Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.463
Autorité:
CDP
Date décision:
11.10.2012
Publié le:
22.10.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.386
Titre:
Indemnité en cas de résiliation abusive de l'engagement provisoire.
Résumé:
Le titulaire de fonction public qui entend se prévaloir du caractère abusif de la résiliation de son engagement provisoire doit préalablement avoir contesté le congé par le biais de la procédure de recours.
Articles de loi:
Art. 58 litt. a LPJA
Art. 12 al. 3 LST
A. X. a été engagé à partir du 1er août
2009, à titre provisoire, en qualité de [...] au Service T.
Par décision du 8 avril 2011, le chef du Service des ressources
humaines a résilié l'engagement provisoire du prénommé avec effet au 30 juin
2011 en raison de ses prestations professionnelles insuffisantes. Par courrier
recommandé du 29 juin 2011, celui-ci s'est opposé à son licenciement. Traité
comme un recours par le Département de la justice, de la sécurité et des
finances, l'acte de l'intéressé a été déclaré irrecevable au motif qu'il était
tardif, par décision du 9 août 2011.
B. Le 23 mars 2011, X. ouvre action devant la Cour
de droit public du Tribunal cantonal concluant, sous suite de frais et dépens,
à ce que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à lui verser le montant de 18'521.90
francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif, ainsi qu'un montant de
2'501.80 francs bruts pour solde de vacances. Il prétend avoir fait l'objet de
harcèlement psychologique auquel il a résisté, ce qui lui aurait valu d'être licencié.
Profondément touché par son congé, il estime pouvoir réclamer une indemnité
correspondant à trois mois de salaire. Il fait également valoir que la prise de
vacances pendant un délai de congé de deux mois n'est pas admissible et qu'il a
ainsi droit à leur contre-valeur en espèces.
C. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut à
l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle porte sur le versement d'une
indemnité pour résiliation abusive en raison du caractère subsidiaire de
l'action de droit administratif. Il en propose le rejet en ce qui concerne le
paiement d'un solde de vacances.
D. Dans sa réplique, X. allègue qu'il a, en toute
bonne foi, suivi la procédure prévue par le code des obligations en cas de
congé abusif. Il ajoute que s'il avait recouru contre son renvoi, il n'aurait
pas pu prendre de conclusion en paiement.
E. Le Conseil d'Etat a renoncé à formuler des
observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 58 LPJA, la Cour de droit
public connaît en instance unique des actions fondées sur le droit
administratif et portant sur certaines contestations d'ordre pécuniaire, en
particulier sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service
des agents de l'Etat et des communes (let. a). Il faut comprendre par
prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations
appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses
agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action de droit administratif
est subsidiaire. Elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire
valoir ses droits par la voie du recours (art. 59 LPJA). Dès lors, si dans
un domaine ressortissant en principe à l'action de droit administratif au sens
de l'article 58 LPJA,
l'autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation légale topique
applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son
pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l'objet d'une
décision sujette à recours, excluant l'action de droit administratif (RJN
2009, p. 395 cons. 2a et les références).
b) En l'occurrence, le litige porte notamment sur l'indemnité à
laquelle pourrait donner lieu une résiliation abusive de l'engagement
provisoire. L'engagement provisoire est réglé à l'article 12 LSt, qui prévoit à son
alinéa 3 que, durant la période probatoire, chaque partie peut signifier son
congé à l'autre moyennant un avertissement donné par écrit au moins deux mois à
l'avance pour la fin d'un mois. Le congé ne doit pas être abusif au sens de
l'article 336 CO. Il n'est pas contesté, ni contestable que la résiliation de
l'engagement provisoire entre dans le cadre des attributions du Service des ressources
humaines (art. 2 RSt
a fortiori) et qu'elle constitue une décision au sens de l'article 3 LPJA, susceptible d'un
recours (art. 82 al. 1 LSt).
Il s'ensuit que le titulaire de fonction publique qui entend obtenir une
indemnité en se prévalant du caractère abusif du congé dont il fait l'objet
doit, préalablement et nécessairement, contester ce congé par le bais de la
procédure de recours. Il ne saurait en effet obtenir par la voie de l'action de
droit administratif la reconnaissance du caractère abusif d'une résiliation
qu'il n'aurait pas jugé utile de contester dans les formes et délai prescrits. A
cet égard, le demandeur, qui maintient qu'il n'a pas recouru contre son congé
parce qu'il était parti du principe que la procédure prévue par le CO en cas de
contestation d'un congé abusif s'appliquait par analogie au statut de la
fonction publique, ne peut pas être mis au bénéfice d'une erreur de droit. Car,
même si la référence à l'article 336 CO figurant à l'article 12 al. 3 LSt a pu créer chez
lui un doute sur la procédure à suivre, cela ne suffit pas. D'après la jurisprudence,
s'il y a un doute, l'intéressé ne peut pas se déclarer convaincu qu'il agit de
façon correcte. Au contraire, il lui appartient, à tout le moins, de se
renseigner auprès des autorités compétentes (arrêt du TF du 29.03.2007
[6A.94/2006] cons. 4). Dans le cas d'espèce, le demandeur était d'autant
moins fondé à agir selon l'article 336b CO que la décision du 8 avril 2011
résiliant son engagement provisoire indiquait expressément les voies de recours.
En tant qu'elle porte sur le paiement d'un montant de 18'521.90 francs
à titre d'indemnité pour licenciement abusif, la demande n'est dès lors pas recevable.
2. En cas de cessation des rapports de service,
les fonctionnaires sont en principe tenus de prendre avant terme et en nature
le solde de leurs vacances (art. 17 al. 4 du règlement des fonctionnaires
[RDF], du
09.03.2005).
Il résulte du dossier que le 30 juin 2011, au terme de son engagement
provisoire, le demandeur avait épuisé son solde de vacances. Il est par conséquent
bien téméraire de revendiquer en espèces ce qu'il a obtenu en nature, comme le
prescrit d'ailleurs l'article 17 al. 4 RDF.
Sur ce point, la demande est manifestement mal fondée.
3. Selon la jurisprudence de la Cour de droit
public, la procédure en matière de rapports de service est onéreuse lorsque la
valeur litigieuse de l'action dépasse 30'000 francs (arrêt de la CDP du 21.04.2011
[CDP.2008.184], cf. également arrêt de la CDP du 18.05.2011
[CDP.2010.191] cons. 6b). Le demandeur ayant conclu au paiement d'un
montant total de 21'023.70 francs, il sera statué sans frais. Il n'y a en outre
pas lieu de lui allouer des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette la demande en tant qu'elle est recevable.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 octobre
2012