Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.384
Autorité:
CDP
Date décision:
20.07.2011
Publié le:
09.09.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.453
Titre:
Conducteur français circulant en Suisse alors que son permis de conduire étranger présentait un solde de points nul, la validité de ce permis faisant l'objet d'une procédure en France. Interdiction de conduire en Suisse.
Résumé:
**Lorsqu'une autorité étrangère (en l'occurrence un Tribunal administratif français) est saisie de la question de savoir si, au moment où un conducteur a circulé en Suissse, ce dernier était ou non titulaire d'un permis de conduire valable, les autorités administratives suisses doivent suspendre la procédure tendant à une interdiction de circuler en Suisse jusqu'à droit connu sur cette question.
En l'occurrence, la réponse positive donnée par le tribunal français sur ce point a entraîné l'annulation de la décision d'interdiction de circuler en Suisse prononcée anérieurement sans observer la règle ci-dessus.**
Articles de loi:
Art. 10 al. 2 LCR
Art. 42 OAC
A. X. est domicilié à [...] (France). Par une
décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2009, le Ministre de l'intérieur de
la France lui a signifié que son permis de conduire avait perdu sa validité du
fait qu'il présentait un solde de points nul. Le 8 juillet 2009, le prénommé a
introduit devant le Tribunal administratif de Besançon une requête tendant en
particulier à l'annulation de cette décision. Le 10 décembre 2009, X. a été
contrôlé au Locle par la police cantonale qui l'a verbalisé pour avoir conduit
un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire
(art. 95 ch. 1 al. 1 LCR) et pour avoir muni le pare-brise de sa voiture d'un
film pare-soleil (art. 93 ch. 2 LCR). Il s'est vu en outre signifier une
interdiction de circuler pour tout véhicule automobile.
Par lettre du 13 janvier 2010, le service cantonal des automobiles et
de la navigation du canton de Neuchâtel (SCAN) a informé X. qu'à première vue
il y aurait lieu de prononcer contre lui une interdiction de conduire en
Suisse. Dans sa réponse du 19 janvier suivant, l'intéressé a fait connaître à
l'administration l'existence de la procédure ouverte devant le Tribunal
administratif de Besançon et lui a indiqué que son permis de conduire pourrait
être rétroactivement crédité de tout ou partie de ses points. Par décision du
29 janvier 2010, le SCAN a prononcé contre le prénommé une interdiction de
conduire en Suisse et dans la Principauté du Lichtenstein pour une durée de 6
mois à compter du 10 décembre 2009. Le 2 mars 2010, l'administré a formé
recours contre cette décision devant le DGT en requérant la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur le sort du recours pendant devant le Tribunal
administratif de Besançon. Par jugement du 8 avril 2010, cette dernière
instance a annulé la décision du Ministre de l'intérieur notifiée le 13 juin
2009 et a enjoint à ce dernier de restituer à X. les points retirés de son
permis de conduire ainsi que ce document lui-même. En outre, par jugement du 27
avril 2010, le Tribunal de police du district du Locle a acquitté X. de la
prévention d'infraction aux articles 93 ch. 2 et 95 ch. 1 LCR.
Le 28 septembre 2010, le DGT a rejeté le recours formé par le prénommé
contre la décision du SCAN du 29 janvier 2010. Cette autorité a considéré, en
substance, que X. n'était titulaire d'aucun permis de conduire étranger à la
date du 10 décembre 2009 et qu'en application du droit suisse (art. 14 al. 2
bis LCR) il y avait lieu par conséquent de lui interdire de conduire durant 6
mois. Il a estimé que l'effet rétroactif du jugement du Tribunal administratif
de Besançon ne pouvait rien changer à cette appréciation et qu'elle n'était pas
liée par l'acquittement prononcé par le Tribunal de police du district du
Locle.
B. Le 28 octobre 2010, X. saisit le Tribunal administratif
d'un recours contre la décision du DGT dont il demande, sous suite de frais et
dépens, l'annulation ainsi que celle de la décision du SCAN du 29 janvier 2010.
C. En se référant aux considérants de la décision
attaquée, le DGT propose le rejet du recours. Dans ses observations, le SCAN
prend la même conclusion.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile
sans être titulaire d'un permis de conduire (art. 10
al. 2 LCR; RS 741.01). La personne qui conduit un véhicule automobile sans
être titulaire d'un permis de conduire n'obtiendra ni permis d'élève conducteur
ni permis de conduire pendant les 6 mois au minimum qui suivent cette infraction
(art. 14 al. 2 bis 1re phrase LCR). Selon le message du Conseil
fédéral à l'appui de la loi qui a introduit cette dernière disposition,
celle-ci ne concerne pas les personnes qui possèdent certes un permis de
conduire valable, mais pas pour le genre du véhicule correspondant, ni celles
qui, malgré un retrait de permis, ont roulé avec un véhicule automobile. Ces
cas seront réglés dans les nouveaux articles 16b al. 1 let. c et 16c al. 1 let.
f LCR (FF 1999, p. 4128-4129).
b) Selon l'article 42 OAC (RS
741.51), les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des
véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de
conduire national valable (al. 1 let. a) ou d'un permis de conduire
international (al. 1 let. b). A certaines conditions et selon certaines
modalités, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu
des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art.
