Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.78
Autorité:
CHAC
Date décision:
06.08.2010
Publié le:
07.03.2011
Revue juridique:
Titre:
Détention provisoire.
Résumé:
Examen de la condition relative à l'existence de sérieuses présomptions de culpabilité, de celles relatives à l'existence du danger de collusion et du risque de fuite.
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Réf. : CHAC.2010.78/vc-dhp
A. Le 12 juin 2010, X. s'est présentée au guichet de la
gendarmerie de Neuchâtel pour signaler qu'elle avait été victime d'un viol
durant la soirée précédente. En substance, elle a déclaré qu'alors qu'elle
dormait au domicile de son ami Y., qui regardait la télévision seul, elle
s'était fait réveiller par des caresses qu'elle pensait être prodiguées par son
ami, pour se rendre compte quelques instants plus tard que ce n'était pas
celui-ci, qu'elle se serait débattue, que l'auteur l'aurait empêchée de crier
en lui mettant la main sur la bouche et en l'immobilisant, qu'elle aurait été
pénétrée de force deux fois, qu'elle pensait qu'il y avait eu éjaculation, et
qu'ensuite s'étant libérée de l'étreinte de son agresseur, elle s'était rendue
au salon pour réveiller son ami après avoir identifié son agresseur comme étant
Z., un copain de celui-ci. La police a interpelé Z. dans l'après-midi du 12
juin 2010 au café C. à Neuchâtel. Il a été mis en garde-à-vue pour être
formellement arrêté par le juge d'instruction le 15 juin 2010.
A
son audience du 15 juin 2010, le juge d'instruction suppléant extraordinaire a
signifié à Z. qu'il était prévenu de lésions corporelles graves et de viol au
sens des articles 122 et 190 CPS pour avoir entretenu une relation sexuelle
avec X., sans protection et contre la volonté de l'intéressée, alors qu'il se
savait séropositif. Z. nie en substance que X. n'était pas consentante lors du
rapport sexuel. Il admet qu'il est séropositif mais pense ne pas être contagieux.
B. Le 22 juin 2010, Z. a déposé une première requête de mise
en liberté provisoire qui a été rejetée par décisions des 25 et 28 juin 2010 en
raison du risque de collusion et de récidive.
C. Le 15 juillet 2010, Z. a déposé une nouvelle requête de
mise en liberté provisoire. En substance, il fait valoir que les déclarations
de X. pour le viol dont elle prétend avoir été victime sont "pour le moins
surprenantes". En effet, on ne voit pas comment le prévenu aurait pu la
violer dans la position qu'elle décrit, à moins qu'elle n'ait été consentante.
De plus, son ami se trouvait dans la pièce directement communicante avec la
chambre à coucher. X. savait que Z. était porteur VIH. Il n'existe en
l'occurrence aucun risque de collusion et la privation de liberté plonge le prévenu
dans une situation inextricable, puisqu'il va perdre son nouvel emploi, ainsi
que son logement. Il déclare qu'il ne s'opposera pas à l'ordonnance d'expertise
et se rendra aux rendez-vous que l'expert lui fixera.
Par
décision du 19 juillet 2010, le juge d'instruction suppléant extraordinaire a
rejeté la requête de mise en liberté. Il a retenu qu'à ce stade de
l'instruction plusieurs éléments permettaient de retenir des présomptions
sérieuses de culpabilité à l'encontre du détenu. Il ressortait du dossier qu'à
plusieurs reprises Z. avait fait des avances à X., la dernière fois une semaine
avant les faits précités. La plaignante avait également relevé qu'il arrivait
parfois que le prévenu lui touche les bras ou qu'il l'a frôle sous l'influence
de l'alcool. Or, ce soir-là, Z. avait bu de l'alcool, substance constituant un
facteur de risque chez lui. La réaction de la victime, immédiatement après les
faits, qui pleurait et secouait son ami en criant afin de le réveiller plaide
également en faveur de la thèse de la commission d'un acte sexuel contre sa
volonté. C'est elle qui a insisté pour appeler la police. Le fait de savoir que
Z. était porteur du VIH est par ailleurs de nature à affaiblir la thèse de la
relation sexuelle consentie. Par ailleurs, le risque de collusion demeure. Des
auditions doivent encore avoir lieu ces prochaines semaines. L'expert
psychiatre rencontrera une nouvelle fois le prévenu d'ici fin juillet. Une
confrontation doit être mise sur pied tout prochainement. Le risque de récidive
existe également, car le casier judiciaire de Z. contient 11 condamnations.
S'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle, il a été condamné le 16
octobre 1996 pour viols et le 31 mars 2005 pour délit manqué de lésions
corporelles graves ensuite d'un rapport sexuel non protégé alors qu'il se
savait séropositif. La consommation d'alcool est toujours associée à la
commission des infractions, de sorte qu'une remise en liberté devra
obligatoirement intégrer une prise en charge de cette problématique.
D. Une note du juge du 19 juillet 2010 indique que l'expert
psychiatre a livré ses premières conclusions orales ce jour-là, déclarant que
Z. ne souffrait d'aucune pathologie psychique et qu'il y avait risque de
récidive en matière d'infraction d'ordre sexuel si le prévenu consommait de
l'alcool. L'expert envisage de rendre son rapport écrit d'ici fin août.
E. Z. recourt à la Chambre d'accusation contre la décision
du 19 juillet 2010. Reprenant les déclarations de X., il réaffirme que la
position du recourant et de la plaignante laisse totalement songeur quant à la
commission d'une relation intime non consentie, d'autant que l'ami de la
victime prétendue était dans la pièce d'à côté. Le juge d'instruction a
interprété systématiquement les indices en défaveur du recourant. Le risque de
collusion n'existe pas. L'expertise psychiatrique ne nécessite pas que le
recourant soit incarcéré. La confrontation que le juge d'instruction envisage
de mettre sur pied peut parfaitement se dérouler lors de la liberté provisoire
du recourant. S'agissant du risque de récidive, le détenu se déclare d'accord
de suivre un traitement ambulatoire pour régler son alcoolisme. Il conclut à
l'annulation de la décision du 19 juillet 2010 et à sa mise en liberté
provisoire.
Dans
ses observations du 27 juillet 2010, le juge d'instruction suppléant
extraordinaire confirme les explications contenues dans la décision entreprise,
en précisant que la confrontation entre le prévenu et la plaignante aura lieu
le 10 août 2010. Il conclut au rejet du recours.
Le
30 juillet 2010, la présidente de la Chambre d'accusation a refusé de prolonger
le délai de 5 jours imparti au mandataire de Z. pour déposer les observations
sur celles du juge d'instruction suppléant extraordinaire. Ce délai est venu à
terme à ce jour sans avoir été utilisé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
Il est recevable.
2. a) Selon l'article 117 al.1 CPPN, le juge
d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des
présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il
n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de
l'information ou pour poursuivre son activité délictueuse.
b) En
matière pénale, le danger de collusion comprend l'activité que l'inculpé peut
déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou
soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux
en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la
manifestation de la vérité (Piquerez, Procédure pénale suisse, N.2348).
Etayé par des faits précis, il peut être retenu plus facilement en début
d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, N.16 ss, art. 117 CPP et
les références).
c) Le
risque de récidive vise à empêcher le prévenu de poursuivre son activité
délictueuse. Les activités dont on craint la commission en cas de libération
doivent être d'une certaine gravité (ATF 125 I 60, p. 62).
Le risque de récidive doit être concret, le pronostic devant se fonder sur des
éléments sérieux tirés soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de son
état mental. Il faut aussi que le danger de réitération soit retenu sur la base
d'un pronostic de récidive très défavorable, la simple possibilité,
hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures sont des motifs
insuffisants (ATF 125 I 60 cons.3a p.62). Autant que possible, l'autorité doit
tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à
atteindre le même résultat (ATF 123 I 264, p. 266).
3. A) En l'espèce, quoi qu'il en dise, il existe de
sérieuses présomptions de culpabilité à l'encontre de Z. La plaignante ne
savait pas que celui-ci se trouvait dans l'appartement et dormait lorsque le
recourant s'est couché à ses côtés. Dans l'état de demi-sommeil où elle était
d'abord, il est parfaitement compréhensible qu'elle ait initialement cru que
c'était son ami qui l'a caressait. La réaction qu'elle a eue ensuite, et sa
volonté de se rendre à la police, viennent également corroborer sa thèse. Il
est très peu vraisemblable que la plaignante ait accepté d'entretenir des
relations sexuelles sans préservatif avec une personne qu'elle savait
séropositive. Actuellement, elle doit subir un traitement lourd qui a entraîné
une incapacité de travail à 50 %. On soulignera également, ainsi que le montre
le premier rapport de police établi, que le prévenu a fait des déclarations
largement contradictoires sur les circonstances du 12 juin 2010, ce qui permet
de mettre en doute sa version selon laquelle X. était consentante lors de la
relation sexuelle. Enfin, le récit que fait la jeune femme de l'impossibilité
où elle s'est trouvée à un certain moment de crier ou de bouger les bras ne
donne aucune assise aux dénégations du prévenu.
b)
Le risque de collusion est également réalisé, et c'est en vain que le recourant
le conteste. Il est évident que celui-ci ne peut être libéré en tous les cas
avant que la confrontation avec sa victime n'ait eu lieu. De même, il convient
que le détenu n'ait pas l'occasion de s'entretenir avec les autres témoins qui
doivent être encore entendus, avec lesquels il ne serait pas difficile au
prévenu de prendre contact.
c)
Le risque de récidive est également avéré en l'état. Le dossier montre que le
recourant a des antécédents, non seulement des infractions d'ordre sexuel, mais
également en ce qui concerne la transmission du virus VIH. On ne peut, sur la
simple base de la note orale versée au dossier relatant le premier avis de
l'expert psychiatre, considérer qu'un traitement ambulatoire portant sur la
problématique en matière d'alcool du prévenu suffise à prévenir tout risque de
récidive, étant entendu que les rapports de l'expert psychiatre V., à l'époque
des premières infractions d'ordre sexuel, révélaient déjà une certaine tendance
à la réitération.
4. La durée de la détention préventive déjà subie est encore
proportionnée à la peine encourue au titre des infractions poursuivies.
5. Le recours contre la décision de maintien en détention
doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette
le recours.
2. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 6 août 2010
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
La greffière, 1ère
subst. La présidente