Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2004.138
Autorité:
CHAC
Date décision:
15.04.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.147
Titre:
Rejet d'un recours contre une ordonnance de classement.
Résumé:
**Recours contre une ordonnance de classement d'une plainte pour motifs de droit.
En dépit du fait que les parties n'avaient pas encore procédé à l'état des lieux, les locataires, prévenus, disposaient d'un droit d'usage des locaux résultant du contrat de bail. Ce droit est préférable à celui du bailleur et leur permettait notamment de changer les serrures de l'appartement loué sans se rendre coupables d'un dommage à la propriété. En tout état de cause, ils auraient pu se prévaloir d'une erreur de fait ou de droit.
Pendant la durée du contrat de bail, seul le locataire a la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP. Par conséquent le classement de la plainte du bailleur se justifie également s'agissant de cette disposition.**
Articles de loi:
Art. 19 CP/1937
Art. 20 CP/1937
Art. 32 CP/1937
Art. 144 CP/1937
Art. 186 CP/1937
Art. 8 CPPN
Réf. : CHAC.2004.138/am
C O N S I D E R A N T
1. Le
6 avril 2004, M., en qualité de bailleur, ainsi que N. et C., en qualité de
preneurs, ont signé un contrat à bail portant sur un appartement sis Rue X., à
La Chaux-de-Fonds. Le contrat était d'une durée indéterminée et commençait le 1er
avril 2004. Le jour de la signature, les parties sont allées à la banque pour
déposer une caution représentant trois loyers, soit 3'450 francs. Dans des
circonstances qui ne sont pas totalement claires, le bailleur a remis une seule
clé de l'appartement aux locataires, mais l'état des lieux n'a pas été fait.
Les locataires se sont installés dans l'appartement. Le bailleur refusait
toujours à procéder à l'état des lieux et de donner la seconde clé de l'appartement.
A un moment donné, il a démonté la poignée de la porte d'entrée. Les locataires
ont fait appel à un serrurier, A., qui a enlevé le pêne de la serrure et remis
une poignée. Environ une semaine plus tard, le serrurier a été rappelé sur les
lieux par la locataire qui se trouvait sur place avec le bailleur. Il a alors
remis le pêne.
Le
22 avril 2004, M. a déposé plainte pénale contre les preneurs et contre
l'entreprise de serrurerie Y. Sàrl. A ses yeux, ceux-ci étaient coupables de
dommage à la propriété et de violation de domicile pour avoir changé la serrure
de la porte d'entrée de l'appartement et pénétré dans celui-ci avant l'état des
lieux.
Le
ministère public a requis la police cantonale d'effectuer une enquête, au terme
de laquelle il a ordonné le classement de la plainte en application de
l'article 8 CPP. A
l'appui de cette décision, rendue le 12 novembre 2004, le substitut du
procureur général retient notamment que le contrat de bail ne comporte pas de
clause prévoyant l'entrée en jouissance conditionnelle et l'établissement
préalable d'un état des lieux. D'après la version des prévenus que les
déclarations du plaignant ne suffisent pas à infirmer – selon le principe
voulant que le doute profite à l'accusé - , le fait qu'après le début du bail
le plaignant ait tenté d'empêcher les locataires de pénétrer dans l'appartement
en démontant la poignée de la porte d'entrée permettait à ces derniers de se
sentir légitimés à faire appel à un serrurier pour recouvrer l'usage de la
chose remise à bail. En agissant de la sorte, ils n'ont pas diminué la valeur
de l'objet loué, si bien qu'à leur encontre des dommages à la propriété ne
peuvent être retenus. Le serrurier qui a agi sur requête des locataires n'a
fait que leur prêter l'aide due: à son encontre aussi, le classement doit être
prononcé. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi une violation de domicile
pourrait être réalisée. Les frais de la cause ont été mis à la charge du
plaignant.
M.
recourt contre l'ordonnance de classement du 12 novembre 2004, concluant à son
annulation sous suite de frais et dépens. Ses moyens seront examinés ci-après
dans la mesure nécessaire.
2. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
3. D'après
l'art. 8 CPP, le
ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa
connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit),
c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on
peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables, ou encore que les conditions légales de la poursuite ne sont pas
ou plus données. Le ministère public ordonne également le classement si les
charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire
lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisances
de charges ou à un acquittement faute de preuves (voir RJN
2000, p.191, cons.2a). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine
librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa
propre appréciation à celle du ministère public.
