Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.362
Autorité:
CDP
Date décision:
05.09.2011
Publié le:
14.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Exonération fiscale de l'indemnité versée sous 336a CO.
Résumé:
**L'indemnité qui peut être qualifiée d'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'article 336a CO doit être exonérée de l'impôt sur le revenu.
Il convient alors de vérifier, de cas en cans, que l'indemnité que le contribuable qualifie comme telle trouve bien son fondement dans l'article 336a CO et que les parties - au contrat de travail - n'ont pas, aux fins d'éviter le prélèvement des cotisations sociales et l'imposition des montants concernés, indiqué de manière complaisante une telle qualification alors que tout indice d'abus fait défaut.**
Articles de loi:
Art. 336a CO
Art. 27 litt. g LCDIR
Art. 7 al. 4 litt. i LHID
Art. 24 litt. g LIFD
A. Dans sa déclaration d'impôt pour l'année 2008, X.
a déclaré au titre de revenu d'une activité dépendante principale le montant de
13'757 francs, correspondant à la rémunération de son emploi auprès de la
société U. SA à [...], sous déduction d'un montant de 7'000 francs qu'il
soutient avoir perçu au titre de tort moral suite à son licenciement. Le
Service des contributions (ci-après aussi : le service) a néanmoins intégré ces
7'000 francs dans la base imposable – ce qui n'est pas contesté même si les
taxations 2008 du 4 juin 2009 ne figurent pas au dossier, ce qui est à la fois
surprenant et regrettable. Le 4 septembre 2009, le service a rejeté la
réclamation déposée par le contribuable contre les taxations définitives pour
l'impôt direct cantonal et communal 2008 ainsi que pour l'impôt fédéral direct
2008, qui lui avaient été notifiées le 4 juin 2009. Il a considéré que le
montant de 7'000 francs versé par la société U. SA conformément à
l'arrangement consigné au procès-verbal de l'audience du 18 août 2008 devant la
juridiction des prud'hommes constituait un revenu provenant d'une activité
lucrative imposable. Le montant versé l'était en effet sans reconnaissance de
responsabilité et pour solde de tout compte, sans que le procès-verbal de
l'audience ne prévoie le versement d'une indemnité pour tort moral. Par
décision de taxation rectificative du même jour, le Service des contributions a
éliminé de l'imposition ce montant de 7'000 francs sous le chiffre 3.3,
mais l'a maintenu comme revenu d'une activité lucrative dépendante (ch. 1.11).
Par jugement du 13 septembre 2010, le Tribunal fiscal a partiellement
admis le recours du contribuable contre la décision sur réclamation
susmentionnée, tant à l'impôt direct cantonal et communal 2008 qu'à l'impôt
fédéral direct 2008, a annulé la décision de taxation et la décision sur
réclamation du 4 septembre 2009, avec la taxation rectificative qui y était
liée, et a renvoyé le dossier au service intimé pour qu'il procède à la
taxation du recourant pour l'année 2008 au sens des considérants. Le tribunal a
rappelé que tous les versements de l'employeur à l'employé dans le cadre de la
liquidation de leurs rapports contractuels étaient imposables, sauf s'il était
établi et prouvé qu'ils revêtaient la nature de revenu exonéré, en particulier
la qualification de tort moral. Par ailleurs, le fait que l'article 24 LIFD
soit une liste fermée et que les articles 336a et 338 CO n'y figurent pas,
conduit à retenir que seule la part des revenus fondée sur l'article 336a CO,
qui représente la compensation d'un dommage, peut être exonérée. Appliquant ces
principes au cas concret, le tribunal a constaté que X. avait été employé par la
société U. SA dès le mois de juillet 2005 ; que suite à son licenciement, la
procédure devant le Tribunal des prud'hommes avait porté sur des conclusions à
hauteur de 15'000 francs correspondant à trois mois de salaire et de 5'000 francs
au titre d'indemnité de tort moral ; que le rapport entre les diverses
indemnités demandées était donc de 25 % pour le tort moral si bien que
l'on pouvait considérer que sur les 7'000 francs versés par l'employeur
pour solde de tout compte, 25 % constituaient du tort moral et que le
solde relevait de l'article 336a CO; qu'en outre, il convenait de retenir à
hauteur de 25 % du montant touché le remboursement du dommage causé par la
procédure, comprenant, outre les primes d'assurance protection juridique (qui a
pris en charge les honoraires d'avocat pour un montant indéterminé), les menus
frais de transport, de téléphone, de parking et la perte d'heures de travail
que le recourant a nécessairement engagées pour mener la procédure. Sur un
montant de 7'000 francs, le Tribunal fiscal a dès lors considéré que
1'750 francs représentaient la compensation du tort moral et 1'750 francs
la compensation d'un dommage, le solde de 3'500 francs constituant un revenu
imposable.
