Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.101
Autorité:
CHAC
Date décision:
17.09.2009
Publié le:
28.04.2010
Revue juridique:
Titre:
Demande de mise en liberté rejetée en raison du risque de collusion et de récidive.
Résumé:
**Risque de collusion réalisé en l'espèce, dans la mesure où le prévenu a rencontré la plaignante dans l'intervalle depuis sa première mise en liberté et lui a demandé de signer une lettre au juge d'instruction l'informant que la plainte était mensongère.
Risque de récidive également admis pour un prévenu accusé de viol et de contrainte sexuelle, qui reprend contact avec la plaignante suite à sa première mise en liberté et entretient avec elle de nouvelles relations sexuelles.**
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Réf. : CHAC.2009.101/ae
A. Par réquisitoire aux fins d'informer du 16 juillet 2009, le
ministère public a chargé un juge d'instruction d'une instruction pénale dirigée
contre M. prévenu d'infraction aux articles 189 et 190 CP. Le prévenu était en
effet mis en cause dans une plainte émanant de A. qui lui reprochait d'avoir
usé de violences, de menaces, et de l'avoir mise hors d'état de résister pour
lui imposer, lors de relations sexuelles qui étaient dans un premier temps
consenties, des pénétrations notamment anales qui ne l'étaient plus. M. a commencé
par nier les faits. Il a été arrêté à l'issue de son premier interrogatoire devant
la juge d'instruction le 17 juillet 2009 et placé en détention préventive. Le
20 juillet 2009, il a sollicité de la juge d'instruction chargée de l'affaire
une nouvelle audition en vue de "revenir sur [s]es déclarations").
Auditionné le 24 juillet 2009 par le juge d'instruction, M. a admis avoir
entretenu des relations sexuelles avec la plaignante mais a nié l'avoir menacée
d'une quelconque façon, notamment avec un couteau de cuisine, ou l'avoir
contrainte à des actes qu'elle ne souhaitait pas. A l’issue de cette audience,
la juge d'instruction a prononcé la mise en liberté provisoire du prévenu à la
double condition, d’une part, qu'il s'engage à comparaître à toute citation et
à signaler tout changement d'adresse et, d’autre part, qu’il évite tout contact
avec la plaignante de quelque manière que ce soit et ne réponde à aucune
éventuelle sollicitation de sa part.
Lors de son audition du
13 août 2009, A. a indiqué avoir revu M. dans l'intervalle depuis sa libération
du 24 juillet 2009. Elle a déclaré avoir été contactée par ce dernier par le
biais de ses amis, l'analyse des sms envoyés au prévenu depuis son téléphone
portable (no […]) démontrant qu'elle a également elle-même pris l'initiative
d'un nouveau contact. A. a confirmé les termes de sa plainte du 15 juillet 2009
et informé le juge d'instruction que M. lui avait soumis un courrier qui visait
le retrait de sa plainte, ou à tout le moins à informer les autorités de ce que
celle-ci était mensongère. Auditionné le même 13 août 2009, M. a affirmé que la
plaignante était venue chez lui, le sollicitant dès lors, et qu'elle lui avait
appris avoir été poussée par son ami à faire les déclarations figurant dans sa
plainte. Il a nié avoir tenté d'obtenir de A. un retrait de plainte. Le juge d'instruction
a ordonné l'arrestation du prévenu et son incarcération à la prison de La
Chaux-de-Fonds à l'issue de cette audition, se fondant à la fois sur un risque
de collusion et un risque de récidive.
Egalement auditionné, N.
l'ami de A., a souligné que cette dernière était tombée dans un piège, qu'elle
avait peur de M. et qu’elle était gênée par la plainte qu'elle avait déposée.
Il a indiqué avoir vu dans ses affaires une lettre émanant du prévenu qu'elle
était censée devoir signer.
B. Par requête du 20 août 2009, M. a sollicité sa mise en
liberté provisoire. Cette requête a été rejetée le 24 août 2009 par le juge
d'instruction en charge de l'affaire, se fondant sur un risque de collusion et
un risque de récidive.
C. Le 4 septembre 2009, M. recourt devant la Chambre
d'accusation contre le refus de mise en liberté provisoire en concluant à ce
que celle-ci soit ordonnée et à ce que A. soit auditionnée sans délai, en informant
le défenseur du prévenu conformément à l'article 131 CPP.
