Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.143
Autorité:
CHAC
Date décision:
11.01.2010
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Témoignage d'un médecin. Violation du secret professionnel.
Résumé:
A partir du moment où un fait est allégué par une partie dans le cadre d'une procédure civile, que la partie adverse admet ce fait sans objection, puis qu'ultérieurement un médecin vienne à témoigner à ce propos, on ne voit guère comment cette divulgation pourrait tomber sous le coup de la loi pénale. Le fait n'est plus secret, pour le juge comme pour la greffière ou le greffier travaillant à son service (cf. art. 34, 37 et 38 du Règlement sur le Tribunal cantonal).
Articles de loi:
Art. 321 CP/2002
A. Les
époux D. sont opposés dans une procédure de divorce dans le canton de Vaud.
Dans le cadre du divorce, les époux se disputent la propriété d’immeubles situés
dans le canton de Neuchâtel. Une procédure à ce sujet est en cours devant la
Cour civile du Tribunal cantonal.
B. Une
audience d’instruction a eu lieu le 10 mars 2009 lors de laquelle H. a été
entendu comme témoin. Il y a notamment déclaré : « à deux occasions,
Mme D. m’a demandé mon avis sur une éventuelle hystérectomie par voie laboroscopique,
c’est à dire par laser. Je lui en ai présenté les avantages et les
inconvénients. Elle a décidé d’y renoncer et ça s’est révélé une bonne
décision. Je viens de répondre à cette question puisqu’on me l’a posée. Je ne
me suis pas demandé s’il aurait fallu que je sois délié du secret médical. Ces
conseils ont été donnés dans un cadre familial et non dans le cadre d’une
consultation médicale».
C. Le
10 juin 2009, l'épouse D. a déposé plainte pénale contre H. pour violation du
secret professionnel (art. 321 CP). En bref, elle
lui reprochait d’avoir fait une déclaration en justice en qualité de témoin
sans lui avoir demandé qu’elle le libère du secret médical alors que, selon
elle, ses connaissances avaient été acquises dans l’exercice de sa profession.
D. Une
enquête préliminaire a été menée au terme de laquelle le juge d’instruction a
préavisé en faveur du classement de l’affaire.
E. Par
décision du 6 novembre 2009, le Ministère public a classé la plainte. Le
Procureur général a observé que les époux H. avaient été amis avec les époux D.
pendant de nombreuses années et qu’on pouvait se demander si, comme le faisait
valoir H., les faits en cause lui avaient été révélés dans un cadre familial ou
plutôt amical et pas forcément professionnel. En outre, un allégué de l'époux
D. au sujet de l’opération figurait déjà dans le dossier du tribunal de sorte
qu’on pouvait aussi se demander si les faits étaient encore véritablement
secrets et que, dans ces conditions, un doute subsistait sur la réalisation
objective d’une infraction à l’article 321 CP. La
procédure devait quoi qu’il en soit être classée en raison d’une évidente
erreur de droit de la part de H., au sens de l’article 21 CP. En effet, dans la
mesure où le juge lui avait posé la question relative à l’opération envisagée
par l'épouse D. sans l’avoir rendu attentif à la question du secret
professionnel, il pouvait se croire autorisé à répondre. De plus, le Procureur
général a considéré que la procédure pénale introduite par la plaignante
n’était qu’un élément très accessoire dans des litiges de grande ampleur et
qu’on distinguait assez mal l’intérêt de la plaignante à faire condamner H. Dès
lors, un classement par opportunité se justifierait aussi. Enfin, on devrait
considérer que la culpabilité de H. était si faible, en fonction des
circonstances rappelées et les conséquences si peu importantes, par le fait que
les opérations étaient déjà connues de toutes les personnes présentes car il en
était question au dossier, que l’application de l’article 52 CP se
justifierait.
- F. L'épouse
- D. recourt contre la décision de classement en concluant à son annulation et au
renvoi de l’affaire au Tribunal de police pour jugement, sous suite de frais et
dépens. Elle fait valoir que les éléments constitutifs de l’article 321 CP, tant objectifs que subjectifs, étaient
manifestement remplis. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure
utile.
G. Le
Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du
recours. H. n’a pas été invité à procéder.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable (art. 233, 236 CPP).
2. a)
Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient
pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de
l'affaire. Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation
juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une
quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, pour des motifs
de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu
pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000,
p. 191), ainsi que pour des motifs d'opportunité (art. 8 al.1 CPP). Saisie d'un
recours, la Chambre d'accusation statue librement au vu du dossier et substitue
son appréciation à celle du ministère public.
