Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.73
Autorité:
CHAC
Date décision:
21.07.2010
Publié le:
21.10.2010
Revue juridique:
Titre:
Détention provisoire. Placement aux fins d'observation. Nécessité d'une expertise.
Résumé:
Un placement aux fins d'observation fondé sur l'article 119a CPP peut permettre selon les circonstances de réunir des renseignements d'ordre médicaux assimilables à une expertise nécessaire pour ordonner une mesure de traitement des addictions.
Articles de loi:
Art. 56 al. 3 CP/2002
Art. 60 CP/2002
Art. 119a CPPN
Réf. :
CHAC.2010.73/sk-vc
C O N S I D E R A
N T
1. Que, le 26 avril 2010, le ministère public a requis le juge
d'instruction d'ouvrir une information contre X., née le 10 juin 1986, prévenue
d'infractions aux articles 19 ch.1 et 2, 19a LStup,
que, après divers actes
d'enquête, celle-ci a été interpellée par la police le 1er juin 2010, soit une
année exactement après sa dernière sortie de prison (D.47) et placée en
détention provisoire à compter du 2 juin 2010 (D.59, D.62),
que cette décision était
fondée sur les risques de collusion et de récidive,
qu'immédiatement, X.
s'est adressée à R., responsable de la Fondation Y., où elle avait séjourné
pour la dernière fois, à sa demande, du 8 septembre au 20 novembre 2009 (D.151,
D.67) en exprimant la volonté de régler cette fois-ci tous ses problèmes de
dépendance à l'héroïne,
qu'elle a parallèlement
demandé au juge d'instruction son placement à la Fondation Y. dès que l'enquête
aurait pris fin, pour traiter son addiction à l'héroïne, que le juge
d'instruction lui a répondu le 4 juin 2010 qu'il ne pouvait être pour l'instant
question de transfert dans un secteur réservé aux exécutions des peines, ni
d'une mesure anticipée à Pontareuse, tant que l'enquête était en cours et que
le risque de collusion demeurait (D.70),
que, par courrier du
même jour, le juge d'instruction a sollicité un rapport auprès de la Fondation
Y. au sujet de la situation de la prévenue (D.172),
que, au fil des
interrogatoires, X., qui d'emblée avait admis un certain nombre de transactions
en matière de stupéfiants et la consommation de drogue, a revu légèrement à la
hausse ses déclarations,
que, selon
récapitulation des faits du 22 juin 2010, elle est prévenue d'infractions graves
à la loi sur les stupéfiants commises à La Chaux-de-Fonds, Bôle et Bienne entre
le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 pour avoir acquis 457,5 grammes d'héroïne
au total, vendu 307,5 grammes d'héroïne, réalisé un chiffre d'affaire de 12'300
francs, consommé 150 grammes d'héroïne ainsi que pour avoir acquis et consommé
50 amphétamines thaï, ce qu'elle admet intégralement, (mais en précisant que la
pureté moyenne de l'héroïne était moins bonne qu'en 2007, soit inférieure à 16%),
que, à l'audience du
juge d'instruction du 22 juin 2010, la prévenue a indiqué qu'elle n'avait toujours
