Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.214
Autorité:
CDP
Date décision:
15.04.2011
Publié le:
22.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Décision sujette à recours.
Résumé:
Une information relative au contenu d'une disposition légale ne constitue pas une décision réputée avoir un effet juridique obligatoire pour un administré.
Articles de loi:
Art. 2 al. 4 LMI
Art. 3 al. 1 LMI
Art. 9 al. 1 LMI
Art. 3 LPJA
Vu le recours interjeté le 18 juin 2010 par X., à [...] VS,
représentée par l'Etude R., à [...] VS, contre la décision rendue le 23 avril
2010 par le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS), en
matière d'autorisation de pratiquer en qualité de médecin-dentiste,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
que X. exploite un cabinet dentaire à [...] VS, depuis le 31 décembre
1997, tout d’abord au bénéfice d'une autorisation exceptionnelle à exercer dans
cette ville (décision du 15.12.1997 du Département de la santé, des affaires
sociales et de l'énergie) puis, après reconnaissance en Suisse de son diplôme
de médecin-dentiste polonais (attestation du 29.12.2006 du Comité directeur des
examens fédéraux pour les professions médicales), d'une autorisation à exercer
sa profession sur tout le territoire valaisan (décision du 28.04.2008),
que, le 20 novembre 2009, la susnommée a présenté une demande d'autorisation
de pratiquer la médecine dentaire dans le canton de Neuchâtel,
que, par décision du 23 avril 2010, le Département de la santé et des affaires
sociales l’a autorisée à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste tout en précisant que "la présente autorisation n'a
d'effet que si la première autorisation délivrée par le canton du Valais reste
valable",
que, l’intéressée conteste cette mention qu’elle qualifie de réserve,
voire de condition, et en demande la radiation,
que l’intimé, qui conclut au rejet du recours, relève que l’indication
querellée découle de la loi, qu’elle n’a aucune portée juridique, qu’elle sert
un but d’information et qu’elle figure dans toutes les décisions autorisant
l’exercice d’une profession de la santé fondées sur la LMI (Loi fédéralesur le marché intérieur),
que, depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN),
qu’en vertu de l’article 2 al.4 LMI, toute personne exerçant une activité lucrative
légale est autorisée à s’établir sur tout le territoire suisse afin d’exercer
cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier
établissement et sous réserve de l’article 3, qu’il en va de même en cas d’abandon de
l’activité au lieu du premier établissement et qu’il incombe aux autorités du
lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales
applicables en vertu du premier établissement,
que, selon l’article 3 al. 1 LMI, la liberté d’accès au marché ne peut être refusée
à des offreurs externes et que les restrictions doivent prendre la forme de
charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s’appliquent de la
même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation
d’intérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la
proportionnalité (let. c),
que les restrictions à la liberté d’accès au marché doivent faire
l’objet de décisions sujettes à recours (art. 9 al. 1 LMI),
qu’en l’espèce, la mention, selon laquelle l’autorisation de pratiquer
dans le canton de Neuchâtel n’a d’effet que si la première autorisation
délivrée par le canton du Valais reste valable, ne représente ni une charge ni
une condition attachées à l’autorisation accordée, et ne constitue dès lors pas
une décision restreignant la liberté d’accès au marché,
qu’elle n’a tout au plus que la portée d’une information relative au
contenu d’une disposition légale (art. 2 al. 4 LMI), qui n'est pas une
décision réputée avoir un effet juridique obligatoire pour l'administré et
n'est donc pas susceptible de recours (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p. 21; RJN 1989, p. 304 cons. 4),
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable aux frais de son
auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario),
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge de X. les frais de la procédure par 770 francs, montant
compensé par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 avril 2011
Art. 2 Loi fédéralesur le marché intérieur(LMI)
Liberté d’accès au marché
1 Toute
personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations
de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de
l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où
elle a son siège ou son établissement.
2 La
Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des
tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant
l’exercice d’activités lucratives garantissent les droits conférés par l’al. 1.
3 L’offre
de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les
prescriptions du canton ou de la commune où l’offreur a son siège ou son
établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l’utilisation
sont autorisées dans le canton de l’offreur peut être mise en circulation et
utilisée sur tout le territoire suisse.
4 Toute
personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s’établir sur
tout le territoire suisse afin d’exercer cette activité conformément aux
dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de
l’art. 3. Il en va de même en cas d’abandon de l’activité au lieu du premier
établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le
respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.1
5 L’application
des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l’équivalence des réglementations
cantonales ou communales sur l’accès au marché.2
6 Lorsqu’une
autorité d’exécution cantonale a constaté que l’accès au marché d’une
marchandise, d’un service ou d’une prestation est conforme au droit fédéral ou
en a autorisé l’accès au marché, sa décision est applicable dans toute la
Suisse. L’autorité fédérale chargée de veiller à l’application uniforme du
droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l’autorité cantonale que la
décision lui soit communiquée.3
7 La
transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des
entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut
discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.
Art. 3 Loi fédéralesur le marché
intérieur(LMI)
Restrictions
à la liberté d’accès au marché
1 La
liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les
restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont
autorisées que si elles:
a. s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux;
b. sont indispensables à la préservation d’intérêts publics
prépondérants;
c. répondent au principe de la proportionnalité.
2 Les
restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque:
a. une protection suffisante des intérêts publics
prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu
de provenance;
b. les attestations de sécurité ou certificats déjà produits
par l’offreur au lieu de provenance sont suffisants;
c. le siège ou l’établissement au lieu de destination est
exigé comme préalable à l’autorisation d’exercer une activité lucrative;
d. une protection suffisante des intérêts publics
prépondérants peut être garantie par l’activité que l’offreur a exercée au lieu
de provenance.
3 Les
restrictions visées à l’al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière
déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques
locaux.
4 Les
décisions relatives aux restrictions doivent faire l’objet d’une procédure
simple, rapide et gratuite.
Art. 9 Loi fédéralesur le marché intérieur(LMI)
Voies de droit
1 Les
restrictions à la liberté d’accès au marché, en particulier en matière de
marchés publics, doivent faire l’objet de décisions sujettes à recours.
2 Le
droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité
indépendante de l’administration.1
2bis La
Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu’une décision
restreint indûment l’accès au marché, déposer un recours.2
3 Si,
en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu’un contrat a déjà été
passé avec le soumissionnaire, l’instance de recours se borne à constater dans
quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.3
4 Pour
les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions
générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.