Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.281
Autorité:
CDP
Date décision:
29.08.2012
Publié le:
27.09.2012
Revue juridique:
Titre:
Notion de décision. Contestation de factures d'électricité. Tardiveté du recours.
Résumé:
**Les redevances pour l'utilisation du sol communal perçues par les fournisseurs d'électricité pour le compte d'une commune via les factures adressées aux consommateurs finaux constituent des taxes causales communales. Elles relèvent du droit public et doivent être contestées auprès des autorités communales. En l'espèce, le conseil communal était compétent pour rendre une décision sur recours en cette matière en application de l'article 30 ch. 8 de la loi sur les communes. Les factures du 14 novembre 2008 et du 1er octobre 2009 contenant les taxes litigieuses pour les années 2008 et 2009 ne sauraient être contestées en tout temps. Le Conseil communal aurait dès lors dû constater que la recourante avait agi tardivement (7 juillet 2010) et rendre une décision d'irrecevabilité pour ce motif.
____________________
Par arrêt du 21.03.2013 (réf. 2C_962/2012), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 3 LPJA
Art. 4 LPJA
Art. 30 al. 1 LPJA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 21.03.2013
[2C_962/2012]
- A. Par facture du 14 novembre 2008, l'entreprise
- Y. SA a réclamé à X., domiciliée à [...], un montant de 668.20 francs pour sa
consommation d'électricité du 1er janvier au 21 octobre 2008 dont
40.14 francs au titre de "Redev. utilis. sol communal NE". Par
facture du 1er octobre 2008, l'entreprise Y. SA a réclamé à la prénommée un
montant de 715.28 francs pour sa consommation d'électricité du 22 octobre 2008
au 14 septembre 2009 dont 10.06 francs et 30.31 francs au titre de "Redev.
utilis. sol communal NE".
En date du 7 juillet 2010, l'intéressée a mis en demeure la Commune de [...]
de rendre une décision afin de constater que le prélèvement par l'entreprise Y.
SA d'une taxe auprès des utilisateurs finaux sis sur le territoire de cette
commune pour l'usage du domaine public communal ne reposait sur aucune base
légale et de rembourser en conséquence les montants qui lui ont été facturés à
tort pour la période du 1er janvier 2008 au 22 juin 2010.
Par courrier du 23 août 2010, le Conseil communal de [...] a relevé que
la base légale permettant de prélever une redevance pour l'utilisation du
domaine public découlait de la loi du 25 mars 1996 sur l'utilisation du
domaine public, laquelle permet à une commune de prélever une telle redevance
moyennant une concession. En outre, au niveau communal, un arrêté du conseil
général du 22 juin 2010 concernant l'utilisation du domaine public par les
gestionnaires de réseaux électriques règlera cette question, en cas
d'acceptation en référendum, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
cantonale sur l'énergie. En définitive, la commune a conclu qu'il lui était
impossible de répondre favorablement à la demande de rendre une décision
concernant un éventuel remboursement des redevances prélevées auprès de
l'intéressée par l'entreprise Y. SA entre janvier 2008 et juin 2010.
B. Le 3 septembre 2010, X. a déféré cet acte par
voie de recours au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à ce
qu'il soit constaté que le prélèvement et la facturation auprès des
utilisateurs finaux de la Commune de [...], par l'entreprise Y. SA, d'une
redevance pour l'utilisation du domaine public ne repose sur aucune base légale
ainsi qu'au remboursement du montant de 80.50 francs avec intérêts à 5 % dès le
dépôt du recours. Subsidiairement, elle demande que la commune de [...] soit
enjointe à statuer sur la requête du 7 juillet 2010 dans le sens des considérants,
le tout sous suite des dépens. Elle soutient d'abord que son recours est
recevable dans la mesure où le courrier de la Commune de [...] du 23 août 2010
constitue une décision au sens de l'article 3 LPJA. Dans l'éventualité ou
le courrier précité devait être interprété non comme une décision négative mais
comme un refus de statuer, il conviendrait alors de constater un déni de
justice formel et d'enjoindre la commune à statuer. Elle fait enfin valoir que
la redevance d'utilisation du domaine public est une taxe causale dont l'objet,
le mode de calcul ou le montant maximum ainsi que le cercle des contribuables
doivent figurer dans une loi au sens formel. Or, dans le canton de Neuchâtel la
perception d'une telle redevance ne repose sur aucune base légale de telle
sorte que les sommes perçues doivent être remboursées.
C. Dans ses observations, la Commune de [...] conteste
la recevabilité du recours et conclut subsidiairement à son rejet en soutenant
que les bases légales existantes suffisent à la perception d'une redevance pour
l'utilisation du sol communal. L'entreprise Y. SA conclut également au rejet du
recours.
C O
N S I D E R A N T
en droit
1. a) Depuis le 1er janvier 2011, la
Cour de droit public est compétente pour traiter les causes qui avaient été
déférées au Tribunal administratif avant cette date (art. 47 et 83 OJN).
b) Suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine
d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure
administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN
1996, p. 245 cons. 2, 205
cons. 2a, 1991, p. 164 cons. 2a, 1987, p. 271 cons. 1a, 1986, p. 116; ATA
du 23.04.2009 dans la cause R. [TA.2009.69],
du 12.03.2009 dans la cause G. [TA.2008.311],
du 05.05.2008 dans la cause N. [TA.2008.112]).
L'examen de la Cour de droit public porte en particulier sur le point de savoir
si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée ou non en matière
sur le litige dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité a ignoré
qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué
sur le fond, est-ce un motif pour la Cour de droit public d'annuler d'office la
décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
p. 176 et les références).
En procédure administrative, la compétence des autorités est déterminée
par la loi. L'organisation légale des compétences est de nature impérative.
L'autorité que la loi désigne comme compétente n'est en principe pas autorisée
à déléguer son pouvoir de décision à une autre instance, que ce soit de manière
générale ou dans un cas particulier, sauf bien sûr si la loi l'y autorise
expressément. Il s'ensuit que la compétence ne peut pas être créée par accord
entre l'autorité et les parties (art. 8 al. 2 LPJA) ou, selon une
autre formule, par accord entre les parties (Bovay, Procédure
administrative, p. 94 ss, Schaer, op. cit., p. 63-66, 194).
On distingue traditionnellement les questions de compétence selon
qu'elles concernent la matière, le lieu ou la fonction attribuée à l'autorité.
Plus particulièrement, la compétence fonctionnelle délimite, pour un même
litige, les attributions juridictionnelles de chacune des autorités successives
de recours. Les règles sur la compétence fonctionnelle définissent, d'après les
moyens juridictionnels ordinaires à disposition dans un certain genre de
litige, les voies de recours de la première à la dernière instance. Elles
imposent un ordre obligatoire dans cette succession en ce sens qu'une contestation
ne peut être portée devant une autorité de recours supérieure avant d'avoir été
déférée à l'autorité qui lui est inférieure : c'est ce que l'on nomme
l'épuisement des instances (cf. à cet égard l'art. 50 LPJA). L'autorité examine
d'office si elle est compétente, à raison de la matière, du lieu et de la
succession des instances.
En droit neuchâtelois, la compétence fonctionnelle des autorités de la
juridiction administrative est réglée par les articles 28, 30 et 31 LPJA, dispositions qui
sont applicables aux décisions prises par les communes (art. 1, 2 let. h LPJA,
cf. également Schaer, op. cit., p. 15 ss, ad art. 2 LPJA). Aux
termes de l'article 30 al. 1 LPJA, le Tribunal cantonal est l'autorité
supérieure ordinaire de recours, sous réserve des rares cas ressortissant à la
compétence du Conseil d'Etat, expressément prévus par la LPJA (art. 30 al. 2 et
31 LPJA). Les autorités cantonales inférieures ou les autorités communales
peuvent être autorités de recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit
(art. 30 al. 3 LPJA).
