Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2007.122
Autorité:
CHAC
Date décision:
03.06.2008
Publié le:
03.11.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.218
Titre:
Droit de correction des parents ?
Résumé:
Cette peine controversée actuellement doit être tranchée par un tribunal au vu des déclarations de l'enfant et des constatations médicales constituant en l'espèce des charges suffisantes.
Articles de loi:
Art. 126 CP/2002
Art. 8 CPPN
Réf. : CHAC.2007.122/sk-ae
A. P.X.
vit séparé de S.X.. Ensemble ils ont eu deux filles, L., née le 23 décembre
2001 et M., née le 1er juin 2004. Ils se partagent la garde des enfants à raison
de 50 pour cent chacun. S.X. vit en concubinage avec J..
B. a)
Le 3 septembre 2007, après avoir
conduit sa fille au département des urgences pédiatriques de l'hôpital
Pourtalès, P.X. a déposé plainte contre J. pour avoir fait subir à sa fille L.,
des lésions corporelles simples.
b)
Entendu à la gendarmerie de Neuchâtel le 3 septembre 2007, P.X. a notamment
déclaré ce qui suit :
"Vers
le courant du mois de juillet 2007, je me suis aperçu que ma fille L., âgée de
5 ans et demi, venait souvent à la maison avec des hématomes sur les cuisses.
Questionnée à ce sujet, elle m'a dit qu'elle était tombée. Dans un premier
temps, je ne me suis pas inquiété outre mesure, mais j'ai aussi remarqué
qu'elle avait un comportement bizarre de manière que lorsqu'elle fait une bêtise
et que je veux la gronder, elle se protège avec les bras comme si elle avait
peur que je la frappe. Sa petite sœur, M., a le même comportement. Etant
persuadé que ce comportement n'est pas normal, je me suis rendu à l'hôpital
Pourtalès où la doctoresse N. s'est entretenue avec L.. Suite à cet entretien,
j'ai reçu un rapport fait par ce médecin dont je vous transmets une copie et
qui atteste que J., ami de mon ex-femme, maltraiterait mes enfants, ainsi que
mon ex-femme".
Dans
le rapport manuscrit qu'elle a établi après s'être entretenue seule avec
l'enfant L., la Dresse N. relève notamment que L. lui a dit :
"Que
l'ami de sa mère, J., s'énerve souvent et tape sa mère. Parfois elle voit sa
mère courir dans l'appartement et doit lui trouver des cachettes pour la
protéger. Qu'elle doit même se tenir contre la porte pour empêcher J. d'entrer.
Que s'il trouve sa mère, il la frappe et que sa mère pleure. Qu'il arrive à J.
de la taper (fessées et gifles), sa sœur aussi. Qu'un jour il lui a donné un
grand coup de pied dans les fesses parce qu'elle ne lui a obéissait pas…et qu'elle
a peur de J. parce qu'il la tape et surtout parce qu'il tape sa mère".
La
Dresse relève que L. est une fillette en très bon état général. Elle a constaté
un hématome ancien de deux centimètres de diamètre sur la face interne du coude
droit et des hématomes inférieurs à deux centimètres de diamètre sur la fesse
droite. A propos d'une bosse et d'une rougeur à l'arcade sourcilière, L. a
déclaré qu'elle était tombée du canapé et cognée contre une table basse et
qu'elle s'est tapée l'arcade sourcilière droite en fonçant dans une porte.
Entendu
le 13 octobre 2007, J. a déclaré :
"Ma
relation avec L. et M. se passe normalement. Il faut dire que L. est une fille
un peu turbulente et très vive. Par conséquent, comme tous les enfants de son
âge, il lui arrive souvent de se cogner par-ci par-là. C'est pour cette raison
qu'il lui arrive d'avoir quelques bleus. Pour répondre à votre question, je ne
lui donne que très rarement des fessés, cela a dû arriver à deux reprises en
deux ans. Je la gronde souvent car c'est une fille turbulente. Je dois préciser
que lorsque je lui ai donné ces deux fessés, cela était par-dessus les habits
et la maman a toujours été présente."
C. Par
décision du 12 novembre 2007, le procureur suppléant extraordinaire a classé la
plainte pour insuffisance de charges en retenant implicitement les explications
de J., et en précisant que la situation semblait s'améliorer depuis que
l'enfant était suivie par des professionnels de l'office des mineurs, qu'en
l'état un tribunal appelé à se prononcer
ne pourrait pas retenir que J. aurait excédé son droit de correction.
D. P.X.
recourt contre cette décision qu'il considère comme entachée d'une erreur de
droit et d'une erreur d'appréciation. Il estime que des voies de faits doivent
être sanctionnées, que par sa décision de classement, le ministère public a
méconnu le droit actuel et a en quelque sorte donné à l'ami de la mère le droit
de corriger les enfants alors qu'actuellement ce droit est controversé, même
lorsqu'il s'agit des parents eux-mêmes.
E. Le
ministère public s'en remet. J. ne présente pas d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
en temps utile et dûment motivé, le recours est recevable.
2. Le
ministère public ordonne le classement de l'affaire pour insuffisance de
charges, notamment si les charges sont manifestement insuffisantes,
c'est-à-dire lorsque l'on peut admettre avec une quasi certitude que l'action
pénale aboutirait à un acquittement faute de preuve (RJN 6 II 56). Une
ordonnance de classement peut être attaquée à la Chambre d'accusation pour
erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art. 235 CPP) ou pour erreur
d'appréciation du ministère public (art. 8 al.2 CPP). La Chambre
d'accusation statue comme un juge d'appel, en revoyant librement les questions
d'appréciation. Elle examine donc librement, sur la base du dossier, si un classement lui paraît justifié ou non (Bauer/Cornu,
Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n. 25 ad art.8).
3. Des
gifles, des fessés et des coups de pied constituent des voies de fait s'ils ne
causent pas des lésions corporelles. La poursuite doit avoir lieu d'office si
l'auteur a agi à réitérés reprises contre une personne, notamment un enfant,
dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al.2 litt.a CP).
Dans
un arrêt rendu le 5 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral avait
à trancher la question de savoir si, en frappant à une dizaine de reprises en
trois ans les enfants de sa concubine alors qu'ils étaient âgés d'une dizaine
d'années, le recourant s'était rendu coupable de voies de fait au sens de
l'article 126 al.2 du CP. Après avoir rappelé
l'évolution de la législation et les avis de la doctrine, le Tribunal fédéral a
laissé sans réponse la question de savoir dans quelle mesure le droit
d'infliger de légères corrections corporelles à des enfants existait encore.
Quant à la délégation du droit de correction, il a déclaré ce qui suit :
"on peut également s'abstenir de rechercher si un des parents peut
déléguer contre la volonté de l'autre parent le droit de corriger ses enfants à
une tierce personne. En effet, en donnant aux enfants des gifles et des coups
de pied au derrière à une dizaine de reprises, l'intimé a dépassé ce qui est
admissible et ne saurait donc se prévaloir d'un quelconque droit de correction
(art. 32 CP)." (ATF 129 IV 216,
cons.2.5).
En
l'espèce, le ministère public a classé la plainte en retenant implicitement que
J. aurait eu un droit de correction sur la fille de sa concubine. Il a
également implicitement retenu que J. aurait agi en de-ça des limites fixées
par l'article 126 al.2 CP.
Ce
raisonnement ne peut être suivi. C'est à tort que le ministère public passe
sous silence les déclarations de l'enfant faites à la pédiatre. J. y est décrit
comme un homme violent. On constate que l'enfant se dit particulièrement
effrayée lorsqu'elle voit sa mère frappée par J.. Le ministère public ne
pouvait sans autre écarter les déclarations de l'enfant. C'est à un tribunal qu'il
appartient d'en apprécier la crédibilité en fonction de l'ensemble des
circonstances, le cas échéant, après avoir entendu la pédiatre et la mère de
L..
Le
tribunal de renvoi aura à trancher les questions laissées indécises par le
Tribunal fédéral dans l'arrêt précité : en l'état actuel du droit interne et
des traités qui lient la Confédération, existe-t-il toujours un droit de
correction ? A supposer qu'il réponde positivement à cette question, il devra
examiner si la mère de L. a délégué à son concubin le pouvoir de corriger ses
deux filles et, si tel est le cas, si elle était en droit de le faire sans
l'accord du père des enfants.
4. Au
vu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée au ministère public pour
qu'il suive à l'action pénale.
5. Vu
le sort de la cause, il sera statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la
décision rendue par le ministère public le 12 novembre 2007 et lui renvoie la
cause afin qu'il suive à l'action pénale.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 3 juin 2008
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des
voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé
sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a
agi à réitérées reprises:
a.
contre une personne, notamment un
enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b.
contre son conjoint durant le
mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire
durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution
judiciaire;
c.
contre son partenaire hétérosexuel
ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée
indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou
dans l’année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite par le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18
juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RS 211.231).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989
2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3
oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en
vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1403 1407; FF ** 2003** 1750 1779).