Il allègue en substance
avoir été contacté par la plaignante dès sa première sortie de prison, le 24
juillet 2009, et avoir entretenu avec elle de nombreuses relations sexuelles
depuis lors. Celles-ci auraient été découvertes par l'ami de A., N. qui l'aurait convaincue de reprendre
contact avec la police, ce qui a entraîné sa deuxième arrestation. Il admet
avoir discuté au cours des rencontres susmentionnées d'un éventuel retrait de
plainte, sans toutefois tenter de l’imposer. Le risque de collusion serait
inexistant dès lors que le juge d'instruction considère que l'enquête touche à
sa fin. Par ailleurs, le risque de récidive serait également inexistant puisque,
suite aux relations sexuelles que le prévenu et la plaignante ont à nouveau
entretenues, cette dernière ne s'est plainte d'aucune contrainte. Finalement,
la bonne intégration du prévenu dans la société suisse et la stabilité de son
union conjugale permettent de nier tout risque de fuite.
Le 10 septembre 2009, la
juge d'instruction a informé la Chambre d'accusation de ce qu'elle n'avait
aucune observation à formuler, concluant implicitement au rejet du recours, et
lui a transmis copie d’une délégation à la police cantonale du 24 août 2009,
portant sur plusieurs actes d’enquête.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception
de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Dans la mesure où la Chambre d’accusation statue, sauf
exception non réalisée en l'espèce, sur le dossier dans l’état dans lequel il
se trouve au jour de la décision querellée, il n’y a pas lieu de tenir compte
de la délégation à la police cantonale du 24 août 2009, portant sur plusieurs
actes d’enquête, celle-ci ne figurant pas dans le dossier de la cause au jour déterminant.
Le recours sera dès lors tranché sans référence à cette pièce.
3. Selon l'article 117 al.1 CPP, le juge
d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des
présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il
n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de
l'information ou pour poursuivre son activité délictueuse. Le prévenu mis en
détention préventive est relâché si les faits qui avaient nécessité son
arrestation ont cessé d’exister et si sa libération est justifiée par les
circonstances (art. 120 al.2 CPP). En cas de rejet de
sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre
d’accusation, qui statue librement au vu du dossier.
En l'espèce, même si les
déclarations du prévenu, qui admet avoir entretenu des relations sexuelles avec
A. mais nie avoir usé d'une quelconque contrainte ou avoir passé outre ses
refus, sont en contradiction avec celles de la plaignante, il n'en demeure pas
moins que différents éléments du dossier, outre précisément les déclarations de
la plaignante, font peser sur le recourant de sérieuses présomptions de
culpabilité. En particulier, on relèvera les confidences recueillies par N.,
qui est certes l'ami de la plaignante, mais qui, auditionné par la juge
d'instruction, a confirmé plusieurs points figurant dans les déclarations de A.
(le fait qu'elle soit tombée dans un piège suite à une relation qui débutait
bien, qu'elle en ait honte, qu'elle ait été menacée avec un couteau et qu'elle
se trouve extrêmement affectée par cette affaire). Eu égard au type
d'infraction reprochée à M., les présomptions formelles et objectives de
culpabilité sont souvent difficiles à recueillir à ce stade, les faits se
passant dans l'intimité. En l'occurrence, on doit constater que ces
présomptions sont ici suffisantes.
Reste donc à savoir si
l'une des trois autres conditions de la mise en détention préventive est
toujours réalisée. A ce titre, on rappellera que la réalisation de l'une
d'elles est suffisante pour confirmer la détention.
4. En matière pénale, le danger de collusion comprend
l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire
disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des
experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de
l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piqueret,
Procédure pénale suisse, N. 2348). Il peut être retenu plus facilement en début
d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, N. 16 ss ad art.117 CPP et
les références). Le risque de collusion doit être étayé par des faits précis.
Il ne suffit pas de considérer abstraitement que le prévenu pourrait
compromettre le résultat de l'enquête. Cela étant, le risque de collusion n'est
pas exclu du seul fait que le prévenu coopère à l'enquête (Bauer/Cornu,
no 17 et 18 ad art.117 CPP et les références). Le fait que le juge n'ait pas
arrêté le prévenu dès le début de l'enquête mais l'ait fait après avoir
recueilli des éléments fondant des présomptions sérieuses de culpabilité
n'empêche pas de retenir le risque de collusion (Bauer/Cornu, no 19 ad
art.117 CPP). Le risque concret et précis de collusion est en particulier
reconnu lorsque des actes d'instruction doivent encore être effectués,
notamment lorsque l'enquête doit encore identifier des témoins directs et les
entendre (Bauer/Cornu, no 17 ad art.117 CPP).
