Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.184
Autorité:
CDP
Date décision:
03.05.2012
Publié le:
03.07.2012
Revue juridique:
Titre:
Déni de justice. Obligation pour l'assureur social de reconsidérer ou non une décision entrée en force.
Résumé:
**Le fait, pour l'OAI, de ne pas entrer en matière sur une nouvelle demande de mesures professionnelles (après quatre procédures judiciaires portant sur le même objet, dont l'une définitivement tranchée en 2007 par le Tribunal fédéral) faute d'éléments nouveaux, n'est pas constitutif d'un déni de justice.
Il l'est d'autant moins lorsque le recourant refuse de collaborer à une procédure de révision d'office de ses droits.
(Décision présidentielle ratifiée par la Cour)
____________________
Par deux arrêts du 06.06.2012(réf. 9C_296/2012 et 9C_377/2012), le TF a déclaré irrecevables un nouveau recours déposé contre le Tribunal cantonal, Cour de droit public, pour déni de justice et un recours contre la présente décision.**
Articles de loi:
Art. 29 al. 1 CST.F/1999
Art. 53 LPGA
Arrêts du Tribunal Fédéral
Arrêt du 06.06.2012 [9C_296/2012]
Arrêt du 06.06.2012 [9C_377/2012]
A. X., né en 1966, est bénéficiaire d'une
rente entière de l'assurance-invalidité depuis avril 1995 pour des problèmes
d'ordre psychique. Le 5 avril 2000, il a été victime d'un grave accident qui
l'a rendu paraplégique. L'OAI a considéré par une
première décision de refus du 28 mai 2002 (qui faisait suite à des décisions
similaires de 1994 et 1995) que l’octroi de mesures professionnelles, dans ce
cas, n’était pas envisageable, position qu'il a confirmée par décision sur
opposition du 14 novembre 2005, suite à une nouvelle demande déposée le 22
avril 2005 par l'assuré. Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé
contre cette décision par arrêt du 14 février 2006 (dossier TA.2005.353),
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral le 16 février 2007 (dossier TF du
16.02.2007
[I 170.06]).
Suite à cette procédure judiciaire puis à une nouvelle procédure
connexe en matière de frais de déplacement (dossier TA.2006.223), le prénommé
a, le 14 août 2007, déposé une nouvelle demande de placement qui a fait l'objet
d'une décision de non-entrée en matière rendue par l'OAI le 10 janvier 2008. Le
9 juin 2008, il a renouvelé la même demande auprès de l'OAI et celui-ci a à
nouveau prononcé une décision de non-entrée en
matière, rendue le 25 août 2008. L’assuré a saisi le Tribunal administratif de
ce litige par deux nouveaux recours des 7 février 2008 et 15 septembre 2008 (dossiers
TA.2008.59 et TA.2008.312). Il a également déposé le 21 janvier 2009 auprès de
l'OAI une troisième demande de prestations sur la même
question. Il a finalement retiré ses derniers recours le 27 avril 2009 en
indiquant qu’il se contentait de sa situation, à l'époque, en matière de rentes
comme en matière de placement en atelier d'occupation. Le 30 avril 2009, il a
également retiré sa troisième demande de prestations du 21 janvier 2009. Par
décision du 10 juin 2009, les causes ayant été jointes, le Tribunal
administratif a pris acte de ces retraits et ordonné le classement des recours.
Depuis le 2 novembre 2009, l’intéressé n’a toutefois cessé, par de
multiples courriers adressés à diverses instances et autorités, de se plaindre
du traitement qu’il estimait illicite de son cas par l’OAI, avant de préciser
une nouvelle fois, le 8 juin 2010, qu'il ne donnerait plus aucune suite aux
convocations et courriers de l'OAI, se contentant de ses rentes.
Régulièrement consulté ou invité à prendre position, l’OAI a refusé
de donner suite aux requêtes de l’assuré, se référant systématiquement à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2007 et au classement des dernières
procédures du Tribunal administratif par ordonnance du 10 juin 2010, et a
parallèlement informé l'intéressé (par lettre du 11.11.2009 notamment) ou son mandataire, qu'il n'entrerait plus en matière sur une nouvelle
demande de mesures professionnelles ou sur une demande de reconsidération, en
l'absence de faits nouveaux, et que de toute manière le cas avait été
définitivement tranché par les tribunaux. ce qui impliquait qu'il ne se
considérait plus comme tenu de rendre de décision formelle sujette à recours,
relative à de futurs refus.
B. Par mémoire du 4 avril 2011, X. interjette
"recours pour déni de justice" à l'encontre de l’OAI, auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (recte : Cour de droit
public) concluant à ce que des réponses concrètes soient données à ses
courriers par cet office. Il rappelle que l’OAI l’avait considéré comme
"en situation d’attente" dans des observations déposées par cet office
le 16 décembre 2005 dans le
cadre de la procédure TA.2005.353, et que depuis plus d’une année, l’OAI ne
répond plus à ses courriers.
C. Dans ses observations sur le recours, l’OAI
conclut au rejet de celui-ci.
D. Par décision du 3 octobre 2011, l’OAI a par
ailleurs clos la procédure de révision d’office de ce dossier, qu’il avait
ouverte le 11 janvier 2011, et a retenu que la situation de X. restait
inchangée. Il a en conséquence maintenu le droit a une rente entière de
l'intéressé. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision qui est entrée en
force. Il a par contre déclaré expressément, par courrier du 15 octobre 2011,
que "toutes les autres lettres de [son] dossier restent d'actualité et
sous l'objet de [sa] demande, à savoir qu'elles demandent une réponse de
l'intimé, sous peine de déni de justice ".
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La Cour de droit public du Tribunal
cantonal, comme précédemment le Tribunal administratif auquel elle a succédé le
1er janvier 2011, est compétente pour connaître des recours pour
déni de justice (art. 33 let. e LPJA) dans le domaine des assurances
sociales notamment. Le recours est par conséquent recevable.
En application de l'art. 52 LPJA, le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter,
sans échange d'écritures ni débat :
a) un recours manifestement irrecevable;
b) un recours dont la motivation est manifestement insuffisante;
c) un recours procédurier ou abusif.
En application de l'art. 53 LPJA, le président de
la cour, respectivement le juge chargé de l'administration des preuves statue
comme juge unique en cas de classement d'une procédure devenue sans objet ou
achevée par un retrait ou une transaction judiciaire.
2. En l’espèce et au regard de la confusion
des multiples écrits du recourant, adressés tout azimut sous des formes
diverses (fax, pli recommandé, pli simple), par ailleurs pas toujours avec les
mêmes annexes et pas toujours avec les mêmes montages des pièces jointes en
photocopies, l’objet du litige est pour le moins délicat à cerner. On peut
toutefois distinguer dans cet amalgame confus deux griefs principaux distincts.
D’une part le recourant se plaint toujours d’un refus de mesures professionnelles,
d’autre part, du fait que l’OAI ne répond plus à ses requêtes et
correspondances diverses.
3. S’agissant du premier grief et selon
l'article 53 LPGA, les décisions et les décisions
sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si
l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant
(al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
4. En l'espèce, l'intimé a refusé, en réponse
à des interpellations successives que l'assuré (ou ses médecins et mandataire)
lui a adressées depuis la fin de l'été 2009, de réexaminer son cas, écartant
sans en discuter le contenu des pièces anciennes régulièrement redéposées et
rediscutées par l'intéressé. Il s'agit dès lors bien d'un refus d'entrer en
matière sur une demande de reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA.
Selon la jurisprudence constante, le réexamen par un assureur
social d'une de ses décisions entrée en force formelle relève de sa propre
appréciation, de sorte que l'article 53 al. 2
LPGA ne confère pas à l'assuré un droit à la reconsidération. L'assureur
n'a par conséquent pas l'obligation de rendre une décision de refus d'entrer en
matière, susceptible de faire l'objet d'une opposition ou d'un recours (ATF 133 V 50, et
les références).
Dès lors, en l'absence d'obligation de statuer par décision
formelle, le grief de déni de justice est ici dénué de tout fondement.
5. De surcroît, lorsqu'une décision de
l'assureur – savoir la décision de l’OAI du 14 novembre 2005 ici en cause – a
été examinée quant au fond et confirmée successivement par le Tribunal cantonal
des assurances (c'est-à-dire le Tribunal administratif, respectivement
actuellement la Cour de droit public), et par le Tribunal fédéral, comme c'est
le cas en l'espèce; l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à celle-ci et
constitue la seule décision en force susceptible d'être révisée, à moins que le
motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus
litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 14.04.2011
[8C_775/2010]).
En l'espèce, l'objet du litige opposant le recourant à l'OAI, est
le même que celui qui a été tranché en dernière instance par le Tribunal
fédéral : le refus de mesures professionnelles. L'argumentation du recourant –
que celui-ci étaye par le dépôt de très anciennes pièces déjà produites dans
les procédures antérieures, le seul élément médical "nouveau"
étant le rapport du 3 avril 2009 du Centre suisse des paraplégiques de Nottwil
qui ne fournit aucun élément utile à l'examen des capacités de travail ou
d'occupation du patient – porte toujours sur la pertinence du
refus des mesures professionnelles requises par lui. Par conséquent, l'objet
d'une éventuelle révision ne peut être que l'arrêt du Tribunal fédéral du 31
octobre 2005, et la procédure à suivre serait celle prévue par les articles 121
à 128 LTF ou, si l'ancien droit est applicable, par les articles 136 ss OJ.
6. En conclusion, la Cour de céans n'a
pas la possibilité de contraindre l’OAI à procéder à une
reconsidération ni le pouvoir de réviser son arrêt du 14 février 2006.
Le refus de l'OAI de réexaminer la situation de X., quant à son principe, n'est
pas constitutif d'un déni de justice formel. La question de la forme de cette
communication (voir sur ce point l'ATF 130 V 64
ainsi que les arrêts CDP non publiés du 16 novembre 2011 dans la cause L [CDP
2010.133] et du 10 février 2012 dans la cause R [CDP 2010.397], dans les deux
cas, cons. 2) peut rester ouverte en l'espèce pour les motifs suivants.
7. S’agissant du second grief, il est exact
que tout justiciable peut se plaindre du fait que l’assureur social laisse sans
réponse ni traitement une ou des requêtes durant un long délai et qu’un tel
comportement au terme d’un certain laps de temps, - que le recourant soutient
être de 12 mois -, est constitutif d’un déni de justice formel.
Selon l’article 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes
ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Si le requérant rend
vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en
constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent
être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice
pour l’intéressé (al. 3). D’après l’article 51 LPGA, les prestations, créances
et injonctions qui ne sont pas visées à l’article 49
al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (al. 1).
L’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (al. 2).
Or il résulte du dossier que le recourant a exprimé à réitérées
reprises son mécontentement face aux refus de l’OAI de rouvrir son dossier,
demandant, si ce n’est qu’une décision formelle lui soit communiquée, du moins
qu’une réponse soit donnée à ses courriers, et qu’une décision de l’OAI n’a pas
été rendue avant que X. ne saisisse la Cour de céans. En soi, cette situation
est théoriquement susceptible d’être considérée comme un retard injustifié,
voir comme un refus de statuer.
En effet, aux termes de l'article 29
al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un
délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre
autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de
l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement
de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire
diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en
recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques
"temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou
une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 cons. 5.1 et 5.2, p. 331-532 et les références).
En droit des assurances sociales, la
procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce
principe est consacré à l'article 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la
procédure soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général
du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54
cons. 4b, p. 61).
8. En l’espèce toutefois, une telle violation
n’est pas réalisée. Hormis le fait que l’on ne peut pas contraindre, comme déjà
relevé ci-dessus, l’OAI à entrer une nouvelle fois en matière sur la persistante
demande de mesures professionnelles du recourant, l’intimé n’est pas resté sans
réaction face à la situation de celui-là, puisqu’il a ouvert d’office une
procédure de révision de son cas le 11 janvier 2011. Au regard du dossier, ni le recourant ni son
mandataire n'ont donné suite au questionnaire qui leur a été adressé pas plus
qu'aux deux rappels qui ont suivi, ce qui semble dans la logique du courrier du
recourant du 8 juin 2010, précité. Par ailleurs, aucun rapport médical (annoncé
pourtant par le recourant dans ses observations spontanées du 14.05.2011) n'a
été déposé. Certes, la décision de l’intimé est intervenue le 3 octobre 2011
seulement, soit après le recours de X. auprès de la Cour de céans mais avant
que celle-ci ait rendu un jugement relatif au litige pour déni de justice, de
sorte qu’en cette matière, ce recours est devenu sans objet et qu’il y a lieu
de le classer (RJN 1987, p.273, cons 2).
9. Lorsqu’une cause se termine sans jugement
de ce fait et devient sans objet en cours de procédure, les frais et les dépens
doivent être fixés en fonction de l’issue probable du litige telle qu’elle se
présente à ce stade de l’instruction (ATF 125 V 373,
cons. 2a; arrêt du TF du 26.01.2011 [8C_632/2010]). Le
Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, après avoir
considéré, au vu des circonstances, qu'un délai de 24 mois entre la fin de l'échange
d'écritures et le prononcé du jugement cantonal ne pouvait plus être qualifié
de raisonnable, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation
limite (arrêt du TF du 12.12.2008
[9C_831/2008] cons. 2.2; in Plädoyer 3/2009, p. 62). Cette
jurisprudence a été régulièrement confirmée par la suite (cf. arrêts du 24.11.2011
[2C_454/2011] cons. 2.5, et du 20.04.2011
[8C_176/2011] cons. 3, du 02.04.2012
[2C_989/2011] cons. 3.2).
En l’occurrence, la procédure de révision
d’office a été ouverte par l’OAI le 11
janvier 2011. Cet
office a tenté de procéder à diverses mesures
d’instruction avant de rendre le 3
octobre 2011 sa
dernière décision. On doit dès lors admettre que la procédure a été d’une très courte durée nonobstant la complexité créée par les multiples
courriers du recourant et ses voltefaces incessantes. Le temps pris à statuer
en toute connaissance de cause, mais dans
les limites de l'ATF 130 V 64, compte tenu des circonstances très
particulières du cas, peut dès lors être considéré comme normal et il ne conduit pas à constater une inaction persistante et déraisonnable même si l'on tenait compte de la période écoulée entre
le classement des dernières procédures judiciaires (10.06.2009) et le prononcé
du 3 octobre 2011, de sorte
que le grief tiré du déni de justice n'aurait
pu être retenu. En refusant de répondre au questionnaire du 11
janvier 2011, le recourant n'a fait en outre que péjorer sa situation
procédurale.
Il n’y a pas lieu, partant,
d’allouer au recourant une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1. Ordonne le classement du recours.
2. Met les frais de la cause, par 440 francs, à la charge du recourant,
montant compensé par son avance de frais.
3. Statue sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2012
Art. 53 LPGA
Révision
et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré
ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve
des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à
l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision
sur opposition contre laquelle un recours a été formé.