Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.117
Autorité:
CDP
Date décision:
29.11.2011
Publié le:
13.12.2011
Revue juridique:
Titre:
Intérêt actuel à obtenir l'annulation d'une décision.
Résumé:
Les recourants, qui donnent suite pendant la procédure de recours à la décision qu'ils contestent, n'ont plus d'intérêt actuel digne de protection à obtenir son annulation.
Articles de loi:
Art. 32 litt. a LPJA
A. En raison de la présence récurrente
d'humidité et de moisissures dans l'appartement sis au rez-de-chaussée
inférieur ouest de l'immeuble situé à la rue [...], à Neuchâtel, appartenant à X1,
X2, X3 et X4 (ci-après : copropriété X.), la
Commission de salubrité publique de la Ville de Neuchâtel (ci-après : la
commission) a invité la copropriété X. à assainir les installations de manière
à assurer la salubrité de l'appartement et répondre aux exigences légales et
interdit en l'état toute relocation au départ des locataires (ordre sanitaire
du 05.02.2010). Saisie par la copropriété X. d'une opposition à cette décision,
la commission l'a rejetée par prononcé du 10 juin 2010 et a enjoint
l'intéressée, avant toute nouvelle location, à déposer une demande de sanction
pour changement d'affectation et mise en conformité du bâtiment auprès de la
police des constructions.
La
copropriété X. a recouru contre cette décision devant le Département de la
santé et des affaires sociales (ci-après : le département), faisant valoir que
les problèmes d'humidité et de moisissures résultaient exclusivement d'une
absence d'aération de l'appartement par les locataires et du comportement
inadéquat de ceux-ci. Après avoir procédé à une vision locale des lieux le 9
décembre 2010 (procès-verbal du 14.12.2010), le département a, par décision du
19 janvier 2011, admis partiellement le recours, en ce sens que l'injonction
faite à la copropriété X. en matière de police des constructions était annulée,
et a rejeté le recours pour le surplus.
B. Les membres de la copropriété X. interjettent
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation des chiffres 2 à 4 de
son dispositif. Parallèlement, ils sollicitent la suspension de la procédure au
motif que les locataires ayant quitté l'appartement, des mesures thermo-hygrométriques
seront mises en œuvre durant 15 jours.
C. Dans ses observations le département conclut
au rejet du recours, sous suite de frais. La commission ne formule pas
d'observations sur le recours.
D. En date du 28 septembre 2011, les recourants
déposent un courrier de l'architecte communal adjoint du 15 juillet 2011 qui
conclut que, sous réserve des derniers nettoyages et travaux à effectuer, les
locaux doivent être considérés comme habitables au sens de la loi sur les
constructions et qui propose qu'un nouveau constat soit effectué six mois après
l'arrivée des nouveaux locataires de manière à confirmer la validité des
conclusions de ce rapport.
E. La commission, par le service juridique de la
Ville de Neuchâtel a déposé des observations le 27 octobre 2011.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est à cet égard recevable.
2. a) Les recourants contestent l'ordre qui leur
est donné de prendre des mesures d'assainissement dans l'appartement en cause
au motif que la présence d'humidité et de moisissures dans celui-ci est
essentiellement due au comportement inadéquat des locataires (production de
vapeur excessive et absence d'aération des lieux).
b)
Selon l'article 32 let.
a LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et
établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le droit de
recours suppose aussi, en vertu de cette disposition, un intérêt actuel et
pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée, à moins que la
contestation ne puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues et que sa nature ne permette pas de la soumettre aux
autorités de recours successives avant qu'elle ne perde son actualité.
L'intérêt des recourants doit être actuel non seulement au moment où le recours
est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il
s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (RJN
2003, p. 428 et les références citées).
b)
En l'espèce, à l'occasion de la vision locale à laquelle le département a
procédé le 9 décembre 2010, A., qui y représentait la copropriété X., a énuméré
les mesures qui pourraient être envisagées en vue de réduire le taux d'humidité
dans l'appartement, à savoir : "procéder à un nettoyage complet de
l'appartement, changer les fenêtres, isoler le tuyau apparent de la hotte
d'aspiration, installer une ventilation dans la salle de bains comme en sont
équipés les autres appartements" (procès-verbal du 14.12.2010, let. f, p. 5).
A l'issue de cette vision locale, A. a adressé un courrier à la commission, aux
termes duquel il a confirmé les mesures annoncées au cours de celle-ci (lettre
du 09.12.2010). A la lecture du rapport de l'architecte communal adjoint du 15
juillet 2011, qui conclut à l'habitabilité de l'appartement, il apparaît que le
nettoyage complet de l'appartement a été effectué, que les doubles-vitrages ont
été remplacés et que l'installation de ventilation de la cuisine sera changée.
Force est ainsi de constater que les recourants ont, dans la mesure nécessaire,
donné suite à l'ordre sanitaire du 5 février 2010, qui n'imposait pas le type
de travaux à mettre en œuvre mais se limitait à exiger l'assainissement des
installations de manière à garantir la salubrité de l'habitation.
Le
recours doit donc être déclaré irrecevable, l'intérêt de la copropriété X. à
recourir s'étant éteint pendant la procédure.
3. Les frais de la cause sont mis à la charge
des recourants qui succombent et n'ont pas droit à des dépens (art. 47 al. 1, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Déclare
le recours irrecevable.
2. Met
à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs et les
débours par 70 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 29 novembre
2011