B. Le 15 octobre 2010, X. recourt contre le
jugement précité en concluant à son annulation, de même qu'à l'annulation de la
décision de taxation et de la décision sur réclamation, avec la décision de taxation
rectificative qui y était liée, à ce qu'il soit dit que le montant de 7'000 francs
est exonéré de l'impôt sur le revenu et, subsidiairement à ce que le montant de
5'962,55 francs soit exonéré d'impôt, le dossier étant renvoyé au Service
des contributions pour nouvelle taxation au sens des considérants dans l'un et
l'autre des cas, le tout sous suite de frais et dépens de première et deuxième
instances. Le recourant admet que la liste des revenus exonérés contenue aux
articles 24 let. g LIFD, 7 al. 4 let. i LHID et 27 let. g LCdir est exhaustive.
Selon lui toutefois, le Tribunal fiscal ne pouvait se baser sur le fait que les
indemnités de l'article 336a CO n'étaient pas prévues expressément par la loi
pour en déduire qu'elles ne constituaient pas du tort moral. Une telle
indemnité a en effet une fonction réparatrice et punitive et exclut une
application cumulative des articles 49 CO ou 328 CO, à moins que l'indemnité
pour tort moral ait un fondement indépendant du licenciement ou que l'atteinte
soit à ce point grave qu'un montant correspondant à 6 mois de salaire est
insuffisant. Se fondant en outre sur l'avis de différents commentateurs, il
considère que les indemnités de l'employeur versées à la suite d'un congé
abusif au sens de l'article 336a CO doivent être fiscalement traitées comme des
versements à titre de réparation morale. Sous cet angle, l'entier du montant de
7'000 francs issu de la transaction devant le Tribunal des prud'hommes
doit être exonéré. Par ailleurs, cette indemnité n'est pas versée en
contrepartie d'un travail mais constitue une compensation pour une atteinte à
la personnalité. Il en conteste dès lors la qualification comme revenu,
d'autant qu'elle n'est pas de nature salariale selon le Tribunal fédéral et ne fait
pas partie du salaire déterminant au sens de l'article 5 al. 2 LAVS. A titre
subsidiaire, le recourant conteste la fixation ex æquo et bono à 1'750 francs
de son dommage, alléguant que le montant de 4'212.55 francs de la note
d'honoraires de son mandataire doit être prise en compte en totalité à ce
titre, peu importe l'existence d'une protection juridique. En effet, non
seulement les primes ont dû être acquittées durant plusieurs années et le fait
de refuser d'en tenir compte reviendrait à traiter moins bien celui qui dispose
d'une assurance protection juridique par rapport à celui qui n'en dispose pas.
Finalement, le recourant conteste encore le montant des dépens qui lui ont été
alloués par 150 francs, considérant qu'au vu de la complexité de l'affaire,
une indemnité de 1'000 francs aurait dû être allouée en cas d'admission
complète, ce qui donnerait un montant de 500 francs pour un recours gagné
partiellement.
C. Le 5 novembre 2010, le Tribunal fiscal s'en
réfère à son jugement du 13 septembre 2010 et considère le recours mal fondé.
Le 19 novembre 2010, le Service des contributions conclut au rejet du
recours, sous suite de frais. Il considère qu'en l'occurrence, rien dans le
dossier ne permet d'établir qu'un quelconque abus a été commis de la part de
l'employeur, quand bien même le recourant a requis devant le Tribunal des
prud'hommes une indemnité au sens de l'article 336a CO ainsi que pour tort
moral. La différence entre les indemnités demandées et celles finalement
versées conventionnellement est telle que l'existence d'un licenciement abusif
et d'un tort moral est discutable, même s'il est notoire que ce genre de
convention ne mentionne jamais les parts de responsabilité. Selon le service,
le Tribunal fiscal "s'est montré généreux dans l'évaluation de la
proportion retenue".
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. La Cour de droit public doit trancher la
question de l'imposition d'un montant prévu dans la convention liant un
employeur à un employé licencié, passée devant le Tribunal des prud'hommes, en
vue de la liquidation de leurs rapports contractuels. Le Service des
contributions avait refusé l'exonération, du montant de 7'000 francs
obtenu ; le Tribunal fiscal a partiellement admis le recours contre le rejet de
la réclamation, arrêtant à 3'500 francs le montant imposable, le solde de 3'500 francs
étant exonéré, dont 1'750 francs au titre de réparation du tort moral et
1'750 francs au titre de réparation du dommage subi. Le recourant plaide
pour l'exonération totale de l'indemnité fondée sur l'article 336a CO, subsidiairement à la prise en compte au
titre de son dommage de l'entier des honoraires de son avocat.
3. L’article 16 al. 1 LIFD prévoit que l’impôt sur
le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques
ou périodiques. Sont imposables, au titre du produit de l’activité lucrative
dépendante, tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre
d’un rapport de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit
public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour
prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les
autres avantages appréciables en argent (art. 17 al. 1 LIFD). Sont également
imposables les indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la
renonciation à l’exercice de celle-ci (art. 23 let. c LIFD). Parmi les revenus
exonérés, l’article 24 let. g LIFD énumère les
versements à titre de réparation du tort moral.
Ces dispositions de la LIFD ont été intégrées – hormis son article 23
let. c – au droit harmonisé puisque la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre
1990 (LHID ; RS 642.14) les reprend – dans une rédaction légèrement
différente – à son article 7 al. 1 et 4 let. i. Le
droit cantonal connaît une réglementation semblable puisque l’article 19 al. 1 LCdir correspond à
l’article 16 al.1 LIFD (excepté l’ajout "[…] en espèces ou en nature et
quelle qu’en soit l’origine]"), l’article 20 LCdir à l’article 17 al.
1 LIFD, l’article 26 let. c LCdir à l’article 23
let. c LIFD et l’article 27 let. g LCdirr à l’article 24 let. g LIFD. Selon la jurisprudence constante de la Cour de droit
public, les règles cantonales doivent être interprétées en
fonction du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que
celui-ci (RJN 1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de
la LHID au 1er janvier 1993 (cf. p. ex. arrêt du 16.08.2011, CDP.2010.183,
cons. 2b).
4. a) Aux termes de l’article 336a al. 1 CO, la partie qui résilie abusivement le
contrat de travail doit verser à l’autre une indemnité. Celle-ci est fixée par
le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut
dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont
réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (al.
1). L’indemnité de l’article 336a CO a une double
finalité, punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts
au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve
aucun dommage ; revêtant un caractère sui generis, elle s’apparente à la peine
conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité (art. 4 CC; ATF 123 III
391, 394 cons. 3.c). Il est guidé en cela par différents critères mis en
évidence par la doctrine et la jurisprudence, parmi lesquels figurent la gravité
du manquement du débiteur et sa capacité financière, cela conformément à la fonction
punitive de l’indemnité, la durée des rapports de travail, les effets
économiques du licenciement, l’éventuelle faute concomitante du travailleur
licencié, la gravité de l’abus, la gravité de l’atteinte à la personnalité du
travailleur et la manière dont le congé a été donné (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail - Code annoté, no 2.4 ad art. 336a CO et les références
citées). La réserve faite des dommages-intérêts qui pourraient être dus à un
autre titre ne permet pas au travailleur de réclamer, en outre, une indemnité
pour tort moral fondée sur les articles 49 CO ou 328 CO, à moins que cette
dernière ne soit due à raison de faits indépendants du licenciement ou que
l’atteinte soit à ce point grave qu’un montant correspondant à six mois de
salaire soit insuffisant à la réparer (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., no
2.5 ad art. 336a CO et la référence citée).
b) Les commentateurs de l’article 24 LIFD
retiennent que les indemnités de l’employeur versées à la suite d’un congé
abusif (art. 336a CO) ou d’un congé immédiat injustifié (art. 337c CO) doivent
fiscalement être traitées comme des versements à titre de réparation du tort
moral (Laffely-Maillard, Commentaire romand de la LIFD, no 40 ad
art. 24; Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, no 51 ad art. 24 LIFD;
Richner/ Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, no 93 ad art. 24 LIFD; ** Zigerlig/Jud **in Zweifel/Athanas, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), art. 1-82,
no 29b ad art. 24 LIFD). Ces indemnités visent à réparer l’atteinte aux droits
de la personnalité (Laffely-Maillard, op. cit., no 40 ad art. 24 LIFD in
initio). En cela, elles se distinguent notamment des montants versés, durant
les mois du délai de congé, au titre de paiement du salaire, même dans
l’hypothèse où le travailleur n’a plus fourni sa prestation, par exemple parce
qu’il a été libéré de son obligation de travailler. Dans le cadre d’un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances qui soustrayait les indemnités fondées sur les
articles 336a et 337c al. 3 CO du salaire déterminant pour la fixation des
cotisations d’assurances sociales (ATF 123 V 5), la
doctrine – civile – s'était déjà prononcée pour l’assimilation de ces indemnités
à celles versées en réparation de violations des droits de la personnalité (Koller,
Arbeitsrechtliche Rechtsverletzungsbussen und Abgabepflicht im
Sozialversicherungsrecht, PJA 1997, p. 892, 893 ss). La doctrine fiscale a par
la suite, fondée sur le même arrêt, soutenu la même solution (Clopath,
Traitement des indemnités de licenciement en droit fiscal suisse et genevois,in RDAF 2000 II 523, 531). Le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas eu
l’occasion de confirmer ou d’infirmer cette position.
c) Si l’on se fondait sur l’avis de la doctrine majoritaire, on
retiendrait que compte tenu de l’imposition de principe de tous les revenus (Noël,
Commentaire romand de la LIFD, no 19 ad art. 16 LIFD), les paiements accordés
par l’employeur à l’employé qui ne peuvent être qualifiés de tort moral ou
d’indemnité pour licenciement abusif constituent des revenus imposables. En
d’autres termes, tous les versements effectués par l’employeur à l’employé dans
le cadre de la liquidation de leurs rapports contractuels sont imposables, sauf
s’il peut être établi et prouvé qu’ils revêtent la nature de revenus exonérés,
et ce peu importe que l’imposition du solde tombe sous l’article 17 al. 1
ou 23 let. c LIFD (Eckert, Commentaire romand, nos 13 et 22 ad art.
17 LIFD). La question de principe de l'imposition de l'indemnité versée sur la
base de la l'article 336a CO (hormis la part du
tort moral et remboursement de frais – comme l'a fait le Tribunal fiscal dans
le jugement querellé) pouvait rester ouverte dans l'affaire qu'avait eue à
connaître le Tribunal administratif en 2009 (RJN
2009, p. 302). Elle n'a – semble-t-il – comme indiqué pas fait l'objet
d'une jurisprudence au niveau fédéral ou dans un autre canton. Il y a lieu ici
de la trancher puisqu'elle a une incidence directe sur la résolution du litige.
Comme il l'avait été largement suggéré en 2009 (cons. 5c de l'arrêt précité) et
fondé sur les considérations qui précèdent, il y a bien lieu de considérer
qu'une indemnité qui peut être qualifiée d'indemnité pour licenciement abusif
au sens de l'article 336a CO doit être exonérée
de l'impôt sur le revenu. Cela étant, il convient de cas en cas de vérifier que
l'indemnité que le contribuable qualifie comme telle trouve bien son fondement
dans l'article 336a CO et que les parties n'ont
pas, aux fins d'éviter le prélèvement des cotisations sociales et l'imposition
des montants concernés, indiqué de manière complaisante une telle qualification
alors que tout indice d'abus fait défaut.
d) On admet que l’administration supporte le fardeau de la preuve de
démontrer l’existence d’éléments imposables, tandis qu’il incombe au
contribuable de justifier les faits qui réduisent ou éteignent son obligation
fiscale (Oberson, Droit fiscal suisse, § 22 n. 9, p. 442).
Il revient donc au contribuable d'apporter les éléments permettant de
retenir que le montant litigieux trouve son fondement dans un abus de
l'employeur au sens de l'article 336a CO ou
correspond à la réparation d'un tort moral.
5. Dans le jugement querellé, le Tribunal fiscal
dit s'en être tenu à sa position de principe, telle qu'exposée au considérant
5c de l'arrêt du Tribunal administratif du 3 avril 2009 (RJN
2009, p. 302) et résumée comme suit: "compte tenu de l'imposition de
tous les revenus, les paiements accordés par l'employeur à l'employé qui ne
peuvent être qualifiés de tort moral constituent des revenus imposables".
Or, l'arrêt cantonal ne mentionnait pas seulement les paiements au titre de
tort moral mais également l'indemnité pour licenciement abusif ("[…] les
paiements accordés par l'employeur à l'employé qui ne peuvent être qualifiés de
tort moral ou d'indemnité pour licenciement abusif constituent des
revenus imposables", cons. 5c de l'arrêt du 03.04.2009). La question de
l'exonération de l'indemnité rattachée à l'article 336a
CO étant désormais tranchée (cf. cons. 4c ci-dessus), il convient d'examiner
le contexte et la cause juridique du versement litigieux sur la base des
éléments ressortant notamment de la procédure au niveau civil.
A la différence de la précédente procédure (RJN
2009, p. 302), dans laquelle l'employeur avait été particulièrement prompt
à reconnaître l'existence d'un comportement pouvant être qualifié de
harcèlement, et donc abusif, alors même qu'aucun des détails n'était exposé, il
existe bien dans le présent dossier des indices selon lesquels le licenciement de
X. par son employeur pouvait révéler certaines caractéristiques d'abus. En
effet, le contribuable a été engagé par la société U. SA dès le 1er
juillet 2005, après avoir œuvré précédemment pour cette entreprise dans le cadre
d'un placement temporaire. Il a dû subir en août 2007 une opération qui a
entraîné une incapacité de travail totale jusqu'au 1er octobre 2007,
suivie d'une reprise à mi-temps dès cette date, le travailleur affirmant avoir
été mis sous pression par son employeur pour reprendre plus rapidement le
travail à 100 %, sous la menace selon lui d'être licencié. Des tensions
sont apparues avec l'un des (nouveaux) supérieurs hiérarchiques. C'est
semble-t-il après un accrochage, lié à un refus d'exécuter des heures
supplémentaires que le contrat de travail a été résilié, en novembre 2007, pour
le 31 janvier 2008. Une première tentative d'obtenir les motifs du licenciement
n'a conduit qu'à une nouvelle résiliation des rapports de travail, cette fois-ci
pour le 28 février 2008. Les motifs finalement avancés consistent en des
divergences d'opinions, des absences à répétition ainsi qu'une réorganisation
du département de peinture, sans qu'il soit précisé sur quels faits concrets
ces griefs se fondaient. Durant le délai de congé, le travailleur a été affecté
à d'autres tâches que celles pour lesquelles il a été engagé, ce dont il s'est
plaint. Il a alors été libéré de son obligation de travailler. Le salaire a été
versé jusqu'à la fin du mois de février 2008 et les heures supplémentaires
encore ouvertes ont été rétribuées. Après avoir vainement fait valoir ses
prétentions directement auprès de son ancien employeur, le travailleur a ouvert
action devant la juridiction des prud'hommes le 25 juillet 2008, en concluant
au versement d'un montant net de 20'000 francs, comprenant la somme de
15'000 francs au titre de licenciement abusif et de 5'000 francs au
titre de tort moral. Le 18 août 2008, lors de l'audience devant le Tribunal des
prud'hommes du district de Neuchâtel, les parties ont transigé leur litige par
une convention dont le chiffre 1 a été libellé comme suit : "La société U.
SA versera à X., sans reconnaissance de responsabilité et pour solde de tout
compte, un montant de Fr. 7'000.- net, d'ici au 30 septembre 2008".
Le travailleur a accepté ce paiement et s'est désisté de ses conclusions.
Certes, la transaction devant le Tribunal des prud'hommes a eu lieu
"sans reconnaissance de responsabilité" de la part de l'employeur.
Cela étant, comme indiqué ci-dessus, l'autorité fiscale ne saurait s'arrêter
aux dénominations employées par le contribuable ou plus largement par les
parties à un litige, que ce soit en faveur de l'imposition ou plutôt de
l'exonération. Il en va de même dès lors qu'il s'agit d'apprécier cette absence
de reconnaissance de responsabilité. Il est notoire que dans le cadre d'une
transaction d'un tel type, l'employeur ne souhaite pas reconnaître sa responsabilité
en rapport avec un licenciement abusif. Il est également notoire qu'un
employeur n'accepte pas de verser une indemnité – correspondant ici tout de
même à plus d'un tiers des prétentions élevées et à 140 % d'un salaire
mensuel – lorsqu'il estime avoir satisfait complètement à ses obligations –
comme par exemple le paiement du salaire et des heures supplémentaires. Si une
transaction peut être le fruit d'un calcul d'intérêts, par la comparaison des
coûts et inconvénients d'un procès par rapport au montant qu'accepterait la
partie adverse, il n'en demeure pas moins qu'un employeur certain de ne pas
être condamné pour un abus ne verserait selon toute vraisemblance pas un tel
montant pour solde de tout compte, même en se dédouanant en quelque sorte par
la clause d'exclusion de responsabilité. En l'espèce, le travailleur élevait
deux prétentions, l'une fondée sur le licenciement abusif et l'autre sur le
tort moral. Le paiement consenti par l'employeur ne pouvait se rattacher qu'à
une de ces deux causes, toutes deux exonérées de l'impôt sur le revenu. Le
fondement de la transaction est bien la menace d'être condamné sur la base de
l'article 336a CO ou pour avoir causé un tort
moral et non la rétribution d'un travail ou même un "geste
commercial". Ainsi, il y a lieu de considérer comme suffisamment vraisemblable
que le versement de 7'000 francs avait un fondement que le droit fiscal
doit exonérer, soit celui d'une indemnité pour licenciement abusif ou un
dédommagement de tort moral. Partant, le recours doit être admis sur cette
base.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet partiellement le recours et annule le jugement du Tribunal fiscal
du 13 septembre 2010 en ses chiffres 1 et 2.
2. Dit que le montant de 7'000 francs perçu par le contribuable sur
la base de la convention du 18 août 2008 est exonéré de l'impôt cantonal et
communal 2008 ainsi que de l'impôt fédéral direct 2008 et annule en conséquence
la décision de taxation et la décision sur réclamation du 4 septembre 2009,
avec la taxation rectificative qui y était liée.
3. Confirme le jugement du Tribunal fiscal pour le surplus.
Neuchâtel, le 5 septembre
2011
Art. 24
LIFD
Sont exonérés de l’impôt:
a.
les dévolutions de fortune ensuite d’une
succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime
matrimonial;
b.
les versements provenant d’assurances de
capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de
libre-passage. L’art. 20, al. 1, let. a, est réservé;
c.
les prestations en capital versées par
l’employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d’un
changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le
délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise
pour acquérir une police de libre-passage;
d.
les subsides provenant de fonds publics ou
privés;
e.
les prestations versées en exécution d’une
obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception des pensions
alimentaires et des contributions d’entretien mentionnées à l’art. 23, let. f;
f.1
la solde du service militaire et
l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l’argent
de poche des personnes astreintes au service civil;
g.
les versements à titre de réparation du
tort moral;
h.
les revenus perçus en vertu de la
législation fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i.2
les gains provenant des jeux de hasard
exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les
maisons de jeu3.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le
service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO **1996 ** 1445;
FF 1994 III 1597).
2
Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 18 déc. 1998 sur les maisons de
jeu, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO 2000 677; FF ** 1997**
III 137).
3 RS 935.52
Art.
7 LHID
Principe
1 L’impôt
sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient
uniques ou périodiques, en particulier le produit d’une activité lucrative
dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune y compris la valeur
locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble, les
prestations d’institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes
viagères. En cas de dividendes, de parts aux bénéfices, d’excédent de
liquidation et d’avantages appréciables en argent provenant de participations
de tout genre qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du
capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative
(participations qualifiées), les cantons peuvent atténuer la double imposition
économique des sociétés et des détenteurs de participations.1
1bis En
cas de vente de droits de participation, au sens de l’art. 4 a de la loi
fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2, à la société
de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune
est considéré comme étant réalisé dans l’année pendant laquelle la créance
d’impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la LF du 13 oct.
1965 sur l’impôt anticipé).3
1ter Les
rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux
susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique sont
imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation
d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un
assuré de 60 ans révolus, en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et
qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce
cas, la prestation est exonérée.4
2 Les
rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager sont
imposables à raison de 40 %.5
3 Chacun
des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de
placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements
collectifs (LPCC)6;
le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe est uniquement imposable lorsque l’ensemble des revenus du placement
excède le rendement de ces immeubles.7
4 Sont
seuls exonérés de l’impôt:
a.
le produit de l’aliénation des droits de
souscription, lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée
du contribuable;
b.
les gains en capital réalisés sur des
éléments de la fortune privée du contribuable. L’art. 12, al. 2, let. a et d,
est réservé;
c.
les dévolutions de fortune ensuite d’une
succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime
matrimonial;
d.8
les versements provenant d’assurances de
capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de
libre-passage. L’al. 1ter est réservé;
e.
les prestations en capital versées par
l’employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d’un
changement d’emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvesti dans le délai d’un
an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour
acquérir une police de libre-passage;
f.
les subsides provenant de fonds publics ou
privés;
g.
les prestations versées en exécution d’une
obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception de la pension
alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient
pour lui-même et des contributions d’entretien que l’un des parents reçoit pour
les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale;
h.9
la solde du service militaire et
l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l’argent
de poche des personnes astreintes au service civil;
i.
les versements à titre de réparation du
tort moral;
k.
les revenus perçus en vertu de la
législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité;
l.10
les gains provenant des jeux de hasard
exploités dans les maisons de jeu au sens de la loi du 18 décembre 1998 sur les
maisons de jeu11.
1
Phrase introduite par le ch. II 3 de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de
l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2009
(RO 2008 2893;FF ** 2005** 4469).
2 RS 642.21
3 Introduit par le ch. I 2 de la
LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur
depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF ** 1997** II
1058).
4 Introduit
par le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF ** 1999** 3).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF ** 1999** 3).
6 RS 951.31
7 Nouvelle
teneur selon le ch. II 7 de l’annexe à la loi du 23 juin 2006 sur les
placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO **2006 ** 5379; FF **2005 ** 5993).
8 Nouvelle
teneur selon le ch. I 6 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF ** 1999** 3).
9 Nouvelle
teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil,
en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO **1996 ** 1445; FF **1994 ** III
1597).
10
Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 18 déc. 1998 sur les maisons de
jeu, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RO **2000 ** 677; FF **1997 ** III 137).
11 RS 935.52
Art.
336 a 1 CO
Sanction
1 La
partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité.
2 L’indemnité
est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle
ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3 En
cas de congé abusif au sens de l’art. 336, al. 2, let. c, l’indemnité ne peut
s’élever au maximum qu’au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er
janv. 1989 (RO 1988 1472; FF ** 1984** II 574).
2 Introduit par le ch. I de la LF
du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994
804; FF 1993 I 757).