4. Selon
les articles 253 et
suivant CO, le bail à loyer
entraîne une cession par le bailleur au locataire de l'usage de la chose louée,
le locataire devenant possesseur de celle-ci et bénéficiant des droits attachés
à la possession (art.926
à 929 CC, 679 et 684 CC). Pendant toute la
durée du bail, le bailleur doit garantir au locataire un usage exclusif et sans
trouble de la chose louée et de ses dépendances. Sauf accord du locataire, du
juge ou état de nécessité, il ne peut pas pénétrer dans les locaux ni garder un
double des clés (Lachat, Commentaire romand, no 3 ad art.253 CO; le même, Le bail à
loyer, 1997, p. 555). Selon l'art. 256 al. 1 CO, le bailleur
est tenu de délivrer la chose à la date convenue. Cette date coïncide en règle
générale avec le début du bail. En cas de doute, on se réfère aux moyens usuels
d'interprétation des contrats (en fait ou en droit, selon l'art. 18 CO), notamment en
prenant en compte les usages locaux. Lorsque les parties n'ont rien convenu à
propos de la délivrance de l'objet loué, il faut considérer que celle-ci doit intervenir
sitôt le contrat conclu (art. 75
CO). En pratique, la plupart du temps, les locaux sont remis au locataire à
l'occasion de l'état des lieux d'entrée (Lachat, Le bail à loyer, p.
125).
5. Selon
l'article 144 CP,
celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à
autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera,
sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'infraction ne tend pas
seulement à protéger le droit du propriétaire à l'intégrité de sa chose, mais
également le droit d'autres personnes à pouvoir user de la chose. La notion de
droit d'usage doit être comprise dans un sens large. On songe en particulier
aux droits d'usage résultant d'un bail à loyer, d'un bail à ferme, d'un prêt à
usage, d'un leasing ou d'une vente avec réserve de propriété. Ainsi,
l'infraction peut être commise par toute personne (y compris le propriétaire!)
qui, en s'en prenant à la chose, porte atteinte aux droits d'usage d'autrui (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, no. 6 à 9 ad art.144 CP; Weissenberger,
Commentaire bâlois, n° 8 ad art. 144 CP).
En
l'occurrence, il ressort du dossier que les parties avaient signé le 6 avril un
bail qui devait prendre effet à partir du 1er avril 2004 et que le
propriétaire avait d'ores et déjà remis l'une des clés aux preneurs, même s'il
refusait à procéder à l'état des lieux, obligation pour laquelle il était en demeure
(art. 102 CO). Au vu
des principes rappelés ci-dessus, on doit admettre que soit les locataires
avaient la jouissance de la chose louée nonobstant l'absence d'état des lieux,
de sorte qu'ils pouvaient invoquer un droit préférable à celui du bailleur et
changer les serrures (qui d'ailleurs semblent avoir été remises en état par le
serrurier, selon les déclarations de celui-ci) pour garantir l'accès à leur domicile
sans que l'on puisse leur reprocher un dommage à la propriété (art. 32 CP), soit ils pouvaient
se croire légitimement en droit de prendre possession des locaux et de garantir
ce droit contre les agissements du plaignant par un changement des serrures, ce
qui leur permettrait en tout état de cause d'invoquer l'erreur de fait ou de
droit à cet égard (art. 19
et 20 CP). En classant
la plainte du recourant pour dommage à la propriété, le représentant du
ministère public a fait une saine application de l'art. 8 CPP. Le recours est mal
fondé sur ce premier point.
6. Selon
l'article 186 CP,
celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura
pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant
partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison,
ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à
lui adresser par un ayant droit sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou
de l'amende. Selon la jurisprudence, le droit au domicile appartient à celui
qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou
personnel, ou encore d'un rapport de droit public. L'ayant droit n'est donc pas
nécessairement le propriétaire, mais c'est celui qui a la maîtrise des lieux.
En concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile,
de sorte que pendant la durée du contrat, seul le locataire a la qualité
d'ayant droit au sens de l'article 186 CP (Corboz,
op. cit., no 25 ss ad art.186 CP). En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux
exposés à propos de la prévention de dommage à la propriété, le classement de
la plainte déposée par le recourant pour violation de domicile s'imposait en
vertu de l'art. 8 CPP.
Sur ce point également, le recours est mal fondé.
7. Il
convient de mettre les frais à la charge du recourant, dont l'écriture frôle la
témérité (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Arrête les
frais à 480 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 15 avril 2005
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente