Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2012.20
Autorité:
CMPEA
Date décision:
03.04.2012
Publié le:
15.05.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.296
Titre:
Défense obligatoire d'un mineur.
Résumé:
**Selon l'article 24 PPMin, le mineur doit avoir un défenseur, notamment s'il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d).
L'on ne saurait considérer que la désignation d'un défenseur obligatoire après une audience satisfasse le but de l'article 24 PPMin et ce quand bien même la célérité de la procédure est un des principes du nouveau droit pénal des mineurs. En ne respectant pas cette disposition, le juge viole le droit au sens de l'article 393 al. 2 let. a CPP et sa décision doit être annulée.**
Articles de loi:
Art. 24 PPMIN
A. Le tribunal pénal des mineurs a rendu le 20 janvier 2012 une
ordonnance d'ouverture d'instruction pénale contre X. soupçonné d'infractions
aux articles 123, 134 et 180 CP qui auraient été commises le 25 septembre 2011
dans un bus entre [...] et [...], le lésé étant L., à […]. X. a été interrogé
par le juge des mineurs le 23 février 2012 ; lui ont été imposées diverses
règles de conduite dont la visite du foyer R. à [...]. Un mandat de comparution
a par la suite été adressé à X. le 5 mars 2012 le convoquant à une audience le
9 mars 2012. Il y était mentionné : « Vous êtes rendu attentif au
fait que, lorsqu’un placement est ordonné, il est obligatoire que l’intéressé
soit assisté d’un avocat (défense obligatoire au sens de l’article 24 PPMin) ».
Lors de l’audience, alors même que X. n’était pas représenté, le juge a procédé
à un bref interrogatoire de ce dernier et ordonné son placement, à titre
provisionnel, dans l’un des foyers R. à [...], dès le 12 mars 2012.
B. X. ne s’est pas présenté dans ledit établissement et
interjette recours contre l’ordonnance précitée concluant à ce que soit désigné,
en qualité d'avocat d'office, Me C., à ce que l’exécution de la décision soit
suspendue et à son annulation, sous suite de frais et indemnité. Il fait valoir
que pour que le tribunal des mineurs puisse prononcer des mesures de protection,
il faut que ledit mineur ait commis un acte punissable et qu’il y a lieu de
retenir, au bénéfice du doute, que selon ses déclarations il pourrait être
exempté de toute peine en application de l’article 177 al. 2 et 3 CP étant
donné qu’il a riposté par des injures et des voies de fait aux injures et au
vomissement de L. Il fait valoir de plus que, s’étant présenté à l’audience
sans défenseur, aucune sommation ne lui a été adressée. Le tribunal n’a pas non
plus désigné un défenseur d’office comme l’exige la loi et devait dès lors renvoyer
l’audience. Le juge ayant commis une informalité, sa décision doit être
annulée.
C. Dans ses observations, le tribunal pénal des mineurs relève
que l’instruction n’en est qu’à ses débuts mais que la situation personnelle de
X. est connue depuis longtemps puisqu’elle fait l’objet d’un suivi dans le
cadre d'une mesure d’assistance personnelle et que différents dossiers pénaux
ont été traités auparavant. Il est par ailleurs indéniable que le recourant
abuse des boissons alcoolisées et du cannabis, qu’il ne veut plus vivre chez
son père qui n’est pas en mesure de lui fournir soins et éducation et que sa
mère ne le veut plus chez elle depuis qu’il a dérobé et détruit le véhicule
dont elle avait besoin pour se rendre à son travail. La décision a été prise à
titre provisionnel car commandée par l’urgence de la situation personnelle du
mineur et non par la gravité de ce qui lui est reproché pénalement. Concernant
la défense obligatoire, le juge estime que X. aurait pu consulter un avocat
avant l’audience, qu’étant donné que le temps pressait, il devait prononcer le
placement à titre provisionnel au risque qu’il n’y ait plus de place dans cette
institution par la suite et que, vu l’intérêt primordial du mineur,
l’interdiction d’un formalisme excessif doit permettre une poursuite normale et
sans retard de sa protection. Il conclut dès lors au rejet du recours tout en
précisant qu’il a tenté de fixer une nouvelle audience au 29 mars 2012 ce à
quoi le mandataire du recourant s’est opposé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 39 PPMin et 393 ss CPP).
2. a) La loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin) s’applique à quiconque commet un acte
punissable entre 10 et 18 ans (al. 3 al. 1 DPMin). Le moment décisif pour
déterminer l'âge de la personne concernée est celui où l'acte a été commis (Dupuis,
Geller, Monnier, Moreillon et Piguet, Code pénal I, partie générale – art.
1 à 110 DPMin, N.1 ad art. 3)
b) X.,
né le [...] 1994, était âgé de moins de 18 ans lorsqu’il a commis, le 25
septembre 2011, les actes qui lui sont reprochés. Ladite loi est dès lors
applicable.
3. a) L‘article 24 PPMin,
relatif à la défense obligatoire, prévoit que le mineur doit avoir un défenseur
notamment s’il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d).
Cette
disposition légale a été rappelée par le tribunal des mineurs dans le mandat de
comparution du 5 mars 2012. Il n’est par ailleurs pas contesté que X. s’est
présenté à l’audience du 9 mars 2012 sans être assisté d’un défenseur et que,
malgré tout, l’ordonnance de placement provisionnel a été rendue. Si les
mesures prévues aux articles 12 et suivants DPMin, dont le placement au sens de
l’article 15 DPMin, constituent des mesures protectrices, il n’en demeure pas
moins que ledit placement représente une restriction importante de la liberté
du mineur (Dupuis et consorts, op. cit., N. 5 ad art. 15 DPMin). C’est
pour ce motif principalement que la loi prévoit une défense obligatoire (Josistch/Riesen-Kupper/Brunner/Murer
Micolásek, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Kommentar, p. 82). Il
en résulte qu’un acte de procédure fait sans défense alors qu’elle est
obligatoire n’est pas valable et doit être répété (Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessrecht, Jugendstrafgesetz, N. 1 ad art. 24 PPMin).
Peuvent par ailleurs être également appliquées par analogie la doctrine et la jurisprudence
relatives aux conséquences de l’absence de défense obligatoire lorsque le
prévenu est une personne majeure. Or, en cas d’absence du défenseur obligatoire
lors des débats, doctrine et jurisprudence s’accordent pour exiger que
l’audience soit renvoyée et retiennent que si l’audience de jugement devait
néanmoins se dérouler sans que le prévenu soit assisté d’un défenseur celle-ci
serait nulle (Harari/Aliberti in CO-RO du CPP, N. 20 ad art. 131
CPP et les références citées ; Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2006, § 68 N. 493 ; Piquerez/Macaluso, Traité de procédure
pénale suisse, 2011, N. 826 et les références citées ; ATF 113 Ia 218,
JT 1988 IV 54). A défaut d’une telle conséquence la protection du mineur visée
par l’article 24 PPMin deviendrait lettre morte.
L’on ne saurait considérer que la désignation d’un défenseur obligatoire après
l’audience satisfasse le but de l’article 24 PPMin
et ce quand bien même la célérité de la procédure est un des principes du
nouveau droit pénal des mineurs. En ne respectant pas cette disposition légale,
le premier juge a violé le droit au sens de l’article 393 al. 2 let. a CPP et
sa décision doit être annulée. Il lui incombera de fixer rapidement une nouvelle
audience.
4. Le recours doit être admis. La requête d’effet suspensif
devient dès lors sans objet. Les frais de procédure sont laissés à charge de
l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin). En application de l'article 436 al. 3 CPP, le
recourant a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la
procédure. Cette dernière ne peut être cumulée avec une rémunération dans le
cadre d'une défense d'office, si bien que la requête d'assistance judiciaire
sera déclarée sans objet. Il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance de placement provisionnel du Tribunal pénal des mineurs du
Littoral et du Val-de-Travers du 9 mars 2012.
3. Renvoie la cause
audit tribunal afin qu’il désigne un défenseur d’office à X. et appointe
rapidement une nouvelle audience.
4. Déclare sans
objet la requête de nomination d'un avocat d'office.
5. Statue sans
frais.
6. Alloue au
recourant une indemnité de 500 francs, à charge de l'Etat, pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours.
Neuchâtel, le 3 avril 2012
Art. 24 PPMIN
Défense
obligatoire
Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas
suivants:
a.
il est passible d’une privation de liberté
de plus d’un mois ou d’un placement;
b.
il ne peut pas suffisamment défendre ses
intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne le peuvent pas non
plus;
c.
la détention provisoire ou la détention
pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;
d.
il est placé dans un établissement à titre
provisionnel;
e.
le ministère public des mineurs ou le
procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.