Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.25
Autorité:
Date décision:
08.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Opposition tardive à l'ordonnance pénale, recevable. Travail sans autorisation.
Résumé:
Une ordonnance pénale est notifiée, non pas au domicile à l'étranger de la recourante, mais au siège en Suisse de l'employeur qui n'a pas obtenu une autorisation de travail.
La recourante, qui apprend de l'office de perception qu'elle a été condamnée, est en droit de former opposition dans les 10 jours dès celui où elle apprend ce fait.
Articles de loi:
Art. 14 CPPN
Art. 86 CPPN
C O N S I D E R
A N T
1. Le
16 juillet 2002, le ministère public a notifié à la recourante une ordonnance
pénale la condamnant à une peine d'amende de 100 francs et aux frais, pour
avoir travaillé comme secrétaire à C.SA à La Chaux-de-Fonds sans être au bénéfice
d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétente.
M. a fait
opposition à cette ordonnance par lettre postée le 25 février 2003 à Villers Le
Lac.
Dans la
décision attaquée, le substitut du procureur général retient que l'opposition
est tardive. Il la déclare irrecevable et constate que l'ordonnance est ainsi
exécutoire.
2. Dans
un recours daté du 6 mars et posté le lendemain, M. explique qu'elle a pris
connaissance de l'ordonnance qui lui était destinée en date du 17 février 2002
(recte : 2003), raison pour laquelle elle n'a pas pu faire opposition dans le
délai de 20 jours, soit jusqu'au 4 août 2002. Elle explique qu'elle n'était pas
au courant qu'une ordonnance pénale avait été dressée contre elle, jusqu'au
jour où elle a reçu une "invitation à payer" de l'office de
perception, qui lui a alors seulement envoyé l'ordonnance pénale le 17 février
2002 (recte : 2003). Elle conteste en particulier l'indication mentionnée sur
l'ordonnance selon laquelle "l'intéressée reconnaît les faits qui lui sont
reprochés".
3. Le
ministère public observe qu'à connaissance de la motivation du recours, il lui
apparaît que la correspondance du 25 février 2003 adressée au ministère public
pourra être considérée comme une demande de restitution de délai au sens de l'article
86 CPP, si bien qu'au vu de l'opposition manifestée à l'ordonnance, il ne s'oppose
pas à ce que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds.
4. Le
recours a été déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision
attaquée, en sorte qu'il est recevable (art.14, 233, 236 CPP).
5. Il
résulte du dossier que la notification de l'ordonnance pénale s'est faite non
pas au domicile de la recourante, mais à C.SA à La Chaux-de-Fonds, le ministère
public ayant à cet égard suivi l'indication figurant dans la dénonciation et
selon laquelle le mandat de répression devait être envoyé à C.SA à l'intention
de Mme M.. Si la notification est intervenue effectivement le 16 juillet 2002,
ce n'est pas à cette date qu'elle est parvenue à la connaissance de sa
destinataire réelle, ainsi que celle-ci l'indique de manière crédible dans son
recours.
Partant, et
comme le suggère à juste titre le substitut du procureur général, il y a lieu
de tenir le recours pour une demande de relief, valable même si elle a été
adressée à l'autorité de recours conformément à l'indication figurant dans la
décision attaquée.
L'article 86
CPP prévoit en effet que quiconque a laissé expirer un délai sans l'utiliser
peut en obtenir la restitution, s'il rend vraisemblable qu'il a été empêché par
des circonstances indépendantes de sa volonté (al. 1). La restitution de délai
doit être demandée dans les 10 jours dès celui où l'empêchement a cessé, au
juge ou au magistrat auquel l'acte de procédure devait être remis (al. 2).
Le ministère
public a rejeté l'opposition au vu de sa tardiveté, mais sans savoir alors que
l'opposante avait été sans sa faute empêchée de faire opposition dans le délai
utile. Partant, la décision du 4 mars 2003 doit être annulée et le dossier renvoyé
au ministère public. Ainsi qu'il l'annonce d'ores et déjà, il admettra
l'opposition tardive et renverra en conséquence la prévenue devant le Tribunal
de police du district de La Chaux-de-Fonds.
6. Au
vu du sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule la
décision du 4 mars 2003 du ministère public.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 8 avril 2003