L’article 321 CP réprime
notamment la violation par les médecins du secret professionnel. Cette disposition
a un triple but : protéger la personne qui se confie, celle qui exerce la
profession protégée et l’intérêt public à l’exercice de ces professions dans de
bonnes conditions (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté 2007, ad
art. 321, n. 1.1). L’infraction suppose l’existence d’un secret. Le secret doit
porter sur un fait. Le fait ne doit pas être déjà connu. Il n’y a pas de secret
si l’information a déjà été rendue publique ou si elle est sans difficulté accessible
à toute personne qui s’y intéresse. La personne exerçant l’une des professions
mentionnées par l’article 321 CP doit avoir appris le secret en raison de
cette profession. Il faut donc un lien entre la connaissance du secret et
l’exercice de la profession. L’article 321 ch. 1 al. 1 CP distingue deux hypothèses: le
secret est confié en vertu de la profession (quelqu’un confie un secret à la personne
parce que celle-ci exerce l’une des professions mentionnées. Il n’est pas nécessaire
qu’un mandat ait été conclu entre eux) ou la personne en a eu connaissance dans
l’exercice de celle-ci (dans l’exercice de l’activité professionnelle) (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 321 CP, n. 19, 25, 26).
Selon
l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son
comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la
peine si l’erreur était évitable. L’erreur de droit ne s’applique qu’à l’erreur
sur l’illicéité d’un comportement déterminé. Une raison de se croire en droit
d’agir est suffisante lorsque aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du
fait de son erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu
induire en erreur tout homme consciencieux (Favre, Pellet, Stoudmann,
Code pénal annoté 2007, ad art. 21, n.1.2 et 1.3).
L’article
52 CP prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte
sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que
l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de
l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130
cons. 5).
b) En
l’espèce, dans la duplique déposée par l'époux D. figure un allégué selon
lequel : « sur le conseil du Dr E., la demanderesse avait effectivement
envisagé une hystérectomie par voie laparoscopique », ce que l'épouse
D. a admis dans ses explications sur les faits de la duplique. Pendant
l’audience d’instruction, H. a déclaré que l'épouse D. lui avait demandé son
avis à deux occasions sur une éventuelle hystérectomie par voie laparoscopique.
A partir du
moment où le fait allégué par l'époux D. dans le cadre de la procédure civile a
été admis par l'épouse D., on ne voit guère comment le témoignage de H. à ce
propos pourrait tomber sous le coup de la loi pénale. Le fait n’était plus
secret, pour le juge comme pour la greffière ou le greffier travaillant à son
service (cf. art. 34, 37 et 38 du Règlement sur le Tribunal cantonal, RSN 162.102). En
outre, même si le juge n’avait pas nécessairement retenu cet élément, il lui
était accessible sans problème dans la mesure où il figurait au dossier. Il
apparaît dès lors qu’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction
n’est pas réalisé.
Par
ailleurs, le juge instructeur, alors que la plaignante était présente, n’a pas
rendu H. attentif sur la question du secret professionnel, ce dernier s’est dès
lors senti libre de répondre aux questions du juge, d’autant plus qu’il
estimait qu’il n’était pas lié au secret professionnel dans la mesure où selon
lui, les conseils avait été donnés à la recourante dans « un cadre
familial et non dans le cadre d’une consultation médicale». On
constate ainsi que les circonstances auraient pu induire tout homme
consciencieux en erreur. En conséquence, et comme l’a retenu le Procureur
général à juste titre, H. doit dans tous les cas bénéficier de l’application de
l’article 21 CP.
S’agissant
de l’argument de la recourante selon lequel elle s’est sentie blessée lors de
cette audience et mise à nu devant de nombreuses personnes, on ne peut que
rappeler que les faits en question figuraient déjà au dossier et qu’ils étaient
dès lors déjà connus ou facilement accessibles des personnes présentes à
l’audience. Les considérations du Ministère public quant à un classement de la
plainte pour opportunité et en application de l’article 52 CP sont pertinentes.
On reprend à cet égard ses motifs, sans qu’il soit nécessaire de les paraphraser.
3. Compte tenu de ce qui précède, le
recours doit être rejeté, sous suite de frais (art. 240 al. 3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 11 janvier 2010
Art. 321 CP
Violation du secret professionnel
1. Les ecclésiastiques, avocats,
défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel
en vertu du code des obligations1, médecins, dentistes,
pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un
secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance
dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Seront punis de la même peine les étudiants qui
auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs
études.
La révélation demeure punissable alors même que le
détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.
2. La révélation ne sera pas punissable
si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la
proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de
surveillance l’a autorisée par écrit.
3. Demeurent réservées les dispositions
de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner
une autorité ou de témoigner en justice.