Victim may refuse psychiatric expertise on intimate matters

CHAC.1998.3543Altro tribunale5 ott 1998Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The accused doctor appealed against the investigating judge's refusal to order a psychiatric expertise of the complainant, a victim of alleged sexual offences. The Chamber of Accusation held that Art. 7(2) LAVI entitles a victim to refuse to testify on intimate matters and, by the same logic, to refuse a psychiatric examination. This right applies regardless of whether the victim acts as civil party, witness, or person providing information. The appeal was therefore dismissed, and the refusal to order the victim's expertise was upheld, rendering the requested expertise of the accused unnecessary.

Massima Omnilex

Art. 7 al. 2 LAVI; victim's right to refuse to testify on intimate matters and to decline psychiatric expertise; this federal minimum guarantee applies irrespective of the victim's procedural status (civil party, witness, person called to give information) and the stage of proceedings. Cantonal procedural law may not curtail this right on the ground that the victim has joined the criminal proceedings. Where the victim validly refuses the examination, a related expert assessment of the accused may lose its utility (consid. 3).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1998.3543

Autorité:

Date décision: 05.10.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1998, P.166

Titre: Droit de la victime de refuser de déposer sur des faits qui concerne sa sphère intime.

Résumé:

Quel que soit le stade de la procédure où elle est interrogée et quelle que soit sa qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir des renseignements), la victime est en droit, aux termes de l'articles 7 al. 2 LAVI, de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime. Dans le même sens, elle peut refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique.

Articles de loi:

Art. 173 CPPN Art. 7 al. 2 LAVI

RJN 1998 p. 166-167

Le Dr X. est prévenu de différentes infractions contre l'intégrité sexuelle commises sur deux de ses patientes, dont Y., plaignante.

Des expertises psychiatriques sur X. et Y. ont été envisagées en cours d'instruction. Y. s'y est toutefois refusée alors que X. sollicite une double expertise.

Par décision du 28 août 1998, se fondant sur un arrêt de la Chambre d'accusation du 26 mars 1998 (RJN 1998, p. 159), le juge d'instruction a renoncé à ordonner l'expertise de Y. -- la plaignante étant en droit de refuser de s'y soumettre -- et a estimé qu'en conséquence, la seule expertise de X. devenait inutile.

X. recourt contre cette décision, soutenant que Y., dès lors qu'elle est plaignante dans la procédure pénale, ne peut se prévaloir de l'article 7 al. 2 LAVI pour refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique. Son recours est rejeté. (résumé)

Considérant:

3. qu'en refusant d'ordonner une expertise de la plaignante, le juge d'instruction s'est conformé à l'arrêt du 26 mars 1998 de la Chambre d'accusation, de sorte que sur ce point sa décision échappe à la critique,

qu'en effet, comme relevé dans cet arrêt et confirmé par la plaignante depuis lors, cette dernière refuse de se soumettre à une expertise psychiatrique,

que ce refus entre dans les droits des victimes d'infractions au sens de l'article 7 al. 2 LAVI,

que selon cette disposition, la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime,

que le législateur a manifestement voulu envisager l'hypothèse où la victime, quelle que soit sa qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir des renseignements) est interrogée, à n'importe quel stade de la procédure (Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in Semaine judiciaire 1996, p. 70),

que l'on ne voit dès lors pas pour quel motif une victime qui a décidé de se porter partie plaignante pourrait être privée, sous prétexte d'être intervenue dans le procès pénal, des droits conférés par la LAVI aux victimes d'une infraction,

que dans une jurisprudence récente d'ailleurs ( ATF 124 IV 137), le Tribunal fédéral relève à propos du droit pour la victime d'intervenir comme partie dans la procédure pénale que la LAVI comporte des garanties minimales essentielles, la compétence de régler la procédure pénale appartenant, comme auparavant, aux cantons,

que le droit de procédure cantonal ne saurait dès lors priver la victime, sous prétexte qu'elle est plaignante, du droit de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime,

que le législateur neuchâtelois a d'ailleurs et au contraire revisé en particulier l'article 173 CPP pour tenir compte des exigences du droit fédéral (BGC 1993-1994/159 II 1036 ss),

qu'il découle de cette disposition que la victime d'une atteinte directe à son intégrité sexuelle ou psychique ne peut en principe faire l'objet d'un examen corporel contre son gré,

que par conséquent si la victime est en droit de ne pas déposer (art. 7 al. 2 LAVI), elle est nécessairement aussi en droit de ne pas répondre au médecin qui pratiquerait cet examen, (...).

Parole chiave

victim rightsintimate spherepsychiatric expertisecivil partycriminal procedureevidence refusal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a victim who is also a civil party may refuse to undergo psychiatric examination under Art. 7(2) LAVI.

Decisione estratta

Yes. The victim may refuse to be examined and to answer questions concerning her intimate sphere, even if she participates as a civil party.

Motivazione estratta

The LAVI guarantees apply regardless of the victim's procedural status or the stage of proceedings. Cantonal procedure cannot deprive the victim of this federal minimum right.

Questione giuridica chiave

Whether the investigating judge had to order the victim's psychiatric expertise and, failing that, whether an expert examination of the accused remained useful.

Decisione estratta

The refusal not to order the victim's expertise was proper; as a consequence, the requested expertise of the accused became unnecessary.

Motivazione estratta

Since the victim validly refused the examination, the judge followed prior case law and correctly declined the measure. Without the victim's examination, a double expertise had no purpose.

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