Conjugal visit refused due to collusion risk

CHAC.1996.3259Altro tribunale20 giu 1996Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Two detained spouses accused of serious narcotics trafficking appealed against the investigating judge’s refusal to allow them a free meeting in prison. The Chamber of Accusation first held that the appeal was not moot even though the wedding anniversary date had passed. On the merits, it found that the investigation was still ongoing, further confrontations were pending, and the spouses’ statements were inconsistent with each other and with those of co-accused. A concrete risk of collusion therefore justified refusing the visit. The appeal was rejected.

Massima Omnilex

Art. 117 et 120 CPPN; détention préventive et visite des proches en détention: une visite peut être refusée lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige ou lorsqu’elle est nécessaire pour prévenir un risque concret de collusion. Le danger de collusion comprend notamment la concertation entre coaccusés afin de coordonner une version commune des faits. Le risque doit être apprécié concrètement au regard de l’état de l’enquête, des actes d’instruction encore pendants et des divergences dans les déclarations. Une simple promesse de ne pas parler de l’affaire, même accompagnée de la présence d’un surveillant, ne suffit pas à écarter ce risque (consid. 2).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1996.3259

Autorité:

Date décision: 20.06.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Risque de collusion. Rencontre en parloir.

Résumé:

Recours des époux N., tous deux détenus, contre une décision du juge d'instruction refusant de les autoriser à se rencontrer en paloir libre rejeté en raison du risque de collusion.

Mots-clés:

DETENTION PREVENTIVE DROITS DU DETENU RISQUE DE COLLUSION VISITE DES PROCHES

Articles de loi:

Art. 117 CPPN Art. 120 CPPN Art. 4 CST.F/1874

que les époux N. sont prévenus d'infractions graves à la loi

fédérale sur les stupéfiants et qu'ils sont impliqués dans un trafic

portant au moins sur 450 à 560 grammes d'héroïne, déployé de l'été 1995 au

moment de leur arrestation le 21 mars 1996,

que, le 28 mai 1996, par deux lettres différentes, les époux N.

ont demandé à pouvoir se rencontrer le 3 juin 1996, date de leur deuxième

anniversaire de mariage,

que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a rejeté la

demande des prévenus, exposant que les visites d'un détenu à un autre ne

peuvent être qu'exceptionnellement accordées quand une enquête est termi-

née, ce qui n'est pas le cas en ce qui les concerne, le risque de collu-

sion subsistant, diverses opérations étant en cours et devant encore être

effectuées, notamment des confrontations,

que les époux N. recourent contre cette décision promettant de

ne pas parler de l'enquête, disant accepter la présence d'un inspecteur ou

d'un geôlier tout en précisant qu'ils souhaitent se voir en parloir libre,

que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,

que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours

dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable

(art.233, 236 CPP),

que, dans la mesure où les recourants sollicitent l'exercice

d'un droit de visite pour la date de l'anniversaire de leur mariage, le 3

juin 1996, il y a lieu de se demander si le recours n'est pas devenu sans

objet,

que, cependant, les recourants pourraient souhaiter se voir même

après la date anniversaire de leur mariage, et qu'il y a ainsi lieu de

statuer au fond,

que, si le détenu a en principe le droit de recevoir des visites

de ses proches, une visite peut être refusée en raison de l'intérêt de

l'instruction ou si le refus apparaît indispensable pour éviter des ris-

ques de collusion (RJN 1989, p.109 et les références citées),

qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-

té que peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des

moyens de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec

des coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête

et de faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de

procédure pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),

qu'en l'espèce, l'enquête n'est pas terminée et qu'elle doit

être complétée par diverses vérifications et notamment des confrontations,

qu'au surplus, les déclarations des deux recourants ne concor-

dent pas entre elles et pas non plus avec celles d'autres coprévenus,

que, dans ces conditions, il existe un risque concret que, se

rencontrant dans un parloir libre, les recourants ne compromettent le ré-

sultat de l'enquête en tentant de mettre au point une version commune,

que, les déclarations des recourants selon lesquelles ils ne

parleront pas de l'affaire ne permettent pas d'écarter le risque de col-

lusion,

qu'en effet, mis en présence de l'autre, la tentation serait

forte qu'ils se communiquent des informations au sujet des faits qui leur

sont reprochés,

que, par ailleurs, la présence d'un policier ne donne pas de

garanties suffisantes dans la mesure où il pourrait notamment ne pas être

en mesure d'intervenir à temps pour empêcher la réalisation du risque de

collusion,

que, mal fondé, le recours doit être rejeté,

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Rejette le recours.

Neuchâtel, le 20 juin 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Parole chiave

preventive detentiondetained personscollusion riskprison visitdrug trafficking

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal had become moot because the requested visit date had passed

Decisione estratta

The appeal was not moot, because the spouses could still have a protected interest in meeting after the anniversary date.

Motivazione estratta

Although the request was tied to 3 June 1996, the court noted that the appellants might still wish to meet later and therefore ruled on the merits.

Questione giuridica chiave

Whether a free conjugal visit had to be allowed despite the ongoing investigation

Decisione estratta

The visit could be refused because the investigation was not yet complete and there was a concrete risk of collusion.

Motivazione estratta

The file still required further investigative acts, especially confrontations, and the appellants' statements were inconsistent with each other and with those of other co-accused. A free meeting could allow them to coordinate a common version of events; their promise not to discuss the case and the possible presence of an officer did not eliminate the risk.

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