Refusal of phone call in pre-trial detention upheld

CHAC.2009.75Altro tribunale24 lug 2009Dismissed

Sintesi

A pre-trial detainee accused of attempted murder sought permission to telephone his family in Morocco. The investigating judge refused, citing the risk of collusion while witnesses still had to be heard. The Chamber of Accusation held that the restriction was justified and proportionate because correspondence remained available and the investigation was at an early, sensitive stage. The appeal was dismissed. The court further ordered that no costs be charged.

Regest

Art. 117 CPPN; telephone contact by a person in pre-trial detention may be refused where concrete collusion risks remain, especially at the outset of the investigation and while witnesses are still to be heard. Under Art. 46 LPMA, the detainee’s access to communication may be restricted by the magistrate in charge of the case. The measure is lawful if it serves a public interest and remains proportionate in light of available alternatives, such as monitored correspondence. The appellate court may adopt the investigating judge’s reasoning without paraphrase (consid. 3).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2009.75

Autorité: CHAC

Date décision: 24.07.2009

Publié le: 11.02.2010

Revue juridique:

Titre: Risque de fuite.

Résumé:

Articles de loi:

Art. 117 CPPN

Réf. : CHAC.2009.75

C O N S I D E R A N T

Que, le 15 juin 2009, A. a été arrêté par le juge d'instruction de Neuchâtel et placé en détention préventive,

que la détention préventive se justifie en particulier par le risque de collusion,

que, par l'intermédiaire de son avocat, le prévenu a, le 29 juin 2009, sollicité l'autorisation de téléphoner à sa famille au Maroc, plus particulièrement à B.,

que, par la décision dont est recours, le juge d'instruction a refusé cette autorisation en invoquant le risque de collusion, divers témoins devant encore être entendus,

que, selon l'article 46 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA), la personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d'utilisation, aucune communication téléphonique n'étant toutefois autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause,

que, jusqu'à la saisine du tribunal de renvoi, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les modalités de la détention préventive (Bauer/Cornu, N.27 ad art. 117 CCP) et la Chambre d'accusation pour statuer sur les recours,

qu'en l'espèce, on en est au tout début de l'instruction, que les faits sont graves, qu'il convient en particulier de mettre à jour les antécédents et les relations familiales de l'intéressé, qui est accusé de tentative de meurtre sur sa fille, ce qu'il conteste, qu'il y aura lieu d'entendre autant que possible des témoins, directs et indirects en ce qui concerne l'origine de la chute de la fillette, de manière à établir les faits et circonstances de l'affaire, qu'il est donc nécessaire d'éviter le risque de collusion,

qu'il convient pour le reste de se référer aux observations du juge d'instruction, que la Chambre d'accusation peut faire siennes sans avoir à les paraphraser (ATF 123 I 31, JT 1999 IV 22),

que le détenu a été informé de son droit d'écrire - et de recevoir de la correspondance - en sachant que le courrier est soumis à la censure, que dans ces conditions, le refus de l'autorisation de téléphoner, qui se fonde sur un intérêt public, respecte le principe de la proportionnalité,

que le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais,

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

Parole chiave

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