Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.265
Autorité:
CDP
Date décision:
09.05.2012
Publié le:
15.05.2012
Revue juridique:
Titre:
Fixation du gain assuré en assurance-chômage.
Résumé:
**Principes de fixation du gain assuré pour un vendeur de voitures rétribué par un salaire mensuel de base et des avances sur commissions.
Extension de la période de référence.
Prise en compte partielle de l'indemnité de vacances.**
Articles de loi:
Art. 11 LACI
Art. 23 LACI
Art. 9 OACI
Art. 37 OACI
A. X. a sollicité des prestations de l'assurance-chômage dès le 1er novembre 2009. Un délai-cadre d'indemnisation courant du 2 novembre 2009
jusqu'au 1er novembre 2011 lui a été octroyé. Auparavant, il avait travaillé auprès de
l'entreprise L. SA à [...] et de la société C. Sàrl à […], respectivement du 1er
décembre 2005 au 31 mars 2009 et du 2 avril 2009 au 31 octobre 2009. Le 17 décembre 2009, relevant
les revenus irréguliers de X. et son avantage à bénéficier d'une période de référence
allongée à 12 mois, la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(ci-après : CCNAC), a fixé le gain assuré à 5'459 francs, sur la base des
gains de novembre 2008 à octobre 2009 (5 x CHF 6'040.-, pour les mois de
novembre 2008 à mars 2009, 1 x CHF 5'900.-, pour le mois d'avril 2009, 6 x CHF
4'900.-, pour les mois d'avril à octobre 2009). Par écrit du 11 février 2010,
estimant que le gain assuré était largement supérieur à celui effectivement
établi par la CCNAC, X. a produit son propre calcul et invité la caisse à tenir
compte d’un montant de 6'549.15 francs en tant que salaire moyen, établi sur la
moyenne annuelle de ses salaires réalisés durant l'année 2008 et en début
d'année 2009 auprès de l'entreprise L. SA, puis de la société C. Sàrl, et non
sur les salaires effectivement perçus durant uniquement les douze mois
précédant le délai-cadre d'indemnisation. Les salaires réalisés auprès de la société C.
Sàrl étant identiques à ceux pris en compte par la CCNAC, seul différait le dernier
salaire relatif au mois de mars 2009 qui s'élevait, selon l'assuré, à 9'079
francs. Suite à un complément d'informations requis auprès de l'entreprise L.
SA concernant le salaire litigieux, la CCNAC a, par décision du 26 février
2010, corrigé les salaires obtenus auprès de l'ancien employeur, en tenant
compte des salaires reçus et des commissions mensuelles correspondantes, et
revu le gain assuré à la baisse en le fixant à 5'074 francs. Le 18 mars 2010, X.
a fait opposition à la décision précitée en arguant que la CCNAC devait tenir
compte des salaires effectivement perçus, en conformité aux certificats de
salaire produits, et ne pas se baser sur des calculs internes de son ancien
employeur, lesquels, à son avis, ne tenaient pas compte d’un bonus touché en
fin de contrat, ni des indemnités de vacances ni d'autres primes. Par décision
sur opposition du 18 juin 2010, considérant qu'aucun fait nouveau n'était
apporté par X., la CCNAC a confirmé le gain assuré fixé à 5'074 francs dès le 2
novembre 2009.
B. Le 19 août 2010, par
l'intermédiaire de son mandataire, X. recourt contre la décision précitée, en concluant
principalement à la fixation d'un gain assuré de 6'389.60 francs, soit une
indemnité journalière de 206.20 francs et, subsidiairement, au renvoi de la
décision attaquée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
précité. Il invoque une constatation inexacte, voire arbitraire des faits
pertinents et une interprétation erronée de la jurisprudence du Tribunal
fédéral s'agissant de la nature de l'indemnité de départ reçue avec le dernier
salaire de mars 2009 de l'entreprise L. SA.
C. Par décision du 23
août 2010, la CCNAC a par ailleurs requis de X. la restitution des prestations
reçues à tort entre le 2 novembre 2009 et le 31 janvier 2010, soit un montant
de 681.80 francs, équivalant à la différence entre l'indemnité journalière
préalablement fixée à 176.10 francs et, dès le 26 février 2010 à 163.70 francs.
Cette décision a également fait l'objet d'une opposition de X. le 23 septembre
2010. Compte tenu du dépôt du recours du 19 août 2010, cette deuxième procédure
a été suspendue par ordonnance de la CCNAC du 11 novembre 2010.
