Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.442
Autorité:
CDP
Date décision:
04.05.2012
Publié le:
15.05.2012
Revue juridique:
Titre:
Déni de justice. Sort des frais et dépens.
Résumé:
**Lorsque l'autorité intimée rend sa décision avant que la CDP n'ait statué sur le déni de justice incriminé, la cause devient sans objet et doit être classée.
Les frais et dépens doivent être fixés selon l'issue probable du litige.
In casu, déni de justice non retenu, la période d'inactivité de l'intimé restant dans les limites actuelles (24 mois) de la jurisprudence fédérale.
(Décision présidentielle ratifiée par la Cour)**
Articles de loi:
Art. 29 al. 1 CST.F/1999
Art. 53 al. 3 LPJA
Vu le
recours interjeté le 6 décembre 2011 par X., à [...], représenté par Me D., avocat,
recourant, contre le Département de l'économie (DEC) et le Département de la
justice, de la sécurité et des finances (DJSF), concernant un recours interjeté
par le prénommé le 29 avril 2009 auprès du DEC contre une décision du 6 avril
2009 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires
(ci-après : SCAV) relative à une demande d’autorisation pour la détention
de daims au milieu d’une zone d’habitation et en bordure de route cantonale
(recours pour déni de justice),
vu le courrier du 31
janvier 2012 du DEC, pour lequel agit le service juridique du DJSF, renonçant à
formuler des observations sur recours, la décision du DEC rejetant le recours
du 29 avril 2009 étant intervenue le 30 janvier 2012,
Vu la lettre du 7 février
2012 du recourant, constatant que son recours "n’a plus de sens pratique"
et demandant à l’Autorité de céans de statuer sur les
frais et dépens qui lui sont dévolus au regard des frais importants qu’il a dû
engager,
vu le dossier,
Considérant
que l’intimé a statué
négativement le 30 janvier 2012 sur le recours contre la décision du SCAV, soit
33 mois après le dépôt du recours,
qu’aux
termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause
et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité
de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le
comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient
au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à
faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en
recourant pour retard injustifié, cette exigence d’intervention étant cependant
moins stricte en procédure pénale ou administrative. Si on ne saurait reprocher
à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une
organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur
de la procédure (ATF
130 I 312 cons. 5.1
et 5.2, p. 331-332 et les références),
que la décision de
l’intimé est intervenue le 30 janvier 2012 seulement, soit après le recours de X.
auprès de la Cour de céans mais avant que celle-ci ait rendu un jugement
relatif au litige pour déni de justice, de sorte qu’en cette matière, ce
recours est devenu sans objet et qu’il y a lieu de le classer (RJN 1987, p.273,
cons. 2),
que lorsqu'un recours devient sans
objet, le juge instructeur statue seul sur son classement (art. 53
al. 3 LPJA),
que lorsqu’une cause se
termine sans jugement de ce fait et devient sans objet en cours de procédure,
les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de l’issue probable du
litige telle qu’elle se présente à ce stade de l’instruction (ATF 125 V 373, cons. 2a ; arrêt du
TF du 26.01.2011 [8C_632/2010]),
que le
Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, après avoir
considéré, au vu des circonstances, qu'un délai de 24 mois entre la fin de
l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal ne pouvait plus être
qualifié de raisonnable, tout en relevant qu'un tel délai représentait une
situation limite (arrêt du TF du 12.12.2008
[9C_831/2008] cons.2.2; in Plädoyer 3/2009, p. 62),
que cette jurisprudence
a été régulièrement confirmée par la suite (cf. arrêts du TF du 24.11.2011
[2C_454/2011] cons. 2.5 et du 20.04.2011
[8C_176/2011] cons. 3, 02.04.2012 [2C_989/2011] cons. 3.2),
qu’en l’espèce, il s’est
écoulé 23 mois et demi entre la vision locale effectuée le 18 février 2010,
dernier acte d’instruction dans la cause, et un peu moins de 21 mois et demi
entre le dernier délai accordé au recourant (18.05.2010) pour déposer ses
observations finales sur la cause jusqu’au prononcé de la décision sur recours
du 30 janvier 2012,
qu’on
doit dès lors admettre que la procédure a été d’une durée certaine (33 mois)
depuis le dépôt du recours mais qu’elle a aussi pris du retard en raison des
multiples prolongations de délai sollicitées par le mandataire du recourant (plus
de 5 mois, dont une première
de 3 mois en 2009 puis trois successives en 2010), les dernières ayant même été
sollicitées parce que celui-ci ne parvenait plus à joindre son mandant,
que
l’ultime prolongation accordée par l’autorité d’instruction, allongeant le
délai pour observations finales de 20 à 70 jours au total n’a finalement fait
l’objet d’aucune réaction du recourant, son représentant se bornant à relever
qu’il aurait avisé téléphoniquement (ce qui
paraît curieux pour un mandataire professionnel) le Service juridique de la
renonciation à déposer de telles observations en la cause, ce que rien
n’atteste au dossier,
que par
la suite, soit
notamment durant les 21 mois de "glaciation" de son dossier auprès du
DEC, il n’a jamais réagi,
que le
temps pris à statuer en toute connaissance de cause, compte tenu des circonstances assez
simples du cas, peut dès lors certes être considéré comme très long mais que le
suivi décousu de la procédure par le recourant y a largement contribué,
que ces éléments
ne conduisent dès lors pas à constater une inaction persistante et
déraisonnable de l’autorité intimée (cf. sur ce point la décision non publiée de la
Cour de droit public du 25.01.2012 dans la cause SG [CDP.2011.296]), la durée cruciale
d’inactivité que le Tribunal fédéral qualifie de "limite ou
inadmissible" (24
mois) n’étant pas
encore atteinte,
de sorte que le grief tiré du déni de justice ne sera pas retenu,
qu’il n’y a pas
lieu, partant, d’allouer au recourant une indemnité de dépens,
qu’il sera par contre renoncé
à la perception des frais de procédure (art. 49 al. 4 LPJA, 8 et 9 de l’arrêté provisoire sur les tarifs des
frais),
**Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
3. Ordonne
la restitution de son avance au recourant.
Neuchâtel, le 4 mai 2012