Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1997.3365
Autorité:
Date décision:
04.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dénonciation calomnieuse. Diffamation. Injures. Preuve de la bonne foi et de la vérité.
Résumé:
**Classement d'une plainte par le procureur général confirmé s'agissant des préventions de dénonciation calomnieuse et de calomnie, les intimés n'ayant pas sciemment dénoncé un innocent.
Classement annulé s'agissant des préventions d'injures et de diffamation, les intimés n'ayant pas rapporté la preuve de leur bonne foi s'agissant de l'ensemble de leurs allégations, mais devant être admis à la faire, voire à faire la preuve de la vérité de leurs propos attentatoires à l'honneur.**
Articles de loi:
Art. 173 CP/1937
Art. 174 CP/1937
Art. 177 CP/1937
Art. 303 CP/1937
A. Le
14 novembre 1996, P. a adressé au
Département de l'Intérieur de l'Etat de Fribourg une lettre dénonçant la
position, jugée extrémiste, de S. , ressortissant rwandais d'origine hutue, qui
avait entamé les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité suisse,
sur le génocide perpétré au Rwanda en 1994. P.
a annexé à sa lettre copie d'un document intitulé "A propos du
Rwanda ... témoignage d'un Jurassien", dont l'auteur est F. .
S'estimant lésé par les allégations contenues dans ces écrits risquant
de compromettre l'issue de sa procédure de naturalisation, S. a déposé plainte pénale contre P. et
F. pour calomnie (art.174 CP),
diffamation (art.173 CP), injure (art.177 CP) et dénonciation calomnieuse
(art.303 CP).
Donnant suite à cette plainte, le ministère public a ordonné l'ouverture
d'une enquête préalable et requis le juge d'instruction, officier de police
judiciaire, d'entendre P. et F. , de
leur demander les preuves de leurs allégations et d'entendre le plaignant.
B. Le
juge d'instruction a, au cours d'une audience qui s'est tenue le 23 avril 1997,
recensé les passages des documents envoyés au Département de l'Intérieur du
canton de Fribourg susceptibles d'être attentatoires à l'honneur du plaignant
de la manière suivante :
"LETTRE DE P. À L'ETAT DE FRIBOURG:
a) S. est politiquement très proche de la dictature
clanique qui a perpétré le
génocide en 1994;
b) il s'est engagé publiquement,
avant, pendant et après le
génocide, en faveur des thèses
les plus extrémistes;
c) le 8 mai 1994, il a signé un
memorandum "où il déclarait
apporter sans réserve son soutien
aux criminels en train
d'exterminer des centaines de
milliers de personnes inno-
centes", mémorandum
"d'une violence, d'une bassesse,
d'une iniquité
indescriptible";
d) "Après le génocide, S. n'a pas renié son militantisme
extrémiste";
e) S. est un "extrémiste";
f) "Les seuls qualificatifs qui s'accordent avec sa
pensée
sont ceux de Nazi noir et de
révisionniste";
g) "Dès son arrivée en Suisse,
il a espionné et dénoncé à la
police politique de son pays ses
compatriotes qui n'avaient
pas les mêmes idées que
lui";
h) "Ses délations ont entraîné
des persécutions pour les
familles au Rwanda de ceux qu'il
avait dénoncés";
i) "Il serait peut-être utile
de se demander s'il n'est pas
allé habiter la petite commune …
dans le seul but
de déposer sa demande de
naturalisation (En espérant que
son trouble passé ne le
rattraperait pas)";
j) S. a "foulé au pied l'essence même de nos traditions
politiques", "tout
acharné qu'il était à propager ses
idées racistes";
k) S. soutient sans réserve les personnes qui exécutent le
génocide alors qu'il est en train
de se produire. Dans
sa bouche, les massacres
deviennent "un travail pour la
concorde socio-ethnique".
