Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1998.3480
Autorité:
Date décision:
07.05.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
For de la poursuite pénale. Accord sur le for intercantonal. Disjonction des causes. Recevabilité du recours et compétence de la chambre d'accusation.
Résumé:
Irrecevabilité d'un recours à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal contre une décision de disjonction de causes du juge d'instruction afin de pouvoir transférer l'affaire de certains prévenus à un canton (Berne) qui avait accepté sa compétence. Le litige relève de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.
Articles de loi:
Art. 351 CP/1937
Art. 233 CPPN
Art. 264 PPF
que le juge d'instruction II de Neuchâtel
est saisi, depuis le
15 janvier 1998, d'une procédure pénale
dirigée contre A. , B. , J. , S. , T. , P. , Q. , U. , C. et R. , prévenus d'infractions à l'article
19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et/ou de menaces (art.180 CP),
qu'une partie des infractions reprochées à
certains prévenus a
été commise sur territoire bernois,
que, le 3 avril 1998, le juge d'instruction
neuchâtelois a écrit
au procureur général du canton de Berne,
afin de déterminer le for, dans
la mesure où la compétence des autorités
bernoises semblait donnée pour
une partie au moins des infractions
reprochées à certains des prévenus
(D.625, 626),
que, le 14 avril 1998, le procureur général
du canton de Berne a
admis la compétence des autorités
bernoises s'agissant des poursuites pé-
nales dirigées contre A. , J. , S. , P.
, Q. , U. et R. (D.627),
que, par la décision attaquée, le juge
d'instruction a ordonné
la disjonction des causes des prévenus
précités de celles des prévenus
C. , T.
et B. afin de transmettre le
dossier des premiers aux autorités bernoises (D.635-638),
que P.
et Q. recourent contre cette
décision, concluant à son annulation et à ce qu'un dossier soit établi pour les
recourants et joint à celui de C. ,
qu'en bref, les recourants font valoir
qu'ils ont également agi
avec C.
et qu'ils doivent être jugés en même temps que ce dernier, ce qui leur
permettra également de s'exprimer dans une langue qu'ils maîtrisent et non pas
en allemand,
qu'ainsi, en réalité, les deux prévenus
contestent la compétence
des autorités bernoises s'agissant de
leur cause,
que le juge d'instruction renonce à
présenter des observations
sur le recours,
que, selon l'article 351 CP, s'il y a
contestation sur l'attri-
bution de la compétence entre les
autorités de plusieurs cantons, le Tri-
bunal fédéral désignera le canton qui a
le droit et le devoir de pouvoir
et de juger,
qu'aux termes de l'article 264 PPF, c'est à
la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral qu'il revient
de désigner le canton qui a le
droit et le devoir de poursuivre et de
juger, qu'il y ait contestation sur
l'attribution de la compétence entre les
autorités de différents cantons
ou qu'un inculpé conteste la juridiction
d'un canton,
qu'en conséquence, un accord intercantonal
sur la compétence
doit être attaqué devant la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral et
non devant les instances cantonales
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 1997, n.1.4, ad art.351),
qu'il s'ensuit que le recours est
irrecevable, la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel étant incompétente
pour se prononcer sur l'accord intervenu entre les autorités de poursuite
bernoises et neuchâteloises,
Par ces motifs,
LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable.
Neuchâtel, le 7 mai 1998