D. Dans ses observations
du 13 septembre 2010, la CCNAC a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision sur opposition du 18 juin 2010.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) A la teneur de l'article 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au
cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence
(dont la fixation incombe au Conseil fédéral), y compris les allocations
régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où de
telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à
l'exécution du travail. Par salaire normalement obtenu au sens de l'article
précité, il faut entendre la rémunération touchée effectivement par l'assuré
(arrêt du TF du 28.03.2006
[C 5/06] cons. 1; ATF 123 V 70 p. 72
cons. 3 et les références citées). Un salaire contractuellement prévu ne saurait
dès lors être pris en considération que s'il a réellement été perçu par le
travailleur durant une période prolongée et que s'il n'a jamais fait l'objet
d'une contestation (arrêt du TF du 28.03.2006
[C 5/06] cons. 1; ATF 131 V 444
cons. 3.2.1, 3.2.3, p. 450 ss, 128 V 189 p.
190 cons. 3a/aa).
b) Le recourant allègue
que malgré la fixation formelle dans son contrat de travail d'un salaire de
base et de commissions (articles 5 et 6 du contrat de travail), il a dans la
réalité bénéficié d'un salaire régulier; qu'il n'y a jamais eu de compensation
entre le salaire reçu et les commissions effectivement réalisées; que les
fiches de salaire ne mentionnent d'ailleurs pas les commissions réalisées lors
du mois écoulé et que, en outre, depuis janvier 2008 jusqu'à la fin de son
contrat de travail, il a perçu un salaire fixe brut de 5'800 francs auquel
s'ajoute une participation aux frais de 240 francs. Ainsi, il réfute
l'interprétation de la CCNAC selon laquelle ce salaire brut doit être considéré
comme étant une avance sur commissions. X. estime que son salaire obéit à un
système de rémunération sui generis, laquelle dépend de l'importance du volume
des ventes réalisé sur une échéance à moyen terme et non pas de la réalisation mensuelle des commissions. Dès lors, les
commissions réalisées sur le volume des ventes ne constituent qu'un élément
indicatif de l'efficacité de ses prestations de travail sur plusieurs mois.
c) Au vu du complément d'informations obtenu auprès de l'entreprise L.
SA, la CCNAC a toutefois pu constater que, le "salaire brut de base"
mentionné sur les fiches de salaire de janvier 2008 à février 2009 d'un montant
de 5'800 francs comprenait en réalité, et en conformité à l'article 5 du
contrat de travail, un salaire de base fixe, une part de frais, les frais de téléphone
mobile, s'élevant respectivement à 1500 francs, 500 francs et 20 francs et une
avance constante et régulière sur le chiffre des commissions. Par ailleurs, un
décompte des commissions établi à la fin des rapports de service, lui a permis
d'observer que le montant de 5'800 francs versé mensuellement durant l'année
2008 tenait bien compte des commissions effectivement réalisées durant le mois
écoulé et correspondait ainsi à une avance de salaire sur commissions. On
entend par le procédé d'avance sur commissions que le recourant bénéficiait de
l'assurance d'un revenu provisoire régulier sans que l’influence des
commissions réalisées ne se fasse ressentir à travers des écarts de salaire
trop brusques subis d'un mois à l'autre. Bien que le montant plafonné de 5'800
francs ne soit pas stipulé dans le contrat de travail, on comprend aisément
qu'il découle d'un consentement réciproque des parties et des usages
professionnels dans la vente d'automobiles. En conséquence, l'argument selon lequel la
rémunération de X. constituerait un système sui generis dérogeant à l'article 5
du contrat de travail ne saurait être suivi. C'est sur le complément
d'informations (ci-après : annexe au salaire final du
mois de mars 2009) et le décompte
des commissions (ci après : avoir 2008) détaillés par l'employeur qu'il
faut se baser pour déterminer la rémunération effectivement touchée par X.
auprès de l'entreprise L. SA durant la période de référence, ici justement
étendue à 12 mois et non à 6, en application de l'article 37 al.2 OACI. Il sied également de relever que X. n'a
pas apporté la preuve selon laquelle il aurait, à un moment donné, contesté
l'établissement des certificats de salaire ou manifesté un désaccord avec le
système de rétribution appliqué, que ce soit pendant ou après les rapports de
travail.