2. L'intimée fait valoir que son courrier du 23
août 2010 constituerait un simple renseignement et non pas une décision ayant
pour effet de créer, modifier ou annuler des droits et des obligations au sens
de l'article 3 LPJA.
Par lettre du 7 juillet 2010, X. a mis en demeure la Commune de [...]
de rendre une décision afin de constater que le prélèvement par l'entreprise Y.
SA d'une taxe auprès des utilisateurs finaux sis sur le territoire de la
commune pour l'usage du domaine public communal ne reposait sur aucune base
légale et de rembourser les montants qui lui ont été facturés à tort pour la
période du 1er janvier 2008 au 22 juin 2010. Par cet acte, la
recourante n'a pas simplement saisi l'intimée d'une demande tendant à ce qu'il
soit constaté l'inexistence d'une base légale permettant la perception de la
redevance litigieuse. En dehors de tout cas d'application concret, une telle
demande de contrôle abstrait n'aurait pu donner lieu à une décision de la
commune au sens de l'article 3 LPJA. En revanche, X.
a également contesté les factures du 14 novembre 2008 et du 1er octobre 2008
émanant de l'entreprise Y. SA et mettant à sa charge un montant total de 80.50
francs au titre de "Redev. utilis. sol communal NE". La
question de la validité de la base légale à l'origine de la perception de la
redevance communale litigieuse peut dès lors être discutée dans le cadre de la
contestation de ces factures.
3. En préambule, il sied d'apporter les précisions
suivantes au sujet de la redevance litigieuse.
a) Historiquement, les
communes qui disposaient de leur propre réseau d'approvisionnement en
électricité et l'exploitaient par leur service industriel pouvaient alimenter
leur caisse générale par les recettes qu'elles en retiraient. Les autres
touchaient des entreprises d'approvisionnement desservant leur territoire, des
redevances d'un montant variable qui venaient également augmenter leurs
recettes générales. Dans les deux cas, il s'agissait en fait d'impôts compris
dans les prix d'électricité, perçus par les entreprises d'électricité auprès
des consommateurs, payés par ces derniers et encaissés par les communes
(rapport du 28 mars 2011 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un
projet de loi sur l'approvisionnement en électricité, p. 4).
Dans le cadre de l’ouverture du marché de
l’électricité, le canton de Neuchâtel s’est doté de la loi sur
l’approvisionnement en énergie électrique du 1er septembre 2004
(LAEE, RSN
731.270). Les entreprises de distribution d'électricité se
sont vues attribuer par voie législative des aires de desserte, soit des
parties de la surface du territoire cantonal où elles sont chargées
d'approvisionner les consommateurs finaux en électricité (art. 3 LAEE et art. 2
de l'arrêté d’application de la
LAEE, RSN 731.270.1). Les communes neuchâteloises ont donc
délégué la distribution et l'approvisionnement de l'électricité à une
entreprise tierce, avec lesquelles elles ont établi une convention leur
permettant l'utilisation du domaine public en contrepartie du versement d'une
redevance pour l'usage accru de ce domaine. Cette dernière est facturée aux
consommateurs finaux par le gestionnaire de réseau et constitue ainsi une
contreprestation financière pour l'utilisation du sol de la commune.
Sur le plan fédéral, la loi sur l'approvisionnement
en électricité du 23 mars 2007 (LApEl, RS 734.7) et son ordonnance du 14 mars
2008 (OApEl, RS 734.71) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
L'adoption de ces textes de loi n'a pas restreint les
compétences des cantons et des communes d'octroyer le droit d'user du domaine
public pour la distribution d'électricité contre le paiement de taxes pour
autant que celles-ci soient transparentes, justifiées et respectent l'exigence
de la base légale. Au sens de l'article 14 al. 1 LApEl, les redevances et
prestations fournies à des collectivités publiques sont considérées comme des
frais imputables à la rémunération pour l'utilisation du réseau que les gestionnaires
de réseau sont libres de faire supporter aux consommateurs finaux.
b) S'agissant de la nature de la redevance litigieuse, le Tribunal
fédéral a relevé qu'une redevance d'utilisation du domaine public à la charge
d'une entreprise de distribution d'électricité était une taxe causale (ATF 131 I 386).
Dans l'arrêt du 17.11.2011
[2C_169/2010], la Haute Cour a, après avoir rappelé les principes
applicables en matière de taxes causales, considéré que figuraient parmi
celles-ci les redevances dues en raison de l'octroi d'une concession, par
exemple en raison d'un usage privatif du domaine public pour la distribution
d'électricité (arrêt précité, c. 6.1).
c) En l'absence de dispositions légales cantonales sur cette question,
c'est une convention, soit un contrat de droit public (cf. RJN 1983 p. 118 en
matière de livraison de gaz), qui détermine le montant des redevances dues par
les consommateurs finaux installés sur le territoire communal. Dans le cas
présent, il s'agit de la convention du 25 avril 2007 entre la Commune de [...]
et la société G. SA (société à laquelle a succédé l'entreprise Y. SA).
L'article 1 a la teneur suivante :
" En
échange du droit d'utilisation du domaine public de la commune de [...],
celle-ci bénéficiera du paiement par la société G. SA en tant que gestionnaire
du réseau de distribution, d'une redevance annuelle calculée sur la totalité de
l'énergie distribuée à tous les consommateurs finals, situés sur le territoire
de la commune de [...] et raccordés aux réseaux MT et BT (…)
Les
montants de cette redevance sont de :
a)
1.56 ct/kWh (hors TVA) sur l'énergie distribuée par la société G. SA aux
consommateurs finaux raccordés en basse tension (…)".
Aux termes de l'article 2, les montants de la redevance ci-dessus
feront l'objet, à terme, de lignes séparées sur les factures d'électricité que la
société G. SA, en tant que gestionnaire de réseau de distribution, enverra aux
consommateurs finaux raccordés aux réseaux moyenne et basse tension et situés
sur le territoire de la Commune de [...].
4. Se pose la question de savoir par quel moyen
cette redevance peut être contestée.
La convention prévoit que la redevance pour l'utilisation du sol
communal est perçue par l'entreprise Y. SA pour le compte de la Commune de [...]
via les factures adressées aux consommateurs finaux. Un tel système a été
choisi pour des raisons évidentes de gestion des débiteurs. A cet égard,
l'article 3 de ladite convention dispose qu'en contrepartie de ses prestations
administratives et de ses frais de contentieux avec ses consommateurs finaux, la
société G. SA prélèvera l'équivalent de 0.03 ct/kWh (hors TVA) avant versement
de la redevance à la Commune de [...].
Quant aux conditions générales de raccordement, d'utilisation du réseau
et de fourniture d'énergie électrique de l'entreprise Y. SA qui constituent, conjointement
avec le catalogue des tarifs et prescriptions techniques ou avec les contrats
conclus individuellement avec les divers clients, la base des rapports
juridiques entre l'entreprise Y. SA et ses clients pour le raccordement au
réseau, l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergieélectrique
ainsi que la mesure et d’autres prestations de services (chiffre 1.1), elles
précisent que le montant des factures doit être acquitté dans les délais
indiqués ou, à défaut d’indication, dans les 30 jours à compter de la date
d’émission, au moyen du bulletin de versement remis au client ou par ordre de
paiement bancaire, postal ou par e-facture. Aucune déduction ne peut être
opérée et le paiement fractionné des factures n’est possible qu’avec l’accord
exprès de l'entreprise Y. SA (chiffre 8.2.2). Aux termes du chiffre 8.2.4 des
conditions générales, le client doit vérifier sans délai les factures qui lui
sont notifiées. En cas de désaccord avec les montants facturés, il doit former
opposition dans un délai de 60 jours à compter de la date d’émission de la
facture. Faute d’opposition du client dans le délai prescrit, la facture est
réputée acceptée tacitement.
Il semble qu'on puisse légitimement déduire de ce qui précède que la
Commune de [...] et l'entreprise Y. SA considèrent que la gestion du
contentieux avec les consommateurs finaux concernant la redevance pour
l'utilisation du domaine public appartient à cette dernière. Or, l'intimée a
uniquement délégué par convention la perception de cette taxe causale à l'entreprise
Y. SA qui la mentionne séparément sur ses factures. Une telle redevance
constitue une obligation financière de l'administré en faveur de la commune et
non pas en faveur du gestionnaire de réseau (qui ne fait que la reverser à la
commune) de telle sorte qu'elle est soumise au droit public. Dans la mesure où il
s'agit d'une taxe causale communale qui relève du droit public, elle doit être
contestée auprès de la commune, tout au plus, le consommateur final pouvant
éventuellement demander à l'entreprise Y. SA le paiement partiel de la facture.
5. Il sied de déterminer si le conseil communal
était compétent pour statuer sur les réclamations implicites dirigées contre
les redevances pour l'utilisation du sol figurant sur les factures adressées
par l'entreprise Y. SA.
La Commune de [...] ne dispose d'aucune
réglementation au sujet de la taxe causale litigieuse. En revanche, s'agissant
de la fourniture d'eau, le règlement de distribution de l'eau potable prévoit
que les réclamations de toute nature doivent être adressées au conseil communal
dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la facture (ch. 11.2).
A titre d'exemple, à Neuchâtel, l'article 64bis de l'arrêté concernant
la perception de divers taxes et émoluments communaux mentionne que
l'utilisation du domaine public par le réseau électrique donne lieu à la
perception auprès du gestionnaire du réseau d’une redevance qui ne dépasse pas
2ct/kWh d’électricité acheminée aux consommateurs. Aux termes de l'article 6 du
règlement concernant les taxes et émoluments communaux, les taxes perçues
peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du conseil communal. Une
règlementation similaire existe à […] où l'article 56bis du règlement concernant les taxes et émoluments
communaux relève que la redevance due par le gestionnaire de réseau pour
l'utilisation du domaine public par le réseau électrique est de 1.4 cts/kWh
d'électricité acheminée aux consommateurs. L'article 2 du règlement précité
prévoit que les taxes perçues peuvent faire l'objet d'un recours écrit dans le
délai de 30 jours auprès du conseil communal.
Dans la mesure où il s'agit d'une taxe causale
dont la perception est décidée par la commune et dont le prix est fixé par
cette dernière dans une convention passée avec le gestionnaire de réseau, il
sied de considérer qu'elle est attaquable auprès du conseil communal dans les
30 jours. En effet, aux termes de l'article 30 ch. 8 de la
loi sur les communes, le conseil communal est chargé de toutes les affaires
ressortissant à l'administration communale que la loi ou le règlement ne place
pas dans les attributions d'une autre autorité.
Au vu de ce qui précède, le Conseil communal de [...] était compétent
pour rendre une décision sur recours en cette matière.
6. Il convient ensuite d'examiner s'il existe une
voie de recours précédent le Tribunal cantonal. A cet égard, le courrier du conseil
communal ne contient aucune indication s'agissant des voies de droit.
La loi du 25 mars 1996 sur l'utilisation du domaine public (LUDP) n'apporte aucun
élément de réponse dans la mesure où elle mentionne uniquement que les litiges
entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et obligations découlant
de la concession sont soumis, par voie d'action, au Tribunal cantonal (art. 7)
et que les décisions du conseil communal, en matière d'autorisation
d'utilisation temporaire du domaine public (pose d'échafaudages, etc.), sont
susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département au
Tribunal cantonal (art. 9 al. 2). Quant au règlement d'application de cette
loi, il ne contient aucune disposition sur d'éventuelles voies de recours.
Aux termes de l'article 5 LAEE, le département
désigné par le Conseil d'Etat exerce les attributions qui lui sont conférées
par la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il est l'autorité de
surveillance (al. 1). Le service désigné par le Conseil d'Etat est l'organe
d'exécution du département; il statue en cas de litiges (al. 2). L'article 10
prévoit que les décisions du service sont susceptibles d'un recours auprès du
département, celles du département auprès du Tribunal administratif,
conformément à la LPJA.
L'arrêté d'exécution de cette loi prévoit que le Département
de la gestion du territoire (ci-après : le département) est chargé de
l'application de la LAEE
et du présent arrêté et que le service de l'énergie et de l'environnement
(ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. S'agissant des
redevances pour l'utilisation du sol proprement dites, la LAEE prévoit
uniquement que les situations particulières existant à
l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont fait l’objet d’une convention
sont maintenues (art. 8 al. 4). Dans ces conditions, les voies de recours qui
sont prévues ne semblent pas s'appliquer à cette matière.
Quant à la loi du 18 juin 2001 sur l'énergie, elle ne contient pas
davantage de base légale explicite sur les redevances d'utilisation du domaine
public découlant de la distribution d'électricité et ne s'applique pas dans le
cas présent.
Il suit de ce qui précède qu'aucune disposition légale ne prévoit une
voie de recours avant la procédure devant le Tribunal cantonal. Conformément
aux principes dégagés par la LPJA, les décisions du
conseil communal sur recours en matière de redevance pour l'utilisation du sol
sont donc susceptibles d'être déférée directement au Tribunal cantonal en tant
que voie supérieure ordinaire de recours. Interjeté par ailleurs dans les
formes légales et en temps utile, le recours est recevable.
7. L'autorité de recours n'est pas tenue de se
laisser guider par les seules considérations des parties quant aux dispositions
légales déterminantes. De l'application d'office du droit, on déduit aussi la
possibilité pour l'autorité de recours de procéder à une substitution de motifs
qui consiste à confirmer l'acte attaqué, bien qu'il se révèle juridiquement
erroné, en se fondant sur d'autres dispositions légales (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p. 176).
Le Conseil communal de [...] était compétent pour se prononcer sur le
recours dirigé contre les redevances pour l'utilisation du sol communal. Dans
sa décision du 23 août 2010, il a reconnu que la perception de la redevance
litigieuse reposait sur une base légale et a refusé d'entrer en matière sur le
remboursement des montants prélevés à ce titre. Toutefois, dans la mesure où
l'intéressée n'a contesté la redevance prélevée dans les factures du 14
novembre 2008 (consommation d'électricité du 1er janvier au 21
octobre 2008) et du 1er octobre 2008 (consommation d'électricité du 22 octobre
2008 au 14 septembre 2009) et en a demandé le remboursement que par courrier du
7 juillet 2010, la question de l'éventuelle tardiveté de la contestation se
pose.
8. a) L'article 4 LPJA prévoit que la
décision doit, pour acquérir force exécutoire, contenir divers éléments, en
particulier l'indication des voies de droit (let. c). La décision qui
n'indique pas les voies de recours n'est pas nulle. En revanche, le vice ne
doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cela signifie que la
recourante ne doit pas être pénalisée sur le plan de la recevabilité de son
recours si le vice l'induit en erreur. Cependant, l'erreur de l'intéressée
n'est admise que dans les limites restreintes du principe de la bonne foi et en
tenant compte des circonstances concrètes du cas (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p. 41 et les références citées). Ainsi, lorsque
l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il
fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires.
Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais
ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit
entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder
ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a
statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les
renseignements nécessaires, agir en temps utile (Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330
cons. 1c). Chacun sait en effet que les décisions deviennent définitives si
elles ne sont pas attaquées dans un certain délai. L'absence de toute
indication invite naturellement à se renseigner sans attendre. La règle de la
bonne foi s'applique aussi au justiciable qui ne saurait être protégé en cas de
faute de sa part. On ne peut donc admettre, en pareille situation, qu'un
recours soit déposé dans n'importe quel délai (Bovay, op. cit., p. 272).
Ce délai de réaction dépend des circonstances du cas d'espèce, étant précisé
qu'un délai de trente jours est usuel en matière de recours en droit suisse
(cf. ATF 119
IV 330, précité, cons. 1c).
b) En l'occurrence, les factures contestées, datées des 14 novembre
2008 (consommation d'électricité du 1er janvier au 21 octobre 2008)
et 1er octobre 2009 (consommation d'électricité du 22 octobre 2008
au 14 septembre 2009), ne comportaient aucune indication des voies de droit
s'agissant de la contestation des redevances pour l'utilisation du sol
communal. Dans ces circonstances, la jurisprudence exposée précédemment considère
que le justiciable ne doit subir aucun préjudice, mais qu'il est toutefois tenu
de se renseigner et de réagir sans attendre. Il sied dès lors d'examiner si la
recourante a fait preuve de la diligence requise dans le cas particulier.
A cet égard, la recourante s'est acquittée de la redevance pour
l'utilisation du sol communal 2008 et 2009 sans contestation. Si, à la lecture
du dossier, il apparaît que l'intéressée n'est pas restée totalement inactive
dans la mesure où elle a contesté auprès de plusieurs autorités l'existence
d'une base légale permettant la perception de la redevance litigieuse, ce n'est
toutefois qu'au mois d'avril 2010 qu'elle a demandé à l'entreprise Y. SA le
remboursement des montants (80.50 francs au total) figurant sur les factures
des 14 novembre 2008 et 1er octobre 2009 au titre de
"Redev. utilis. sol communal NE". En effet, saisi par un
courrier de la recourante du 7 avril 2010, l'entreprise Y. SA l'a informée, en
date du 26 avril 2010, qu'il ne pouvait entrer en matière sur sa demande de
remboursement car il considérait qu'une base légale valable existait et qu'en
l'absence d'une décision définitive et exécutoire des autorités administratives
ou judiciaires compétentes, il continuerait de percevoir les redevances puis de
les reverser à la commune. Or, ce n'est en définitive que le 7 juillet
2010, soit plus de deux mois après le courrier susmentionné et plus de neuf
mois après la réception de la facture d'octobre 2009, que la recourante a exigé
le remboursement des redevances litigieuses à la commune de [...] sans se
borner à demander uniquement que soit constatée l'inexistence d'une base légale
permettant leur perception. En dehors de tout cas d'application concret, une
telle demande de contrôle abstrait ne pouvait en effet donner lieu à une
quelconque décision au sens de l'article 3 LPJA. Force est dès
lors de constater que la recourante n'a pas fait preuve de la diligence requise
par la jurisprudence et qu'un tel délai ne saurait être qualifié de
raisonnable. En prenant les renseignements nécessaires, elle aurait en effet
été informée du fait que la question de la validité de la base légale à
l'origine de la perception de la redevance communale litigieuse pouvait être
discutée dans le cadre de la contestation des factures reçues.
Ces éléments amènent la Cour de céans à constater le caractère tardif
du recours du 7 juillet 2010 en tant qu'il porte sur les factures des années
2008 et 2009. Par ailleurs, le fait que les taxes litigieuses seraient –
d'après la recourante – illicites, car dépourvues de base légales, ne les rend
pas pour autant nulles (Benoît Bovay, op. cit., p. 281, avec les
références citées, qui souligne qu'en cas d'irrégularités matérielles une
décision, même illégale, n'est qu'annulable). Elles ne peuvent dès lors pas
être contestées en tout temps.
Il y a lieu de constater que c'est à tort que l'intimé est entré en
matière et qu'il lui incombait de rendre une décision d'irrecevabilité pour le
motif précité (substitué).
9. En définitive, le recours doit être rejeté. Vu
le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens et les frais
doivent être mis à la charge du recourant.
**Par ces motifs,
LA Cour de DROIT PUBLIC**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs,
montants compensés par son avance de frais.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 août
2012