Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.187
Autorité:
CDP
Date décision:
07.12.2012
Publié le:
10.01.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.565
Titre:
Droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité en cas de résiliation non valable d'un contrat de durée indéterminée.
Résumé:
L'employé qui conteste la validité de la résiliation de son contrat de travail de durée déterminée mais qui n'offre pas de reprendre son poste présente une disponibilité suffisante pour être apte au placement et n'a donc pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Articles de loi:
Art. 51 al. 1 LACI
A. Par contrat de travail conclu le 10 juin 2011
et prenant fin, "sans autre notification de licenciement", le 30 juin
2012, la société M. SA a engagé X. pour occuper le poste de directeur technique
dès le 6 juin 2011. Le 28 octobre 2011, l'employeur a résilié les rapports de
travail "pour la prochaine échéance contractuelle, soit le 30 novembre
2011" et libéré immédiatement le prénommé de ses obligations. Le 2
novembre 2011, celui-ci a contesté son licenciement pour le motif que son
engagement était de durée déterminée et qu'il ne saurait prendre fin avant son
échéance le 30 juin 2012. Il a également mis son employeur en demeure de lui
verser le salaire du mois d'octobre 2011. Ultérieurement, il a réclamé les
salaires des mois de novembre et décembre 2011.
Par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers a prononcé la faillite de la société M. SA.
Le 17 février 2012, X. a déposé une demande d'indemnité en cas
d'insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(ci-après : CCNAC) portant sur les salaires des mois de novembre et décembre
2011, ainsi qu'une partie du mois de janvier 2012. Par décision du 20 février
2012, cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation étant
donné qu'il avait été libéré de son obligation de travailler dès le 28 octobre
2011 et que l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvrait que des créances de
travail portant sur un travail réellement fourni. Saisie d'une opposition de
l'intéressé à ce prononcé, la CCNAC l'a rejetée le 10 mai 2012.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 10 mai 2012,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et,
principalement, à ce qu'il soit ordonné à la CCNAC de lui allouer les
indemnités en cas d'insolvabilité pour la période du 1er novembre
2011 au 16 janvier 2012, subsidiairement, pour le mois de novembre 2011. En
résumé, il fait valoir qu'au moment de la faillite de la société M. SA, il était
toujours employé par celle-ci, la résiliation du 28 octobre 2011 n'étant pas
valable, et qu'il avait entrepris les démarches utiles pour être payé.
C. Renvoyant aux motifs de sa décision, l'intimée
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Selon l'article 51 al.
1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont
au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée
en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité
pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée
contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaires
envers lui (let. a). Les créances de salaire au sens de cette disposition sont
celles qui résultent d'un temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré
n'était pas apte au placement car il devait se tenir à disposition de
l'employeur. L'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre donc que des créances
de salaire pour un travail réellement fourni; elle ne peut être octroyée pour
des prétentions en raison d'un licenciement immédiat et injustifié du
travailleur, pour des indemnités de vacances qui n'ont pas été prises ou encore
pour des prétentions émanant d'un travailleur empêché de travailler pour cause
de maladie et que son employeur n'a pas assuré. La jurisprudence a en revanche
assimilé à la fourniture d'un travail le cas où le travailleur était empêché de
travailler par la faute de l'employeur au sens de l'article 324 al. 1 CO
(demeure de l'employeur). Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié,
le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant,
l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 137 V 96
cons. 6.1, 132
V 82 cons. 3.1 et les références citées). Le critère de distinction qu'il
faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour
insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré
était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux
prescriptions de contrôle (17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans
justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps
inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante
pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de
contrôle du chômage. Le maintien en droit d'un contrat de travail n'apparaît
donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le
contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second cas, les rapports
de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation
découlant de la demeure de l'employeur, il s'avère ici que la signification
d'un congé est déterminante (ATF 132 V 82
cons. 3.2, 125
V 492 cons. 3b, arrêt du TF du 28.01.2002
[C 164/01] cons. 2c). Examinant le cas d'un travailleur licencié qui avait
été libéré de son obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation
du contrat, le Tribunal fédéral a jugé que la renonciation volontaire et
inconditionnelle à la prestation du travailleur jusqu'à l'échéance des
relations contractuelles ne correspondait ni à une demeure de l'employeur ni à
un licenciement immédiat. Sous l'angle de l'aptitude au placement, la situation
du travailleur qui n'a plus à effectuer son travail ne diffère pas vraiment du
celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de
manière injustifiée ou de celle du travailleur congédié en temps inopportun :
dans tous les cas, l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour
accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de
contrôle (arrêt du TF du 28.01.2002
[C 164/01] cons. 3a).
3. La société M. SA et X. étaient liés par un
contrat de travail de durée déterminée, dont la caractéristique première est
que les cocontractants ne peuvent y mettre fin avant le terme convenu, à moins
de s'entendre conventionnellement ou que celui qui en veut l'extinction
prématurée puisse invoquer un juste motif de résiliation immédiate (Wyler,
Droit du travail, 2008, p. 436; arrêt du TF du 24.05.2006
[4C.61/2006] cons. 3.1). Tel n'est pas le cas, en l'espèce, puisque, dans
un courrier du 8 novembre 2011, la société M. SA a expressément reconnu avoir
voulu résilier le contrat de travail du recourant, qu'elle croyait être de
durée indéterminée, de manière ordinaire, tout en libérant celui-ci de ses
obligations contractuelles avec effet immédiat. Force est ainsi de retenir que
la résiliation du 28 octobre 2011 n'était pas valable, qu'elle ne déployait
donc aucun effet et que le contrat de travail que les parties avaient conclu
les liait jusqu'au 30 juin 2012. Cela dit, dès le 28 octobre 2011, X. a été
dispensé par son employeur de fournir sa prestation de travail et, bien que
contestant la validité de la résiliation, il n'a jamais offert de reprendre son
poste. Dès cette date, celui-ci présentait donc une disponibilité suffisante
pour être apte au placement et se soumettre aux prescriptions de contrôle, à
l'instar d'un employé licencié libéré de l'obligation de fournir un travail
pendant le délai de résiliation du contrat, licencié avec effet immédiat de
manière injustifiée ou encore congédié en temps inopportun. C'est dès lors à
juste titre que la CCNAC lui a nié le droit à l'indemnité en cas
d'insolvabilité.
4. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être
rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et
sans dépens vu l'issue du litige.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 décembre
2012
Art.
51 LACI
Droit
à l'indemnité
1 Les
travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un
employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou
employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour
insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:1
a.
une procédure de faillite est engagée
contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire
envers lui ou que
b.2
la procédure de faillite n’est pas engagée
pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement
notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais ou
c.3
ils ont présenté une demande de saisie pour
créance de salaire envers leur employeur.
2 N’ont
pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend
l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité
d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de
détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise.4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er
janv. 1992 (RO 1991 2125; FF ** 1989** III 369).
2
Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er
janv. 1992 (RO 1991 2125; FF ** 1989** III 369).
3
Anciennement let. b.
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).