En
l'espèce, le risque de collusion est patent puisqu'immédiatement après sa mise
en liberté le 24 juillet 2009, le prévenu a à nouveau été en contact avec la
plaignante, admettant avoir entretenu avec elle "de nombreuses relations
sexuelles" et "avoir discuté au cours de ces rencontres d'un éventuel
retrait de plainte" (recours ch.5 et 8). Ces rencontres ont eu lieu malgré
le fait que le juge d'instruction ait formellement interdit au prévenu tout
contact avec la plaignante de quelque manière que ce soit et lui ait enjoint de
ne répondre à aucune éventuelle sollicitation de sa part, cette interdiction
étant une condition à sa mise en liberté provisoire. Par ailleurs, figure au
dossier un document, dont l'auteur est certes contesté, que A. était censée
signer, aux fins d'informer la juge d'instruction de ce que sa plainte n'était
qu'un mensonge. Tant N. que la plaignante ont confirmé que ce document avait
été remis à cette dernière par le prévenu. Dans ces conditions, et en
soulignant que si l'enquête a certes progressé, elle n'en est pas encore à son
terme puisque sa clôture n'est pas imminente, le risque de collusion peut être
retenu, le recourant ayant d’ores et déjà cherché à influencer la plaignante et
pouvant manifestement être tenté d’intervenir auprès des personnes encore à
auditionner (notamment l’épouse du prévenu, la sœur de celui-ci que la
plaignante indique comme étant l’auteur de la lettre de retrait de plainte).
5. S'agissant du risque de récidive, il vise à empêcher le
prévenu de poursuivre son activité délictueuse. Les activités dont on craint la
commission en cas de libération doivent être d'une certaine gravité (ATF 125 I 60, p. 62).
Le risque de récidive doit être concret, le pronostic devant se fonder sur des
éléments sérieux tirés soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de son
état mental. Il faut aussi que le danger de réitération soit retenu sur la base
d'un pronostic de récidive très défavorable, la simple possibilité,
hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures sont des motifs
insuffisants (ATF 125 I 60
cons.3a, p. 62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la
détention toutes autres mesures moins incisives propres à attendre le même
résultat (ATF 123
I 268).
En
l'espèce, le recourant admet avoir revu A. depuis sa première incarcération et
avoir entretenu avec elle dans cet intervalle "de nombreuses relations
sexuelles". Dans son audition du 13 août 2009 (D.126 ss), la plaignante
admet avoir renoué des contacts avec M. depuis sa libération de prison, sans
toutefois qu'il apparaisse clairement si de nouvelles relations sexuelles ont
eu lieu. Cela étant, elle a confirmé les termes de sa plainte et rappelé avoir indiqué au prévenu, à tout le
moins lors des relations sexuelles ayant eu lieu avant l'arrestation de ce
dernier, ne pas consentir à différentes pratiques qu'il lui imposait
(visionnement de DVD pour "faire la même chose", éjaculation dans
l'anus; D/R 6 de l'audition du 13 août 2009). Il apparaît à tout le moins que
le fait pour le prévenu de revoir la plaignante dès sa sortie de prison est un
pas concret en direction de la réitération des infractions, ce d'autant plus
que le prévenu a admis avoir entretenu de nombreuses relations sexuelles avec
la plaignante. Que celle-ci ne se soit pas plainte de nouveaux actes
susceptibles de constituer des infractions pénales et qu'elle se trouve
semble-t-il dans une relation complexe avec son agresseur ne permet pas d'écarter
le risque de récidive. Celui-ci peut être considéré comme concret dans la
mesure où le prévenu s'est soustrait aux injonctions du juge d'instruction lui
enjoignant d'éviter tout contact avec la plaignante, preuve qu’il ne se soumet
pas aux interdictions qu’on lui impose et qu’il recherche les situations
l’exposant à la récidive.
Dans la mesure où tant le
risque de collusion que le risque de récidive doivent à ce stade être retenus,
il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de fuite, étant toutefois précisé
que si le recourant semble bien avoir certaines attaches en Suisse, son mariage
avec son épouse n'apparaît pas comme aussi harmonieux que ce qui ressort du
rapport de renseignements généraux du 29 juillet 2009. Si le recourant a un
enfant en bas âge en Suisse, il est également père de deux enfants vivant au
Maroc. Il fréquente différents compatriotes ou amis qui se rendent
régulièrement au Maroc ou en Afrique du Nord, respectivement qui y résident.
Par ailleurs, l'épouse du recourant paraît se désolidariser de celui-ci dans la
mesure où elle n'entend pas lui prêter assistance, justifiant par là même une
requête d'assistance judiciaire. Finalement, le recourant a une situation
économique en Suisse que l'on peut qualifier de difficile dans la mesure où il
cherche un emploi stable depuis de nombreuses années, ses tentatives pour
monter un commerce indépendant s'étant soldées par un échec.
Vu la gravité des faits
qui sont reprochés au recourant, la durée de la détention préventive est encore
proportionnée à la peine encourue.
Finalement, il
appartiendra à la juge d'instruction de déterminer l'opportunité de réentendre
la victime, dans le cadre des mesures d'instruction qu'elle a annoncé vouloir
encore mettre en œuvre, question qui n'a à ce stade pas d'incidence sur le maintien
en détention préventive.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais. La requête d’assistance judiciaire sera traitée dans
une décision séparée.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 septembre 2009
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges