Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.237
Autorité:
CDP
Date décision:
21.03.2012
Publié le:
30.04.2012
Revue juridique:
Titre:
Restitution de prestations de chômage indûment touchées suite à une décision d'inaptitude au placement. Irrecevabilité des griefs relatifs à la bonne foi et à l'incapacité de rembourser.
Résumé:
La restitution des prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 1re phrase LPGA; 4 al. 1 OPGA). Dans une telle situation, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). Ainsi, lorsque le destinataire d'une décision de restitution admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (art. 4 al. 2 et 4 OPGA; arrêt du TF du 26.02.2010 [9C_211/2009] cons. 3.1 et les références citées). Aussi, les griefs relatifs à la bonne foi et à l'incapacité à rembourser les prestations réclamées en restitution sont irrecevables lorsqu'ils sont soulevés dans le cadre d'un recours contre la décision de restitution.
Articles de loi:
Art. 95 LACI
Art. 25 al. 1 LPGA
A. X. s'est inscrit le 18 juin 2010 auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) en tant que demandeur
d'emploi à 100% et a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation depuis la même
date. Des indemnités de chômage lui ont été allouées depuis le 7 juillet 2010.
Par courrier du 24 novembre 2010, l'intéressé a informé l'Office régional de
placement des Montagnes neuchâteloises (ci-après : ORP) qu'il recommençait
une formation à plein temps. L'instruction du dossier a permis de constater que
X. avait en réalité déjà commencé les cours depuis le 21 septembre 2010. Par
décision du 6 janvier 2011, l'Office juridique et de surveillance (ci-après :
OJSU) du Service de surveillance et des relations du travail (ci-après : SSRT),
a considéré que l'intéressé était inapte au placement depuis son inscription au
chômage le 18 juin 2010 et qu'il n'avait dès lors pas de droit à l'indemnité de
chômage. Il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une réelle
disponibilité même pour la période précédant le 21 septembre 2010, dans la
mesure où celle-ci était limitée dans le temps et qu'elle s'étendait sur la
période estivale.
Sur cette base, la CCNAC a réclamé à X. la restitution de 4'815.95
francs pour les indemnités versées à tort jusqu'au 30 novembre 2010 (décision
du 10.01.2011). L'intéressé a formé opposition à ladite décision le 1er
février 2011, contestant devoir restituer les indemnités touchées dès lors que
le droit à celles-ci lui avait été octroyé par la CCNAC et alléguant être dans
l'impossibilité de s'acquitter de la somme réclamée puisqu'il est étudiant. La
CCNAC a rejeté l'opposition par décision du 18 mai 2011 au motif que X.
remplissait effectivement, au moment de son inscription au chômage, les conditions
d'octroi à l'indemnité de chômage mais que la restitution des prestations
versées était justifiée dans la mesure où elle a appris ultérieurement qu'il
avait en réalité décidé de poursuivre ses études. La CCNAC a en outre considéré
que l'intéressé aurait dû faire valoir ses arguments concernant son aptitude au
placement en s'opposant à la décision du 6 janvier 2010.
B. X. interjette recours contre cette décision
devant la Cour de droit public, en concluant, implicitement, à son annulation.
Il se prévaut de sa bonne foi, faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de
rembourser le montant réclamé dans la mesure où il n'est plus en possession des
indemnités touchées. Il conteste en outre avoir été inapte au placement entre
le 18 juin 2010 et le 21 septembre 2010.
C. Sans formuler d'observations particulières,
l'intimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Le recourant fait notamment valoir des
arguments concernant son aptitude au placement. Or, bien que les voies de droit
aient été dûment indiquées, l'intéressé n'a pas contesté la décision du 6
janvier 2011 de l'OJSU le déclarant inapte au placement. A cet égard, on ne
saurait considérer que, par son opposition du 1er février 2011, le
recourant entendait contester la décision du 6 janvier 2011, puisqu'il l'a
adressée à la CCNAC et a expressément fait référence à "la lettre du 10
janvier 2011, à propos de la décision qui m'oblige à restituer frs.
4'815.95". La décision du 6 janvier 2011 est dès lors entrée en force.
Aussi, les arguments relatifs à son bien-fondé, tels que l'aptitude au
placement, ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente procédure.
Le litige ne porte ainsi que sur la restitution des prestations indûment
touchées réclamée par la décision de la CCNAC du 10 janvier 2011.
3. a) L'article 25
al. 1 LPGA, auquel renvoie l'article 95
al. 1 LACI et aux termes duquel les prestations indûment touchées
doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence
antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 p.
319 cons. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, l'obligation
de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération
ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318
cons. 5.2 et 130 V 380 p.
384 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant
réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence
antérieure. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration
peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée
sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable. Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il
n'existe aucun doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la
seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 p.
393; arrêts du TF du 16.08.2006
[C 59/06] et du 23.04.2004
[C 214/03] publié in SVR 2005 AIV no 8, p. 27; Kieser,
ATSG-Kommentar, no 20 ad art. 53). En outre, par analogie avec la révision
des décisions rendues par des autorités judiciaires, l'administration est tenue
de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 p.
469 cons. 2c et les références).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été
accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement,
néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si
l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté
son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et
exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif
susceptible de recours (ATF 129 V 110
cons. 1.1).
b) Aux termes de
l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il
est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé
à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration,
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré
en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
cons. 6a; 123
V 214 cons. 3).
Partant de ces principes, le Tribunal fédéral
a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer
durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à
temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est
inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de
relativement courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre
deux semestres académiques (ATF 120 V 385
cons. 4, 392 cons. 2a; Arrêt du TF
du 26.01.2012
[8C_330/2011] cons. 3; cf.
aussi Rubin, Assurance-chômage, 2e éd., 2006, p. 228). Par
ailleurs, selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir
d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi
que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 214 p.
217 cons. 5a; 110
V 207 p. 208 cons. 1).
4. Par la décision du 10 janvier 2011 de restitution d'indemnités de chômage perçues indûment, puis confirmée sur
opposition, la CCNAC est revenue sur l'octroi des prestations qui avaient été allouées
les 7 juillet, 28 juillet, 24 août, 24 septembre, 27 octobre et 25 novembre
2010 (cf. décomptes CCNAC) sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision
implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'article
51 al.1 LPGA; ATF 132 V 412
cons. 5).
Le seul fait qu'une décision d'inaptitude au placement pour une
période donnée ait été rendue, même postérieurement au paiement des indemnités
journalières de l'assurance-chômage, ne permet pas de conclure que ce paiement
résulte d'une décision manifestement erronée. Encore faut-il que les éléments
que la caisse avait au dossier, au moment où elle a octroyé les indemnités de
chômage litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y
avait manifestement pas droit (arrêt du TF du 07.11.2006
[C_269/05] cons. 5; ATF 126 V 399).
En l'espèce, lors de l'octroi des prestations, le dossier de la CCNAC
permettait de reconnaître au recourant le droit à l'indemnité de chômage, le
motif de refus de prestations n’étant apparu qu’ultérieurement. Le courrier du
recourant daté du 24 novembre 2010 n'a en effet été reçu par l'ORP que le 29
novembre 2010, lequel a annoncé la situation à la CCNAC le 6 décembre 2010. Le
dossier ne comportait par ailleurs aucun indice qui aurait pu ou dû inciter la
CCNAC à procéder à des vérifications. Dans ces circonstances, on ne peut
considérer que l’octroi des prestations était manifestement erroné au sens de
l'article 53 al. 2 LPGA. Les conditions pour une reconsidération ne sont donc
pas réunies et ne peuvent justifier la restitution des prestations indûment
versées.
En revanche, la reprise des études à plein
temps par le recourant constitue un élément qui a pour effet de modifier son
aptitude au placement et, partant, son droit à l'indemnité de chômage. Il
s’agissait donc indéniablement d’un fait nouveau - c'est-à-dire
un fait déterminant qui existait à l'époque de la décision mais que la caisse
ignorait - justifiant la révision
des décisions matérielles d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 LPGA) et, par
conséquent, la restitution des prestations
perçues en trop (cons. 3a). Les décisions du 10 janvier
2011 et du 18 mai 2011 sont dès lors fondées.
5. Le recourant invoque sa bonne foi, faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de rembourser
le montant réclamé puisqu’il n'est plus en possession des indemnités touchées.
Les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile
(art. 25 al. 1 1re phrase LPGA; 4 al. 1 OPGA). Dans une telle
situation, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la
décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). L’assureur
indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al.
2 OPGA). Ainsi, lorsque le destinataire d'une
décision de restitution admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu'il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas
d'un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où
cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution
est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure
distincte (art. 4 al. 2 et 4 OPGA; arrêt du TF du 26.02.2010
[9C_211/2009] cons. 3.1 et les références citées).
Comme l'indique la décision de la CCNAC du 10 janvier 2011,
conformément à l'article 3 alinéa 2 OPGA, une demande de remise motivée peut
être présentée par écrit dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de cette
décision. Aussi, les griefs soulevés par le recourant au sujet de sa bonne foi et de
l'incapacité à rembourser les prestations réclamées en restitution sont
irrecevables dans le cadre de la présente procédure.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a
LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 21 mars 2012
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile.
2 Le
droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où
l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable
pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci
est déterminant.
3 Le
remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit
s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements
trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours
de laquelle les cotisations ont été payées.
Art. 951 LACI
Restitution de prestations
1 La
demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA2, à
l’exception des cas relevant des art. 55 et 59 *c * bis,
al. 4.3
1bis L’assuré
qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même
période, une rente ou des indemnités journalières au titre de
l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de
l’assurance militaire, de l’assurance-accidents obligatoire, de
l’assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de
rembourser les indemnités journalières versées par l’assurance-chômage au cours
de cette période.5
En dérogation à l’art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la
somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.6
1ter Si
une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de
reconversion, de perfectionnement ou d’intégration qui auraient dû être versées
par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations
à cette assurance.7
2 La
caisse exige de l’employeur la restitution de l’indemnité allouée en cas de
réduction de l’horaire de travail ou d’intempéries quand cette indemnité a été
versée à tort. Lorsque l’employeur est responsable de l’erreur, il ne peut
exiger de ses travailleurs le remboursement de l’indemnité.
3 Le
cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l’autorité cantonale pour
décision.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
2 RS 830.1
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er
avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029).
4 RS 834.1
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er
avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029).
6 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
7 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).