Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2006.34
Autorité:
CHAC
Date décision:
23.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.169
Titre:
Droit de consulter le dossier à l'issue de l'enquête pénale. Bonne foi en procédure.
Résumé:
**Une caisse maladie dépose plainte contre un assuré étranger qu'elle suspecte d'avoir contracter un mariage blanc pour se faire soigner en Suisse. Elle demande à pouvoir consulter le dossier que le MP omet de lui transmettre.
Dans ces circonstances, il est conforme au principe de la bonne foi, applicable de manière générale en procédure, d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au ministère public afin que la plaignante puisse faire valoir ses observations et éventuellement solliciter des mesures d'instruction complémentaires.**
Articles de loi:
Art. 7ss CPPN
Réf. : CHAC.2006.34/vp
A. Le
30 novembre 2005, le service cantonal de l'assurance maladie a adressé au ministère
public une dénonciation à l'encontre de l'époux J. et de l'épouse J.. Ceux-ci
sont accusés d'avoir contrevenu à l'article 92 LAMAL. Des divers documents annexés
à la dénonciation, il ressort que l'époux J., de nationalité russe, est
soupçonné d'avoir contracté en juin 2003 un mariage blanc au Portugal avec
L'épouse J. afin de pouvoir s'installer en Suisse chez celle-ci et de s'y faire
soigner d'une grave maladie, pour laquelle il a été hospitalisé en continu du 8
septembre 2003 au 19 février 2004, date à laquelle il est reparti pour la
Russie. De l'avis du service de l'assurance maladie, il y aurait une forte
présomption que ce mariage arrangé n'avait pour but que de faire supporter au
système de l'assurance maladie et au système sanitaire suisse le coût de soins
médicaux importants.
Le
26 janvier 2006, la caisse maladie X. a déposé plainte pénale pour les mêmes
faits auprès du ministère public. Dans sa plainte, la compagnie d'assurance souligne
que l'état de santé de l'époux J. était catastrophique avant son arrivée en
Suisse, selon les témoins et un rapport médical en mains de son médecin
conseil, et affirme que les époux n'ont pas partagé le même domicile durant le
séjour du mari en Suisse. Elle précise que les prestations qu'elle a dû verser
dépassent 60 000 fr. En qualité de plaignante, elle sollicite de pourvoir
consulter le dossier de la dénonciation et accompagne son courrier d'un bordereau
de quinze pièces.
B. Le
6 décembre 2005, le ministère public a requis la police cantonale à l'effet
d'interpeller et d'entendre l'épouse J. ainsi que de perquisitionner en tous
les lieux auxquels elle avait accès, en particulier de saisir tout échange de
correspondance avec son ex-mari et de procéder à toutes autres opérations
utiles. La police cantonale a rendu son rapport le 13 février 2006. Son auteur
déclare n'avoir trouvé aucun élément susceptible de prouver que l'union du
couple constituait un mariage arrangé dans le but de financer l'hospitalisation
en Suisse du mari. Le policier relève en particulier que les conjoints avaient
en fait le même domicile au Locle, que le divorce a été prononcé à la demande
de l'épouse parce qu'elle ne se sentait pas capable d'assumer son mari malade,
et que ce dernier est rentré chez ses parents à Omsk avec un billet d'avion
payé par l'épouse J.. Celle-ci nie avoir été au courant de la maladie de son
mari au moment du mariage: elle savait uniquement qu'il s'était fait opérer à
une jambe peu auparavant. Des photos de la noce au Portugal sont jointes au rapport.
C. Par
décision du 21 février 2006, le substitut du procureur général a prononcé le
classement du dossier pour insuffisance de charges au sens de l'article 8 CPP.
D. La
caisse maladie X. SA recourt contre la décision de classement. Elle conclut à
l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier au ministère public pour complément
d'instruction. Ses différents arguments seront examinés ci-dessous dans la
mesure utile.
E. Le
ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, les
pièces qui y sont jointes et qui ne concernent pas le respect des délais de
procédure doivent être retournées au recourant, la Chambre d'accusation
statuant sur la base du dossier que le ministère public avait en mains.
2. En
premier lieu, la recourante reproche au ministère public d'avoir statué sans
lui laisser consulter le dossier, alors qu'il lui avait annoncé par courrier du
30 janvier 2006 qu'elle recevrait communication du rapport de police et
pourrait présenter des observations sur celui-ci. En d'autres termes, la
recourante invoque la violation de son droit d'être entendue. S'agissant d'un
grief d'ordre formel, celui-ci, s'il est réalisé, doit entraîner l'annulation
de la décision attaquée même si, sur le fond, celle-ci résiste à l'examen.
En
l'occurrence, le ministère public a formellement été saisi par une dénonciation
puis par une plainte (art. 2 ss CPP). Comme le code de
procédure lui en laisse la faculté, il n'a pas immédiatement ouvert une
instruction, mais a opté pour une enquête préliminaire, qu'il a confiée à la
police (art. 7 et 7a al. 2 CPP).
Dans cette phase policière, qui reste bien sûr soumise à un certain nombre de
principes constitutionnels, le dossier ne peut être consulté, et les décisions
prises ne sont pas susceptibles de recours (art. 7c al. 2 CPP; cf. aussi RJN 1988
p. 75). L'enquête policière s'est terminée avec la remise du rapport (art. 7e
al. 1 CPP), au
ministère public. Celui devait dès lors statuer sur la suite de la procédure,
avec la faculté de donner là l'occasion aux personnes directement concernées de
lui faire part de leurs observations (Bauer/Cornu, no 3 ad art. 7e
CPP), soit les suspects et les lésés. A ce stade, on doit admettre que la
recourante a la qualité de lésée, même si la validité et la portée de sa
plainte n'ont pas encore à être examinées au vu des art. 49 ss CPP. Dans sa plainte, la
recourante a expressément demandé la consultation du dossier. Le ministère
public lui a répondu qu'il lui communiquerait le rapport de police en temps
utile. Or cette démarche a été omise. Dans ces circonstances, il est conforme
au principe de la bonne foi, applicable de manière générale en procédure,
d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au ministère public
afin que la plaignante puisse faire valoir ses observations et éventuellement
solliciter des mesures d'instruction complémentaires.
3. Le
recours est admis. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet le
recours et annule la décision de classement du 21 février 2006.
2.
Laisse les
frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 23 juin 2006
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente