Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2004.113
Autorité:
CHAC
Date décision:
25.02.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005,P.153
Titre:
Recours contre une ordonnance de classement pour motifs de droit. Exigences liées à la motivation du recours.
Résumé:
L'exigence de motivation du recours à la Chambre d'accusation impose au recourant de préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir. Question laissée ouverte de savoir si, à cet égard, le recours est recevable, les motifs de la décision attaquée étant quoiqu'il en soit convaincants s'agissant des prétendues infractions de violation de domicile (droit d'accès garanti par la LPA et son Règlement d'exécution) et de voies de faits (justifiées par le devoir de fonction de l'art. 32 CP).
Articles de loi:
Art. 32 CP/1937
Art. 93 CPPN
Art. 25 LPA
Art. 34 LPA
Art. 6ss RALPA
Réf. : CHAC.2004.113/am
A. Le
31 janvier 2002, [...], des pompiers et le service vétérinaire cantonal sont
intervenus au domicile des époux P., où ils ont trouvé 39 chats et 7 chiens. Le
rapport d'intervention alors établi relate que les animaux étaient dans de très
mauvaises conditions de détention et de soins, ce qui a conduit le vétérinaire
cantonal, dans une décision du 4 février 2002, à en confirmer le séquestre
préventif effectué le 21 janvier 2002 et à interdire pour une durée
indéterminée à L'épouse P. la détention de tout animal. Pour ces faits,
notamment, les époux P. ont été condamnés chacun à une peine privative de
liberté avec sursis pendant deux ans et à une amende par le tribunal de police
du district de Boudry. L'affaire a eu un certain retentissement médiatique.
B. Le
1er décembre 2003, [...], I., agent des services industriels de
Boudry, s'est rendu au domicile des époux P. pour y effectuer différents
relevés de compteurs. Tout en faisant son travail, il a aperçu un chat à l'intérieur
de la maison des époux P.. Etant au courant du procès qui avait eu lieu en
2002, le fonctionnaire a appelé les services vétérinaires puis la gendarmerie
de Boudry. Celle-ci a contacté le vétérinaire cantonal qui a décidé une
intervention immédiate, vu l'interdiction de détenir des animaux prononcée
contre les époux P. le 4 février 2002 et vu la gravité des faits qui avaient
mené à leur condamnation en juin 2002. Le vétérinaire cantonal a demandé
l'appui de la police, en raison du comportement parfois menaçant de l'époux P.
quand il s'agit de ses animaux. Dix minutes plus tard, aux alentours du
domicile des époux P., le caporal G. et l'appointé R. ont retrouvé les deux
collaborateurs du service vétérinaire qui avaient été chargés de l'affaire, B.
et C.. Les grilles de la maison étaient verrouillées et aucune sonnette n'avait
été installée. Les quatre prénommés ont donc décidé d'enjamber le mur qui borde
la propriété. Après deux ou trois sonneries, l'époux P. a ouvert légèrement la
porte, mais refusé de laisser entrer les quatre agents de l'Etat. Il leur a
néanmoins proposé d'aller discuter dans une autre maison située dans la même
propriété. Comme les policiers voulaient contrôler d'abord la première bâtisse,
ils ont refusé et insisté pour pouvoir entrer. Ils ne voulaient pas laisser la
possibilité à L'épouse P. ou à une autre personne qui aurait pu se trouver dans
la maison d'aller cacher les animaux ou de les faire fuir s'il y en avait. La
suite des événements est contestée. Il est établi qu'après un moment de discussion,
l'époux P. a laissé entrer les quatre fonctionnaires, qu'un climat de tension
s'est vite installé à l'intérieur. Un moment donné, le maître de maison a pris
une mallette et est sorti. Il gesticulait avec celle-ci. Il a été question
d'une arme à feu qui était en sa possession. l'époux P. dit que le pistolet est
tombé de sa mallette, alors que l'appointé R. pense plutôt que l'intéressé leur
a déclaré qu'il y avait une arme à feu à l'intérieur de cette mallette.
Toujours est-il que l'époux P. a été maîtrisé par les policiers, qui l'ont
immobilisé au sol, l'ont sprayé avec une bombe neutralisante et menotté. Des
insultes ont été lancées. Pendant ce temps, les services vétérinaires ont
cherché puis trouvé deux chats dans la demeure des Perrot. L'affaire s'est terminée au poste de police à Boudry.
Selon les
époux P., les chats qui vivaient chez eux avaient été recueillis dès l'été
2002. Le vétérinaire qui les a examinés ultérieurement les a trouvés en bon
état de santé.
C. Le
26 février 2004, les époux P. ont déposé plainte contre les gendarmes et les
membres du service vétérinaire pour violation de domicile, voies de fait et
injures envers l'époux P. de la part des gendarmes, ainsi que pour abus d'autorité.
Le
procureur général a ordonné le classement de cette plainte le 29 septembre
2004. A l'appui de sa décision, il a considéré que les conditions d'une
violation de domicile au sens de l'article 186 CP n'étaient pas
réalisées, car les fonctionnaires n'avaient pas agi de manière illicite et
pouvaient se prévaloir de l'article 32 CP.
L'article 34 de la loi fédérale
sur la protection des animaux (LPA, RS 455) prévoit que les
autorités chargées de l'exécution de la LPA ont accès aux locaux,
installations, véhicules, objets et animaux, et que pour ce faire, elles ont la
qualité d'agents de la police judiciaire, droit d'accès qui est repris par le
règlement neuchâtelois d'application de la loi sur la protection des animaux
(RSN 465.01) en son article 6. Selon le procureur général, ce droit d'accès ne
suppose pas l'obtention d'un mandat de perquisition de la part des agents
vétérinaires, et il en va de même dans le cadre de l'application de l'article 9
du règlement cantonal,
qui confère la possibilité de séquestrer un animal lorsqu'il y a urgence et que
les circonstances le justifient.
Soulignant
que la loi (art. 25 LPA
et 8 du règlement cantonal)
autorise les agents de protection des animaux à se faire accompagner par la
gendarmerie dans le cadre de leur activité, le procureur général a admis que
les voies de fait dont se plaint l'époux P., à savoir des actes de contrainte,
immobilisation au sol, spray paralysant et menottage, étaient justifiées et
proportionnées compte tenu de l'agressivité des époux. Les agents de l'ordre
avaient donc agi dans le cadre de leur devoir de fonction au sens de l'article 32 CP.
En
ce qui concerne les injures, le procureur général a retenu que l'accusation de
l'époux P. selon lequel l'appointé R. lui aurait dit "P. de merde"
n'était pas établie et pouvait être le résultat d'un malentendu.
Quant
à l'infraction d'abus d'autorité, elle n'était manifestement pas réalisée au vu
de ce qui précède.
En
définitive, le procureur général a donc classé la plainte pour motifs de droit
en ce qui concerne la violation de domicile, l'abus d'autorité et les voies de
fait, et pour insuffisance de charges s'agissant de l'injure.
D. Les
époux P. recourent contre cette ordonnance de classement, dont ils concluent à
l'annulation. Ils reprochent au ministère public d'avoir abusé manifestement de
son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation des dispositions de la loi
fédérale sur la protection des animaux ainsi que du règlement cantonal, de même
que de l'article 93 CPP.
Ils font valoir que l'article 7 du règlement cantonal ne
permet en aucun cas à la police de pénétrer dans le domicile de tiers sans
mandat de perquisition. A défaut d'une telle autorisation, ils sont d'avis que
les fonctionnaires du service vétérinaire et les agents de la police se sont
rendus coupables de violation de domicile. Ils contestent en particulier qu'il
y ait eu urgence à agir, car le chat aperçu par I. n'était ni enfermé ni en
mauvaise santé. S'agissant des voies de fait et des injures, les recourants
prétendent, en substance, que si le comportement de l'intéressé est devenu
difficile, c'est une des conséquences du comportement injustifié et
disproportionné des agents de police. Ils expliquent que l'époux P. n'a fait
que prendre sa mallette dans laquelle se trouvaient des objets personnels
auxquels il tenait à tout prix, mais qu'il n'a jamais été question de menacer
les policiers avec son arme; il était totalement injustifié d'exiger de lui
qu'il remette sa mallette, d'où le comportement qui s'en suivit. Les policiers
pouvaient, selon eux, sans autre le maîtriser, avec les techniques qu'ils
apprennent, sans lui arracher sa mallette; dès qu'ils avaient été en possession
de celle-ci, ils n'avaient strictement aucune raison de mettre à terre son
propriétaire, de le sprayer et de le menotter. Les agents de police se seraient
ainsi rendus coupables de voies de fait à l'encontre de l'époux P..
Le
ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise
et sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Si
les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient
pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de
l'affaire (art.8 al.1 CPP).
Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique
est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que
les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait
lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour
insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, 191, 192). Une ordonnance de classement peut
être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice
ou excès de pouvoir (art.235 CPP)
voire pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP). Saisie d'un recours,
la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement
est fondé et substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.
3. Les
mémoires de recours à la Chambre d'accusation doivent être motivés (RJN 6 II 74
et les arrêts cités), c'est-à-dire qu'ils doivent préciser même sommairement en
quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou
d'excès de pouvoir. En l'espèce, il est permis de se demander si le recours
remplit ces exigences minimales de motivation, dans la mesure où son auteur, en
ce qui concerne la violation de domicile, ne s'en prend pas à la première
branche de l'argumentation du ministère public. Celui-ci distingue en effet,
dans l'interprétation du règlement cantonal, entre le droit d'accès, déjà
consacré par l'article 34 de
la LPA, qui concerne les cas où il n'est pas établi qu'il y a détention
illicite, et le pouvoir d'interdire la détention d'un animal à quelqu'un
lorsqu'il y a urgence et que les circonstances le justifient, la détention impliquant
le pouvoir de séquestrer l'animal en question en le prenant physiquement, donc
en entrant chez la personne détentrice, dernière situation qui est visée par
l'article 9 du règlement
cantonal. Or les recourants se contentent de se référer à l'article 7 de ce
règlement, qui selon eux ne dispense pas les agents de protection des animaux
ou la police d'obtenir un mandat de perquisition au sens de l'art. 93 CPP – sauf urgence non réalisée
selon eux en l'espèce -, mais ne discutent pas l'existence du droit d'accès
accordé aux agents de la protection des animaux par l'article 34 de la LPA et l'article 6
du règlement cantonal.
Quoiqu'il en soit, il y a lieu de retenir l'interprétation donnée par le
ministère public des dispositions légales applicables, fondée sur une
interprétation littérale et systématique convaincante (cf. ATF
130 II 65, cons.4.2). En écartant la prévention de violation de domicile,
le ministère public n'a donc pas violé le droit. Le recours doit être rejeté
sur ce point.
4. Sans
revenir sur les motifs qui ont conduit le ministère public à écarter la
prévention d'injures, les recourants maintiennent en revanche que la prévention
de voies de fait est réalisée. Là également, le recours est mal fondé. Dès lors
qu'une arme se trouvait dans la mallette brandie par l'époux P. - que celui-ci
ait menacé ou non les policiers avec cette arme - il faut admettre que l'usage
de la force physique par les agents de police, dictée par l'attitude
oppositionnelle de l'époux P., l'état d'énervement dans lequel il se trouvait
et les menaces proférées, était couvert par le devoir de fonction au sens de
l'article 32 CP.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Fixe les frais
à 480 francs et les met à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Neuchâtel, le 25 février
2005
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente