Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.77
Autorité:
CHAC
Date décision:
12.02.2010
Publié le:
27.09.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.319
Titre:
Atteintes à l'honneur de la part d'un avocat à l'audience. Fait justificatif. Classement par le Ministère public. Secret professionnel de l'avocat.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 14 CP/2002
Art. 52 CP/2002
Art. 173ss CP/2002
Art. 320 CP/2002
Art. 8 CPPN
Réf. :
CHAC.2009.77/sk-vc
A. S. est titulaire d'un brevet d'avocat. Il était à la tête
d'une étude à La Chaux-de-Fonds. Le 15 mars 2005, il a signé un contrat de
crédit en compte-courant avec la banque Y. Le contrat avait une limite de
crédit de 30'000 francs. Le crédit était destiné à assurer le fonds de
roulement de l'étude.
Le 17 juin 2008, la banque
Y. a dénoncé le prêt en raison du non-respect des conditions de crédit. Un
commandement de payer a été notifié à S. le 9 septembre 2008. La continuation
des poursuites a été sollicitée le 7 octobre 2008. Le 24 novembre 2008,
l'Office des poursuites a établi un acte de défaut de biens d'un montant total
de 42'098.30 francs. Cet acte mentionnait notamment l'existence d'une cave à
vin dont le contenu était revendiqué par la société P. SA. Le 8 décembre 2008,
la banque Y. a sollicité une saisie complémentaire. Le 31 mars 2009, l'Office
des poursuites a signifié à la créancière qu'il n'avait pu donner suite à cette
demande, car P. SA était venue reprendre, au domicile du débiteur,
l'intégralité des bouteilles dans le courant du mois de décembre 2008.
Le 5 mai 2009, la banque
Y. a introduit une action révocatoire à l'encontre de L. SA, alléguant
notamment que celle-ci, active dans la fabrication, la commercialisation et la
distribution d'accessoires pour le vin, était la nouvelle raison sociale de P.
SA. Elle avait pour administrateur unique S. Son siège était à la rue X. 43, à
Fribourg, qui était également l'adresse de C., beau-frère de S. Lorsqu'il avait
sollicité l'octroi du crédit de 30'000 francs auprès de la banque Y. en février
2005, S. avait remis à la banque une liste de vins établie en date du 24
février 2005, dont il était propriétaire, afin de justifier de sa bonne
solvabilité. Ces grands crus étaient estimés par la société Christie's au
minimum à 142'000 francs. Or, dans le cadre de ses investigations après l'échec
de la saisie complémentaire, la banque Y. avait appris que S. avait signé un
contrat d'apports en nature le 30 avril 2009, soustrayant ainsi volontairement
de son patrimoine des biens saisissables par ses créanciers. Parallèlement au
dépôt de l'action révocatoire devant le Tribunal civil d'arrondissement de La
Sarine, la banque Y. a sollicité des mesures provisoires tant devant le
Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, ville dans laquelle la société
exploitait un commerce sur l'avenue Léopold-Robert, que devant le président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Sarine.
B. Une audience s'est tenue devant le président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Sarine le 26 mai 2009. Suite à cette audience, S.
a adressé au ministère public du canton de Neuchâtel une plainte et
dénonciation pénale contre l'avocat de la banque Y., Me Z., pour calomnie,
subsidiairement diffamation, injures et éventuellement violation du secret
professionnel de l'avocat et/ou violation du secret de fonction. A l'appui de
sa plainte, S., qui visait également dans le corps de celle-ci des inconnus,
faisait valoir que lors de l'audience, Me Z. avait exposé au président et à la
greffière (avec un œil et un ton entendus) qu'il faisait actuellement l'objet
d'une procédure pénale notamment pour abus de confiance, citant très exactement
les trois infractions dont était saisie la juge d'instruction économique de La
Chaux-de-Fonds. Me Z. avait poursuivi en déclarant "vous avez été radié du
barreau".
Le 27 mai 2009, le
procureur général a sollicité des observations de Me Z. Dans sa prise de
position du 19 juin 2009, celui-ci a notamment expliqué qu'il avait été amené à
signaler que S. n'était plus inscrit au rôle officiel du barreau après que
celui-ci ait invoqué le principe de la confidentialité entre avocats, en
faisant référence à une proposition de règlement à l'amiable intervenue le jour
précédent par téléphone. Me Z. a d'autre part indiqué que les démêlés de S.
avec la justice neuchâteloise concernant la liquidation de la faillite de
l'entreprise F. étaient largement connus. L'Office des faillites avait adressé
des circulaires aux créanciers et un arrêt avait été publié sur le site des
ATF. La radiation de S. au rôle officiel du barreau avait fait l'objet d'une
publication dans la Feuille officielle. Me Z. contestait avoir d'une quelconque
manière porté atteinte à l'honneur de S. lors de l'audience du 26 mai 2009, invoquant
les devoirs de sa profession d'avocat et soutenant n'avoir utilisé aucun
procédé de mauvaise foi. Il invitait dès lors le procureur à ordonner le
classement de la plainte.
C. Par décision du 22 juin 2009, le procureur a ordonné le
classement de la plainte. Il a retenu que les propos de Me Z. avaient été tenus
dans le cadre d'une audience devant un juge fribourgeois et sa greffière en
présence seulement du plaignant. Il s'agissait d'une procédure civile, dans le
contexte de laquelle les ennuis neuchâtelois du plaignant pouvaient
difficilement être passés sous silence par le mandataire de la banque Y., car
ils pouvaient peut-être éclairer le juge sur sa situation générale. Un avocat
doit disposer d'une certaine liberté pour défendre les intérêts de son client.
Dans le canton de Neuchâtel au moins, il était assez notoire que S. n'exerçait
plus la profession d'avocat au barreau et que s'il n'avait pas été radié, il
aurait probablement eu des ennuis avec l'Autorité de surveillance des avocats,
ne serait-ce qu'en raison de sa situation financière personnelle. La procédure
pénale dirigée contre lui était aussi largement connue. Même si l'on
considérait que Me Z. avait diffamé le plaignant, ce qui ne semblait pas être
le cas, il pourrait facilement faire la preuve de la vérité au sens de
l'article 173 ch.2 CP, malgré peut-être une petite
imprécision au sujet des circonstances du retrait du barreau du plaignant. En
ajoutant à cela le critère du devoir de fonction, la plainte devait être
classée pour motifs de droit en ce qui concerne une éventuelle diffamation ou
calomnie. Sur le vu de ce qui précédait, le procureur général ne voyait pas en
quoi Me Z. aurait pu violer son "secret de fonction", ni que des
tiers auraient pu commettre une infraction à l'article 320
CP. La plainte devait être classée au moins pour insuffisance de charges.
De toute façon, elle devait aussi l'être pour des motifs d'opportunité au sens
de l'article 52 CP. Les frais ont été laissés à la
charge de l'Etat.
D. S. recourt à la Chambre d'accusation contre le classement.
Il conteste que sa situation générale ait dû être exposée devant le juge
fribourgeois, dès lors que la procédure civile n'est pas engagée contre lui à
titre personnel, mais contre une personne morale dont il n'est que
l'administrateur. Affirmer que la procédure pénale dirigée contre lui est assez
largement connue constitue soit une contrevérité flagrante, soit un scandale si
l'affirmation est vraie. On ne voit pas en quoi, de plus, sa radiation du
barreau aurait renseigné le juge fribourgeois sur sa situation économique, si
tant est qu'elle soit à examiner. Me Z. n'a pas répondu à la question de savoir
d'où il tenait l'information selon laquelle une procédure pénale avait été
ouverte contre lui. Le ministère public devait ouvrir une enquête pour demander
et remonter la filière des informations afin d'établir si oui ou non il y a eu
commission par Me Z. et/ou par un tiers, d'une violation du secret de fonction
et/ou du secret professionnel.
Expliquant qu'il a pris
la précaution de se retirer lui-même du barreau avant que d'y être
éventuellement contraint ou forcé, afin précisément d'éviter le déshonneur
d'une radiation, le recourant reproche à Me Z. d'avoir cherché à faire croire
au juge fribourgeois qu'il avait été radié du barreau pour des motifs pénaux.
Le recourant ajoute que tant qu'il n'aura pas été jugé et condamné définitivement,
seule la délivrance d'un acte de défaut de biens aurait pu conduire à sa radiation
du barreau.
L'ordonnance de
classement attaquée doit être renvoyée au ministère public avec mandat d'ouvrir
une instruction pour possible violation du secret de fonction et/ou du secret
professionnel de l'avocat, calomnie ou diffamation commises par Me Z. et/ou des
tiers inconnus.
E. Le procureur général s'en remet à l'appréciation de la
Chambre d'accusation sans formuler d'observations.
Me Z. n'a pas été invité
à procéder.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Dans la mesure où, dans le corps de sa plainte et de son
recours, le plaignant vise également la violation du secret de fonction (art. 320 CP) commise dans le cadre d'une procédure pénale
menée dans le canton de Neuchâtel et non seulement des infractions perpétrées
dans le canton de Fribourg (173ss, 321 CP), on peut
admettre que la compétence à raison du lieu du procureur neuchâtelois est remplie
(art.340, 344 CP, en relation avec les articles 320
et 321 CP).
3. Le recourant peut non seulement déférer à la Chambre
d'accusation le classement des infractions poursuivies sur plainte soit les
atteintes à son honneur ainsi que la violation du secret professionnel de
l'avocat, mais également invoquer la violation du secret de fonction qui se
poursuit d'office. L'article 320 CP a non seulement
pour but la défense de l'intérêt public, mais également la protection des
particuliers qui pourraient subir des indiscrétions préjudiciables à leurs
intérêts légitimes (art.8 ch.2, 234 CPP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3e édition, no 1.1 ad art.320 CP et les références).
4. Selon l'article 8 al.1 CPPN, le ministère
public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance
ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit) c'est-à-dire
lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut
admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont
pas ou plus données. Le ministère public ordonne également le classement si les
charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait) c'est-à-dire
lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour
insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves. Finalement, une
plainte pénale est classée lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne
répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait
manifestement inopportune. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine
librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa
propre appréciation à celle du ministère public (art.8 al.2 CPP). Ainsi
consacré en droit de procédure neuchâtelois, et élargi en 1998 (Bauer/Cornu,
no 1 ad art. 8 CPPN), le classement par opportunité est dorénavant prévu
également par le droit pénal fédéral, à l'article 52 CP. Selon cette
disposition, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont
peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition n'est applicable
que lorsqu'à la fois la culpabilité de l'auteur et les conséquences de l'acte
sont peu importantes. Le législateur a voulu éviter l'application de l'article 52 CP aux cas dans lesquels de graves conséquences ont
été causées par une faute très légère. Le critère de peu d'importance doit être
apprécié en fonction du cas normal de l'infraction visée (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichofsky,
La nouvelle partie générale du code pénal suisse, 2006, p.267; Stratenwerth,
Allgemeiner Teil II, 2006, p.234-235; arrêt de la CHAC du 21.06.2007
[CHAC.2007.40] cons. 3a et les références).
5. Le recourant prétend qu'avoir fait allusion à la procédure
pénale dirigée contre lui et d'avoir dit qu'il était radié du barreau portent
atteinte à son honneur, protégé par les articles 173ss CP.
a) Celui qui, s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une
peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine
s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes
à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable
si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt
public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du
mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de
famille (art. 173 al.1 à 3 CP). Aux termes de
l'article 14 CP, quiconque agit comme la loi
l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est
punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence,
les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal priment la preuve
libératoire au sens de l'article 173 al.2 CP, qui
n'entre en ligne de compte que lorsque l'impunité ne résulte pas déjà d'un
motif justificatif. Les allégations attentatoires à l'honneur émanant des
parties et de leurs avocats dans un procès sont justifiées par les droits et
obligations de plaider la cause respectivement par le devoir de profession au
sens de l'article 32 aCP émanant des dispositions de la Constitution et des
dispositions légales. Il faut toutefois que ces propos soient en rapport avec
la question à juger et qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire,
que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et
qu'il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 131 IV 154,
Favre/Pellet/Stoudmann, no 1.11 ad art.14 CP et les références).
La jurisprudence sur
l'application de l'article 32 aCP, maintenant 14 CP,
en cas d'allégations d'avocat dans un procès, concorde pour l'essentiel avec la
doctrine et la pratique concernant les règles professionnelles selon lesquelles
les avocats ont l'obligation d'exercer leur profession avec soin et diligence.
Cette obligation ne se limite pas aux rapports entre l'avocat et le client,
mais vise également le comportement de l'avocat face aux autorités judiciaires
et face à la partie adverse. L'avocat doit avant tout défendre l'intérêt de son
client et, à ce titre, agir uniquement pour celui-ci. Cependant, dans ses
contacts avec la partie adverse, il doit rester objectif et renoncer à des
insultes personnelles, des diffamations et des allégations injurieuses.
L'avocat peut certes adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon
cinglante, mais il ne doit pas offenser inutilement la partie adverse,
c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire des allégations qui n'ont aucun lien
objectif avec le procès et qui sont uniquement censées humilier ou persécuter
la partie adverse (ATF 131 précité,
cons. 1.3.2 et les références).
b) Il est constant en l'espèce que S. a demandé sa radiation du
barreau, donc qu'il ne figure plus sur la liste des avocats admis à plaider. Il
est également établi qu'une information pénale, notamment pour abus de
confiance, est actuellement ouverte contre lui. La radiation du barreau a fait
l'objet d'une publication dans la Feuille officielle. Elle a notamment pour
conséquence que le recourant, qui lors de l'audience du 26 mai 2009 procédait
en qualité d'administrateur de la société L. SA, et non d'avocat, ne pouvait
invoquer les règles professionnelles régissant le barreau, en particulier
invoquer la confidentialité de discussions téléphoniques la veille de
l'audience avec le conseil de la partie adverse. L'avocat Z. peut se prévaloir
du devoir de profession pour avoir mentionné en audience le fait que
l'administrateur S. n'était plus inscrit au rôle officiel du barreau. Il
s'agissait d'un élément en lien direct, manifestement, avec l'objet de
l'audience qui se déroulait. La formule passive, même imprécise (car c'est bien
à sa demande que S. ne figure plus au rôle officiel du barreau), ne saurait
encore être considérée comme une omission à caractère pénal. Un juge et un
greffier savent que la radiation du barreau n'est pas nécessairement d'ordre
disciplinaire. On observera d'ailleurs que l'audience n'était en l'espèce pas
publique, et qu'elle avait également pour objet la conciliation (cf. ATF 116 IV 211).
L'avocat intimé a
également mentionné la procédure pénale actuellement ouverte contre S. Il n'est
pas prétendu qu'il ait déclaré que celui-ci avait été condamné (auquel cas,
l'atteinte à l'honneur serait sans doute réclamée). Dans le contexte de
l'affaire qui était alors débattue, à savoir une procédure révocatoire où il
était allégué que le recourant avait déplacé des bouteilles de vin pour les
soustraire à la saisie (allégué 14 de la demande), l'indication qu'on pouvait
avoir le soupçon qu'il y ait eu d'autres comportements pénalement
répréhensibles dans le cadre de la liquidation d'une faillite bien connue, la
faillite F., pouvait se justifier – encore que le soupçon n'ait pas
formellement été allégué dans les écritures en justice. Quoi qu'il en soit, sur
ce dernier point, pour les motifs exposés par le procureur général auxquels on
peut se référer sans avoir à les paraphraser, l'article 52
CP devrait s'appliquer même si l'on considérait que Me Z. avait dépassé
quelque peu la mesure de ce qui est acceptable devant un juge, la faute étant
particulièrement légère et les conséquences en ayant sans doute été fort
ténues, sinon inexistantes puisque les membres du tribunal saisi savaient faire
la part des choses de ce qu'ils entendaient, la décision civile ne pouvant au
demeurant se fonder, à peine de recours, que sur des faits formellement
allégués, et qu'ils étaient au demeurant liés par le secret de fonction.
6. Le recourant invoque également la violation du secret
professionnel et/ou du secret de fonction.
a) Selon l'article 320 CP, celui qui
aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de
fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son
emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. Selon l'article 321 CP, les avocats, défenseurs en
justice ainsi que leurs auxiliaires qui ont révélé un secret à eux confié en
vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de
celle-ci seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'article 321 ch.1 CP
vise tous les avocats dont l'activité est régie par la LLCA. L'article 13 de
cette loi a la teneur suivante : "1. L'avocat est soumis au secret
professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients
dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le
temps et elle est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du
secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont
été confiés. 2. Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel".
Il n'y a pas de secret au
sens de l'article 321 ch.1 al.1 CP si l'avocat a reçu celui-ci sans rapport
avec sa profession, mais en relation avec une activité privée, politique,
sociale ou relevant d'une autre profession (Corboz, Le secret
professionnel de l'avocat selon l'article 321 CP, SJ 1993, p.86, Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, nos 1841ss, 1846ss). Même si la jurisprudence
consacre une conception extensive de la notion de secret professionnel, de
sorte qu'il couvre tous les faits confiés au mandataire qui présentent un
certain rapport avec sa profession, rapport qui peut être fort ténu, et que
seules échappent au secret les confidences qui n'ont aucun rapport avec
l'exécution du mandat (ATF 117 1a 341,
cons.6a/bb), le secret professionnel ne porte pas sur des faits dont l'avocat a
eu connaissance à titre privé, à moins qu'ils ne lui aient été communiqués en
sa qualité d'avocat. L'avocat ne peut se prévaloir du secret professionnel pour
des faits dont il a eu connaissance comme membre d'une association par exemple
(Bohnet/Martenet, op. cit. no 1846).