3. a) La nature de la
somme de 11'552.40 francs versée à X. à la fin des rapports de service auprès de
l'entreprise L. SA est également contestée. La CCNAC n'a pas tenu compte de ce
montant. Se fondant sur l'annexe au salaire du mois de
mars 2009, elle a considéré qu'il
s'agissait du solde des commissions non touchées les années précédentes et, par
là, sortant de la période de référence pour le calcul du gain assuré. Pour le
recourant, il s'agit d'une allocation spéciale, une sorte de gratification ou
bonus de départ ne pouvant pas être rattachée à une période d'activité
déterminée. Pour lui, cet avoir est purement théorique, il augmente et baisse
depuis le début de son activité selon la quantité et l'importance des ventes
réalisées, sans qu'il soit possible de savoir quelle prestation de quel montant
a été réalisée à quel moment. D'autre part, il allègue que la somme en question
vise une réparation modeste du défaut de compensation de son salaire au
renchérissement, ainsi qu'une prime pour remerciement de ses services et un
dédommagement pour la perte de salaire subie par la réduction de son taux
d'occupation suite à la maladie survenue dès la mi-janvier 2009. S'appuyant sur
une jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'arrêt du 15
novembre 2006 [C_179/06] (ATF 122 V 367 p.
371; DTA 2003 n° 24, p. 245), X. prétend être en présence d'une prime composite
à prendre en considération dans le calcul du gain assuré, bien que ladite somme,
intitulée expressément "avoir 2008", n'ait pas été déclarée comme
telle par l'employeur. Le recourant invoque une autre jurisprudence du Tribunal
fédéral dans laquelle celui-ci avait admis que le versement d'un bonus par
l'employeur à la fin d'une année civile ayant pour but de récompenser le
comportement professionnel du collaborateur, compte tenu du chiffres d'affaires,
avait le caractère d'une gratification faisant partie du gain assuré au sens de
l'article 23 al. 1 LACI en relation avec les
articles 5 al. 2 LAVS et 7 let. c RAVS (arrêt du TF du 19.08.2004
[C_195/03] cons. 5.1; ATF 122 V 362, 363
cons. 3a et les références citées).
b) Pour la détermination
du gain intermédiaire, comme pour le calcul du gain assuré, on applique en
règle ordinaire le principe selon lequel un revenu est réputé avoir été réalisé
au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non
pas le moment de l'encaissement (arrêt du TF du 26.05.2008
[8C 358/2007] cons. 5.1; ATF 122 V 367 p.
371 cons. 5b; DTA 2003 n° 24 p. 246 cons. 2; arrêt du TF du 15.11.2006
[C 179/06] cons. 4 et 5 et les références citées). Cependant, il est vrai que, dans le premier arrêt cité
par le recourant, le Tribunal fédéral admet une exception à ce principe de la
survenance dans l'assurance-chômage, soit la prise en compte dans le gain
assuré d'une prime composite au moment où elle a été effectivement versée par
l'employeur. Une telle exception se justifie lorsqu'il n'est pas possible de
rattacher l'allocation à une durée d'activité déterminée. A la lumière de
l'arrêt du 19 août
2004 [C_195/03] cons. 5.1, une rétribution prévue contractuellement et
effectivement versée a le caractère d'une gratification qui fait partie du gain
assuré.
En l'espèce, il ressort clairement de l'annexe
du mois mars 2009, de laquelle on ne saurait s'écarter (cons. 2c), que
l'origine de cette somme est connue et qu'elle provient du solde des années
précédentes. Effectivement, à la lecture dudit document, force est de constater
qu'en date du1er janvier 2008, X. bénéficiait déjà d'un avoir de
17'133.80 francs. Durant l'année 2008, il a réalisé des commissions positives
et négatives, soit un total final négatif de 5'581.40 francs. Ainsi, au 31
décembre 2008, la somme initiale, - afférente à la période précédant l'année
2008 -, se réduit à 11'552.40 francs. D'autre part, il sied de remarquer que ni
le contrat de travail ni les décomptes de l'employeur ne prévoient aucune
gratification ou prime. Ainsi, on ne saurait prendre en compte dans le gain
assuré des commissions payées en mars 2009 et qui ne concernent pas l'activité
exercée pendant la période de référence d'une année, courant de novembre 2008 à
octobre 2009, le résultat 2008 étant négatif et le recourant n’ayant réalisé
aucune commission en 2009.
4. a) L'indemnité de vacances est également controversée. Contrairement à la
CCNAC qui, en faisant application de l'article 11 al. 4 LACI, a estimé que
l'indemnité précitée ne devait pas être prise en compte dans le calcul du gain
assuré, le recourant prétend que celle-là rentre dans ce calcul à titre de gain
intermédiaire.
Bien qu'elles fassent partie du salaire déterminant au sens de la LAVS,
les indemnités de vacances versées en plus du salaire de base sous la forme
d'un pourcentage ne font pas partie du gain assuré. Une pratique contraire
aurait pour effet de favoriser sans motif l'assuré dans cette situation par
rapport à celui qui prend réellement les vacances auxquelles il a droit. Il
convient toutefois d'établir combien de jours de vacances sont dédommagés par
de telles compensations financières au cours de la période de cotisation
déterminante. Dès lors, les indemnités de vacances perçues par l'assuré en sus
de son salaire horaire ou mensuel doivent être considérées comme faisant partie
du gain assuré du mois au cours duquel l'intéressé a pris effectivement ses
vacances (ATF 125 V 42
cons. 5b p. 47; DTA 2000 n° 7 P. 33, c 12/99 cons. 2; arrêt du TF du 28.11.2008
[8C_676/2008] cons. 3.1).
En l'espèce, le contrat de travail liant le recourant à l'entreprise L.
SA accordait 20 jours ouvrables de vacances par année (art. 10 al. 1),
rétribuées avec le salaire de juillet, sur la base de la rémunération moyenne
calculée selon l'article 5 (art. 10 al. 3). Conformément au
considérant 2, la rémunération de X. ne comprenait pas l'indemnisation des
jours de vacances. Aussi, celle-ci doit être prise en considération dans le
calcul du gain assuré. Il convient, par conséquent, d'en déterminer le montant,
lequel est fixé en fonction de l'indemnité établie dans l'annexe au salaire final
du mois de mars 2009 (cons. 2c). Ce document fixe le montant de l'indemnité de
vacances pour juillet 2008 à mars 2009 à 2'145.75 francs, selon les règles
contractuelles précitées. A mesure qu'il sied de tenir compte exclusivement des
mois rentrant dans la période de référence de 12 mois (37 al. 2 OACI), ceux de
juillet à octobre 2008 inclus doivent être soustraits dudit montant, de telle
manière que l'on retiendra la somme de 1'194.50 [soit 8.35 jours de vacances
effectivement dus (1.67 jours X 5 mois) / 20 jours contractuels X 2'861
francs]. Par conséquent, le gain assuré s'élève à 5'173 francs [60'879.80 +
1'194.50 / 12].
C'est donc à tort que la caisse intimée a fait abstraction de
l'indemnité de vacances dans le calcul du gain assuré et a cru se trouver en
présence d'un cas de figure visé aux articles 11 al. 4
LACI et 9 OACI.
5. Au vu de ce qui
précède, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à la CCNAC
pour qu'elle établisse le gain assuré au sens du considérant précédent. Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61
let. a LPGA). Le recourant a droit à des dépens.
Le mandataire du recourant, par mémoire déposé
le 13 avril 2012 fait état d'une activité de 16 heures environ facturées au
montant de 258 francs l'heure, soit, débours et TVA compris, un total de
4'497.35 francs. Doivent être déduits de ce montant 541.20 francs qui
concernent la deuxième procédure d'opposition, qui n'est pas l'objet du présent
litige. Le recourant n'obtenant que très partiellement gain de cause et sans examiner
plus avant si une activité aussi conséquente est justifiée ou non dans son
intégralité, une indemnité partielle fixée ex æquo et bono à 1'000 francs,
débours et TVA compris, lui sera octroyée.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision entreprise et renvoie la cause à la CCNAC pour
nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 1'000 francs,
à la charge de la CCNAC.
Neuchâtel, le 9 mai 2012
Art.
11 LACI
Perte
de travail à prendre en considération
1
Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se
traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail
consécutives.
2
…1
3
N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a
droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des
rapports de travail.
4
La perte de travail est prise en considération indépendamment du fait que
l’assuré a touché une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail
ou qu’une telle indemnité était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral
peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.2
5
Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en
cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public
(art. 10, al. 4).
1 Abrogé par le ch. I
de la LF du 22 mars 2002 (RO **2003 ** 1728; FF **2001 ** 2123).
**2 ** Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO **1991 ** 2125 2131; FF **1989 ** III 369).
Art.