"TEMOIGNAGE" DE F. :
a) une action judiciaire est en
cours contre S. « pour avoir
fourni des listes de personnes à
exécuter au Rwanda » ;
b) S. est un individu dangereux, qui a même proféré des
menaces contre un journaliste de
l'Impartial" (D.158-159).
S. a déclaré que c'étaient bien
les allégations mentionnées par le juge d'instruction qu'il reprochait à P. .
S'agissant de F. , il a exposé qu'il lui reprochait en plus d'avoir dit dans
son écrit qu'il récoltait des fonds pour des extrémistes. A cet égard, F. a précisé qu'il voulait simplement mentionner
que S. avait participé à la récolte de
fonds e qu'il s'était rendu à cette fin à une séance au Val Terbi ajoutant
qu'il ne comprendrait pas, sinon, pourquoi le plaignant se serait rendu à cette
séance.
Le juge d'instruction a également fait verser au dossier diverses
documentations. En particulier, s'y trouve le mémorandum du 8 mai 1994 (D.17
ss). Les signataires de ce document, dont S. , expliquent la survenance des
massacres au Rwanda par les agissements du Front patriotique rwandais et cet
article, dans l'ensemble, donne une vision partisane et unilatérale des
événements (voir Ribaux, RJN 1996 p.13, 16). Il s'y trouve également un article
publié par S. dans
"Rwanda-Débat" de juillet-août-septembre 1995, dans lequel l'auteur
expose notamment qu'il se préoccupe de "la question de la relève au sein
du gouvernement rwandais en exil, du haut commandement militaire des FAR ainsi
que des autres institutions de la république qui ont subsisté en exil, car
à brève
échéance deux événements d'impotance (sic) risquent de décapiter la communauté
des réfugiés rwandais, à savoir le début des procès du Tribunal pénal
international et l'expulsion programmée des réfugiés rwandais par le
gouvernement zaïrois" (D.168).
Figure également au dossier un rapport de la police fribourgeoise du 10
décembre 1996 (D.118 ss), selon lequel S.
a fait l'objet, à la demande de Carla Del Ponte, procureure de la
Confédération, d'un contrôle urgent de son domicile le 13 septembre 1994, dans
le but de découvrir le ressortissant rwandais T. , recherché et placé sous
interdiction d'entrée en Suisse. Ce contrôle, qui s'est avéré négatif, n'a eu
aucune suite. Il est également fait état de ce que la police de sûreté du
canton de Fribourg a établi le 29 août 1996 un rapport de renseignements sur
neuf ressortissants rwandais, dont le recourant, adressé au capitaine G. juge d'instruction de la justice militaire,
informations sollicitées dans le cadre d'une enquête pour violation des lois de
la guerre (art.109 CPM).
Interrogé à ce sujet, le juge d'instruction de la justice militaire a
répondu que la procédure pénale militaire ouverte des chefs de violation des
lois de la guerre qu'il instruit n'est pas dirigée contre S.. Il a précisé
qu'il transmettait le courrier concernant S. au Brigadier W. , auditeur en chef
(D.129). Ce dernier a répondu qu'il n'y avait pas de procédure pénale en
suspens contre S. pour violation du droit international humanitaire et qu'il ne
disposait d'aucun indice portant à croire que S. aurait été impliqué dans le génocide rwandais. Toutefois, il
pouvait être déduit de certains documents envoyés par des personnes privées que
S. avait eu une opinion - pour le moins
partisane - relative aux événements qui ont eu lieu au Rwanda en 1990 et que
certaines publications qu'il avait écrites ou co-signées contenaient des
passages qui pourraient à certaines conditions constituer une discrimination
raciale qui ne peut pas être poursuivie par la justice militaire dans le cas
concret. Il précisait qu'il étudiait la question de savoir si le dossier devait
être transmis à un magistrat civil (D.130). L'auditeur en chef a cependant
renoncé à dénoncer ces faits qui n'étaient pas clairs, relevant quand même
qu'il considérait les publications rédigées par S. ou co-signées par lui, dont celles de Rwanda-Débat de
juillet/août/septembre 1995, pour le moins partiales et que l'on pouvait se
demander si elles ne cherchaient pas à justifier le génocide de 1994 en
mentionnant des fautifs de façon unilatérale (art.261bis, 4ème § CP)(D.133 CP).
En date du 17 mars 1997, P. a
écrit au Juge d'instruction chargé de l'enquête pour lui faire part des
éléments qui lui permettaient d'accuser S.
d'espionnage politique au profit du régime de Habyarimana. Il donne le
nom d'une personne à même de témoigner qu'avant le génocide de 1994 sa soeur a
eu des problèmes avec la "sûreté" rwandaise qui lui a montré un
document signé par son frère et qui ne plaisait pas au régime et qu'il en va de
même pour un parent d'une autre personne et ses propres beaux-parents. Il
précise que S. , comme tous les rwandais boursiers de la Confédération, est un
Hutu du nord du pays acquis aux thèses du pouvoir, qu'il a été choisi autant,
voire plus, pour servir le pouvoir alors en place que pour étudier, qu'il a
fait partie de la cellule en Suisse du MRN, ex-parti unique, qui a joué un rôle
central dans l'organisation du génocide et qu'il pourrait même en avoir été le
chef. Au surplus, il était l'ami proche de T. , ex-secrétaire de l'ambassade du
Rwanda en Suisse, expulsé pour espionnage en 1994 et il a vu lui-même S. à plusieurs reprises à des réunions
politiques en compagnie du prénommé. Il donne également le nom de plusieurs
personnes à même d'apporter des témoignages s'agissant de la collaboration
active de S. à la dénonciation des
opposants au régime en place avant le génocide (D.30-31). Lorsqu'il a été
entendu par le juge d'instruction, P. a
précisé qu'il avait la conviction que ce qu'il avait écrit dans sa lettre à
l'Etat de Fribourg correspondait à la vérité et que cette lettre était destinée
à empêcher la naturalisation de S. pour
des raisons qui lui paraissent évidentes. Il a ajouté qu'il pourrait produire
des documents démontrant sans aucun doute possible que S. s'était rendu en Afrique après le génocide
pour y rencontrer une personne figurant parmi les cinquante premières places
sur la liste des responsables du génocide. Quant à F. , il a précisé que sa
femme était d'origine rwandaise, qu'il avait perdu pratiquement toute sa
belle-famille dans le génocide, qu'il avait connu S. à une réunion à Courfaivre en février 1995, soit peu après son
retour du Rwanda et que ce qu'il avait dit provenait de sa connaissance
personnelle, soit de ce qu'il avait pu constater, que ce soit au Rwanda ou dans
son canton. Il a précisé que P. l'avait
informé qu'une action judiciaire était en cours contre S. et que, comme il lui avait certifié que
c'était bien exact, il lui avait fait confiance et n'avait pas vérifié. Il a
déclaré qu'il considérait S. comme un
individu dangereux, mais qu'il ne le visait pas directement au sujet des menaces
anonymes ccontre un journaliste, menace proférées à la suite de la publication
d'un article mettant en cause S. .
Le juge d'instruction a tenté la conciliation en vain, S. contestant les griefs qui lui étaient faits,
tandis que P. et F. déclaraient qu'ils étaient convaincus
d'avoir tenu des propos correspondant à la vérité.
C. Par
la décision attaquée, le substitut du procureur général a ordonné le classement
de la plainte. Il a considéré que les propos selon lesquels S. avait bénéficié d'une récolte de fonds qui
avait été organisée au mois de décembre de l'année écoulée par la jeunesse
catholique du Val Terbi n'étaient pas attentatoires à l'honneur du plaignant.
S'agissant des autres propos reprochés par S. à F. et P. , il a
implicitement admis qu'ils étaient attentatoires à l'honneur, mais que leurs
auteurs avaient des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. F.
avait en
effet assisté à un débat auquel prenait part S. et avait pu, en raison de l'attitude de celui-ci concernant le
génocide rwandais, croire de bonne foi à la véracité de ce qu'il alléguait.
