Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.129
Autorité:
CHAC
Date décision:
05.06.2007
Publié le:
06.05.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.194
Titre:
En l'absence de charges nouvelles, une reconsidération par le Ministère public d'une ordonnance de classement est exclue.
Résumé:
L'ordonnance de classement rendue par le Ministère public n'acquiert pas force de chose jugée; la réouverture de la procédure est possible tant que l'action pénale n'est pas prescrite; après avoir rendu une ordonnance de classement, le Ministère public peut exercer l'action pénale en cas de charges nouvelles; en l'absence de charges nouvelles, une reconsidération par le Ministère public d'une ordonnance de classement est exclue, cette autorité n'ayant pas la possibilité de revenir sur sa décision par opportunité (confirmation de jurisprudence).
Articles de loi:
Art. 8 CPPN
Art. 182 al. 4 CPPN
Réf. : CHAC.2006.129/ae
A. Le
6 mai 2006, V.a déposé une plainte contre inconnus pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants, viols, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance. Lors de son audition à la police de sûreté,
elle a exposé que sa fille S. avait fait des révélations à une amie début avril
2006. Les faits se seraient produits environ 1 année auparavant.
Le
5 mai 2006 avait eu lieu une audition de S., résumée dans le rapport établi par
l'inspecteur M. le 7 mai 2006 et figurant sur le DVD joint au dossier.
Entendu
le 6 septembre 2006, N., l'un des deux membres de l'équipe juniors-élites A du
club X. a contesté tout acte d'ordre sexuel.
B. Se
fondant sur les divergences entre la version rapportée par la mère et celle
donnée par la fille lors de son audition et retenant qu'un tribunal ne pourrait
parvenir à une intime conviction de culpabilité, le substitut du procureur
général a ordonné le classement de la plainte.
Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal de 10 jours.
C. Par
lettre du 23 novembre 2006, Me R., mandataire de V. s'en prend tout d'abord aux
motifs qui ont amenés au classement du 11 septembre 2006 puis invoque des
événements récents faisant l'objet d'un dossier instruit par le juge
d'instruction, dossier dans lequel "le nom des auteurs désignés par S.
réapparaît certainement".
D. Par
décision du 27 novembre 2006, le substitut du procureur général a rejeté la
requête de réouverture de la procédure en observant que la personne identifiée
ne correspond pas au dossier actuellement instruit par le juge d'instruction de
La Chaux-de-Fonds, dossier dans lequel intervient l'associée du mandataire de
la plaignante.
E. Par
sa mère, S. recourt contre la décision du 11 septembre 2006 en invoquant que le
DVD figurant au dossier ne contient pas l'entier de sa déposition, ce qui empêche
"de vérifier dans quelle mesure les prétendues contradictions révélées
dans les rapports de police existent réellement ou non". Elle expose
ensuite qu'il n'y a pas de contradiction sur l'essentiel. Elle invoque la
connaissance d'autres faits, similaires. Des jeunes gens de la même génération
et du même groupe que celui mis en cause par elle se sont livrés selon elle à
des actes d'ordre sexuel sur deux jeunes filles, dont des mineures, dans des
circonstances semblables. Pour elle, il s'agit de faits nouveaux ou de faits
que la Chambre d'accusation devrait être amenée à qualifier comme tels, en constatant
que s'ils avaient existés ou s'ils avaient été connus au moment de la plainte
de la recourante, cette dernière n'aurait très certainement pas été classée.
F. Dans
ses observations du 6 décembre 2006, le substitut du procureur général relève
que la recourante n'invoque à l'appui de sa demande de réouverture de la
procédure que l'instruction contre d'autres joueurs d'une autre équipe du club
X.. Pour lui, l'existence d'infractions commises par des tiers joueurs du club
X. contre des tiers victimes n'est pas suffisamment concrète pour nécessiter la
réouverture de la procédure.
A
propos du DVD contenant l'audition de la plaignante, le substitut du procureur
observe qu'il peut être visionné entièrement jusqu'à 9h37.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. L'ordonnance
de classement rendue par le ministère public n'acquiert pas force de chose
jugée. La réouverture de la procédure est possible tant que l'action pénale
n'est pas prescrite (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème
éd., 2006, § 133, no 1058). La Chambre d'accusation s'est déjà prononcée
clairement à ce sujet dans son arrêt du 5 octobre 1970 : "Après
avoir rendu une ordonnance de classement, le ministère public peut exercer
l'action pénale en cas de charges nouvelles (art. 182 al. 4 CPP a fortiori; arrêt
Anderson du 28 novembre 1969; Bulletin du Grand Conseil consacré au CPP,
rapport de la commission spéciale p. 24). Tout intéressé peut demander au ministère
public d'exercer une telle action pénale. La décision de celui-ci de refuser
d'exercer l'action pénale, en dépit des charges prétendument nouvelles, peut à
son tour faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation (art. 8 CPP). Suivant les cas,
la plainte ou la dénonciation du lésé, postérieure à l'ordonnance de
classement, pourra être interprétée comme une demande de reprendre l'affaire en
considération en raison de charges nouvelles et au besoin l'intéressé pourra
directement attaquer la nouvelle décision de refus de suivre, en lui reprochant
d'avoir méconnu l'importance des charges nouvelles" (RJN 5 II 54, cons.1).
Bauer et Cornu
rappellent cette jurisprudence et la résument en déclarant qu'en principe le
ministère public ne peut pas reprendre la procédure si la plainte n'allègue pas
de charges nouvelles. Ils ajoutent : "On peut se demander si cette
solution est bien la bonne et s'il ne faudrait pas laisser au ministère public
la possibilité de revoir sa décision à la lumière des arguments du plaignant,
même si ces arguments ne font pas état de faits inconnus; il s'agirait alors
d'une reconsidération, par le ministère public, de sa décision de classement,
de nature à simplifier la procédure quand le ministère public, sur la base de
la plainte, admet qu'il serait opportun de reprendre la procédure" (Code
de procédure pénale neuchâtelois annoté, no 23 ad art.8).
La solution préconisée
par Bauer et Cornu ne peut être retenue. Non seulement elle s'écarterait d'une
jurisprudence constante et ancienne mais également de l'avis de Piquerez qui
n'envisage pas pour le ministère public la possibilité de revenir sur sa décision
par opportunité.
Il faut s’en tenir à la
solution appliquée depuis toujours. Elle présente de plus l’avantage de
maintenir le parallélisme qui doit exister entre les cas de réouverture après
classement et celui de la reprise de l’instruction après un non-lieu prononcé
pour des motifs de fait. "Les ordonnances (et les arrêts) de non-lieu qui
mettent fin à l’action publique en raison de l’insuffisance des charges n’ont
ainsi qu’un caractère provisoire, ce qui fait que l’instruction peut être reprise
à tout moment, en cas de survenance de charges nouvelles et cela même s’il
s’agit des mêmes faits" (Piquerez, op. cit., no 1093).
3. En
l'espèce, la recourante s'en prend pour l'essentiel à l'ordonnance de
classement qu'elle juge inopportune. Elle ne mentionne pas de charges
nouvelles, c'est-à-dire de faits qui pourraient être imputés à ceux contre qui
étaient dirigés sa plainte. Qu'une instruction soit en cours contre d'autres
membres du club X. pour des faits ne concernant pas la plaignante n'amène pas à
retenir l'éventualité de charges nouvelles. La seconde personne mentionnée par
la plaignante n'a pas pu être identifiée. La procédure actuellement pendante
devant le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds n'est pas de nature à
permettre cette identification. Que deux membres du club aient commis des infractions
contre l'intégrité sexuelle ne peut et ne doit amener les autorités judiciaires
à fonder une conviction sur des faits concernant d'autres personnes.
Ainsi
c'est à juste titre que le ministère public a rejeté la demande de réouverture
de la procédure.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Arrête les
frais à 550 francs et les met à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 5 juin 2007
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges