et réfléchie aux
fellations puis aux rapports sexuels que le prévenu avait obtenus d'elle, que ce
consentement était au contraire fortement altéré par la situation de dépendance
dans laquelle elle se trouvait face au prévenu et que ce dernier avait
consciemment et volontairement exploité cette situation. Par ailleurs, le
tribunal a retenu que le prévenu avait tenu des paroles grossières, à
connotation sexuelle, et des gestes déplacés à l'encontre de C. .
Pour
fixer la peine, le tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu était
lourde en raison de la gravité objective des abus sexuels, de son cynisme et de
sa détermination. La culpabilité du prévenu apparaissait d'autant plus lourde
que sa responsabilité devait être jugée entière et qu'il apparaissait avoir été
mû par le seul souci égoïste de satisfaire le plus largement possible ses
envies sexuelles, sans considération pour le bien-être de S. . Même
en tenant compte de son absence d'antécédents pénaux et des bons renseignements
offerts sur le plan strictement professionnel, une peine privative de liberté
de 18 mois s'imposait de même qu'une amende de 1'000 francs pour sanctionner
les grossièretés répétées à l'égard de C. . Par ailleurs, le tribunal a estimé
qu'il était hasardeux de parler d'une absence de pronostic défavorable; la
peine privative de liberté n'a donc été assortie que d'un sursis partiel. Le
tribunal a en outre reconnu aux plaignantes le droit d'obtenir de X. qu'il
leur rembourse leurs frais d'avocats. S'agissant des prétentions de S. en
réparation de son tort moral, le premier juge a tenu compte des circonstances
dans lesquelles s'étaient déroulés les faits, du temps qui s'était écoulé
depuis lors et de l'évolution favorable de la plaignante pour fixer le montant
de l'indemnité à 7'500 francs. Par contre, aucune indemnité n'a été allouée à C.
à ce titre.
B. X. appelle de ce jugement. Il fait grief au tribunal
d'avoir appliqué l'article 193 CP car selon lui,
divers éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réalisés. A titre
subsidiaire, si une violation de l'article 193 CP
devait être retenue, il conteste la quotité de la peine. Il estime par ailleurs
que la peine de six mois ferme ne tient pas compte de sa situation actuelle. Il
s'en prend aussi aux conclusions civiles et aux frais d'avocat accordés à S. tant
dans leur principe que dans leur montant. Il ne remet toutefois pas en cause sa
condamnation à payer l'amende de 1'000 francs et l'indemnité octroyée pour
frais d'avocat, s'agissant de C. .
C. A l'audience tenue par la Cour de céans, le représentant
du Ministère public, à l'instar des plaignantes, a conclu au rejet de l'appel.
L'appelant a conclu à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine
n'excédant pas douze mois, intégralement assortie du sursis, ainsi qu'au rejet
des conclusions civiles de S. .
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est
recevable.
2. a) Selon l'article 193 CP, celui qui, profitant de la détresse
où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de
travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé
celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine
privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette
disposition tend à protéger la libre détermination des individus en matière
sexuelle (ATF 122
IV 97, 120
IV 194, 119
IV 309). Alors que la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190
CP) répriment l'atteinte la plus grave à la liberté sexuelle car ils supposent
une victime non consentante, l'abus de la détresse (art. 193 CP),
autre infraction réprimant une atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel,
suppose seulement une situation particulière de dépendance, la victime pouvant
être apparemment consentante. L'acte sexuel peut être obtenu soit par abus de
la dépendance, soit par abus de la détresse où se trouve la victime. A cet
égard, ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas que la victime se trouve
objectivement dans un état de détresse mais bien qu'elle-même se sente en proie
à un grave accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit en détresse
qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur ses
sentiments et sa volonté. Pour que le sens de la disposition soit respecté, il
suffit que la victime se croie en détresse, quand bien même elle ne le serait
pas en réalité (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77, p. 79).
Dès lors, bien que cette disposition suppose le consentement de la victime à
l'acte sexuel, celle-ci n'est plus réellement libre de consentir ou de se
soustraire à cet acte, lorsqu'elle se trouve dans un état de détresse ou de
dépendance à l'égard de l'autre. Certes, la victime qui, placée dans cette situation,
subit l'acte sexuel, y consent apparemment et participe; l'auteur n'en est pas
moins punissable lorsque ce consentement est dû à la détresse. Aussi sera-t-il
déterminant de savoir si c'est en raison de cet état de détresse ou de sa
dépendance que la femme s'est laissée aller à subir l'acte sexuel, ou si c'est
indépendamment de cela de son plein gré qu'elle y a consenti. Autrement dit
c'est en abusant de l'état de détresse ou de dépendance que l'auteur doit avoir
obtenu l'acte sexuel (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 79). A titre
d'exemple, le législateur nomme les rapports de travail. Un tel lien de
dépendance implique un rapport privilégié en faveur de l'auteur de
l'infraction. Celui-ci a le pouvoir d'améliorer la situation de la victime ou
de lui porter préjudice. Un exemple fréquemment cité est celui d'une femme
divorcée qui se voit obligée, pour faire face à de lourdes charges familiales,
à consentir à des actes sexuels pour obtenir ou conserver un emploi (Pozo,
Droit pénal partie spéciale, 2009, p. 907 et références citées). L'article 193 CP envisage une situation qui se situe entre
l'absence de consentement (art.189 CP et 190 CP) et le libre consentement qui
exclut toute infraction; on vise un consentement altéré par une situation de détresse
ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours
faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de
façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la
victime n'aurait pas consenti sans cette situation particulière (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, p. 775). L'abus de la détresse
ou de la dépendance où se trouve la victime est un délit intentionnel.
Conformément à la qualification juridique d'un tel délit, l'auteur doit
notamment avoir eu conscience ou, dans le cas d'un dol éventuel, pris le
risque, d'obtenir l'acte sexuel en exploitant l'état de détresse ou de dépendance
(arrêt de la Cour de cassation pénale [CCP.2009.32]
du 13 juillet 2009 et références citées).
b)
En l'espèce, à l'époque où les faits ont eu lieu, S. travaillait comme aide-soignante
au Home D. , elle élevait seule son enfant et se trouvait dans une situation
personnelle et financière difficile (D.28, 50, 95). Elle s'est confiée à X. ,
chef de cuisine du home, qui s'est montré gentil avec elle. Elle a refusé
l'argent qu'il proposait de lui prêter mais a accepté de sa part plusieurs fois
par semaine les cafés et les restes de nourriture provenant de la cuisine de
l'établissement (D.49, 50). Ces dons l'ont amenée à se sentir redevable envers
lui. Par ailleurs, son employeur ne savait pas qu'elle profitait de la
nourriture qui provenait de la cuisine du home et elle avait peur que X. la
dénonce (D.50, 95). Ce dernier pouvait avoir une influence sur son emploi en
raison de son statut de chef de cuisine (D.28). Or, elle devait absolument
conserver sa place de travail au vu de sa situation financière précaire. Ainsi,
elle s'est peu à peu retrouvée dans une situation de dépendance vis-à-vis de
lui. Elle a consenti à lui faire des fellations, puis à entretenir des rapports
sexuels avec lui car elle se sentait redevable mais surtout parce qu'elle avait
peur de perdre son emploi. Elle a déclaré qu'elle avait finalement cédé aux
demandes de X. car "on ne peut pas faire autrement. On a peur. Bon,
et moi, à cette période, j'étais en difficultés, j'étais séparée, je vivais
avec ma fille et j'étais coincée au niveau argent. J'avais besoin de travailler.
J'avais une place de travail et je ne voulais surtout pas la perdre. On a honte,
on est sale…". Elle avait peur de lui. "* Quand on vous donne
plein de choses dont vous avez besoin, vous le prenez, vous pensez que c'est
par gentillesse. Ensuite, il vous dit clairement "je t'ai donné de la
nourriture, je t'offre des cafés, tu peux bien me faire une gâterie, sinon je
vais le dire". Il était quand même chef de cuisine et il y faisait un peu
ce qu'il voulait*" (D.95). Elle subissait une forte pression de la part
de l'appelant (D.50, 51, 72). Dans le cas où elle refusait ses demandes, il
réagissait mal: "dans ma tête je me disais "Connasse". C'est
vrai que je devenais désagréable avec elle. A la moindre erreur je ne la ratais
pas. Il ne fallait pas qu'elle se rate car elle s'en reprenait plein la gueule.
Je la "rabrouais" verbalement en salle à manger devant le personnel.
J'étais même capable de l'ignorer complètement, ceci durant une semaine"
(D.73). En plus de craindre de perdre son emploi si elle refusait les demandes
de l'appelant, elle savait qu'il serait extrêmement désagréable avec elle en
cas de refus.
Contrairement
à ce que l'appelant fait valoir, il se trouvait bien dans une position
hiérarchiquement supérieure à S. . En effet, il était chef cuisinier et il
avait ainsi une fonction de cadre (D.28) alors qu'elle était aide-soignante. Il
a d'ailleurs déclaré à la police que: "j'admets que mon statut de chef
de cuisine pouvait avoir une influence sur les personnes avec lesquelles j'ai
entretenu des relations sexuelles" (D.73).
Les
éléments qui précèdent démontrent que c'est en raison de son état de dépendance
que S. s'est laissé aller à subir l'acte sexuel et non indépendamment de sa
situation, de son plein gré. En d'autres termes, elle a
consenti aux actes d'ordre sexuel mais ce consentement n'était pas libre parce
qu'il résultait d'une situation de dépendance.
S'agissant
des cassettes vidéo pornographiques, bien que la plaignante se soit contredite
à ce sujet, déclarant dans un premier temps que c'est l'appelant qui les lui
apportait au travail ou qu'elle les louait à sa demande (D.96), et dans un
second temps que c'est elle qui les demandait à un de ses amis et qu'elle les
donnait à l'appelant pour "l'apaiser" (D.97 et 98), cela ne suffit
pas pour autant pour en conclure que la plaignante ment sur toute l'affaire et
qu'elle était en réalité consentante. Ses autres déclarations sont restées
constantes tout au long de la procédure.
L'appelant
connaissait la situation difficile de S. et il a admis qu'il pensait qu'elle
avait peur de lui de sorte qu'il devait savoir que son consentement aux actes
sexuels était altéré en raison des circonstances. L'appelant a donc profité du
fait que S. se trouvait dans une situation difficile pour obtenir des faveurs
sexuelles. Il s'est tout d'abord montré gentil, à l'écoute et généreux pour
ensuite, une fois que le lien dépendance était créé, exiger une contrepartie.
On relève qu'il devait être d'autant plus conscient qu'il profitait de la
situation qu'elle opposait parfois une certaine résistance et que selon ses
propres déclarations, il devait "bien insister", "* insister
lourdement*" ou la supplier (D.72).
Au
vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'appelant a été condamné en
première instance en application de l'article 193 CP,
tous les éléments constitutifs de l'infraction étant réalisés.
3. L'appelant conteste la quotité de sa peine. Il estime
qu'elle doit être réduite à une peine inférieure à 12 mois. Il fait valoir que
le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de 20 mois
fondée sur une prévention de viol; il estime ainsi que la réquisition pour
l'infraction finalement retenue, soit l'article 193 CP
aurait été sensiblement allégée.
a)
Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après
la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible
de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'article 49 CP prévoit en outre que
si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction
la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.
Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Le
juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il
n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal,
lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des
éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir
d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente
(arrêt du TF [6B_327/2011]
du 7 juillet 2011).
La
peine encourue pour une infraction à l'article 193 CP
est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire. En cas de concours d'infractions, comme c'est le cas en l'espèce,
la peine privative de liberté maximale encourue est de quatre ans et demi.
b)
En l'occurrence, pour fixer la peine, le premier juge a pris en
compte les éléments à charge, soit "la gravité objective des abus
sexuels dont S. a été la victime – on pense ici à leur nature, à leur
fréquence et à leur durée-", le "* cynisme du prévenu - qui a
exploité sans scrupules tout à la fois le fait que S. , selon ses dires,
n'avait pas inventé l'eau tiède et le fait que la prénommée vivait dans une
précarité matérielle marquée*", la*"détermination du prévenu –
dont le licenciement seul a mis fin au calvaire de S. "*. Il a
également tenu compte du fait que la responsabilité du prévenu devait être
jugée entière et que le prévenu avait agi dans le seul souci égoïste de
satisfaire le plus largement possible ses envies sexuelles, sans considération
pour le bien-être de S. . S'agissant des éléments à décharge, il a tenu compte
de l'absence d'antécédents pénaux et des bons renseignements sur le plan
strictement professionnel (jugement, page 9). Sa motivation, qu'il n'y a pas
lieu de paraphraser, est partagée par la Cour de céans (art. 82 al. 4 CPP).
La
quotité de la peine privative de liberté arrêtée à 18 mois, soit un tiers de la
peine maximale encourue, ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir
d'appréciation du premier juge. Elle n'apparaît pas excessive mais au contraire
plutôt modérée au regard des infractions commises, de leur répétition, de la
culpabilité de l'auteur et de sa situation personnelle.
L'argument
tiré du fait que la réquisition du Ministère public aurait été sensiblement
allégée pour l'article 193 CP doit être écarté. En
effet, ce n'est qu'une supposition émise par l'appelant. Dans tous les cas, le
juge n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public.
c)
L'appelant fait valoir que la circonstance atténuante de l'écoulement du temps
est applicable. Selon l'article 48 let. e CP, le
juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du
temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans
l'intervalle. Cette règle se fonde sur deux motifs. D'une part l'écoulement du
temps et son effet guérisseur tendent à affaiblir le lien temporel qui doit
exister entre l'acte et sa sanction. D'autre part, lorsque l'auteur s'est bien
comporté pendant ce temps, la prévention spéciale perd sa raison d'être, cela
d'autant plus qu'il subit l'incertitude de sa situation. La prise en compte de
l'écoulement du temps réduit donc la nécessité de la sanction. L'article 48 let e CP introduit une étape intermédiaire entre la
fixation ordinaire de la peine et l'acquittement en raison de la prescription.
Il est admis que cette circonstance atténuante est réalisée lorsque les deux
tiers du délai de prescription sont atteints. Pour déterminer si l'action
pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer au moment où les
faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance,
qui fait cesser de courir la prescription. Ainsi, en cas d'appel, avec effet
dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le jugement de seconde
instance (Pellet, in Commentaire romand du CP I, N. 41ss ad art. 48).
L'auteur doit en outre ne pas avoir commis d'autres infractions pendant ce laps
de temps (Pozo, Droit pénal partie générale, 2008, p. 493).
L'action
pénale se prescrit par sept ans s'agissant de l'article 193
CP (art. 97 al. 1 let c CP). La première condition d'application de la
circonstance atténuante prévue à l'article 48 let e CP
est donc réalisée. Cela étant, l'appelant a commis de nouvelles infractions à
l'encontre de C. en 2010 de sorte qu'on ne peut considérer qu'il s'est bien
comporté depuis les faits commis en 2003 et 2004 à l'encontre de S. . L'article
48 let. e CP n'est donc pas applicable.
4. L'appelant s'en prend à l'octroi d'un sursis partiel,
d'une durée de quatre ans, avec peine à exécuter de six mois. Il estime que le
premier juge n'a pas tenu compte de sa situation présente. Il soutient que le
suivi psychiatrique (15 séances) et sa conduite générale depuis les faits
devaient, à eux seuls déjà, exclure une peine ferme, totalement
contre-indiquée, aussi bien du point de vue de la prévention générale que de la
prévention spéciale.
a) Selon l'article 42 CP, le juge
suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Une
des conditions à l’octroi du sursis est l’absence de pronostic défavorable
(art. 42 al. 1 CP). Les critères essentiels pour l’établissement du pronostic
ont été développés par la jurisprudence. Le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en la matière. Il doit procéder à une appréciation globale de
toutes les circonstances pertinentes du cas, sans donner une importance
démesurée, voire exclusive à certains critères. Ceux-ci sont notamment les antécédents,
la réputation, ainsi que les autres circonstances permettant de tirer des
conclusions sur le caractère de l’auteur et sur ses chances de faire ses
preuves. Le juge doit également établir un tableau général de la personnalité
de l’auteur pour évaluer le risque de récidive, en se basant sur les
antécédents pénaux, la socialisation et le comportement au travail, l’existence
de liens sociaux, les indices de danger de toxicomanie, etc. De même sont à
prendre en compte les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement.
La prise de conscience de la faute par l’auteur est également déterminante (André
Kuhn, in: Commentaire romand du CP I, N. 17 ad art. 42).
L'article
43 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de
même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles
d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables
(al. 3).
Dans
le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application
commun des articles 42 et 43
CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue
la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être
admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la
peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la
peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des
perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. S'il existe des
doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au
vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du
sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés
ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents,
pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du
"tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance
de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet
dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de
la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois,
l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable
pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si
l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al.
4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est
tenu d'examiner cette possibilité préalablement (arrêt du TF [6B_719/2007]
du 4 mars 2008 et références citées).
b)
En l'espèce, l'appelant a quitté son emploi le 30 novembre 2011 au restaurant C.
pour un poste au restaurant B. qu'il a commencé le 1er décembre
2011. Il est marié à C. X. et le couple a un enfant commun de huit ans et
demi. Ils vivent à [...], dans une villa qu'ils ont construite récemment.
L'appelant a déclaré en audience que cette affaire avait solidifié son couple.
Le
prévenu met l'accent lors de son interrogatoire sur le fait qu'il a suivi 15
séances de psychothérapie auprès du Dr M. au Centre neuchâtelois de psychiatrie
entre le 27 juillet 2010 et le 23 février 2011 à raison d'une consultation
toutes les deux à trois semaines (D.247a). Dans son rapport d'expertise du 29
janvier 2011, le Dr U. a relevé qu' "il n'est certes pas impossible
que la perte d'un nouvel emploi et la sanction désormais pénale de ses
agissements aient un certain effet dissuasif à l'avenir mais cet effet risque
une fois encore de n'être que de courte durée. On doit donc compter avec un risque
non-négligeable de voir l'expertisé s'engager à nouveau, à tout le moins à
moyen ou long terme, dans de nouveaux comportements similaires à ceux qui lui
ont été reprochés par le passé" (D.130). En ce qui concerne les
séances auprès du Dr M. , le Dr U. relate que l'appelant "semble
surtout animé par le souci de trouver un refuge et un appui dans les
difficultés qu'il rencontre actuellement. Le Dr M. a eu beaucoup de
difficultés à mobiliser un mouvement de remise en question sous-tendu par une
résonnance émotionnelle chez son patient et il a actuellement l'impression que
la prise en charge "tourne en rond" de manière stérile"
(D.125). Le Dr U. a par ailleurs relevé que la manière dont se déroulait le
traitement entrepris auprès du Dr M. confirmait son expérience selon laquelle
il n'y a pas de modalité thérapeutique efficace permettant de soigner les personnes
souffrant d'une problématique s'inscrivant essentiellement dans le registre de
la psychopathie. Selon l'expert, il vaut mieux dans ces conditions s'abstenir
d'une mesure thérapeutique qui va immobiliser inutilement des ressources
précieuses et qui risque même dans certains cas d'aller à fins contraires
(D.131). L'argument de l'appelant selon lequel le suivi psychiatrique a été mis
à profit (D.266) perd de son poids au vu de ce qui précède.
Par
ailleurs, il apparaît que l'appelant n'a pas compris le sens de sa
condamnation. Tout au long de l'audience, il n'a remis en question que le
langage qu'il avait employé dans le passé. Or, il a été condamné non seulement
pour s'être exprimé de manière très grossière au détriment de C. mais aussi et
surtout pour avoir commis des abus sexuels à l'encontre de S. sur une durée de
plus de deux ans.L'appelant n'a pas pris conscience de sa faute et n'a
pas compris ce qui lui a valu sa condamnation. Dans ses conditions, la Cour de
céans estime que le pronostic est incertain et qu'un sursis partiel se
justifie. En effet, une peine privative de liberté prononcée avec sursis ne
suffira pas à améliorer de manière aussi importante les perspectives
d'amendement que l'exécution d'une partie de la peine, au vu de l'absence de
remise en question de l'appelant.
On
relève que l'arrêté concernant l'exécution facilitée des peines privatives de
liberté de courte et de moyenne durée (RSN 351.1) permettra à
l'appelant d'exécuter la partie de la peine prononcée sans sursis sous la forme
de la semi-détention de sorte qu'il pourra continuer à exercer son activité
professionnelle.
5. L'appelant conteste dans leur principe les conclusions
civiles et les frais d'avocat accordés à S. . Il s'en prend subsidiairement à
leur montant.
a)
Selon l'article 49 al. 1 CO, celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que
l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la
réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité
d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du
juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites;
l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme
accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains
précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir
compte de la dépréciation de la monnaie. La fixation de l'indemnité pour tort
moral est une question d'application du droit fédéral, que la Cour de céans, à
l'instar du Tribunal fédéral, examine donc librement. Dans la mesure où cette
question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances,
tâche du premier juge, il se justifie toutefois que la Cour de céans s'impose
une certaine retenue (Kistler Vianin, in Commentaire romand du CPP, N.
21 ad art. 398 et références citées). Elle interviendra notamment si l'autorité
inférieure s'est fondée sur des considérations étrangères à la disposition
applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en
fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop
élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une
question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à
l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, elle examine librement si la
somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle
est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées
à la victime. S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute
comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le
tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela
étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les
circonstances, un élément utile d'orientation. Depuis 1998, des montants de 15'000
francs à 20'000 francs ont régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes
d'ordre sexuel, et parfois même des montants plus élevés (arrêt du TF [6P.1/2004]
du 16 mars 2004, arrêt du TF [6S.334/2003]
du 10 octobre 2003).
b)
En l'espèce, l'appelant a commis des abus sexuels sur S. pendant plus de deux
ans, de 2004 à mai 2006. La plaignante a très mal vécu ces événements. Elle a
en effet déclaré s'être sentie très mal pendant cette période (D.50 et 52),
avoir ressenti de la honte, s'être sentie sale (D.95), elle a fini par tomber
malade et a renoncé à travailler au home D. en raison des abus qu'elle y a
subis. Elle a déclaré avoir été assez longtemps sous médicaments (D.52). Certes,
les faits remontent à un certain temps (fin des abus: il y a environ cinq ans
et demi) et la plaignante a connu une évolution favorable retenue par le
premier juge. Cela étant, au vu des atteintes et de
leurs conséquences sur la vie de la plaignante, on ne saurait dire que
l'indemnité de 7'500 francs est trop haute au point qu'on doive la considérer
comme inéquitable. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
6. L'appelant s'en prend à
l'indemnité accordée à S. pour ses frais d'avocat.
a) Selon l'article 433
al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse
ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier.
Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en
matière sur la demande (al. 2). Il est admis que l'assistance d'un avocat en
matière pénale est en principe nécessaire pour le lésé lorsqu'il s'agit
d'établir ses droits à la réparation du préjudice et à l'indemnisation du tort
moral, ainsi que pour participer à l'audition des témoins (Mizel/Rétornaz,
in: Commentaire roman du CPP, N. 10 ad art. 433).
b) En l'espèce, en
tant que victime, S. avait droit à l'assistance d'un avocat. En outre, elle a
obtenu gain de cause de sorte qu'elle était légitimée à réclamer une indemnité
pour ses frais de défense. Son avocat a remis son mémoire d'honoraire au
tribunal; le montant du mémoire s'élève à 1'679.40 francs. Au vu du dossier, ce
montant n'est pas excessif et c'est à juste titre qu'il a été accordé à la
plaignante. Le grief de l'appelant doit être écarté.
7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel doit être
rejeté et partant, le jugement de première instance intégralement confirmé.
8. Vu l'issue de la cause, la Cour pénale mettra à la charge
de l'appelant les frais de justice de seconde instance, arrêtés à 1'500 francs.
Il sera en outre condamné à verser une indemnité pour frais de défense
nécessaire pour la procédure d'appel de montants fixés, au vu du dossier et de
la répartition de l'activité entre les deux plaignantes, à 2'000 francs pour S.
et à 1'000 francs pour C. (art. 433 et 436 CPP).
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
1.
Rejette
l'appel de X. , partant confirme intégralement le jugement de première
instance.
2.
Condamne
X. aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'500 francs.
3.
Condamne
X. à verser deux indemnités, l'une de 2'000 francs à S. et l'autre de 1'000
francs à C. pour leurs frais de défense nécessaire.
Neuchâtel, le 20 décembre
2011
Art. 42 CP
Sursis
à l'exécution de la peine
1 Le
juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et
de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
2 Si,
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une
peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à
l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3 L’octroi
du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le
dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
4 Le
juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une
amende selon l’art. 106.1
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière
de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 3539;
FF 2005 4425).
Art.
43 CP
Sursis
partiel à l'exécution de la peine
1 Le
juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un
travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins
et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
2 La
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3 En
cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins.
Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas
applicables.
Art. 47 CP
Principe
1 Le
juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 48 CP
Atténuation
de la peine.
Circonstances atténuantes
Le juge atténue la peine:
a.
si
l’auteur a agi:
1.
en cédant
à un mobile honorable;
2.
dans une
détresse profonde;
3.
sous
l’effet d’une menace grave;
4.
sous
l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il
dépendait;
b.
si
l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l’auteur
a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable
ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
d.
si
l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé
le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
e.
si
l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis
l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
Art. 49 CP
Concours
1 Si,
en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction
la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2 Si
le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
3 Si
l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le
juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne
soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait
l’objet de jugements distincts.
Art.
193 CP
Abus
de la détresse
1 Celui qui, profitant de la détresse où se
trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail
ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à
commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel sera puni de l’emprisonnement.
2 Si la victime a contracté mariage avec
l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer
devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Art. 433
CPP
Partie
plaignante
1 Dans
les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a.
elle
obtient gain de cause;
b.
le prévenu
est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.
2 La
partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les
chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation,
l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
Art. 491 CO
Atteinte
à la personnalité
1 Celui
qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent
à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le
justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2 Le
juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode
de réparation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis
le 1er juillet 1985 (RO 1984 778; FF ** 1982** II 661).
2 Dans le
texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans
le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que
le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement …).