Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1999.3724
Autorité:
Date décision:
23.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.172
Titre:
Protocole opératoire : certificat médical ou titre ?
Résumé:
**Pour être en mesure d'opter entre les deux qualifications possibles (318 ou 251 CP) il est indispensable de connaître les règles ou les usages professionnels définissant le contenu (usuel, nécessaire ou obligatoire) et la destination du protocole opératoire.
In casu, renvoi au juge d'instruction pour complément d'informations.**
Articles de loi:
Art. 251 CP/1937
Art. 252 CP/1937
Art. 318 CP/1937
Art. 180 litt. a CPPN
Art. 26 LCPP
Art. 27 LCPP
Art. 64 LS
Art. 80 LS
A. Le 20 août
1993 à l'Hôpital X., G. a subi une opération effectuée par le Dr H. et
consistant en la pose d'une prothèse de la hanche gauche. Depuis cette intervention,
le patient s'est toujours plaint d'une forte boiterie plus marquée qu'avant
l'opération ainsi que de la persistance de douleurs de la région postérieure de
la fesse irradiant à la face postérieure de la cuisse à gauche. Une nouvelle
opération a été pratiquée à l'Hôpital Y. le 17 juin 1997 par le Dr N., chef de
clinique du service universitaire d'orthopédie. Ce médecin a procédé à un
changement de l'implant cotyloïdien ainsi qu'à une ostéotomie de translation
distale du grand trochanter. Durant le même temps opératoire, il a procédé à
l'ablation d'un objet d'allure métallique visualisé sur les radiographies
préalables et a constaté alors qu'il s'agissait d'un fragment de lame de
bistouri. Les suites de cette deuxième intervention ont été tout à fait
favorables. Le 3 juillet 1997 par son mandataire, G. a sollicité et obtenu
divers renseignements du Dr H. et de l'Hôpital X., en particulier une copie du
protocole opératoire de l'intervention chirurgicale pratiquée le 20 août 1993
ainsi que les coordonnées de la compagnie d'assurances couvrant les médecins de
l'hôpital en responsabilité civile pour l'année 1993.
B. Le 17
septembre 1997, G. a déposé plainte pénale ”pour lésions corporelles et faux
certificat (art.252 CPS) contre inconnu(s)”. Sur la base de la plainte et des
pièces annexées, en particulier les protocoles opératoires des deux opérations
des 20 août 1993 et 17 juin 1997, le procureur général a requis le 23 septembre
1997 le juge d'instruction d'ouvrir une information contre le Dr H. sous la
prévention d'infraction aux articles 125 et 252 CP. Le juge d'instruction a
délégué la police cantonale pour séquestrer divers dossiers médicaux et
hospitaliers et pour entendre le plaignant et le prévenu (D.87). Par la suite,
il a lui-même entendu les parties et plusieurs médecins; il a fait procéder à
une expertise médicale qu'il a confiée au Professeur L., chef du service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur à l'Hôpital Z.. Son
rapport d'expert a été déposé le 25 mars 1999 (D.387) et complété le 16 juin
1999 (D.445).
Le
1er juillet 1999, le juge d'instruction a mis en prévention H. pour
des lésions corporelles par négligence au sens de l'article 125 CP commises le
20 août 1993, d'une part pour avoir cassé une lame de bistouri à l'intérieur du
corps de son patient, de n'avoir pas pu la récupérer et d'avoir de la sorte
occasionné d'importantes douleurs au patient jusqu'à la seconde opération
effectuée le 17 juin 1997, d'autre part pour avoir lors de la même opération
par négligence fracturé une partie du grand trochanter de son patient,
occasionnant par-là une perte de fonctionnement des muscles de la hanche gauche
provoquée par une consolidation dans une mauvaise position de l'os fracturé, et
occasionnant de la sorte des douleurs importantes et chroniques jusqu'à la
seconde opération du 17 juin 1997. Le prévenu a admis avoir cassé la lame du bistouri
et fracturé sous forme de fissure le grand trochanter, mais a contesté avoir
commis une erreur médicale et provoqué des douleurs (D.454). Le juge
d'instruction a également mis en prévention H. pour un faux dans les
certificats, au sens de l'article 252 CP, pour avoir, dans le dessein de cacher
à son patient les complications survenues en cours d'intervention, rédigé un
protocole opératoire contenant de fausses indications (omission intentionnelle
du bris de la lame de bistouri et de l'impossibilité de la retirer du corps du
patient; omission intentionnelle de mentionner une importante hémorragie;
erreur dans la mention de la hanche concernée (droite au lieu de gauche) et
dans la nature de l'anesthésie (péridurale au lieu de totale), évitant de la sorte
d'avoir à s'expliquer sur ces complications auprès de G.. Le prévenu a admis
les erreurs dans le protocole mais contesté toute intention (D.455).
Le
12 novembre 1999, le juge d'instruction a prononcé la clôture de son enquête.
Dans son préavis du même jour, il propose principalement qu'un non-lieu soit
rendu contre le prévenu pour des motifs de droit et pour insuffisance de
charges, subsidiairement son renvoi devant le tribunal de police pour les
lésions corporelles par négligence en rapport avec la fracture d'une partie du
grand trochanter et pour le faux dans les certificats (D.499).
C. Par ordonnance
du 24 novembre 1999, le procureur général a prononcé un non-lieu en faveur de
H.. Il a considéré en bref que la fracture du grand trochanter, le bris d'un scalpel
et le fait de n'avoir pas récupéré la pointe cassée dans le corps du patient ne
résultaient pas d'une faute du chirurgien et, vu l'expertise, que cette absence
de faute devait conduire à un non-lieu pour insuffisance de charges, s'agissant
des lésions corporelles. Il a prononcé un non-lieu pour motifs de droit
s'agissant d'un éventuel faux dans les certificats en rapport avec le protocole
opératoire, estimant que ce document n'était pas un certificat au sens de
l'article 252 CP, ni un titre au sens de l'article 251 CP, au motif qu'il
n'était pas destiné à déployer des effets externes, mais servait au médecin à
conserver la trace écrite de ce qu'il avait fait, en vue du traitement
ultérieur. Il a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si le prévenu
visait ou non un avantage illicite pour lui-même ou pour un tiers. Considérant
en revanche que le comportement du prévenu avait en lui-même été de nature à
provoquer l'ouverture d'une procédure pénale qui constituait une violation
assez sérieuse des devoirs déontologiques, il a mis une partie des frais,
arrêtée à Fr. 2'000.-, à charge du prévenu.
D. G. recourt
contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de H. devant
le tribunal de police ou l'autorité judiciaire que désignera la Chambre d'accusation,
sous la prévention d'infraction aux articles 125, 252 et 318 CP. Relevant que
sa plainte a bien été dirigée contre inconnu et non contre le Dr H., il tient
ce dernier pour responsable de lésions corporelles par négligence en ayant cassé
le grand trochanter et en ne prenant pas les précautions nécessaires en vue de
permettre à l'os fracturé de se consolider dans une bonne position (ch.2 à 6).
Il voit également des lésions corporelles par négligence dans le fait d'avoir
cassé la pointe du scalpel et l'avoir laissée dans sa hanche, ce qui a engendré
des douleurs extrêmement violentes, et avoir tout fait pour dissimuler ce fait
(ch.7 à 10). Il tient le protocole opératoire pour un certificat, au sens des
articles 252 et 318 CP, et reproche au ministère public de n'avoir pas retenu
ces infractions, qui ont eu pour effet de priver les médecins qui l'ont
ultérieurement traité d'informations leur permettant de savoir quelle était
l'origine de ses douleurs violentes, et qui lui ont causé des difficultés
envers l'assurance AI pour faire admettre ses troubles comme réels malgré une
incapacité totale de travail à la suite de cette opération (ch.11 à 13).
E. Le ministère
public s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation sans formuler
d'observations. Pour sa part, le prévenu conclut à l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable à ce titre (art.177 al.2, 233, 236 CPP).
b)
Le prévenu tient toutefois le recours pour irrecevable du fait que le plaignant
s'est toujours refusé à diriger expressément sa plainte contre lui. Il est
indiscutable que le plaignant était sous anesthésie totale au moment de
l'intervention chirurgicale dont il dénonce les conséquences, et donc incapable
de constater personnellement les faits. Pour autant, il n'a pas retiré sa
plainte lorsque le procureur général a ouvert une information non pas contre
inconnu mais contre le Dr H. (D.1 et 2). Si l'on comprend ses réticences à
désigner d'emblée l'auteur des actes dénoncés, sa retenue n'a plus sa place à mesure
que l'information avance et qu'il devient parfaitement clair que le seul
opérateur responsable n'est personne d'autre que le Dr H..
Cela
étant, le Code de procédure confère la qualité de plaignant à toute personne
qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté
plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal (art.49 al.1
CPP). La loi n'exige pas en plus que le plaignant désigne expressément l'auteur
des faits pour avoir qualité de partie (art.46 al.1 CPP). Partant, le recours
est recevable (art.177 al.3 CPP), d'autant que son auteur conclut expressément
au renvoi du Dr H. devant l'autorité de jugement.
2. Selon
l'article 177 CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu
notamment si des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au
cours de l'information justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour
insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de
justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis
l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4 II 49 et les arrêts cités). Le
pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est par contre entier lorsque
l'ordonnance est rendue pour motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif
de recours et l'autorité ne pouvant sans arbitraire limiter son pouvoir de
cognition (RJN 4 II 96, 97).
3. a) Celui qui,
par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité
corporelle ou à sa santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de
l'amende (art.125 al.1 CP). La négligence est réalisée lorsque l'auteur de
l'acte reproché n'a pas utilisé des précautions commandées par les
circonstances et sa situation personnelle (art.18 al.3 CP). Outre le fait que
la négligence peut consister en une action ou une omission, elle doit, en toute
hypothèse, être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions
subies.
b)
Le protocole opératoire relatant l'opération du 20 août 1993 (D.51) mentionne
que "la préparation du fémur est extrêmement difficile à cause d'une
importante limitation de la mobilité, une petite partie du grand trochanter se
fracture. (…) Refixation de ce petit fragment transosseux avec de
l'Ethibon". A ce sujet, l'expert judiciaire ne retient pas d'erreur ni de
négligence commise par le Dr H. (question 1, D.411), même s'il attribue
l'importante boiterie et les douleurs dont a souffert le plaignant après
l'opération à une perte de la fonction des muscles stabilisateurs et abducteurs
de la hanche gauche, perte due à la fracture du grand trochanter gauche qui a
consolidé dans une position trop proximale et trop médiale (réponse 8, D.417).
Répondant à trois questions complémentaires portant sur la fracture du grand
trochanter, l'expert précise que cette fracture n'était pas le résultat d'une
négligence ni a fortiori d'une erreur médicale mais d'une complication (q.
complémentaire 2); il relève que le médecin a reconnu en cours d'intervention
la présence de cette fracture, qu'il l'a traitée par ostéosuture puis qu'il a
pris des mesures particulières de protection aussitôt après l'intervention (q.
complémentaire 3, D.445).
Le
procureur général a déduit de ce qui précède qu'une faute du Dr H. n'était à
cet égard pas prouvée. Le non-lieu pour insuffisance de charges échappe à la
critique, et le recourant n'explique pas en quoi d'autres éléments du dossier
contrediraient de manière péremptoire l'expertise. Le recours doit être écarté
sur ce point.
c)
Il est clairement établi qu'en cours d'opération, la lame d'un bistouri s'est
cassée et qu'elle a été laissée dans le champ opératoire, c'est-à-dire à
l'intérieur de la hanche gauche. L'expert n'y voit pas d'erreur ni de
négligence (question 1, D.411), pas plus que dans le fait que le médecin a
renoncé après plusieurs minutes ou dizaines de minutes à la retrouver (question
7, D.417). De plus, l'expert tient pour "peu probable" que cette lame
de bistouri soit responsable des douleurs chroniques du plaignant, mais considère
qu'il n'est cependant pas exclu qu'elle ait pu engendrer "des douleurs
fugaces épisodiques et aspécifiques selon les mouvements de la hanche
gauche" (question 9, D.417-419). Répondant à quatre questions
complémentaires, l'expert confirme que la pointe de bistouri n'a pas bougé
après la première opération et jusqu'à ce qu'elle soit enlevée lors de la
seconde opération, si ce n'est par un mouvement "millimétrique" qui a
pu provoquer "des douleurs fugaces épisodiques et aspécifiques".
L'expert s'en explique en précisant que la pointe de bistouri se trouvait dans
une zone occupée par la capsule articulaire, c'est-à-dire un tissu fibreux
dense qui peut être suffisamment épais pour englober une masse métallique de la
taille de la pointe du bistouri, lui offrant ainsi une sorte de gaine
protectrice pour les structures avoisinantes (D.447).
Sur
la base de ces constatations, le procureur général a justement déduit d'une
part que le choix de laisser la lame cassée dans la hanche du plaignant n'était
pas constitutif d'une faute, d'autre part que cette présence n'avait pas
provoqué d'autres douleurs que celles décrites par l'expert. Le non-lieu pour
insuffisance de charges est ici aussi justifié. Au demeurant, les
"douleurs infernales" dont le plaignant a fait état s'expliquent
autrement (descellement de la tige de la prothèse, Dr Q., D.485; autres
examens, D.492 et 493; Dr N. dans le cadre de la deuxième opération, D.329 et
331).
Le
recourant ne démontre pas en quoi cette analyse serait erronée, ni surtout
quels éléments du dossier établiraient un autre lien de causalité entre une
faute du prévenu et les importantes douleurs chroniques. Le recours n'est pas
fondé de ce chef.
4. a) En matière
médicale, le faux certificat médical tombe sous le coup de l'article 318 CP, et
non 252 CP (Favre/Pellet/Studmann, Code pénal annoté, n.1.1 ad art.318,
citant ATF 71 – recte 76 - IV 81, cons. 2a; Logoz, Partie spéciale, n.1
ad art.318; Hauser/Rehberg, Strafrecht IV, 1989, n.prélim ad art.318; Stratenwerth,
BT II 4ème éd. 1995, n.13 ad art.318; Trechsel,
Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n.1). Ces trois derniers auteurs
relèvent – en y voyant un privilège irrationnel ou injustifié - que cette
infraction est moins sévèrement punie que celle prévue à l'article 251 CP.
L'article 318 CP, qui
est l'une des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs
professionnels (titre 18ème), punit de l'emprisonnement ou de
l'amende notamment les médecins qui auront intentionnellement dressé un
certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être
produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il
était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces
personnes (art.318 ch.1). La peine sera l'amende si le délinquant a agi par
négligence (ch.2).
L'article 251 CP, qui
s'inscrit dans le titre 11ème (faux dans les titres), punit de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura notamment
créé un titre faux ou constaté faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique (ch.1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra
prononcer l'emprisonnement ou l'amende (ch.2).
b) Le ministère public
justifie le non-lieu pour motifs de droit en retenant qu'un protocole
opératoire n'est pas un certificat, ni un titre, en particulier parce qu'il
n'est pas destiné à déployer des effets externes. Cette analyse ne résiste pas
à l'examen. Comme l'ont relevé deux témoins médecins (les Drs S. et Q., D.476
et 486), le protocole opératoire doit toujours être rédigé. Le prévenu ajoute
même que c'est le chirurgien qui l'établit toujours (D.105). Il s'agit du reste
d'une obligation légale imposée par la loi de santé du 6 février 1995 (RSN
800.1). Sous le titre "dossier", l'article 64 de cette loi prévoit en
effet que toute personne exerçant à titre indépendant une profession de la
santé, à l'exception des pharmaciens et des droguistes, doit tenir pour chaque
patient un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et
les prestations fournies ou prescrites (al.1). Les éléments du dossier doivent
être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du
patient, mais au moins 10 ans (al.2). Lorsque le traitement ou les soins sont
prodigués dans une institution telle qu'un hôpital, l'article 80 de la loi
impose la même obligation puisque les institutions doivent tenir un dossier
pour chacun de leurs patients (art.80 al.1) et que les dispositions de
l'article 64 leur sont applicables (al.2). Or d'une façon générale, chacun a le
droit de connaître les données qui le concernent et qui sont contenues dans son
propre dossier (art.16 de la loi cantonale sur la protection de la
personnalité, du 14.12.1982, RSN 150.30). Cette règle vaut aussi pour les
données médicales (art.26 et 27). Le protocole opératoire fait évidemment
partie du dossier médical du patient et, à ce titre, il n'est pas un
document purement interne, comme le
seraient les notes proprement dites du médecin.
En rapport avec cette
prévention (plus précisément celle de l'art.252 CP), le prévenu a
répondu : "Dans la mesure où pour moi le fait d'avoir laissé une lame
de bistouri dans le corps de G. ne constituait pas une erreur médicale, je n'ai
pas jugé nécessaire de le mentionner dans le protocole opératoire" (D.455).
On peut déduire de cette réponse deux éléments décisifs : d'abord que le
prévenu était conscient d'avoir laissé un morceau de bistouri - il a passé
plusieurs minutes voire plusieurs dizaines de minutes à tenter vainement de
l'extraire et a même expliqué que cela le gênait terriblement de laisser ce
petit morceau (D.295) - , ensuite qu'il a fait une réflexion au terme de
laquelle il a décidé de ne pas mentionner ce fait dans le protocole opératoire.
C'est donc un acte conscient et volontaire. Or le motif qu'il avance pour
omettre ce fait (il ”ne constituait pas une erreur médicale”) est tout sauf
convaincant : avec un tel raisonnement, seules les erreurs médicales
devraient être mentionnées dans un protocole opératoire … Tel n'est évidemment
pas le but du protocole, et le Dr H. le sait bien. C'est donc
intentionnellement qu'il a omis d'y faire figurer le problème du scalpel
survenu en cours d'opération et que, par suite d'une négligence, il a mentionné
à tort l'opération de la hanche droite et une anesthésie péridurale. A dire
d'expert en revanche, l'hémorragie n'avait rien de particulier (réponse 6,
D.415). Il est établi que par la suite, le prévenu a sorti ce document du
dossier pour en remettre copie à des tiers (patient, Dr S.). Le prévenu savait
que le contenu de ce protocole était en partie faux. Il savait aussi qu'il
était destiné – et propre - à faire la preuve du processus opératoire, des
difficultés rencontrées et de son bon ou moins bon déroulement. Pour cette
raison d'ailleurs, les médecins qui, sans connaître le protocole opératoire ou
en connaissant un protocole muet sur ce point, ont visualisé sur les
radiographies un objet d'allure métallique ont faussement interprété celui-ci
comme étant du matériel d'ostéosynthèse, alors qu'il s'agissait de la pointe du
scalpel laissée dans le champ opératoire.
c) La qualification
juridique de ces faits est cependant délicate. Tout écrit émanant d'un médecin
n'est pas un certificat médical au sens de l'article 318 CP : que l'on pense
par exemple à la note d'honoraires ou à la feuille de maladie qui mentionnerait
certaines prestations en réalité inexistantes. Si donc l'article 318 CP est une
lex specialis qui doit s'appliquer à l'égard d'un certificat médical, encore
faut-il que le protocole opératoire réponde à cette définition. Stratenwerth
(op. cit. n.16) rappelle que le certificat ”muss natürlich ein *Gesundheitszeugnis * sein, d.h. vom Täter
in jener beruflichen Eigenschaft angefertigt werden”, alors que Hauser/Rehberg
(op. cit. n.1.1) retiennent que ”die darin beurkundeten Tatsachen müssen sich
nach dem Sinn des Gesetzes auf Festellungen beziehen, für welche der Täter
jedoch sachkundig ist”. C'est d'abord une question de fait, à résoudre à la
lumière des règles de l'art (ou des directives éventuelles de la FMH ou autre),
que de définir le contenu (usuel, nécessaire ou obligatoire) et la destination
du protocole opératoire. De cette question va dépendre la qualification
juridique pertinente : si le protocole doit indiquer ”le résultat des
investigations, le diagnostic et les prestations fournies” (art.65 de la Loi de
santé), il ne pourra guère être qualifié de certificat médical, car il relatera
autre chose que l'état de santé proprement dit du patient depuis le début
jusqu'à la fin de l'opération, et l'article 318 CP ne s'appliquera pas. Si au
contraire ces dernières indications (sur l'état de santé) doivent figurer,
alors l'article 318 CP visera certainement le protocole ici en cause, puisqu'il
omet un fait en rapport avec l'état médical du patient (ce dernier sort
d'opération avec un morceau de scalpel dans le corps).
Pour que le protocole
puisse être qualifié de titre au sens de l'article 251 CP, il faut vérifier
qu'il a une force probante juridiquement relevante; cela pourrait découler du
statut particulier que le Tribunal fédéral semble attribuer au médecin dans sa
jurisprudence relative aux faux dans les titres (par ex. ATF 117 IV 165 –
confirmé dans l'ATF 125 IV 273 -, JdT 1993 IV 122 cons.2c, avec la référence
aux normes professionnelles – en l'espèce de la SIA – par opposition à la
feuille de maladie qui émane d'un professionnel bénéficiant envers l'assurance
d'une position privilégiée et jouissant de ce fait d'une confiance
particulière). Dans cet examen, on devra considérer que la relation de
confiance entre le médecin et son patient est d'autant plus importante que ce
dernier est sous anesthésie complète. Il ne peut vérifier quoi que ce soit et
doit s'en remettre entièrement au protocole opératoire. D'où l'extrême
importance de la fiabilité de ce document, que le médecin-mandataire établit
notamment à l'intention de son patient-mandant comme une sorte de compte-rendu
de la manière dont il s'est acquitté de son mandat. Le devoir d'information
fait du reste partie des obligations incombant au médecin. Le plaignant qui en
l'espèce voulait être au clair sur les tenants et aboutissants de la première
opération, ou encore les médecins qu'il avait consultés et qui cherchaient à
l'aider dans ce sens, devaient pouvoir compter sur une information complète et
véridique.
Dans cette hypothèse et
pour autant que la force probante nécessaire au titre soit admise, il semble
bien que les autres éléments constitutifs de l'article 251 CP soient réunies;
le protocole opératoire est un document de nature médicale dont le contenu a
été intentionnellement travesti par rapport à la réalité, le médecin l'ayant
ensuite remis à des tiers (patient, autre médecin) alors qu'il était destiné à
lui procurer un avantage illicite, voire à porter atteinte aux droits d'autrui.
d) La Chambre d'accusation
ayant été saisie, elle fera application de l'article 180 litt.a CPP et
ordonnera le renvoi de la procédure au juge d'instruction pour un complément
d'informations. Comme on l'a vu ci-dessus (cons.3c), le dossier ne renseigne
pas suffisamment sur les règles ou les usages professionnels définissant le
contenu (usuel, nécessaire ou obligatoire) et la destination du protocole
opératoire. Cette information est nécessaire pour opter entre les deux
qualifications possibles (art.318 ou 251 CP) de l'acte reproché au prévenu.
Une fois l'instruction
complétée, le ministère public sera en mesure soit de trancher et opter
pour une ordonnance pénale ou un renvoi devant le tribunal de police, soit
opter pour un renvoi devant ce tribunal avec deux préventions (alternatives) si
son opinion n'est toujours pas faite, soit rendre une nouvelle
ordonnance de non-lieu si le complément d'information conduit à constater que
le protocole opératoire n'est ni un certificat médical, ni un titre faute
d'avoir la force probante nécessaire.
5. Au vu du sort
de la cause, les frais de la procédure de recours resteront à charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet partiellement
le recours.
2.
Annule l'ordonnance
de non-lieu en tant qu'elle porte sur la prévention d'infraction à l'article
252 CP.
3.
Renvoie le dossier au
juge d'instruction pour complément d'information au sens des considérants.
4.
Rejette le recours
pour le surplus.
5.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 23 février 2000