No residence permit for spouse of permit holder in another canton

CDP.2010.275Altro tribunale31 mag 2011Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X., a Dominican national, sought renewal of her residence permit after separation and divorce from her first husband, who held a Swiss settlement permit. She then relied on her remarriage to R., also Dominican, who held a Bern settlement permit, to claim a permit in Neuchâtel. The cantonal court held that the first marriage no longer supported renewal and that R.'s settlement permit had no effect outside Bern under Art. 36 LEtr. It also rejected the complaint of a hearing violation and denied legal aid because the appeal had no prospect of success.

Massima Omnilex

Art. 36 LEtr, Art. 43 al. 1 LEtr; territorial scope of settlement permit and family reunification: the spouse of a foreign settlement-permit holder may invoke Art. 43 al. 1 LEtr only if the permit holder is entitled to rely on a valid settlement permit within the competent canton. A settlement permit is territorially limited to the canton that issued it; it does not confer a right to a residence permit in another canton. After separation and divorce, the residence right derived from the former marriage ceases, save for the statutory exceptions. A hearing complaint fails where the party was invited to be heard and the authority considered the later relevant facts. Legal aid may be refused when the appeal is manifestly devoid of prospects of success.

Testo completo

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CDP.2010.275

Autorité: CDP

Date décision: 31.05.2011

Publié le: 31.08.2011

Revue juridique:

Titre: Statut de l'épouse étrangère d'un bénéficiaire d'une autorisation d'établissement délivrée par un autre canton.

Résumé:

Une autorisation d'établissement n'étant valable que sur le territoire du canton qui la délivre, l'épouse étrangère d'un titulaire d'une telle autorisation délivrée par le canton de Berne n'a pas droit à une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel.

Articles de loi:

Art. 36 LETR Art. 43 al. 1 LETR

A. X., ressortissante dominicaine née en 1971, a obtenu une autorisation de séjour, prolongée la dernière fois jusqu'au 14 novembre 2007, suite à son mariage, le 14 novembre 2003, avec L., ressortissant dominicain, au bénéfice d’une autorisation d’établissement, dont elle est séparée depuis le mois de janvier 2007.

Le 17 octobre 2007, la prénommée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Relevant son absence de volonté de faire vie commune avec son conjoint et son séjour dans le canton de Berne auprès de son nouveau compagnon, le Service des migrations (ci-après : le service) a informé la requérante qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour. Celle-ci n'a pas réagi. Le 14 août 2008, elle a donné naissance à une petite fille.

Par décision du 9 juin 2009, le service a refusé à X. la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que l'octroi d'une autorisation d'établissement à sa fille, et lui a imparti un délai au 15 juillet 2008 (recte 2009) pour quitter la Suisse. Il a considéré que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de son mariage pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour dans la mesure où aucune reprise de la vie commune n'avait été tentée depuis la séparation, qu'elle séjournait auprès de son nouveau compagnon et qu'elle avait donné naissance à un enfant dont son conjoint n'est pas le père.

Saisi d’un recours de X. contre cette décision, le Département de l’économie (ci-après : le département) l’a rejeté par prononcé du 21 juin 2010 et indiqué qu’un nouveau délai de départ serait imparti à l’intéressée pour quitter le territoire suisse. Il a notamment retenu que la prénommée n'avait obtenu une autorisation de séjour qu'en raison de son mariage avec L. et que, le divorce ayant été prononcé le 1er octobre 2009, elle ne pouvait plus invoquer cette union pour en obtenir le renouvellement. Il a ajouté que son mariage, le 27 novembre 2009, avec R., ressortissant dominicain, père de sa fille, au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton de Berne, ne donnait pas à l'intéressée le droit à une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel dès lors que son conjoint s'est vu refuser le droit de changer de canton (décision du département du 04.05.2010).

B. X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction. Elle ne prétend pas obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en se prévalant d'un mariage dissous mais en raison de sa nouvelle situation, en particulier la naissance de sa fille et son mariage avec le père de celle-ci, que le département n'aurait pas pris en compte, en violation de son droit d'être entendue. Elle relève qu'elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer depuis le 17 mars 2008 sinon dans son recours devant le département. Elle ajoute qu'il ne faut pas trop s'attacher au caractère définitif de la décision refusant à son conjoint le droit de changer de canton, laquelle était probablement liée à leur dépendance à l'aide sociale.

C. Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les cause qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).

3. Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE) ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien droit reste applicable aux procédures qui, comme en l'espèce, sont engagées avant le 1er janvier 2008 (arrêt du TF du 24.11.2008 [2C_723/2008] cons. 1).

4. a) Selon l’article 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. En matière d'octroi de permis de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE ; arrêt du TF du 28.07.2004 [2P.176/2004] cons. 1.2, 126 I 81 cons. 1a, 123 II 145, p. 147 et les références citées). Sa liberté d’accorder ou de refuser une autorisation de séjour demeure entière quelles que soient les dispositions prises par l’étranger, telles que mariage, conclusion d’un contrat de travail, location d’un appartement (art. 8 al. 2 RLSEE).

b) Le droit de présence en Suisse au titre du regroupement familial est réglé plus favorablement pour les étrangers qui ont épousé un citoyen suisse qu'à l'égard de ceux qui ont épousé une personne titulaire du permis d'établissement. En effet, les premiers ont normalement le droit de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (art. 7 al. 1 1re phrase LSEE; ATF 121 II 97 cons. 2 p. 100), tandis qu'un tel droit n'existe pour les seconds qu'aussi longtemps que les époux font ménage commun (art. 17 al. 2 LSEE; ATF 127 II 60 cons. 1c, 126 II 269 cons. 2b/2c et les références). En cas de séparation des époux, les premiers continuent donc, en principe, à bénéficier du droit à une autorisation de séjour; ce droit prend au contraire fin, pour les seconds, en même temps que la séparation, et cela indépendamment des motifs de celle-ci, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 cons. 4.1 et les références citées).

c) Le mariage que la recourante a contracté, le 14 novembre 2003, avec L., ressortissant dominicain au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, dont elle était séparée depuis le mois de janvier 2007, a été dissous par le divorce le 1er octobre 2009. C'est par conséquent à raison que le département a considéré que la condition mise à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée n'était plus remplie. Celle-ci n'en disconvient pas mais se prévaut de sa nouvelle situation familiale qui aurait été, selon elle, totalement ignorée, d'autant plus qu'elle n'aurait plus eu l'occasion de s'exprimer depuis le 17 mars 2008.

d) En l'espèce, la recourante est malvenue de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue alors que, invitée par le service, les 17 mars et 9 octobre 2008, à s'exprimer sur le refus envisagé d'une prolongation de son autorisation de séjour, celle-ci n'a pas réagi. Quoi qu'il en soit, se conformant à la jurisprudence fédérale, selon laquelle il y a lieu de prendre en considération, notamment en vertu du principe d’économie de procédure, les circonstances de fait actuelles – même survenues après l’acte attaqué – propres à influer sur la solution du litige (ATF 118 IB 145, p. 149, 120 IB 257, p. 262; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 178), le département a également examiné le droit de la recourante à une autorisation de séjour sur la base de sa nouvelle situation familiale. La conclusion à laquelle il est parvenu, à savoir que les nouvelles circonstances ne modifiaient pas la décision de refus du service du 9 juin 2009, n'est pas critiquable. En effet, le 27 novembre 2009, l'intéressée a épousé, en secondes noces, R., ressortissant dominicain titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Berne, ce qui lui donne, en principe, le droit à une autorisation de séjour (art. 43 al. 1 LEtr). Cela étant, le canton de Neuchâtel ayant refusé d'octroyer à son nouveau conjoint une autorisation d'établissement (décisions du service du 14.01.2009 et du 23.07.2009 sur demande de reconsidération, confirmée, sur recours, par le département le 04.05.2010) et l'autorisation d'établissement dont il est titulaire n'étant valable que sur le territoire du canton de Berne (art. 36 LEtr), la recourante ne saurait se prévaloir de son nouveau statut pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Peu importe par ailleurs que R. exerce une activité à [...] depuis le 1er août 2010, le titulaire d’une autorisation d’établissement pouvant exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse (art. 38 al. 4 LEtr).

5. La recourante sollicite l'assistance judiciaire.

a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par les articles 60a ss LPJA. Conformément aux principes généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 cons. 4.3, p. 27, 136 I 121 cons. 4.1, p. 125), la LAPCA reste applicable au cas d'espèce. L'assistance est accordée au requérant indigent (art. 4 al. 1 LAPCA) pour autant que sa cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art. 5 al. 1 LAPCA). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 125 II 265, p. 275, 124 I 304, p. 306, RJN 2002, p. 252 cons. 2b et les références).

b) En l'occurrence, le recours était manifestement voué à l'échec compte tenu de la décision refusant au conjoint de l'intéressée le droit de s'établir dans le canton de Neuchâtel. L'assistance judiciaire doit donc lui être refusée.

6. Pour les motifs qui précèdent, la décision attaquée n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à une indemnité de dépens (art. 48 a contrario LPJA).

**Par ces motifs,

LA Cour de droit public**

1. Rejette le recours.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 mai 2011

Art. 36 LEtr

Lieu de résidence

Le titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton qui a octroyé l’autorisation.

Art. 43 LEtr

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement

1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

Parole chiave

immigrationfamily reunificationsettlement permitterritorial validityresidence permitright to be heardlegal aid

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether X. was entitled to renewal of her residence permit after divorce from her first husband.

Decisione estratta

No. The permit derived from the first marriage ceased once that marriage was dissolved.

Motivazione estratta

For spouses of a settlement permit holder, the right to remain exists only while the spouses live in common; after separation and divorce, the basis for renewal fell away.

Questione giuridica chiave

Whether X. could obtain a residence permit in Neuchâtel through her remarriage to R., who held a settlement permit issued by Bern.

Decisione estratta

No. A settlement permit is valid only within the canton that issued it, so R.'s Bern permit could not support a right to a Neuchâtel residence permit for his spouse.

Motivazione estratta

Although Art. 43 al. 1 LEtr grants a spouse of a settlement permit holder a right to a residence permit, that presupposes a valid cantonal basis in the competent canton. Art. 36 LEtr limits the territorial effect of the settlement permit to the issuing canton.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal violated X.'s right to be heard.

Decisione estratta

No violation was found.

Motivazione estratta

She had been invited twice to comment and did not react; in any event, the authority examined her later family situation and properly considered the updated facts.

Questione giuridica chiave

Whether X. was entitled to legal aid.

Decisione estratta

No. The appeal was manifestly without prospects of success.

Motivazione estratta

Given the decisive refusal of her husband's right to settle in Neuchâtel, a reasonable person would not have pursued the appeal.

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