b) Le procureur général a retenu qu'il n'y avait pas de secret dans
la mesure où, dans le canton de Neuchâtel au moins, la procédure pénale dirigée
contre le recourant était assez largement connue. Il est exact que le milieu
judiciaire, et même le public, ont eu connaissance des démêlés du plaignant
avec la justice cantonale et fédérale en matière de poursuite pour dettes, qui
ont fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral publiés et, comme l'invoque
l'intimé dans ses observations, de circulaires aux créanciers dans le cadre de
la faillite F.. Des articles dans la presse ont paru, puisque, par exemple si
l'on consulte Google, le 13 mai 2004, le journal J. relate l'état des
procédures relatives à la faillite F. dont le dossier avait été retiré à son
administrateur spécial S. Ceci signifie que le pan civil de l'affaire ne
constitue pas un secret. La procédure pénale actuellement dirigée contre le
recourant n'a, en revanche, pas été relatée dans les médias. Néanmoins, dans le
milieu judiciaire parmi les avocats, il est clair que l'on savait que les
reproches largement diffusés et connus sur les activités de l'administrateur de
la faillite comportaient le risque de suites pénales.
Dans ces circonstances,
il paraît que la plainte pour violation du secret professionnel dirigée contre Me
Z. était d'emblée vouée à l'échec pour des motifs de droit. L'information
dévoilée était quasi notoire et même si on considérait qu'elle constituait
encore un secret, la mise en œuvre de l'article 52 CP
se justifiait vu la légèreté de la faute et l'absence de conséquence grave,
pour les mêmes motifs que ceux exprimés à propos de l'atteinte à l'honneur. A
cela s'ajoute que de toute façon la condition de la connaissance du secret dans
le cadre des activités professionnelles n'était pas réalisée dès lorsque
le recourant admet dans sa plainte (ch.1.10) que Me Z. n'est pas intervenu en
qualité d'avocat dans l'information ouverte contre lui.
La plainte visait
également des inconnus pour violation du secret de fonction ou professionnel. A
cet égard, on doit relever que l'ouverture d'une information pénale en matière
économique dans une faillite d'une ampleur aussi considérable que la faillite F.
suppose un certain nombre d'actes d'enquête, l'interrogatoire de plusieurs
témoins en particulier. C'est dire que l'identification des auteurs des fuites
serait très difficile, voire impossible, vu la durée de la procédure. La
plainte devait dès lors être classée pour insuffisance de charges. Il y a lieu
d'observer également que le principe du secret de l'instruction (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2e édition, no 307ss) connaît des exceptions
(art. 74a CPPN) et ne
vaut que jusqu'à l'ouverture des débats qui eux sont, dans la règle, publics.
Sous cet angle également, à moins d'un non-lieu ou d'un classement de la
procédure pénale actuellement dirigée par le juge d'instruction économique, la
probabilité d'une médiatisation des plaintes pénales dirigées contre le
recourant est assez élevée. Là également, l'article 52
CP pourrait entrer en ligne de compte.
Au vu de ce qui précède,
la question de savoir si le recourant peut se prévaloir du secret professionnel
de l'avocat de l'adverse partie (RJN 2000, p.352 cité dans la plainte),
controversée, peut rester ouverte (contra Bohnet/Martenet op.cit. no
1858 et les références, d'un autre avis Bertossa et ** Corboz** ainsi
que Trechsel (note de pied de page 1409 citée par ** Bohnet/Martenet**).
7. Le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront mis
à la charge de son auteur.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de justice à 660 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 12 février 2010
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente
Art 1731CP
1. Délits contre l'honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s'adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire
de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la
fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine
ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la
preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la
vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement
ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch.
I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1
16; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc.
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787). Il a
été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.
Art. 14 CP
3. Actes licites et culpabilité.
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu du présent code ou d'une autre loi.
Art. 52 CP
1. Motifs de l'exemption de peine.
Absence d'intérêt à punir1
Si la culpabilité de l'auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à
le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Art. 320 CP
Violation du secret de fonction
1. Celui qui aura révélé un secret
à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou
dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même
que la charge ou l'emploi a pris fin.
2. La révélation ne sera pas
punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité
supérieure.