Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2010.23
Autorité:
CHAC
Date décision:
14.06.2010
Publié le:
28.12.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.342
Titre:
Protection de la santé du travailleur. Surveillance par système GPS.
Résumé:
Annulation d'un classement du Ministère public d'une plainte d'un employé qui reproche à son employeur d'avoir muni à son insu sa voiture de fonction d'un détecteur GPS permettant de localiser à distance le véhicule.
Articles de loi:
Art. 6 LTR
Art. 59 al. 1 litt. a LTR
Art. 26 OLT3
Réf. :
CHAC.2010.23/sk-ctr
A. Par lettre du 21 janvier 2010, X. a saisi le ministère
public du canton de Vaud d'une plainte à l'encontre de son employeur, Y. SA, au
Locle. Il reproche à ce dernier d'avoir à son insu muni sa voiture de fonction
d'un détecteur GPS permettant de localiser à distance le véhicule.
Le dossier a été transmis comme objet de sa compétence au
ministère public du canton de Neuchâtel.
B. Par décision du 5 février 2010, le procureur de la
République et canton de Neuchâtel a classé la plainte du 21 janvier 2010
estimant que :
"Le droit pénal ne permet de
sanctionner que l'enregistrement de conversations ou la fixation sur un porteur
d'images de faits qui relèvent du domaine secret. En l'espèce, la seule
possibilité pour l'employeur de localiser son véhicule n'apparaît donc
pénalement répréhensible".
C. X. recourt contre cette décision par mémoire du 25 février
2010. Concluant à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du
dossier au ministère public pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais
et dépens, il invoque à l'appui de son recours une violation de la loi, un déni
de justice et une erreur d'appréciation. En bref, il reproche au ministère
public de s'être contenté d'examiner les faits dénoncés sous l'angle des
articles 179 ss CP, mais pas sous l'angle de la loi sur le travail et de ses
dispositions pénales. Il rappelle que l'utilisation de systèmes de surveillance
ou de contrôle d'un employé au sens de l'article 26 OLT
3 n'est admissible que s'il existe un intérêt prépondérant. Installé à son
insu, le système GPS de son véhicule de fonction constitue selon lui une
violation de la protection de sa santé de la part de son employeur, violation
réprimée pénalement par l'article 59 al.1 LTr. Il
invoque également l'article 179 quater CP et les dispositions de la loi sur la
protection des données.
D. Le ministère public n’a pas d’observations à formuler et conclut
au rejet du recours. Dans sa prise de position du 31 mai 2010, Y. SA conclut au
rejet du recours, sous suite de frais dépens.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception
de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).
2. Le ministère public
ordonne le classement de l’affaire notamment si les faits portés à sa
connaissance ne sont pas constitutifs d’une infraction (motifs de droit),
c’est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l’on peut
admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables. Il en va de même lorsqu’il paraît certain que l’action pénale
conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement
faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement
peut être déférée à la Chambre d’accusation pour erreur de droit, déni de
justice ou excès de pouvoir (art.235 CPPN) ou pour une erreur d’appréciation du ministère public
(art.8 al.2 CPPN). Saisie d’un recours, la Chambre d’accusation examine
librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa
propre appréciation à celle du ministère public (art.8 al.2 CPPN).
3. a) En matière de protection de la santé des travailleurs, l'article 6 de la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (LTr; RS 822.11)
dispose que :
"1. Pour protéger la santé des
travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont
l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet
d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.
Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger
l’intégrité personnelle des travailleurs.
2. L’employeur doit notamment aménager
ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant
que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
(…)
4. Les mesures de protection de la
santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie
d’ordonnance".
En vertu de la délégation de compétence
prévue à l'alinéa 4 (en relation
avec l'art.40 al.1 let.a LTr),
le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du
18 août 1993 (OLT 3; RS 822.113). Dans ses dispositions générales (chap.1),
cette réglementation précise que l'employeur est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et
de garantir la santé physique et psychique des travailleurs; il doit en particulier
faire en sorte qu'en matière d'ergonomie et d'hygiène, les conditions de
travail soient bonnes (art.2 al.1 let.a
OLT 3). Au titre des exigences particulières en matière d'hygiène (chap.2),
l'article 26 OLT 3 dispose ceci,
s'agissant de la surveillance des travailleurs :
"1. Il est
interdit d'utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à
surveiller le comportement des travailleurs à leur poste de travail.
2. Lorsque des
systèmes de surveillance ou de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons,
ils doivent normalement être conçus et disposés de façon à ne pas porter
atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs".
b)
Par son but, à savoir protéger la santé, la liberté de
mouvement et la personnalité des travailleurs et les moyens qu'il met en œuvre,
soit interdire les systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à
surveiller le comportement des travailleurs, l'article 26
OLT 3 s'insère parfaitement dans le cadre de la délégation de
compétence prévue à l'article 6 al.4
LTr (en relation avec l'art.40
al.1 let.a LTr). En effet, l'article
6 LTr vise non seulement à protéger la santé
physique et psychique des travailleurs, mais aussi leur "intégrité
personnelle" (cf. art.6 al.1 in fine),
soit leur personnalité au sens des articles
328 ss CO. D'autre part, même si leurs effets exacts sur la santé
ne sont pas définitivement connus, il est généralement admis que les systèmes
de surveillance induisent le plus souvent chez les personnes observées des
sentiments négatifs et détériorent le climat général de l'entreprise et que,
par conséquent, ils nuisent au bien-être, à la santé psychique et, finalement,
à la capacité de rendement des travailleurs. Au reste, c'est spécifiquement en
vue de protéger la santé psychique des travailleurs que le Conseil fédéral a,
semble-t-il, donné suite à la motion parlementaire à l'origine de l'article 26 OLT 3
(ATF 130
II 425 cons.3.3, et les nombreuses références citées).
c) L'adoption de l'article 26 OLT 3
a notamment visé à étendre au droit public la protection de la personnalité du
travailleur qui existait déjà depuis longtemps en droit privé à l'article 328 CO. Le personnel est de ce
fait protégé par une disposition de droit public contre une surveillance de son
comportement à son poste de travail.
D'une manière générale, les systèmes de
surveillance et de contrôle comprennent tous les systèmes techniques qui
peuvent enregistrer une ou plusieurs activités ou le comportement des travailleurs,
à savoir les systèmes vidéo, les systèmes et réseaux d'ordinateurs, les
installations téléphoniques, les télécopieurs, les interphones, les
photocopieuses, le GPS et Internet. Un mécanisme de surveillance est admissible
uniquement s'il y a un intérêt prépondérant à l'installer (telle que la
sécurité). Par définition, l'intérêt prépondérant ne peut être la seule
surveillance du comportement des travailleurs (Secrétariat d'Etat à l'économie, Commentaire des ordonnances 3 et 4
relatives à la loi sur le travail : santé au travail, 5e mise à
jour, 2007/2008, p.1 et 2 ad art.26 OLT 3).
d) L'article 59 al.1 let.a LTr érige en infraction pénale le
comportement de l'employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de
la santé des travailleurs – et partant les règles de l'OLT3 –, qu’il agisse intentionnellement
ou par négligence.
Cependant,
la contrainte pénale a un caractère subsidiaire par rapport à la contrainte
administrative, généralement plus efficace qu'une répression pénale (Message du
30.09.1960 concernant un projet de loi sur le travail, FF 1960 II, p.988). Selon les circonstances, l'autorité cantonale compétente
tentera donc d'abord de rappeler l'employeur à ses responsabilités en lui
imposant de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires au rétablissement de
l'ordre légal dans l'entreprise, avant d'avoir recours à la contrainte pénale.
Elle peut cependant suivre les deux voies en parallèle, voire la voie pénale
seule, si les mesures administratives se révèlent être d'emblée inopérantes
(arrêt du TF du 22.03.2001
[2A.423/2000] cons.2a, et les références citées).
4. a) En l'espèce, le recourant a dénoncé au ministère public
le fait pour son employeur, la société Y. SA, d'avoir placé à son insu un
émetteur de localisation GPS sur son véhicule de fonction – qu'il avait par
ailleurs le droit d'utiliser à des fins privées. A l'appui de sa plainte, il a
déposé une attestation du garagiste ayant découvert l'émetteur de localisation
dans le tableau de bord du véhicule et quatre photographies dudit tableau de
bord.
