Intercantonal forum agreement challenge inadmissible before cantonal chamber

CHAC.1998.3480Altro tribunale7 mag 1998Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Neuchâtel Investigating Judge severed the proceedings of several accused persons so that the files of some defendants could be transmitted to Bern after the Bern prosecutor accepted jurisdiction. P. and Q. appealed, arguing that they should be tried together with C. and that they were in substance contesting Bern's jurisdiction over their case. The Chamber of Accusation held that an intercantonal forum dispute, or an accused’s challenge to a canton’s jurisdiction, falls within the Federal Supreme Court Criminal Chamber under Art. 351 CP and Art. 264 PPF. The cantonal chamber therefore lacked competence and declared the appeal inadmissible.

Massima Omnilex

Art. 351 CP/1937; Art. 264 PPF; forum dispute between cantons or objection by an accused to cantonal jurisdiction: competence lies with the Federal Supreme Court's Criminal Chamber and not with cantonal review authorities. An intercantonal agreement on criminal forum is not challengeable before a cantonal chamber of accusation; where the appeal in substance contests the allocation of jurisdiction, the cantonal authority must decline to enter into the matter (consid. implicit).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1998.3480

Autorité:

Date décision: 07.05.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: For de la poursuite pénale. Accord sur le for intercantonal. Disjonction des causes. Recevabilité du recours et compétence de la chambre d'accusation.

Résumé:

Irrecevabilité d'un recours à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal contre une décision de disjonction de causes du juge d'instruction afin de pouvoir transférer l'affaire de certains prévenus à un canton (Berne) qui avait accepté sa compétence. Le litige relève de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

Articles de loi:

Art. 351 CP/1937 Art. 233 CPPN Art. 264 PPF

que le juge d'instruction II de Neuchâtel est saisi, depuis le

15 janvier 1998, d'une procédure pénale dirigée contre A. , B. , J. , S. , T. , P. , Q. , U. , C. et R. , prévenus d'infractions à l'article 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et/ou de menaces (art.180 CP),

qu'une partie des infractions reprochées à certains prévenus a

été commise sur territoire bernois,

que, le 3 avril 1998, le juge d'instruction neuchâtelois a écrit

au procureur général du canton de Berne, afin de déterminer le for, dans

la mesure où la compétence des autorités bernoises semblait donnée pour

une partie au moins des infractions reprochées à certains des prévenus

(D.625, 626),

que, le 14 avril 1998, le procureur général du canton de Berne a

admis la compétence des autorités bernoises s'agissant des poursuites pé-

nales dirigées contre A. , J. , S. , P. , Q. , U. et R. (D.627),

que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné

la disjonction des causes des prévenus précités de celles des prévenus

C. , T. et B. afin de transmettre le dossier des premiers aux autorités bernoises (D.635-638),

que P. et Q. recourent contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'un dossier soit établi pour les recourants et joint à celui de C. ,

qu'en bref, les recourants font valoir qu'ils ont également agi

avec C. et qu'ils doivent être jugés en même temps que ce dernier, ce qui leur permettra également de s'exprimer dans une langue qu'ils maîtrisent et non pas en allemand,

qu'ainsi, en réalité, les deux prévenus contestent la compétence

des autorités bernoises s'agissant de leur cause,

que le juge d'instruction renonce à présenter des observations

sur le recours,

que, selon l'article 351 CP, s'il y a contestation sur l'attri-

bution de la compétence entre les autorités de plusieurs cantons, le Tri-

bunal fédéral désignera le canton qui a le droit et le devoir de pouvoir

et de juger,

qu'aux termes de l'article 264 PPF, c'est à la Chambre d'accusa-

tion du Tribunal fédéral qu'il revient de désigner le canton qui a le

droit et le devoir de poursuivre et de juger, qu'il y ait contestation sur

l'attribution de la compétence entre les autorités de différents cantons

ou qu'un inculpé conteste la juridiction d'un canton,

qu'en conséquence, un accord intercantonal sur la compétence

doit être attaqué devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral et

non devant les instances cantonales (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal

annoté, 1997, n.1.4, ad art.351),

qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel étant incompétente pour se prononcer sur l'accord intervenu entre les autorités de poursuite bernoises et neuchâteloises,

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Déclare le recours irrecevable.

Neuchâtel, le 7 mai 1998

Parole chiave

criminal forumintercantonal jurisdictionseverance of proceedingsinadmissibilityappeal competence

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal Chamber of Accusation had jurisdiction to hear the appeal against the severance decision based on an intercantonal forum agreement.

Decisione estratta

No. A dispute over criminal forum between cantons, or a defendant's objection to a canton’s jurisdiction, must be brought before the Federal Supreme Court's Criminal Chamber, not a cantonal authority.

Motivazione estratta

Under Art. 351 CP and Art. 264 PPF, determination of the competent canton belongs to the Federal Supreme Court when forum is contested between cantons or by an accused. Therefore the cantonal chamber could not review the Bern-Neuchâtel agreement.

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