Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.306
Autorité:
CDP
Date décision:
31.08.2011
Publié le:
18.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Irrecevabilité d'une opposition (tardiveté).
Résumé:
L'envoi sous pli recommandé à une personne absente est réputé notifié le 7ème jour du délai de garde, même s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable ou même si la Poste a prévu un délai de retrait plus long.
Articles de loi:
Art. 38 al. 2bis LPGA
Art. 40 al. 1 LPGA
Art. 52 al. 1 LPGA
A. X., né en 1957, chef de secteur du service
après-vente auprès du magasin R., était à ce titre assuré contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA).
Le 28 décembre 2006, il a été victime d'un accident de la route qui s'est soldé
par la fracture du trochiter de l'épaule droite, un hématome de la cuisse
gauche et une abrasion de la jambe droite. La CNA a admis sa responsabilité et
a pris en charge les frais de traitement et l'incapacité de travail liée à cet
accident.
Après
avoir informé l'assuré de ses intentions, par courriers des 23 et 30 avril
2010, sur lesquels il s'est déterminé par écrit le 6 mai 2010, la CNA a rendu
une décision, en date du 21 mai 2010. Se fondant sur les documents en sa possession
(matériel de surveillance et appréciation médicale), elle a mis fin au
versement des prestations d'assurance, retenant une pleine capacité de travail
de l'assuré dès le 2 juin 2009, d'une part, et elle a demandé la restitution
des indemnités journalières versées à tort, représentant le montant de 61'804.80
francs, d'autre part. Dans sa décision, la CNA a informé l'assuré de la
possibilité de demander la remise de la dette et elle a retiré l'effet
suspensif à une éventuelle opposition.
Par
courrier daté du 30 juin 2010 mais posté le 2 juillet 2010, X.,
agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, a adressé une opposition à la
CNA, concluant, sous suite de dépens, principalement à la suspension de
l'exécution de la décision et subsidiairement à son annulation.
Par
décision du 14 juillet 2010, la CNA a déclaré l'opposition irrecevable au motif
qu'elle était tardive. Se fondant sur les renseignements recueillis de la
Poste, elle a relevé que la première tentative de distribution de la décision
du 21 mai 2010 a eu lieu le 25 mai 2010, le
mandataire de l'assuré ayant été "avisé pour retrait" ce jour-là et
que la décision doit être considérée comme ayant été reçue le 31 mai 2010. Le
délai pour former opposition a commencé à courir le 1er juin 2010 et
a pris fin le 30 juin 2010, de sorte qu'il était échu le 2 juillet 2010. Par
courrier du 30 août 2010, l'assuré a demandé à la CNA la
reconsidération de la décision sur opposition, subsidiairement la restitution
du délai pour s'opposer. Par courrier du 3 septembre 2010, la CNA a répondu que
l'office postal a reçu le pli recommandé le 25, voire le 26 mai 2010 et que dès
lors, le délai de garde arrivant à échéance le 31 mai 2010, voire le 1er
juin 2010, l'opposition postée le 2 juillet 2010 est tardive. La CNA a précisé
qu'un éventuel second envoi n'y change rien, ni le fait que la décision ait été
postée à Fribourg alors que l'assuré s'attendait à un envoi de Lucerne.
B. X. défère la décision sur opposition précitée
au Tribunal administratif, concluant principalement à la restitution de l'effet
suspensif et subsidiairement à l'annulation de la décision sur opposition.
Se référant au document de la Poste relatif à "l'invitation à retirer un
envoi", il estime que le délai de 30 jours pour le dépôt de l'opposition,
postée le 2 juillet 2010, a été respecté, la décision du 21 mai 2010 ayant été
régulièrement notifiée le 2 juin 2010. Il ajoute que la date de réception de la
décision doit être le 2 juin 2010 également si l'on se réfère au fait qu'une
employée de la CNA, contactée par téléphone le 1er juin 2010, l'a
invité à contacter un collègue le lendemain sans anticiper sur le fait qu'une
décision avait déjà été rendue et envoyée et que le collègue a adressé copie de
la décision par e-mail le 2 juin 2010. Sur le fond, le recourant conteste la
décision attaquée en faisant valoir ses griefs et en reproduisant les passages
selon lui pertinents de son opposition.
C. Dans ses observations, la CNA conclut à ce
que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que la demande de
rétablissement de l'effet suspensif soit rejetée ainsi que le recours pour le
surplus. En bref, elle fait valoir le fait que le recourant n'était pas
joignable le 25 mai 2010, jour de distribution de la décision datée du 21 mai 2010,
qu'il a été invité à retirer l'envoi dès le 26 mai 2010 et que la décision est
réputée avoir été reçue le 1er juin 2010. De son point de vue, le
recours (recte : l'opposition), déposé(e) le 2 juillet 2010, doit être
déclaré(e) irrecevable. Si contre toute attente la recevabilité de l'opposition
devait être admise, la CNA conteste les griefs du recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté en temps utile et dans les
formes légales, le recours est recevable (art. 34 al. 1, 35 LPJA; 60 al. 1, 61
let. b LPGA).
b)
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le
litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par la décision attaquée
du 14 juillet 2010, à déclarer irrecevable l'opposition formée par l'assuré.
a)
Selon l'article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui
les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le
délai d'opposition ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si
le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il
commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Une communication qui n’est
remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est
réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse
de distribution (art. 38 al. 2bis
LPGA).
b) Dans
le cas d'un envoi sous pli recommandé à une personne absente pour laquelle un
avis a été déposé dans sa boite aux lettres l'invitant à retirer le pli
recommandé à la poste, le pli est réputé notifié au moment où il est retiré à
la poste. En l'absence de retrait,
l'acte est réputé communiqué le septième jour du délai de garde (Schaer,
Juridiction
administrative neuchâteloise, p. 38 s et les références citées
; Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 38 al. 1, p. 404,
8d; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, p. 484-485,
495-496; art. 2.3.7 let. b des conditions générales "Prestations du
service postal", éd. avril 2006; RJN 1990, p. 280 cons. 1b et les références,
ATF 127 I 31).
Cette
jurisprudence ne s'applique que si son destinataire devait s'attendre, avec une
certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le
cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 130 III 396
cons. 1.2.3 et les références citées). Cela vaut également lorsque le
destinataire a chargé un tiers de recevoir ce courrier (arrêt du TF du 26.01.2009
[8C_404/2008] cons. 2.2.; Archives 72, p. 726, 2A.271/2001 cons. 2; Pra
87/1998 no 7, 2P.264/1995). Lorsque les conditions d'une notification fictive
sont réalisées, cette notification est censée avoir lieu le septième jour du
délai de garde, même s'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable (ATF 127 I 31
cons. 2b; arrêt du TF du 26.03.2007
[1P.81/2007] cons. 3.1) ou même si la Poste permet de retirer le courrier
dans un délai plus long par erreur ou à la suite d'une demande de garde du
courrier ou de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case
postale (ATF 134
V 49 cons. 4, 127 I 31 cons.
2a/aa, 123
III 492 cons. 1, 119 V 89 cons.
4b, 113 Ib 87
cons. 2; arrêts du TF du 26.03.2007
[1P.81/2007] cons. 3.2, du 30.05.2001
[5P.122/2001] cons. 4, in SJ 2001 I, p. 582).
c)
En l'espèce, la décision du 21 mai 2010 a été remise, par pli recommandé, à la
Poste le 25 mai 2010, date de la tentative infructueuse de distribution de
celle-ci au mandataire de l'assuré, selon copie de la fiche d'invitation à
retirer le pli recommandé. Le délai de garde de sept jours a donc commencé à
courir dès le lendemain, 26 mai 2010 et il a pris fin le mardi 1er
juin 2010, jour où le pli est réputé avoir été reçu. Cette présomption de
réception est opposable au recourant dès lors qu'il a été préalablement avisé
des intentions de l'intimée et qu'il a pu se déterminer à leur sujet. Le fait
que la Poste ait accordé un délai de retrait plus long, échéant le mercredi 2
juin 2010, est sans influence sur la présomption de réception, laquelle ne
serait pas davantage remise en cause si le dernier jour du délai de garde avait
été un samedi ou un jour férié officiel (ATF 127 I 31
cons. 2b). Partant, le délai de 30 jours pour former opposition a commencé à
courir le 2 juin 2010 et il a pris fin le jeudi 1er juillet 2010. En
conséquence, postée le 2 juillet 2010, l'opposition litigieuse est tardive.
C'est en vain que le recourant tente de repousser au 2 juin 2010 la date
déterminante de réception de la décision en arguant qu'une employée de
l'intimée aurait dû l'informer par téléphone, le 1er juin 2010, du
fait qu'une décision avait déjà été rendue et envoyée ou encore qu'un autre
employé lui a adressé copie de la décision par e-mail le 2 juin 2010. A
supposer qu'un tel mode de notification soit valable, il ne pourrait de toute
manière s'agir que d'un second envoi non susceptible de prolonger le délai d'opposition
ou d'en déclencher un nouveau (arrêt du TF du 01.07.2008
[8C_51/2008]). On ne peut d'ailleurs entrevoir une quelconque irrégularité
ou erreur de la part de l'intimée dans le fait que la décision a été postée à
Fribourg alors que le recourant s'attendait à un envoi en provenance de
Lucerne. Enfin, comme l'intimée l'a relevé dans son courrier du 3 septembre
2010, il apparaît que ni l'assuré ni son mandataire n'a été empêché d'agir sans
sa faute dans le délai fixé et qu'il ne saurait être question de restitution du
délai d'opposition, au sens de l'article 41 LPGA.
d)
Il suit de ce qui précède que la décision du 21 mai 2010 de l'intimée n'a pas
fait l'objet d'une opposition écrite dans les trente jours dès sa
communication, conformément à l'article 52 al. 1 LPGA,
dont la teneur était reproduite au pied de cette décision. Partant, c'est à bon
droit que l'intimée n'est pas entrée en matière sur l'opposition tardive, la
décision du 21 mai 2010 étant devenue définitive. Le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
3. Il y a lieu de statuer sans frais (art. 47
al. 4 LPJA; 61 let.
a LPGA) ni dépens (art. 48 al. 1 LPJA; 61 let. * g *LPGA
a contrario).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Statue
sans frais.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août 2011
Art. 38 LPGA
Calcul
et suspension des délais
1 Si
le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il
commence à courir le lendemain de la communication.
2 S’il
ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de
l’événement qui le déclenche.
2bis Une
communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un
tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première
tentative infructueuse de distribution.1
3 Lorsque
le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral
ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit
cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son
domicile ou son siège.2
4 Les
délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
a.
du 7e
jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.
du 15
juillet au 15 août inclusivement;
c.3
du 18
décembre au 2 janvier inclusivement.
1
Introduit par le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO **2006 ** 2197; FF 2001 4000).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO **2006 ** 2197; FF 2001 4000).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. 106 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO **2006 ** 2197; FF 2001 4000).
Art.
40LPGA
Prolongation
des délais et retard
1 Le
délai légal ne peut pas être prolongé.
2 Si
l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps
les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que
celles mentionnées dans l’avertissement.
3 Le
délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la
partie en fait la demande avant son expiration.
Art. 52 LPGA
Opposition
1 Les
décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition
auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions
d’ordonnancement de la procédure.
2 Les
décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles
sont motivées et indiquent les voies de recours.
3 La
procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué
de dépens.