Le ministère public a
considéré que le comportement dénoncé n'est pas sanctionné par le droit pénal
qui réprime uniquement l'enregistrement de conversations ou la fixation sur un
porteur d'images de faits qui relèvent du domaine secret. Cet avis ne peut être
suivi.
b) Au vu de ce qui a été
développé ci-dessus (cons.3b et 3c), la situation décrite par le recourant, si
elle est avérée – question de fond à laquelle l'Autorité de céans n'a pas à
répondre –, est susceptible de tomber sous le coup de l'article 26 OLT
3, respectivement 6 LTr (dispositions qui s'appliquent vu le domaine
d'activité – art.1 à 3 LTr), et de constituer, au vu notamment de la
dissimulation de l'installation, une atteinte illégitime à sa santé. Le
comportement de Y.
SA pourrait dès lors être sanctionné
par le biais de mesures administratives, visant à rétablir l'ordre légal, (art.50
ss LTr) et/ou par
la voie pénale, visant à punir l'employeur (peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus,
art.59 ss LTr).
c) Cela dit, une
décision de classement, même incomplète ou erronée dans sa motivation, ne
mérite pas d'être annulée si son résultat est correct. Il convient donc de
s'interroger sur les effets du principe selon lequel la contrainte
pénale a un caractère subsidiaire par rapport à la contrainte administrative
(cons.3d).
En l'occurrence, le 21 janvier 2010, le recourant
a dénoncé le comportement de son employeur directement au ministère public,
sans en référer a priori à une
quelconque autorité administrative. Cependant, le recourant a, d'après ses
allégations et la plainte du 21 janvier 2010, été licencié avec effet immédiat
le 20 janvier 2010, ce qui laisse présumer que l'atteinte à sa santé avait déjà
pris fin au moment du dépôt de la plainte. Dès lors, toute mesure
administrative visant au rétablissement de
l'ordre légal dans l'entreprise aurait été inopérante pour le recourant.
Par ailleurs, le principe de priorité de la contrainte administrative doit être atténué, la loi elle-même n'imposant
pas l'épuisement des moyens administratifs avant la mise en œuvre de la
procédure pénale et une subsidiarité automatique vidant de leur contenu les
dispositions pénales que cette loi contient. Le non-respect de sanctions
administratives jouerait alors plutôt un rôle dans l'appréciation de la
culpabilité, non dans la réalisation de l'infraction. En d'autres termes, la
plainte ne pouvait de toute façon pas être classée pour le motif que le
travailleur aurait dû agir d'abord en matière administrative ou civile.
Sans avoir à examiner les
autres griefs du recourant, il apparaît ainsi qu’un classement de la plainte de
ce dernier est contraire au droit.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et le ministère public invité à suivre à l'action pénale à
l'encontre de Y. SA.
6. Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Annule la décision
de classement du 5 février 2010 et invite le ministère public à suivre à
l'action pénale contre Y. SA.
2. Laisse les frais
de justice à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le
14 juin 2010
AU
NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges
Art. 61 LTR
Obligations
des employeurs et des travailleurs
1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur
est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la
nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées
aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes
les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.2
2 L'employeur doit notamment aménager ses
installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que
possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
2bis L'employeur veille également à ce que
le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres
substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le
Conseil fédéral règle les dérogations.3
3 L'employeur fait collaborer les travailleurs aux
mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur
dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.
4 Les mesures de protection de la santé qui doivent
être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à
la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er
janv. 1984 (RS 832.20;
RO **1982 ** 1724 art. 1 al. 1).
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er
août 2000 (RO 2000
1569 1580; FF 1998 1128).
3
Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er
août 2000 (RO 2000
1569 1580; FF 1998 1128).
Art. 591LTR
Responsabilité
pénale de l'employeur
1 Est punissable l'employeur qui enfreint
les prescriptions sur:
a.
la protection de la santé et l'approbation des plans, qu'il
agisse intentionnellement ou par négligence;
b.
la durée du travail ou du repos, s'il agit
intentionnellement;
c.
la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il
agisse intentionnellement ou par négligence.
2 L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif2 est
applicable.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l'annexe à
la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er
janv. 1984 (RS 832.20;
RO **1982 ** 1724 art. 1 al. 1).
2 RS 313.0
Art. 26OLT3
1 Il est interdit d'utiliser des systèmes
de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le comportement des travailleurs
à leur poste de travail.
2 Lorsque des systèmes de surveillance ou
de contrôle sont nécessaires pour d'autres raisons, ils doivent notamment être
conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté
de mouvement des travailleurs.