Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.183
Autorité:
CDP
Date décision:
16.08.2011
Publié le:
11.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Domicile fiscal des conjoints dans les rapports intercantonaux.
Résumé:
**Cas d'un mari qui déplace son lieu de résidence à la semaine dans un autre canton pour des raisons professionnelles.
Prise en compte d'une séparation ultérieure ?
____________________
Par arrêt du 14.03.2012(réf. 2C_753/2012), le TF a admis le recours déposé contre cette décision dans le sens des considérants dans la mesure où il est recevable.**
Articles de loi:
Art. 4 LCDIR
Art. 10 LCDIR
Art. 3 LIFD
Art. 9 LIFD
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.03.2012
[2C_753/2011]
A. A.X., né en 1945, et B.X., née en 1948, ont
acquis une villa à [...] (NE) durant la première partie des années 1990, dont
ils ont fait le domicile familial. B.X. travaillait comme caissière chez R. à
[...], alors que A.X. exerçait le métier d'informaticien à Bienne. Courant
2004, A.X. a "suivi" son employeur en Suisse allemande. Le 31 août
2004, il a annoncé son départ pour la commune de [...] (ZG). Le 13 décembre
2004, l'office de perception a informé A.X. que son départ pour [...] (ZG)
entraînait la fin de son assujettissement à l'impôt direct dans le canton de
Neuchâtel et, le cas échéant, le remboursement des montants versés pour la
période fiscale 2004. Le service des contributions (ci-après aussi: le service)
a par la suite considéré que le dépôt des papiers de A.X. dans cette commune
n'y avait pas créé de domicile fiscal et a, par décision du 13 novembre 2007,
assujetti de manière illimitée le couple dans le canton de Neuchâtel dès la
période fiscale 2004. Parallèlement, B.X. a été taxée – seule – de manière
définitive pour 2004, par décision du 17 janvier 2008 (après une taxation
provisoire du 10.03.06), et de manière provisoire pour 2005 et 2006, par
décisions des 15 février 2007 et 22 novembre 2007.
La réclamation élevée par A.X. contre la décision d'assujettissement le
16 novembre 2007 a été rejetée par le service des contributions le 6 février
2008. Le service a retenu que A.X. rentrait tous les week-ends et les jours
fériés à [...] (NE), qu'il disposait à [...] (ZG), pour un loyer de 295 francs
par mois, d'une chambre meublée, que les filles du couple vivaient dans le
canton de Neuchâtel et que les contribuables étaient toujours mariés, comme
cela a été indiqué par B.X. dans ses déclarations d'impôt. Les contribuables
étaient dès lors traités comme un couple marié du point de vue de la détermination
de leur assujettissement. Dans cette décision sur réclamation, le service des
contributions a renoncé à revendiquer l'assujettissement de A.X. pour l'année
2004 en raison de l'écoulement du temps.
La décision sur réclamation a fait l'objet d'un recours du 10 mars 2008
au Tribunal fiscal. Décrivant son parcours professionnel, A.X. exposait avoir
peu à peu amélioré ses conditions de logement dans le canton de Zoug, avoir
intégré la vie locale tout en améliorant ses connaissances linguistiques, et
soutenait que les époux étaient désormais séparés, raison pour laquelle il
versait mensuellement 1'000 francs à titre de pension à son épouse, et ce
depuis le mois d'août 2004. En fixant à [...] (NE) le centre de ses intérêts,
le service intimé avait faussement appliqué le droit et abusé de son pouvoir
d'appréciation puisque tout démontrait un transfert de ce centre d'intérêts en
Suisse orientale.
B. Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal
fiscal a partiellement admis le recours, renvoyé le dossier au service intimé
pour qu'il procède à la taxation du recourant pour l'impôt direct cantonal et
communal des années 2005, 2006 et 2007 au sens des considérants. Le Tribunal
fiscal a considéré que le recourant, qui travaillait à Zurich jusqu'à fin 2007
en qualité d'informaticien auprès d’une grande entreprise, ne pouvait être
considéré durant cette période comme un cadre dirigeant du point du vue de la
double imposition intercantonale et de sa domiciliation; que les règles
relatives aux couples mariés devaient lui être appliquées, lesquelles
conduisent en principe à l'imposition des conjoints au lieu de résidence de la
famille; que l'examen de la situation concrète conduisait à considérer qu'entre
2005 et 2007, le centre des intérêts du recourant se trouvait dans le canton de
Neuchâtel; qu'il y possédait dès lors son domicile fiscal. Pour arriver à cette
conclusion, le Tribunal fiscal s'est notamment penché sur les possibilités
d'hébergement à disposition du contribuable aux deux endroits, sur la fréquence
et la régularité des retours du recourant à [...] (NE), aux liens familiaux et
conjugaux, ainsi qu'aux liens sociaux et associatifs dans chaque lieu. Il a en
revanche considéré qu'à partir de 2008, eu égard notamment à ses conditions de
logement et aux difficultés conjugales, le centre des intérêts du recourant
s'était déplacé dans le canton de Zoug, où il devait dès lors être considéré
comme fiscalement domicilié. Il appartenait au service intimé de procéder à une
nouvelle taxation du couple pour les années 2005 à 2007 et de B.X. seule dès la
séparation.
