Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2004.122
Autorité:
CHAC
Date décision:
31.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.145
Titre:
Filouterie d'auberge. Délai pour le dépôt de la plainte. Dies a quo.
Résumé:
La recevabilité de la plainte dépend du moment où le plaignant, qui avait accepté un paiement différé, a pris conscience qu'il ne serait pas payé.
Articles de loi:
Art. 29 CP/1937
Art. 149 CP/1937
Réf. : CHAC.2004.122/am
A. G.
exploite l'Hôtel X.. Le 1er septembre 2004, il a déposé plainte
contre B. pour filouterie d'auberge. A l'appui de sa plainte, G. a expliqué
qu'il avait hébergé du 28 avril au 14 mai 2004 B., sa fille et son beau-fils,
qui se trouvaient sans abri à la suite de l'incendie dans l'appartement de B.
le vendredi 16 avril 2004. Or à ce jour, malgré les promesses de paiement de la
part de B., il n'avait toujours pas été payé.
A
la suite de cette plainte, B. a été entendue par la police cantonale. En
substance, elle a déclaré qu'elle avait effectivement séjourné à l'Hôtel X. du
28 avril au 14 mai 2004. En principe, son assurance-ménage aurait dû régler la
note d'hôtel, mais comme sa responsabilité dans l'incendie avait été mise en
avant, la compagnie avait refusé de prendre en charge ses frais de séjour. Au
vu de sa situation financière, elle n'avait pas pu honorer la facture de
l'Hôtel X.. Elle avait dit au patron de l'hôtel qu'elle le paierait dès qu'elle
pourrait.
B. Par
décision du 15 octobre 2004, le substitut du procureur général a ordonné le
classement de la plainte pour motifs de droit. Posant qu'il n'avait pas été
établi initialement que B. ait eu l'intention de ne pas s'acquitter des frais engendrés
par son séjour à l'Hôtel X., le représentant du ministère public a considéré
que seule la commission d'une filouterie d'auberge pouvait lui être reprochée,
mais que dans la mesure où la plainte avait été déposée après le délai légal de
3 mois dès la commission des faits, un classement pour motifs de droit devait
être prononcé, les frais de la cause restant à la charge de l'Etat.
C. G.
recourt contre cette décision de classement, dont il demande l'annulation. Sans
discuter la qualification juridique de filouterie d'auberge plutôt que
d'escroquerie retenue par le ministère public, G. allègue qu'il n'a compris que
courant août 2004 que B. lui avait menti en lui annonçant que son séjour à
l'Hôtel X. serait couvert par la Compagnie d'assurances Y.. C'est en effet à la
mi-août qu'il a appris par l'intermédiaire de
la représentante des Services sociaux de Colombier que la prise en
charge du séjour de B. avait été longuement débattue avec la commune et que
celle-ci avait prévenu l'intéressée sous pli LSI qu'elle ne couvrirait pas son
hébergement dans un autre établissement que la résidence Z.. Pour le recourant,
le point de départ du calcul du délai de plainte est le moment où il a compris
qu'il a fait l'objet d'une infraction, soit lorsqu'a eu lieu la discussion avec
la représentante des services sociaux.
Le
substitut du procureur général ne formule pas d'observations et s'en remet à
dire de justice.
B.
ne se détermine pas non plus sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Si
les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient
pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de
l'affaire (art.8 al.1 CPP).
Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique
est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que
les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait
lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour
insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, 191, 192). Saisie d'un recours, la Chambre
d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé
et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art.8
al.2 CPP).
3. a)
Selon l'article 29 CP,
le lésé dispose d'un délai de trois mois pour déposer plainte. Ce délai
commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et –
l'article 29 CP ne le
dit pas expressément mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire
des éléments constitutifs de l'infraction. Cette connaissance doit être
suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes
chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être
attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne
suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de
moyens de preuve (ATF
121 IV 274 cons.2a, p.275;
101
IV 113 cons.1b, p.116 et les arrêts cités).
S'agissant
des éléments de l'infraction dont l'ayant droit doit avoir connaissance, le Tribunal
fédéral a considéré, dans les ATF 79 IV 58 et 80
IV 1, cons.1, p.3, qu'il suffisait que cette connaissance porte sur les
éléments objectifs de l'infraction en cause; à l'appui, il a observé que le
droit de plainte est accordé à une personne privée, en raison de la lésion
qu'elle a subie, que cette lésion existe dès que les éléments objectifs de l'infraction
sont réalisés et qu'il est donc normal que le lésé porte plainte dès qu'il a
connaissance de l'existence de ces éléments; il a ajouté qu'en général le lésé
n'est d'ailleurs pas à même de constater aisément les éléments subjectifs de
l'infraction et ne peut, le plus souvent, qu'apprécier les indices qu'il
possède à cet égard, de sorte qu'il doit en définitive s'en remettre au juge
pour la constatation de ces éléments. Dans l'ATF
101 IV 113, le Tribunal fédéral s'est demandé si la connaissance de l'acte
délictueux que doit avoir l'ayant droit impliquait la seule connaissance des
éléments objectifs de cet acte, comme l'avait posé la jurisprudence, ou aussi
celle de ses éléments subjectifs, comme le soutenait une partie de la doctrine;
il a toutefois laissé la question indécise car il n'était pas allégué dans le
cas d'espèce qu'il y aurait eu connaissance d'éléments subjectifs de l'infraction
postérieurement à celle des éléments objectifs. Le Tribunal fédéral est revenu
sur ce point dans un arrêt
du 18 janvier 2002 (6S.684/2001), pour cependant le laisser à nouveau
ouvert, après un rappel de la jurisprudence et des avis émis par la doctrine
(notamment de Trechsel, Rehberg et Donatsch qui estiment que le délai de
plainte ne commence à courir qu'à la connaissance des éléments non seulement objectifs,
mais aussi subjectifs).
b)
Selon l'article 149 CP,
celui qui se sera fait héberger dans un établissement de l'hôtellerie et qui
aura frustré celui-ci du montant à payer sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement
ou de l'amende. Le comportement punissable consiste à ne pas payer
intégralement la somme due au moment où elle est exigible. En général, l'infraction
se réalise immédiatement, dès que le débiteur refuse de régler son dû, notamment
en partant sans payer (ATF
125 IV 124, cons.2c, 75 IV 16). L'infraction n'est en revanche pas réalisée
si l'hôtelier ou le restaurateur a accepté, expressément ou tacitement, de ne
pas être payé au moment usuel, notamment en passant un arrangement dans ce
sens. Il peut en résulter des situations peu claires, par exemple en cas de
séjour de longue durée dans une pension, lorsque l'exploitant accepte, bon gré
mal gré, d'attendre un retour à meilleure fortune. L'infraction n'est alors
réalisée que lorsque prend fin l'accord sur le report du paiement (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol.1, no 8 ad art.149 CP). Sur le plan
subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur, au moment où il reçoit la
prestation, a la volonté de ne pas payer ou accepte l'idée qu'il n'en n'aura
pas les moyens (ATF 75 IV 16). L'infraction est aussi réalisée dès que l'auteur
continue à recevoir des prestations après avoir pris conscience qu'il n'aura
pas les moyens de payer; l'infraction n'est alors commise qu'à partir de cette
prise de conscience. L'accusé insolvable soutient fréquemment qu'il espérait
des rentrées d'argent en temps utile; lorsque ces dernières ne pouvaient pas
lui apparaître certaines, on retiendra qu'il a accepté l'éventualité qu'elles
n'interviennent pas (Corboz, op cit., no 9 ad art.149 CP).
c)
Ainsi, à s'en tenir à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral – même si
les défenseurs de la théorie de la connaissance des éléments subjectifs de
l'infraction pour fixer le point de départ du délai de l'art. 29 CP ont pour eux de
solides arguments -, la recevabilité de la plainte dépend du moment où le recourant,
qui avait accepté un paiement différé, a pris conscience qu'il ne serait pas
payé, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'était rendu compte que sa
cliente savait ou devait savoir que la note ne pourrait être réglée (selon son
procès-verbal d'audition du 29 septembre 2004, B. aurait appris en cours de son
séjour à l'Hôtel X. que son assurance refusait de l'indemniser). Il ressort du
dossier que l'hôtelier a d'abord cru que les frais d'hébergement seraient pris
en charge par la Compagnie d'assurances Y. et qu'il a apparemment accepté que
la note d'hôtel ne soit couverte qu'après le départ de sa cliente, directement
par la Compagnie d'assurances Y. avec laquelle il a pris contact à une date
indéterminée. C'est au plus tôt quand il a appris que cette compagnie
d'assurances n'interviendrait pas, voire -
dans la mesure où il pouvait espérer alors que l'assurée, ou
éventuellement les services sociaux, réglerait la note - lorsqu'il a compris
que ses rappels seraient vains, que G. a réalisé qu'il ne serait pas payé et
donc que les éléments constitutifs objectifs de la filouterie d'auberge étaient
réalisés. Les rapports de police ne donnent pas d'indications suffisamment
claires à ce sujet. Il est possible que la prise de conscience de ces éléments
par le recourant soit intervenue après le 1er juin 2004, soit
environ 15 jours après le départ de sa cliente, auquel cas la plainte serait
recevable. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de renvoyer le dossier
au ministère public pour qu'il ordonne les compléments d'instruction nécessaires.
4. Vu
l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule
l'ordonnance de classement rendue par le ministère public le 15 octobre 2004.
2.
Renvoie la
cause au ministère public pour complément d'informations au sens des
considérants.
3.
Laisse les
frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 31 janvier
2005
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente