Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2011.64
Autorité:
CMPEA
Date décision:
10.09.2012
Publié le:
01.11.2012
Revue juridique:
Titre:
Contribution d'entretien d'un enfant majeur, second échange d'écriture et administration de nouvelles preuves en procédure d'appel.
Résumé:
**Selon le TF, il y a lieu de se montrer restrictif dans l'admission d'un second échange d'écriture en procédure d'appel.
La partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible. S'agissant des moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant la première instance, il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance.
Sous le nouveau CPC, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties, également dans les cas où les demandes ont pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant majeur.
L'obligation d'entretien après la majorité dépend notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute.
Rupture de relations entre un père et son fils. Le dossier ne permet pas d'établir que la cessation des relations personnelles serait imputable à une faute exclusive ou largement prépondérante du fils. En outre, le fils n'a pas encore acquis de formation appropriée. Aucun motif ne permet donc de libérer le père de son obligation d'entretien.**
Articles de loi:
Art. 272 CC
Art. 276 CC
Art. 277 CC
Art. 296 CPC
Art. 316 CPC
Art. 317 CPC
A. Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal civil du district de
Boudry a prononcé le divorce des époux X. et notamment attribué au père
l'autorité parentale et la garde sur A., né le [...] 1992. Aucune contribution
d'entretien de la mère en faveur de A. n'était prévue. L'autre enfant issue de
cette union, B. née le [...] 1990, était déjà majeure au moment du divorce.
B. Le 15 décembre 2010, A. a introduit une requête à l'encontre
de son père auprès de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel en faisant
valoir qu'il vivait chez sa mère depuis le 30 novembre 2010. Désormais majeur,
il était étudiant en dernière année à l'école G. Son père lui avait proposé une
pension de 200 francs mais ce n'était pas suffisant pour lui permettre de
continuer ses études. Il a fait une liste de ses charges qu'il a jointe à sa
requête.
C. Lors de l'audience du 4 février 2011, A. a confirmé sa
requête, X. a conclu au rejet de ses conclusions. Ils ont tous les deux
contesté être responsable de la dégradation de leur relation.
Sur
proposition du juge, les parties ont tenté une médiation. Un terrain d'entente
n'a toutefois pas été trouvé.
Par
jugement du 2 décembre 2011, l'Autorité de protection de l'adulte et de
l'enfant du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à contribuer à
l'entretien de A. par le versement d'une pension de 750 francs, payable par
mois et d'avance, dès le 1er janvier 2011, jusqu'à ce que celui-ci
ait acquis une formation appropriée et dit que la contribution serait due
jusqu'au terme de la formation de A., pour autant que celle-ci soit
régulièrement menée. En substance, l'autorité a retenu qu'il n'était pas
certain que A. n'ait fait aucun effort pour apaiser ses relations avec son père
et qu'il soit le seul responsable de la dégradation de la situation. Selon le
premier juge, on ne pouvait pas considérer comme dénué de toute pertinence
l'argument du requérant selon lequel les relations tendues avec son père
étaient précisément liées au fait que ce dernier refusait de verser une
quelconque contribution d'entretien. Le requis supportait ainsi l'échec de la
preuve des circonstances propres à le libérer de son obligation d'entretien.
Cela étant, dans la mesure où il n'était pas établi que le requérant ait montré
beaucoup d'entrain à rétablir une relation personnelle avec son père, sinon en
lui demandant de participer à son entretien, il y avait lieu de tenir compte
d'une part de responsabilité de A. au moment de fixer la contribution
d'entretien. Ses besoins se montaient à 1'205.15 francs par mois. Le disponible
du père se montait à 1'961.50 francs et celui de la mère à 622.45 francs. La
contribution d'entretien du père en faveur de son fils était ainsi justifiée à
hauteur de 75% des besoins, soit 900 francs. Compte tenu des circonstances, il
y avait cependant lieu de la fixer à 750 francs.
D. X. interjette appel contre ce jugement. Invoquant une
violation du droit et une constatation inexacte des faits, il conclut à son
annulation et principalement au rejet de la requête de A., subsidiairement,
dans le cas où le principe d'une pension réduite serait retenu, à ce que la
pension soit fixée à 100 francs par mois en cas d'études régulièrement menées,
sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que son fils n'avait pas pris
contact avec lui depuis la tentative de médiation et qu'il recherchait
uniquement à obtenir le paiement d'une pension. Au vu de l'absence totale de
relation entre eux, le principe d'une pension devait être nié, la condition
posée par le législateur ayant trait à la qualité des relations personnelles entre
le débiteur d'entretien et son enfant n'étant pas remplie. Il estime en outre
que l'autorité de jugement n'avait pas à partir d'un budget différent que celui
présenté par son fils. Selon lui, la capacité contributive de celui-ci n'est
pas restreinte car il était au lycée jusqu'en automne 2011 avec trois mois de
vacances estivales. Par ailleurs, le disponible de la mère avait été sous
évalué. Enfin, selon lui, il est certain que son fils n'avait pas dit la vérité
et qu'il avait d'autres sources de revenus, notamment une bourse d'études.
E. Dans sa réponse du 2 mars 2012, A. fait valoir en substance
que c'était son père qui lui avait demandé de quitter son domicile et ce, avant
sa majorité. En outre, c'était son père qui avait mis fin à la médiation en
raison de son coût. Il avait essayé de maintenir contact par email, dont un est
joint à titre d'exemple, et par sms mais face à son attitude bourrue, il avait
fini par abandonner. Il conteste avoir une autre source de revenu, il a fait
une demande de bourse mais celle-ci lui sera octroyée en tenant compte de la
pension reçue par son père. Il n'exerce pas d'activité lucrative et n'en a pas
le temps au vu de ses études en médecine. Il fait valoir que le premier juge
établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties en
matière de contribution d'entretien pour les enfants et qu'il a fourni le
budget à titre indicatif. La situation financière de sa mère avait été établie
correctement et il se demande même si, dans la mesure où son père n'avait pas
contesté ou demandé la modification du jugement de divorce qui ne prévoyait pas
de pension en sa faveur de la part de sa mère, celle-ci était tenue de subvenir
à son entretien autrement qu'en nature. Il estime ainsi que c'était à son père
d'assumer son entretien à 100%. Il conclut au retrait de l'effet suspensif, au
rejet de l'appel dans toutes ses conclusions et à ce que X. soit condamné aux
frais de la cause.
F. Par ordonnance du 16 mars 2012, la juge instructeur de la
Cour de céans a autorisé l'exécution anticipée du jugement pour les pensions
courantes depuis le prononcé du jugement attaqué.
G. Par courrier du 26 avril 2012, X. a demandé un deuxième échange
d'écritures "compte tenu des assertions" contenues dans la
réponse à l'appel "qui sont des contre-vérités". Cette
requête est traitée plus loin (consid. 2).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile le
1er janvier 2011 n'a pas eu d'incidence sur la procédure de première
instance qui s'est déroulée selon l'ancien droit de procédure cantonal (art.
404 al. 1 CPC) mais devant la nouvelle autorité (art. 83 OJN). En revanche, le
jugement attaqué ayant été communiqué aux parties après le 1er
janvier 2011, la procédure de recours est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC;
ATF 137 III
127).
b)
Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 311 CPC par renvoi de l'art. 2
LI-CC), l'appel est recevable.
2. Selon
l'article 316 al. 2 CPC, l'autorité d'appel peut
ordonner un deuxième échange d'écritures. Il ressort déjà de cette formulation
qu'il ne suffit pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour
qu'elle y ait droit. La décision appartient à l'autorité d'appel. En indiquant
qu'elle peut ordonner un second échange, le législateur a souligné que
l'autorité dispose sur ce point d'une grande liberté de manœuvre (Nicolas
Jeandin, in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 316 CPC).
Comme les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en
appel (art. 317 CPC), la doctrine estime qu'il se justifie de se montrer plutôt
restrictif dans l'admission d'un second échange d'écritures (arrêt du TF du 04.04.2012
[4A_648/2011] et références citées).
En
l'espèce, l'appelant ne démontre pas que la réponse déposée par l'intimé
bouleverserait l'objet du litige au point qu'un second échange d'écritures s'impose.
Compte tenu des principes qui ont été rappelés, il n'est pas ordonné de réplique
et de duplique.
3. Au
terme de son appel, l'appelant requiert l'administration de nouvelles preuves,
soit tout document relatif à une aide financière apportée au requérant, les salaires
réalisés par celui-ci en 2011 ainsi que la déclaration de salaire de B. pour
2011.
Selon l'article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer
les preuves. Cette hypothèse survient lorsque l'instance d'appel estime
opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une
preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à
l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions
et/ou faits nouveaux. Dans la mesure où l'instance d'appel assure la
continuation du procès de première instance, elle doit néanmoins user du même
type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la
juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 5-6 ad art. 316 CPC).
A teneur de l'article 296 al. 1 CPC, le tribunal établit les faits
d'office, ce qui renvoie à la maxime inquisitoire réservée à l'article 55 al. 2
CPC. A ce titre, l'avènement du CPC ne modifie nullement ce qui prévalait
antérieurement pour les litiges relatifs à l'obligation d'entretien des enfants
mineurs. Il s'agit de la maxime inquisitoire au sens strict, ce qui habilite le
tribunal à établir les faits d'office et à administrer toute mesure probatoire
nécessaire, peu importe que les faits soient allégués ou non, admis ou
contestés. L'article 296 CPC est aussi applicable
aux demandes qui ont pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant
majeur (Jeandin, op. cit., n. 2-3 ad art. 296 CPC). Toutefois,
l'obligation pour l'autorité d'établir d'office les faits n'est pas sans limite :
la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à
la procédure ni d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de
renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens
de preuve disponibles. Ce sont ainsi les parties qui, en premier lieu, doivent
soumettre à l'autorité les faits déterminants et les offres de preuve (ATF 128 III 411
cons. 3.2.1 ; arrêt du TF du 06.07.2011
[5A_149/2011] cons. 2.4.1).
Selon l'article 317
CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux
conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cela
signifie que la partie à l'instance d'appel qui entend se prévaloir de faits ou
moyens de preuve nouveaux doit le faire dès que possible. S'agissant des moyens
de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant
la première instance, il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant
l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si
bien qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits
devant la première instance (Jeandin, op. cit., n. 7-8 ad art. 317 CPC).
En
l'espèce, rien n'empêchait l'appelant de faire valoir les moyens de preuve invoqués
devant l'autorité de première instance (du moins, s'agissant des salaires, de
ceux accumulés jusqu'à la clôture de l'instruction) de sorte que les conditions
de l'article 317 CPC ne sont pas remplies. Les
réquisitions seront donc rejetées.
4. Les père et
mère et l'enfant se doivent mutuellement l'aide, les égards et le respect
qu'exige l'intérêt de la famille (art. 272 CC). Les père et mère doivent pourvoir à
l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation,
de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'obligation
d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des
délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Selon le Tribunal fédéral, l'obligation
d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce
que l'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des
circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en
terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou
d'autres moyens (ATF 111 II 410,
JT 1989 I 159). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel entretien ne
peut être exigé des parents d'un enfant majeur que dans la mesure où, après
prise en compte de la contribution d'entretien de l'enfant majeur, le débiteur
dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % le minimum vital au sens
large**(Piotet**, in: Commentaire romand du CC, 2010, n. 19 ad art. 277
CC).
L'obligation
d'entretien dépend également des relations personnelles entre les parties.
L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur
d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute
contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de
l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée
subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui
incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les
cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par
son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse
ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à
l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au
rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois,
une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un
enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte
des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant
et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le
reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans
l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas
la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette
attitude inflexible lui est imputable à faute (arrêt du TF du 14.12.2006
[5C.94/2006] et références citées).
La
fixation de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir
d'appréciation du juge qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne
tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de
la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable (arrêt du TF du 18.12.2008
[5A_685/2008] et références citées).
Dans le cadre de l'appréciation globale des
circonstances, le juge ne devrait pas être amené à devoir choisir uniquement
entre la reconnaissance d'un dû complet des prestations ou une libération
totale, mais le cas échéant être amené uniquement à réduire l'entretien dû (Piotet,
op. cit., n. 16 ad art 277).
Selon la jurisprudence, l'enfant majeur peut
être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de
subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa
période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu
hypothétique (arrêt du TF du 11.10.2005
[5C.150/2005]). L'entretien restant à charge des parents doit ainsi se
compter sous déduction des revenus que l'enfant majeur peut se procurer par une
activité lucrative compatible avec ses études (Piotet, op. cit. n. 17 ad
art. 277).
5. Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge
d'avoir admis le principe d'une pension alimentaire, il allègue que l'intimé
n'a pas fait l'effort minimal que l'on pouvait exiger de lui pour rétablir des
relations personnelles avec lui. Il estime ainsi que la condition posée par le
législateur, s'agissant des relations personnelles pour l'obtention d'une
pension après majorité, n'est pas remplie.
En
l'espèce, le père et le fils se rejettent mutuellement la responsabilité de la
rupture de leurs relations. Ils ont tous les deux accepté de tenter une
médiation ce qui démontre qu'ils avaient chacun, au moins à un certain stade,
le souhait de trouver un terrain d'entente. L'intimé a déposé la copie d'un
email daté du 18 décembre 2011 dont il ressort qu'il a tenté de se rapprocher
de son père. Cela étant, cette preuve doit être appréciée avec retenue dans la
mesure où le message a été envoyé après que le jugement attaqué avait été
notifié. Même si l'on considère, comme le fait valoir l'appelant, que la
rupture des relations entre les parties n'est pas consécutive au divorce et
qu'il n'y a pas lieu de ce fait d'appliquer des conditions plus strictes pour
admettre un manquement filial, le dossier ne permet pas d'établir que la
cessation des relations personnelles serait imputable à une faute exclusive ou
largement prépondérante de l'intimé. Aucun élément ne permet en effet de
retenir que ce dernier a refusé de façon injustifiée d'entretenir des relations
personnelles avec son père ou qu'il a eu une attitude gravement querelleuse ou
une hostilité profonde à son égard. Dans ces conditions, c'est à juste titre
que le premier juge est arrivé à la conclusion qu'aucun motif ne permettait de
libérer l'appelant de son obligation d'entretien. Le grief de celui-ci doit
être rejeté.
6. L'appelant critique le calcul effectué par le premier juge
pour fixer la pension. En ce qui concerne le budget de son fils, il estime que
le premier juge n'avait pas à partir de montants différents de ceux que
l'intimé lui avait fait parvenir, dont le total se montait à 840 francs. Il
critique certains postes (assurance-maladie complémentaire, frais de repas de
midi, dies a quo de la prise en compte des frais universitaires) ajoutés au
budget de l'intimé. Il fait également grief au premier juge d'avoir retenu que
la capacité lucrative de l'intimé était restreinte en raison de ses études
alors qu'il était au lycée jusqu'à l'automne et qu'il avait bénéficié de trois
mois de vacances estivales.
La
maxime inquisitoire prescrite par l'article a280 al. 2 CC n'était applicable
que de manière atténuée dans le cadre de l'action ouverte par l'enfant majeur
(arrêt du TF du 03.09.2007
[5A_266/2007] et références citées; ATF 118 II 93,
JT 1995 I 100). En outre, selon l'ancien droit, la maxime d'office ne liait
plus le juge lorsque l'enfant majeur procédait en application de l'article 277 al. 2 CC (Piotet, op. cit., n. 9 ad art.
281, voir également Bohnet, CPCN commenté, n. 3 ad art. 390). Comme on
l'a vu ci-dessus, la situation a changé, l'article 296
CPC, qui dispose que le tribunal établit les faits d'office et n'est pas
lié par les conclusions des parties, est applicable aussi aux demandes qui ont
pour objet la prétention d'aliments émanant d'un enfant majeur (Jeandin,
op. cit. n. 2 ad art. 296 CPC).
Si
la maxime inquisitoire était atténuée sous l'ancien droit, cela ne voulait pas
pour autant dire que le juge n'avait pas le droit d'établir un budget et d'y
intégrer certains nouveaux postes. Par ailleurs, la maxime d'office lui permet
de retenir des dépenses supplémentaires par rapport à celles qui lui avaient
été présentées, pour autant qu'elles soient établies par le dossier.
En
ce qui concerne l'assurance-complémentaire, c'est sans arbitraire que le
premier juge l'a prise en charge. Il pouvait en effet se montrer large
s'agissant de ce poste dans la mesure où la situation du débiteur est
relativement aisée, vu son salaire et ses frais élevés de logement et que
l'employeur de la mère contribue à l'assurance-maladie de l'intimé par 60
francs. Le premier juge n'a pas fait de distinction entre la période où
l'intimé fréquentait le lycée et celle où il a débuté l'université mais il a
expliqué ceci par le fait qu'il diminuait déjà la contribution en raison des
circonstances (relation entre les parties) et que cela ne présentait de toute
manière pas de différence significative. Ce raisonnement peut être suivi, c'est
ainsi sans arbitraire que le premier juge a tenu compte de la taxe
universitaire depuis le début de 2011 pour fixer la pension à l'avenir. Le même
raisonnement peut être suivi s'agissant des repas pris à l'extérieur. En ce qui
concerne la prise en compte de la capacité lucrative de l'intimé à hauteur de
15%, elle paraît appropriée, compte tenu, d'une part des disponibilités accrues
de l'intimé pendant les vacances estivales et, d'autre part d'un emploi du
temps chargé durant le reste de l'année tant pour la préparation de sa maturité
que pour suivre ses études en médecine.
L'appelant
fait également valoir que l'intimé a d'autres sources de revenu, notamment une
bourse d'étude. Dans sa réponse, l'intimé indique qu'il a fait une demande de
bourse à la mi-janvier 2012. La loi sur les bourses d'étude et de formation (RSN.418.10) prévoit à
son article 6 que l'attribution d'une bourse suppose que le requérant et sa
famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir
seuls aux frais d'études et d'apprentissage (al. 1) et que la situation
financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du
requérant et de ses parents, du nombre d'enfants à charge des parents et des
frais effectifs qu'entraîne la formation projetée (al. 2).
La
situation financière des parents est ainsi prise en compte lors de la fixation
de la bourse. Le montant attribué à l'intimé dépendra ainsi du montant de la
contribution d'entretien touchée par son père. Une bourse n'avait donc pas à
être prise en compte à ce stade. Le grief de l'appelant s'agissant du calcul du
budget de l'intimé doit donc être rejeté et ses besoins à hauteur du montant
arrondi de 1'200 francs confirmés.
7. L'appelant s'en prend en outre au calcul du disponible de la
mère de l'intimé. Il fait valoir que les revenus de celle-ci ont été sous-estimés
et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de charges pour B.
Comme
le fait valoir l'appelant, le revenu mensuel de la mère s'élève effectivement à
4'626 francs et non à 4'501 francs comme retenu par le premier juge. En outre,
celui-ci a omis de tenir compte du fait que B. réalisait un revenu de 800
francs, qu'elle touchait une pension de 300 francs de la part de l'appelant et
que l'employeur de sa mère versait 60 francs à titre de participation à son
assurance-maladie. Il y a lieu de retenir que les montants touchés par B.
couvrent ses charges. A noter cependant qu'il n'y a pas lieu d'attendre d'elle
qu'elle contribue en plus au loyer de sa mère. Les charges de cette dernière
sont donc les suivantes : minimum vital de 1'350 francs, loyer de 1'154 francs,
impôts de 182 francs, assurance-maladie de 354.35 francs,
assurance-complémentaire de 58 francs (prise en compte au vu de la situation
aisée du débiteur et de la contribution de l'employeur de la mère à son
assurance-maladie à hauteur de 130 francs), frais médicaux selon déclaration
d'impôt de 165 francs, soit un total de 3'263.35 francs. Le disponible de la
mère s'élève ainsi au montant arrondi de 1'350 francs.
8. Dans la mesure où l'intimé n'a pas encore acquis de formation
appropriée et qu'aucun motif ne permet de libérer l'appelant de son obligation
d'entretien, une contribution est due par celui-ci. Le disponible du père
s'élève au montant arrondi de 1'950 francs et celui de la mère à 1'350 francs,
il y a dès lors lieu de fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à
60% des besoins de l'intimé, soit à 725 francs. Compte tenu de la part de
responsabilité de ce dernier dans la rupture de ses relations avec son père, le
montant sera réduit à 600 francs.
9. Il se justifie donc de réformer le jugement attaqué dans le
sens précité.
10. Au vu du sort de la cause, l'appelant sera condamné à prendre
à sa charge les trois quarts des frais de justice. Il n'y a pas lieu à l'octroi
de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Admet
partiellement l'appel.
2. Réforme le
jugement entrepris en condamnant X. à verser à A. une contribution d'entretien
mensuelle de 600 francs.
3. Met les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 francs et avancés par
l'appelant, à raison de trois quarts à la charge de celui-ci et d'un quart à la
charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 10
septembre 2012
Art. 2721 CC
Devoirs
réciproques
Les père et mère et l’enfant se doivent
mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art. 2761 CC
Objet
et étendue
1 Les
père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par
conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises
pour le protéger.
2 L’entretien
est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la
garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
3 Les
père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on
peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art. 2771 CC
Durée
1 L’obligation
d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.
2 Si,
à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et
mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux,
subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour
autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 1126; FF ** 1993** I 1093).
Art. 296 CPC
Maxime
inquisitoire et maxime d'office
1 Le tribunal établit les faits
d’office.
2 Les parties et les tiers doivent se
prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer,
dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant
le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les
conclusions des parties.
Art. 316 CPC
Procédure
devant l'instance d'appel
1 L’instance d’appel peut ordonner des
débats ou statuer sur pièces.
2 Elle peut ordonner un deuxième
échange d’écritures.
3 Elle peut administrer les preuves.
Art. 317 CPC
Faits
et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande
1 Les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits
devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve
de la diligence requise.
2 La demande ne peut être modifiée que
si:
a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1,
sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des
moyens de preuve nouveaux.