45 al. 1 à 6 OCR). Tout retrait de permis de conduire étranger prononcé par des
autorités étrangères sera exécuté si l'Office fédéral des routes en dispose
ainsi (art. 45 al. 7 OCR).
Selon le droit suisse, la personne qui conduit un véhicule automobile
alors que le permis de conduire lui a été retiré commet une infraction grave
qui justifie un retrait dudit permis d'au minimum 3 mois (art. 16c LCR).
3. a) En l'espèce, la solution du litige dépend de
savoir si, comme l'ont admis les autorités précédentes, le recourant n'était
titulaire d'aucun permis de conduire un véhicule automobile au moment des faits
déterminants, en décembre 2009, ou s'il s'est trouvé dans une autre situation.
Or, au moment où le SCAN a rendu la décision litigieuse du 29 janvier 2010, une
autorité judiciaire française était précisément saisie de cette question.
b) Dans les conflits de compétence entre les autorités administratives
et le pouvoir judiciaire (qui comprend les tribunaux ordinaires civils, pénaux
et administratifs), la règle tirée du principe de la séparation des pouvoirs
exige que les agents administratifs et les juges interviennent de manière
indépendante dans le champ de leurs compétences propres, et respectent chacun
les décisions de l'autre ordre. Ce principe d'indépendance réciproque, ou
d'autonomie, connaît une exception lorsqu'une disposition légale particulière
le prévoit expressément, ou lorsqu'une autorité administrative doit rendre une
décision sur la base d'un jugement de renvoi d'un tribunal administratif, assortie
d'instructions concrètes liant l'autorité administrative de base concernée.
Quant à la reconnaissance réciproque des décisions, elle vaut uniquement pour
leur dispositif, et non pas pour les motifs à l'appui de ce dernier. Par
exception à cette norme, les décisions administratives nulles qui, en raison de
leur caractère vicié, n'emportent aucun effet juridique, ne lient naturellement
pas les tribunaux. Pour ce qui est des questions préjudicielles, le droit
suisse, suivant en cela le droit allemand, mais à l'opposé du droit français,
qui prévoit la suspension de la procédure jusqu'à la décision de l'organe
compétent, dispose en général que l'autorité compétente sur le fond l'est également
pour statuer sur toutes les questions préjudicielles ou incidentes. Celle-ci
doit les aborder sans attendre la décision de l'autorité normalement compétente
pour la matière faisant l'objet de la question préjudicielle, et ce pour autant
qu'aucune disposition légale ne l'interdise. Toutefois, en tranchant la
question préjudicielle, l'autorité saisie doit respecter la pratique clairement
établie de l'autorité ordinairement compétente. Lorsque cette dernière s'est
déjà prononcée, le principe de la séparation des pouvoirs l'emporte en ce sens
que l'autorité appelée à statuer sur la question à titre préjudiciel ne doit
pas décider de façon indépendante mais est liée au prononcé de l'autorité
normalement compétente. Dans ce cas, les organes administratifs sont soumis aux
décisions judiciaires qui ont résolu la question préjudicielle, avec force de
chose jugée. De plus, si le juge ne doit tenir aucun compte des décisions
administratives inexistantes ou nulles, il doit suivre celles auxquelles la loi
confère un caractère obligatoire pour lui (arrêt du TF du 26.01.2005
[4P.256/2004] cons. 2.4.1 et les références; v. aussi arrêt du TA du 11.05.2010
[TA.2009.160] cons. 3).
c) En vertu des principes qui viennent d'être rappelés, le SCAN aurait
dû suspendre la procédure jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Besançon
ait tranché la question de savoir si, en décembre 2009, X. était ou non
titulaire du permis de conduire à points national. Le DGT disposait quant à lui
du jugement que cette juridiction avait rendu le 8 avril 2010. A mesure que
celui-ci constate que des points ont été retirés du permis de conduire du
recourant de manière illégale à la suite d'infractions en date des 16 mars
1999, 27 juin 2001 et 6 septembre 2003, et qu'il a enjoint le Ministre de
l'intérieur de rétablir ces points dans le traitement automatisé prévu par la
loi ainsi que de restituer à l'intéressé son titre de conduite, il convient
d'admettre qu'en décembre 2009, X. était titulaire d'un permis de conduire
national valable. Ce raisonnement s'impose d'autant plus qu'une juridiction
pénale française, soit le Tribunal correctionnel de Besançon, l'a tenu dans son
jugement du 9 avril 2010 en relaxant le recourant de la prévention d'avoir
conduit un véhicule à moteur à Etalans le 23 février 2008 malgré l'injonction
de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des
points.
Par conséquent, il convient de retenir que le recourant a tout au plus
commis au Locle le 9 ou le 10 décembre 2009 l'infraction prévue par l'article
99 al. 3 LCR. Selon cette disposition, le conducteur qui n'aura pas été porteur
des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d'une amende. Une telle
infraction ne justifie pas de retrait de permis de conduire, ni d'interdiction
de conduire, selon le droit suisse. Il en résulte que la décision du DGT et
celle du SCAN doivent être annulées.
4. Vu le sort de la cause, il est statué sans
frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Le plaideur,
qui plaide avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Ceux-ci doivent
être déterminés en application de l'arrêté temporaire du
Conseil d'Etat du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments
de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative.
Conformément à l'article 55 de cet arrêté, le mandataire du recourant a déposé
un mémoire d'honoraires le 15 juin 2011, en faisant valoir des vacations dès le
début de son mandat, le 25 février 2010, c'est-à-dire également pour la
procédure menée devant le DGT. Cependant, l'instance qui statue ne peut allouer
des dépens que pour la procédure qui s'est déroulée devant elle. Pour ses
vacations qui sont postérieures à la décision attaquée du DGT du 28 septembre
2010, le mandataire indique avoir consacré 275 minutes à la défense des
intérêts de son client, ce qui ne prête pas flanc à la critique. Toutefois, Me
R. entend appliquer un tarif de 300 francs de l'heure alors que la Cour de
céans admet généralement, pour ce genre de cause, un tarif horaire de l'ordre
de 250 francs. Par conséquent, les dépens seront fixés à 1'300 francs, débours
et TVA compris.
Il appartiendra en outre au DGT de statuer sur les frais et dépens de
la procédure antérieure.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours en ce sens que la décision du DGT du 28 septembre 2010
et celle du SCAN du 29 janvier 2010 sont annulées.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'300 francs, débours et
TVA compris, à la charge de l'Etat pour la procédure devant le Tribunal
cantonal.
4. Invite le Département de la gestion du territoire à statuer sur les
dépens de première instance de recours.
Neuchâtel, le 20 juillet
2011
Art. 10 LCR
Permis
1 Les
véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que
s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle.
2 Nul
ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de
conduire ou, s’il effectue une course d’apprentissage, d’un permis d’élève
conducteur.
3 …1
4 Les
conducteurs devront toujours être porteurs de leurs permis et les présenteront,
sur demande, aux organes chargés du contrôle; il en va de même des
autorisations spéciales.
1
Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc.
2005 (RO 2002 2767,
2004 5053 art. 1 al. 2; FF ** 1999** 4106).
Art. 42OAC
Reconnaissance des permis
1 Les
conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules
automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:
a.
d’un permis de conduire national valable,
ou
b.
d’un permis de conduire international
valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926
relative à la circulation automobile1, soit par la
Convention du 19 septembre 19492 ou celle du
8 novembre 1968 sur la circulation routière3, et est
présenté avec le permis national correspondant.4
2 Le
permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de
conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis
est établi.
3 Les
conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules automobiles
agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d’un pays
étranger n’ont pas besoin d’un permis de conduire si ledit pays n’en exige pas.
Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d’une pièce d’identité munie
d’une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés
en Suisse.5
3bis Sont
tenus d’obtenir un permis de conduire suisse:
a.
les conducteurs de véhicules automobiles en
provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans
avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger;
b.6
les personnes qui conduisent à titre
professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un
permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou
encore une autorisation au sens de l’art. 25.7
3ter Ne
sont pas tenues d’obtenir un permis de conduire suisse les personnes
bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al.
2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte8, à
condition:
a.
qu’elles soient titulaires d’un permis de
conduire national valable;
b.
qu’elles ne possèdent pas la nationalité
suisse ou n’aient pas eu leur résidence permanente en Suisse avant d’entrer en
fonctions; et
c.
qu’elles soient titulaires d’une carte de
légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères qui
atteste qu’elles jouissent de l’immunité de juridiction.9
4 Ne
peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le
conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la présente ordonnance concernant
l’obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables
dans son pays de domicile.
1
RS 0.741.11
2 Non
ratifié par la Suisse.
3 RS 0.741.10. Voir aussi
l’accord européen du 1er mai 1971 complétant la Convention sur la
circulation routière (RS 0.741.101).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007
2183).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
6 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er
avril 2003 (RO 2002
3259).
7 Introduit
par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
8 RS 192.12
9 Introduit
par le ch. 11 de l’annexe à l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RO **2007 ** 6657).