23 LACI
Gain
assuré
1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens
de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de
plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les
allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la
mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à
l’exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA 1) correspond à celui de
l’assurance-accidents obligatoire.2
Le gain n’est pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le
Conseil fédéral détermine
la période de référence et fixe le montant minimum.3
2 Pour les assurés qui, au terme d’un apprentissage,
touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont
libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil
fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en
particulier de l’âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui
ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 14).4
2bis Lorsque des personnes libérées des conditions
relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à
cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de
cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du
montant forfaitaire réduit en proportion du taux d’occupation.5
3 Un gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé
accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en
dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre
ordinaire d’une activité lucrative indépendante.
4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain
intermédiaire que l’assuré a réalisé durant le délai-cadre de cotisation (art.
9, al. 3), les indemnités compensatoires (art. 24) sont prises en considération
dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation,
pour autant que le montant du gain intermédiaire atteigne le montant minimum
visé à l’al. 1.6
5 Le montant des indemnités compensatoires à prendre en
considération ne doit pas dépasser le montant du gain intermédiaire réalisé pendant
la période de contrôle.7
1 RS 830.1
2 Nouvelle teneur de la
phrase selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RS 830.1).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO **1996 ** 273 294; FF **1994 ** I 340).
4 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO **1996 ** 273 294; FF **1994 ** I 340).
5 Introduit par le ch. I de
la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1728
1755; FF **2001 ** 2123).
6 Abrogé par le ch. I de la
LF du 5 oct. 1990 (RO **1991 ** 2125; FF **1989 ** III 369). Nouvelle
teneur
selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO **2003 ** 1728 1755; FF **2001 ** 2123).
7 Introduit par le ch. I de
la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1728
1755; FF **2001 ** 2123).
Art.
91 OACI
Indemnité
de vacances dans des cas particuliers
(art. 11, al. 4, LACI)
1 Si
l’assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20 pour cent ou plus
du salaire soumis à l’AVS, les jours correspondants sont déduits de la perte de
travail à prendre en considération, dans la mesure où:
a.
les périodes de vacances sont fixes dans la
profession, et
b.
la perte de travail a lieu durant l’une de
ces périodes de vacances.
2 Seuls
sont déduits les jours de vacances auxquels l’assuré a droit depuis la dernière
période de vacances et qu’il n’a pas encore pris.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er
janv. 1992 (RO 1991 2132).
Art.
37 OACI
Période
de référence pour le calcul du gain assuré
(art.
23, al. 1, 4 et 5, LACI)1
1
Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois
de cotisation (art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation.2
2
Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de
cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus
élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1.3
3
La période de référence commence à courir le jour précédant le début de la
perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de
l’inscription au chômage.
A
ce jour, l’assuré doit avoir cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre
applicable à la période de cotisation.4
3bis
Lorsque le salaire varie en raison de l’horaire de travail usuel dans la
branche ou du genre de contrat de travail, le gain assuré sera calculé sur les
douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de l’horaire de travail
convenu contractuellement.5
3ter
Si l’assuré a perçu un gain intermédiaire dans les limites d’un délai-cadre
d’indemnisation écoulé, le gain assuré est calculé d’après celui des modes de
calcul ci-après qui est le plus avantageux pour lui, les périodes de cotisation
qu’il a accomplies alors qu’il touchait des indemnités réduites en vertu de
l’art. 41 a, al. 4, n’étant pas prises en considération:
a. la somme du revenu soumis à cotisation et des
indemnités compensatoires à prendre en compte conformément à l’art. 23, al. 4
et 5, LACI est divisée par le nombre de mois civils à prendre en considération.
Sont pris en considération autant de mois civils qu’il est nécessaire pour
arriver à six mois (al. 1) ou à douze mois (al. 2) de cotisation.
b. le revenu soumis à cotisation est divisé par le
nombre de mois de cotisation pendant lesquels l’assuré a cotisé au cours de la
période de référence.6
4
Le gain assuré est redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le
délai cadre d’indemnisation:
a. l’assuré a exercé pendant au moins six mois
consécutifs, avant de retomber au chômage, une activité soumise à cotisation
pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré;
b. l’aptitude au placement de l’assuré a subi un
changement.7
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
**2 ** Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
3 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
4 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
**5 ** Introduit par le ch. I
de l’O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO **1991 ** 2132).
6 Introduit par le ch.
I de l’O du 11 déc. 1995 (RO **1996 ** 295). Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
7 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 11 déc. 1995 (RO **1996 ** 295).