Office affiliation to health insurance; effect of acquiescence

CDP.2010.420Altro tribunale7 set 2011Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. appealed against the Neuchâtel cantonal health-insurance office’s opposition decision ordering the ex officio affiliation of his wife M. to insurer R. SA from 1 August 2010. The authority later asked that the appeal be declared moot, noting that M. had since joined S. SA and had had sufficient foreign coverage during the relevant period. The court held that such an acquiescence did not make the case moot and that it still had to rule. On the merits, it found that ex officio affiliation was not justified. The appeal was allowed, both the initial and opposition decisions were annulled, and no costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 39 al. 2 LPJA; Art. 53 al. 3 LPGA; acquiescence in social insurance proceedings and the duty to adjudicate; ex officio affiliation to mandatory health insurance. Where the authority, after an appeal has been filed, does not issue a new reconsideration decision but merely requests that the appeal be declared moot, the court must nevertheless decide the merits; an acquiescence is in principle without procedural effect in social insurance (consid. 1). An ex officio affiliation is unlawful where, on the state of the record, mandatory coverage requirements are not met, in particular where sufficient foreign insurance coverage existed for the relevant period and settlement in Switzerland was only planned later (consid. 2). Proceedings remain free of charge under Art. 61 let. a LPGA; no party compensation is awarded absent special justified expenses (consid. 3).

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CDP.2010.420

Autorité: CDP

Date décision: 07.09.2011

Publié le: 11.10.2011

Revue juridique:

Titre: Affiliation d'office à l'assurance maladie obligatoire. Effets d'un acquiescement.

Résumé:

**Dans le domaine des assurances sociales, lorsque l'autorité ne saisit pas l'opportunité des reconsidérer sa décision mais conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, le recourant ayant démontré que les exigences de couverture d'assurance étaient satisfaites, un tel "acquiescement" ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours.

In casu, annulation de la décision au regard de la jurisprudence du TA en matière d'affiliaiton d'office.**

Articles de loi:

Art. 6 LAMAL Art. 7 LILAMAL Art. 39 al. 2 LPJA

Vu le recours interjeté le 10 décembre 2010 par X., à La Chaux-de-Fonds, contre la décision sur opposition du 27 octobre 2010 de l'Office cantonal de l'assurance-maladie (OCAM), à Neuchâtel, en matière d'affiliation d'office de M., épouse de X., auprès de l'assureur R. SA, succursale d'Hauterive, dès le 1er août 2010,

vu la lettre de l'intimé du 3 février 2011 par laquelle celui-ci conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet, ayant constaté, suite aux arguments invoqués dans le recours, aux pièces déposées et à la réception d'un courrier du 14 janvier 2011 du recourant que l'épouse de celui-ci était affiliée auprès de l'assurance S. SA à Lucerne dès le 1er janvier 2011 et que pour la période antérieure (du 01.08.2010 au 31.12.2010) elle disposait d'une assurance étrangère (F., Afrique du Sud) qui la couvrait de manière suffisante tant en Afrique du Sud où elle séjournait professionnellement que pour ses voyages à l'étranger et notamment en Suisse, pour y rencontrer son mari mais où elle n'entendait s'établir définitivement qu'en janvier 2011,

vu le dossier du Service des migrations concernant M., requis d'office,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

que, d'après l'article 39 al. 2 LPJA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, la même solution légale étant prévue à l'article 53 al. 3 LPGA pour l'assureur,

qu'en l'espèce, l'intimé n'a pas rendu de nouvelle décision mais a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, ce qui laisse présumer que ses injonctions et réquisitions (qui ne figurent pas au dossier) antérieures à la décision d'affiliation d'office initiale du 22 septembre 2010 ont bel et bien été satisfaites,

qu'un "acquiescement" est en principe inopérant en droit des assurances sociales, car il ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours (ATF 111 V 58 cons. 1, p. 60 ; arrêt du TF du 31.07.2009 [8C_18/2009] et les références),

qu'en l'espèce et au vu des pièces produites et des explications fournies, à tout le moins au stade de la décision sur opposition, une affiliation d'office ne se justifiait pas (cf. sur la question de la délivrance d'une autorisation de séjour et ses effets en assurance-maladie, ATA non publié du 26.07.2010 dans la cause A [TA 2009.239] et sur la question de la dispense d'affiliation en présence d'une couverture d'assurance étrangère suffisante ATA non publié du 02.02.2010 dans la cause L-LB [TA.2008.332]),

que l'acte attaqué et l'affiliation d'office prononcée doivent donc être formellement annulés,

que la procédure de recours étant gratuite, il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA),

que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), lorsque la partie est représenté par un mandataire professionnel ou qu'elle a dû engager des frais importants et justifiés (art. 48 LPJA; art. 49 ss de l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative),

qu'en l'espèce le recourant ne fait pas valoir de frais particuliers ou extraordinaires et qu'une allocation de dépens ne se justifie pas,

**Par ces motifs,

la Cour de droit public**

1. Admet le recours.

2. Annule les décisions des 22 septembre 2010 et 10 décembre 2010.

3. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 septembre 2011

Art. 6 LAMAL

Contrôle et affiliation d'office

1 Les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer.

2 L’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile.

Parole chiave

health insuranceex officio affiliationacquiescencemootnesssocial insurance procedureforeign insurance coveragecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the authority's request that the appeal be declared moot amounted to a valid acquiescence removing the need for judicial review.

Decisione estratta

No. In social insurance, such an acquiescence does not relieve the court from deciding the appeal.

Motivazione estratta

The authority did not issue a new decision under Art. 39(2) LPJA / Art. 53(3) LPGA, but merely asked for the appeal to be declared moot. An acquiescence is generally ineffective in social insurance proceedings.

Questione giuridica chiave

Whether ex officio affiliation to mandatory health insurance was justified on the facts at the opposition stage.

Decisione estratta

No. On the documents and explanations produced, ex officio affiliation was not justified at least at the opposition-decision stage.

Motivazione estratta

The spouse had sufficient foreign insurance coverage during the relevant period and was only planning to settle in Switzerland later; the challenged affiliation therefore lacked a basis under the applicable jurisprudence and statutory rules.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and party compensation should be awarded.

Decisione estratta

No costs were imposed and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The procedure was free of charge, and the appellant did not claim special or extraordinary expenses justifying indemnity.

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