Quant aux allégations s'agissant d'éventuelles poursuites judiciaires à
l'encontre de S. , elles ne sont pas non plus infondées puisque, suite à la
dénonciation au ministère public de la Confédération par P. de neuf ressortissants rwandais, parmi
lesquels se trouvait S. , une enquête avait été ouverte pour être ensuite
classée. S'agissant de P. , le memorandum du 8 mai 1994, ainsi qu'un article
rédigé de la main de S. dans la revue
"Rwanda-Débat" témoignent de sa bonne foi. En conséquence, qualifier
S. de "Nazi noir" et
"révisionniste" ne suffit pas à rendre P. coupable de diffamation, l'allégation de faits contenue dans
l'expression étant conforme à la vérité et le jugement de valeur objectivement
justifiable. Par ailleurs, P. étaye ses
accusations de nombreux indices suffisant à établir qu'il était convaincu de la
vérité de ses allégations. Dès lors, la prévention de diffamation doit être
abandonnée. Il en va de même de la prévention de calomnie dans la mesure où il
est admis que les deux prévenus tenaient de bonne foi leurs allégations pour
vraies de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rechercher s'ils en connaissaient
la fausseté.
Quant à l'injure, il s'agit surtout d'une attaque dont l'auteur et la
victime se sont trouvés face à face, de sorte qu'en l'occurrence la prévention
n'est pas réalisée.
Quant à la prévention de dénonciation calomnieuse, elle n'est pas non
plus réalisée, P. étant de bonne foi en
proférant les allégations qui lui sont reprochées et n'ayant dès lors pas
dénoncé S. en sachant qu'il était
innocent dans le but de faire ouvrir une action pénale contre lui. Il ne
saurait non plus être retenu que P. a
ourdi des machinations astucieuses dans le même dessein.
D.
S. recourt contre cette décision
reprochant à la décision attaquée une appréciation arbitraire des faits, en
particulier lorsqu'elle retient que les allégations de F. s'agissant des poursuites judiciaires
dirigées contre lui étaient fondées et s'agissant des fonds récoltés au Val
Terbi. Au surplus, F. ne peut être
admis à faire la preuve de sa bonne foi dans la mesure où il n'avait pas de
motifs suffisants de s'exprimer comme il l'a fait à son égard.
S'agissant de P. , le recourant reproche également à la décision
attaquée une appréciation arbitraire des faits en retenant que P. a fait la preuve de la vérité des
allégations qu'il a portées et qu'en particulier, il est faux de dire qu'il nie
le génocide rwandais. Cela procède une lecture partiale du memorandum du 8 mai
1994, consistant à sortir des passages de leur contexte.
Le recourant estime que le procureur général a commis un déni de justice
concernant l'infraction de calomnie en ne recherchant pas si les conditions de
l'article 174 CP étaient réalisées, c'est-à-dire en ne recherchant pas si les
prévenus connaissaient la fausseté de leurs allégations. Il reproche également
à la décision attaquée un déni de justice et une appréciation arbitraire des
faits dans la mesure où la prévention d'injure est abandonnée car l'infraction
peut aussi être retenue lorsque les propos blessants sont adressés à des tiers.
En ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, il reproche également au
ministère public une appréciation arbitraire des faits en lui faisant grief de
n'avoir pas retenu que P. ne pouvait
ignorer qu'en portant contre lui les graves accusations qu'il a alléguées, les
autorités fribourgeoises allaient porter cette affaire devant les autorités
judiciaires compétentes, ce qui a été fait dans la mesure où tant l'auditeur en
chef de l'armée que le juge d'instruction militaire ont été saisis et ont
décidé qu'il n'y avait pas matière à poursuite.
En conclusion, S. demande à la
Chambre d'accusation d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner au ministère
public d'intenter une action pénale contre P.
et F. pour diffamation,
calomnie, injures et dénonciation calomnieuse au sens des articles 173, 174,
177 et 303 CP.
Le suppléant du procureur général conclut au rejet du recours, de même
que P. et F. .
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la notification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
2. Si
les faits portés à sa connaissance ne justifient pas une poursuite pénale, le
ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est
prononcé pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est
parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les
faits dénoncés ne sont pas punissables ou, pour des motifs de fait, lorsqu'il
paraît certain que l'action pénale aboutirait à un non-lieu pour insuffisance
de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II
60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et
en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à
celle du ministère public.
3.
L'article 173 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que sera puni, sur
plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté
sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il
avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera
cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses
allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou
sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein du dire du mal
d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la famille. Se
rend coupable de calomnie (art.174 CP) celui qui agit de la même manière, mais
en connaissant la
fausseté de
ses allégations. Se rend coupable d'injures celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (art.177 CP). La preuve libératoire, notamment
de la bonne foi et de la vérité est applicable par analogie à cette disposition
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 1997, note 1.7 ad art.177 CP et les
références citées). L'injure peut être un jugement de valeur offensant, une
injure formelle adressés à la personne visée directement ou à un tiers en
parlant d'elle, ou l'allégation d'un fait attentatoire à l'honneur adressé au
lésé (Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, 1997, note 10-23 ad.
art.177 CP, 212 ss et les références citées).
L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la
personne visée comme méprisable. Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la
personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer.
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du
caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés
néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la
personne visée (ATF 119 IV 44 ss, en particulier considérant 2a, p.46-47 et les
références citées). Par ailleurs, la preuve libératoire de la bonne foi ou de
la vérité ne peut être exclue que si deux conditions sont réunies
cumulativement, d'une part que l'auteur ait agi principalement dans le dessein
de dire du mal d'autrui et d'autre part qu'il se soit exprimé sans motif
suffisant (ATF 116 IV 32 en particulier cons.3 et les références citées). Au
surplus, si la preuve libératoire de la bonne foi ne peut être fondée que sur
des faits et des circonstances connus de l'auteur à l'époque des allégations
litigieuses, la preuve de la vérité peut être considérée comme rapportée même
si les circonstances invoquées à son appui n'ont été connues ou révélées
qu'ultérieurement (ATF 106 IV 105, JT 1981 406). Lorsque la preuve de la bonne
foi est rapportée, la culpabilité de l'accusé est exclue et il n'y a pas lieu
de rendre un verdict de culpabilité (ATF 119 IV 44 ss en particulier cons.3,
p.48-49 et les références citées).
L'article 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, prévoit que
sera puni celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un
délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle
une poursuite pénale et celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des
machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale
contre une personne qu'il savait innocente. Le dol éventuel est exclu en
matière de dénonciation calomnieuse. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation
est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée
(Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., note 1.5 ad art.303 CP et les références
citées).
4. a)
En premier lieu, il convient de déterminer si toutes les allégations
considérées par le plaignant comme attentatoires à l'honneur le sont. Tel n'est
pas le cas, les allégations selon lesquelles il aurait récolté des fonds dans
le Val Terbi n'étant pas, en tant que telles, attentatoires à l'honneur. On ne
voit pas en quoi elles feraient apparaître le plaignant comme méprisable. Sur
ce point, la décision de classement est justifiée.
S'agissant des autres allégations, elles sont à l'évidence attentatoires
à l'honneur. Elles décrivent S. comme
un extrémiste hutu, justifiant, voire approuvant, le massacre d'innocents et la
commission d'exactions et de violations des droits de l'homme. Le terme
"nazi" a la même connotation. Certaines des accusations, telles que
se livrer à des actes d'espionnage et proférer des menaces, sont répréhensibles
pénalement. Toutes ces allégations dee fait, même si certaines son traduites
par des jugements de valeur, nuisent à la réputation d'honorabilité du
recourant. Du reste, ni P. ni F. ne prétendent le contraire.
b) C'est à juste titre que le ministère public a considéré implicitement
à tout le moins que P. et F. pouvaient faire la preuve de la bonne foi ou
de la vérité au sens de l'article 173 ch.2 CP. Il n'apparaît pas en effet
qu'ils ont agi sans motif suffisant et uniquement dans le dessein de dire du
mal d'autrui. Ces deux personnes ont épousé des ressortissantes rwandaises et
ont pu constater dans leur famille même les effets du génocide. Ces deux
personnes cherchent à empêcher que le recourant, qui, à leurs yeux, est
complice voire coauteur du génocide, puisse obtenir la nationalité suisse et
continuer de propager sa vision partisane des événements depuis notre pays, ce
qui apparaît comme un motif suffisant.
L'instruction a certes permis d'établir que, s'agissant de certaines de
ces allégations à tout le moins, en particulier les accusations d'opinions
extrémistes, F. et P. avaient des raisons suffisantes de croire de
bonne foi qu'elles étaient conformes à la réalité. Néanmoins, pour d'autres
accusations, notamment le grief fait à S.
d'avoir fourni des listes de personnes à exécuter au Rwanda ou proféré
des menaces contre un journaliste, le classement apparaît à tout le moins
prématuré dans la mesure où les éléments qui figurent au dossier sont
insuffisants pour admettre que les vérifications nécessaires ont été faites. La
situation de fait n'est pas très claire. En conséquence, l'ordonnance attaquée
doit être annulée s'agissant des préventions de diffamation et d'injure. Les
propos incriminés formant un tout, il n'est pas judicieux à ce stade de
déterminer ce qui peut être abandonné, compte tenu des preuves de leur bonne
foi apportées par P. et F. , et ce qui
doit encore faire l'objet d'une instruction complémentaire. Cette dernière
permettra éventuellement du reste aux deux intimés de faire la preuve de la
vérité de leurs propos.
En revanche, les éléments qui figurent au
dossier permettent d'établir que ce n'est pas en sachant que S. était innocent que P. et F.
ont tenu les propos litigieux.
C'est ainsi à juste
titre que le ministère public a classé la plainte s'agissant de la prévention
de calomnie. Pour les mêmes motifs, le classement de la prévention de
dénonciation calomnieuse est justifié. A cet égard, on relèvera du reste que,
dans son recours, S. ne dit pas en quoi
F. se serait rendu coupable de ladite
infraction.
5. Il
résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être partiellement
annulée, c'est-à-dire annulée en ce qu'elle ordonne un classement s'agissant de
la prévention de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de
l'article 177 CP et le ministère public invité à intenter l'action pénale
contre P. et F. . Ces derniers pourront
ainsi apporter les éléments nécessaires à prouver leur bonne foi, voire la
vérité de leurs allégations. Dans la mesure où il ressort du dossier que ce
n'est pas la première fois que S.
dépose plainte pénale pour des accusations de ce genre dirigées contre
lui, il paraît judicieux d'approfondir l'enquête pour essayer d'éviter la
répétition de plaintes similaires à l'avenir.
Tant le recourant que F. et P. ont donné des explications
complémentaires et déposé des documents à la suite du recours. Toutes ces
pièces, dont la Chambre d'accusation n'a pas tenu compte dans la mesure où elle
statue au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision
attaquée a été prise (RJN 7 II 29), seront transmises au ministère public pour
faire partie intégrante du dossier, car elles peuvent apporter des éléments
utiles à l'enquête pénale.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1. Admet partiellement le recours, annule la décision
attaquée en ce qu'elle ordonne le classement de la cause s'agissant de la
prévention de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de
l'article 177 CP, invite le ministère public à intenter l'action pénale contre P.
et F. sous ces préventions
et confirme la décision attaquée pour le
surplus.
2. Charge le greffe de transmettre le recours, les
observations et leurs annexes au
ministère public.
Neuchâtel, le
4 mars 1998