pas de nouvelles de la Fondation Y.,
que, à la même audience,
l'avis 133 CPPN
a été remis en main propre de son mandataire (D. 146),
que, dans un bref
rapport du 21 juin 2010, R., responsable pédagogique de la Fondation Y., a
indiqué qu'au cours de son séjour du 8 septembre au 20 novembre 2009, X. avait
bien investi la relation thérapeutique, que par contre son intégration au
groupe et à la vie communautaire avait été difficile pour elle, que différentes
consommations, dont une aux abords direct de l'institution, avaient jalonné le
séjour, que X. avait décidé d'elle-même de mettre un terme à son séjour le 20
novembre 2009, qu'elle avait fait reposer ce choix sur ses difficultés à vivre
en institution et à supporter les rumeurs, qu'en collaboration avec des
collaborateurs du service de probation et de l'action sociale, elle avait le
projet de prendre un appartement sur le littoral afin de pouvoir accueillir sa
fille à proximité du domicile du père de celle-ci (D.151),
que, les 24 et 29 juin
2010, le greffe des juges d'instruction a encore reçu divers rapports de police
qui ont été versés au dossier alors même que le délai de l'article 133 venait à
échéance le 29 juin 2010 (D. 186),
que, le 28 juin 2010, le
mandataire de la prévenue a informé le juge d'instruction que sa cliente
n'avait aucune pièce à produire et qu'elle ne sollicitait pas d'acte d'enquête
complémentaire, qu'il accusait bonne réception du rapport de l'institution de
la Fondation Y., que, sur sa base, il sollicitait le placement de la jeune
femme dans une institution telle que celle de la Fondation Y. et concluait
ainsi à la mise en liberté provisoire immédiate (D. 187),
2. Que, par ordonnance du 29 juin 2010, dont est recours (D.
189), le juge d'instruction a rejeté la requête de mise en liberté provisoire
en retenant que le risque de récidive semblait particulièrement élevé, qu'il ne
pouvait être écarté, au stade de l'instruction, par des mesures de substitution
à la détention préventive, que le casier judiciaire de X. comptait cinq
jugements rendus entre 2005 et 2008, qu'en particulier l'intéressée avait été
condamnée le 13 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds à une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue au profit
d'un traitement selon l'article 60 CP, notamment
pour infraction aux articles 19 ch.1 et 2 et 19a LStup, que le traitement avait
échoué, que la prévenue avait d'ailleurs dû purger une peine privative de
liberté et avait été remise en liberté conditionnelle le 1er juin 2009 moyennant
un délai d'épreuve d'un an et un solde de peine de 56 jours, qu'elle avait récidivé
durant ce délai, qu'une hospitalisation volontaire à Pontareuse à la fin de
l'année 2009 s'était également soldée par un échec, la prévenue avançant
elle-même ses difficultés à vivre en institution, de sorte qu'un nouveau
placement dans une institution aux fins d'observation selon l'article 119a CPPN ne pouvait
entrer en ligne de compte, à tout le moins à ce stade de la procédure (D.189),
que, le 29 juin 2010, le
juge d'instruction a adressé au ministère public le dossier en préavisant,
selon l'article 176 CPPN,
le renvoi de la prévenue devant le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds,
que, par acte du 5
juillet 2010, X. recourt à la Chambre d'accusation contre la décision du 29
juin 2010 du juge d'instruction, concluant à sa mise en liberté provisoire
immédiate sous conditions, subsidiairement au renvoi de la cause au juge
d'instruction pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens,
qu'elle invoque la violation du droit et l'abus du pouvoir d'appréciation en
faisant valoir que la détention préventive doit être remplacée par une autre
mesure, moins incisive, qu'elle soutient par ailleurs qu'elle doit être mise au
bénéfice de l'article 119a CPPN,
c'est-à-dire être placée aux fins d'observation dès lors qu'il est hautement
vraisemblable qu'une mesure de traitement des addictions au sens de l'article
60 CP sera décidée, le rapport de la Fondation Y. ne permettant pas au juge
d'instruction d'estimer que le dernier séjour effectué par la recourante
s'était soldé par un échec,
que le juge
d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations,
que le ministère public
a rendu une ordonnance de renvoi le 6 juillet 2010 sous les préventions qui
avaient déjà été signifiées à la prévenue (la pureté moyenne de l'héroïne
vendue en Suisse étant estimée à 18% en 2009) devant le Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds (D. 222),
3. Que déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable,
que, saisie d'un
recours, la Chambre d'accusation doit se placer au moment où l'autorité intimée
a rendu sa décision,
que, en l'espèce, la
décision de renvoi a pour effet de dessaisir le juge d'instruction, si bien que
l'admission des conclusions subsidiaires du recours, par hypothèse, tendant au
renvoi de l'affaire au juge d'instruction, doit être exclue d'emblée (Bauer/Cornu, CPPN annoté, 2003, no 5
ad art. 184 CPPN, no 2 ad art. 120 CPPN),
que, selon l'article 117
CPPN, le juge
d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des
présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il
n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information
ou pour poursuivre son activité délictueuse,
qu'en l'espèce, la
recourante ne discute pas qu'il existe à son encontre de sérieuses présomptions
de culpabilité,
qu'il est constant qu'il
n'y a pas de risque de fuite, et le danger de collusion ne peut plus fonder la détention
préventive,
qu'en l'espèce, seule
l'existence d'un risque de récidive doit être élucidée,
que d'emblée, les
mesures alternatives à la détention préventive proposée, d'un point de vue tout
à fait théorique, par la recourante, sous chiffre 7 de son recours peuvent être
écartées, faute de motivation suffisante d'une part, d'autre part parce qu'elles
paraissent clairement insuffisantes pour parer au risque que, sitôt libérée, la
recourante, sans cadre de vie stable au moment de son arrestation, ne
recommence à consommer des produits stupéfiants ainsi qu'elle le fait de longue
date, ainsi qu'à se livrer à un trafic d'une ampleur non négligeable pour financer
son addiction, n'ayant d'autre revenu que ceux fournis par les services sociaux,
que, dans la perspective
du risque de récidive, la détention préventive se justifie,
qu'en ce qui concerne
l'article 119a CPPN,
il convient de rappeler qu'il s'agit d'une mesure envisageable lorsque les conditions
d'une arrestation sont remplies, qui est assimilée à la détention préventive (Bauer/Cornu, op. cit., no 4 ad art.119a
CPPN) de sorte que, senso strictu, une libération provisoire fondée sur
l'article 119a CPPN
ne pourrait s'envisager,
qu'il faut aussi
rappeler que l'article 60 CP ne permet
le traitement institutionnel qu'à la condition notamment qu'il soit à prévoir
que ce traitement détournera la prévenue d'autres infractions en relation avec son
addiction (art. 60 al. 1 let. b CP),
sur la base d'une expertise (art. 56
al. 3 CP),
que, un placement aux
fins d'observation selon l'article 119a CPPN, dans le but
de déterminer, par une expérience pratique préalable, si la mesure au sens de
l'article 60 CP que requiert la prévenue serait effectivement indiquée en
l'espèce, pourrait être envisageable, qu'il pourrait même, pour autant qu'un
lien thérapeutique n'ait pas été formé avec la prévenue de manière à ce que
l'on se trouve dans un cas de récusation commandant le choix d'une autre
institution que Pontareuse, permettre de recueillir les éléments nécessaires à
l'expertise médicale, dans la perspective de la mise en place d'une mesure au
sens de l'article 60 CP (cf. art. 56
al. 3 CP; arrêt de la Chambre d'accusation du 01.04.2010 [CHAC.2010.30]),
qu'en l'espèce cependant,
durant l'instruction, la recourante n'a pas sollicité la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique, ni un complément au rapport du 21 juin 2010 de la
Fondation Y.,
que le dossier ne
contient pas d'expertise en bonne et due forme ni d'éléments médicaux
suffisants pour déterminer si, après un premier séjour à la Fondation Y. fondé
sur l'article 60 CP, dès le 18 septembre
2007, qui a donné lieu à un premier avertissement (D.214, 215), puis un
deuxième séjour à […], sur une base volontaire, un troisième séjour dans cette
institution aurait encore un sens,
qu'en tout état de
cause, au vu des antécédents de la prévenue et de la teneur du rapport du 21
juin 2009 de la Fondation Y., le juge d'instruction pouvait estimer qu'il n'en
allait pas ainsi sans violer le droit au moment où il a rendu sa décision, qu'il
n'y a pas eu de recours contre l'ordonnance de clôture, de sorte que le recours
contre le refus de mise en liberté provisoire paraît mal fondé,
que ceci ne prive pas la
recourante de réitérer sa demande de placement aux fins d'observation, voire
d'expertise, auprès du président du Tribunal de jugement, qui est dorénavant
compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire, de
placement aux fins d'observation, voire pour préaviser les demandes d'exécution
anticipées des mesures au sens de l'article 58 CP,
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 21 juillet 2010
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente
Art. 56 CP
1. Principes
1 Une mesure doit être ordonnée:
a.
si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur
commette d'autres infractions;
b.
si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité
publique l'exige et
c.
si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont
remplies.
2 Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux
droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles
infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à
61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge
se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a.
sur la nécessité et les chances de succès d'un
traitement;
b.
sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres
infractions et sur la nature de celles-ci;
c.
sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4 Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art.
64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur
ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis Si l'internement à vie au sens de l'art.
64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant
sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre
et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une
quelconque manière.1
5 En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que
si un établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus
remplies doit être levée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc.
2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur
depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF ** 2006** 869).
Art. 60 CP
Traitement
des addictions
1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant
ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement
institutionnel aux conditions suivantes:
a.
l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec
cette addiction;
b.
il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres
infractions en relation avec cette addiction.
2 Le juge tient compte de la demande et
de la motivation de l'auteur.
3 Le traitement s'effectue dans un
établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il
doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son
état.
4 La privation de liberté entraînée par
le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si
les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois
ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres
crimes ou délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de
l'autorité d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la
mesure. La privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans
au total en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération
conditionnelle.