C. Le 27 mai 2010, A.X. recourt contre le jugement
du 26 avril 2010 en concluant implicitement à son annulation et à ce que son
assujettissement dans le canton de Neuchâtel soit nié pour les années 2005 à
2007. Il considère avoir démontré que dès 2004, il a essayé de s'intégrer dans
sa nouvelle commune, où il souhaitait s'établir définitivement, n'avoir plus
été présent à [...] (NE) pour voir son épouse mais pour des travaux d'entretien
de son immeuble et avoir disposé à [...] (ZG) d'une chambre avec garage pour
430 francs par mois, qui représentait un objet très recherché. Il apporte
également un certain nombre de correctifs à l'état de fait retenu par la
première juge.
D. Le 21 juin 2010, la présidente du Tribunal
fiscal renvoie, sans observations particulières, à l'exposé des faits du jugement
du 26 avril 2010 et considère le recours mal fondé, si bien qu'il est conclu
implicitement à son rejet.
Le 24 juin 2010, le service des contributions se rallie aux dispositif
et considérants du Tribunal fiscal et conclut en conséquence au rejet du recours,
sous suite de frais.
Dans son courrier du 7 juillet 2010, A.X. a encore indiqué les raisons
qui le poussaient à maintenir son recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable. Dans la mesure où il porte sur des périodes fiscales
pour lesquelles l’assujettissement revendiqué est celui de deux conjoints non
séparés, la contestation de la décision d’assujettissement puis du jugement du
26 avril 2010 par l’un des deux conjoints suffit (art. 179 al. 3 LCdir). Les
deux époux sont cependant partie à la procédure, du fait de l'assujettissement
en tant que couple marié.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le litige porte sur l'assujettissement illimité
de A.X. – en couple avec B.X. – dans le canton de Neuchâtel pour les périodes
fiscales 2005 à 2007, le Tribunal fiscal ayant jugé – sans que le service des
contributions ne fasse recours – que le contribuable avait déplacé son domicile
dans le canton de Zoug dès la période fiscale 2008. Le recourant soutient que
le déplacement de son domicile, eu égard au centre de ses intérêts vitaux et de
sa séparation de fait de son épouse, valait en réalité aussi pour les périodes
fiscales litigieuses.
a) Selon l'article 3 al. 1 de la loi fédérale
sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1996 (LIFD; RS 642.11), les
personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement
personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent
en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal
lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle
y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les époux
vivant en ménage commun sont imposés ensemble, à savoir que leurs revenus sont
additionnés (art. 9 al. 1 LIFD). Ces dispositions
fédérales ont été reprises par le droit cantonal dans une formulation identique
– sous réserve de la référence au canton plutôt qu’à la Suisse – aux articles 4 al. 1 et 2 ainsi que 10 al. 1 de la loi sur les
contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir; RSNE 631.0). Le droit
cantonal prévoit en outre que, "dans les relations intercantonales, les
effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé
sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que
par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double
imposition intercantonale" (art. 9 al. 3 LCdir). A ce
titre, la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et
des communes du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) définit à son article 3 al.
2 le domicile des personnes physiques au regard du droit fiscal dans une
formulation semblable aux dispositions susmentionnées ("Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec
l'intention de s'y établir durablement.").
b) Les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit
fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986,
p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID au 1er
janvier 1993, qui fixe notamment les règles présidant à l’assujettissement des
personnes physiques. Interprétant la LHID sous l’angle téléologique, le
Tribunal fédéral a jugé qu’il convient de tenir compte du fait que cette
législation tend, pour les impôts directs, aussi bien à une harmonisation
horizontale (entre cantons et, à l’intérieur des cantons, entre communes) qu’à
une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes) en vue
de laquelle la LIFD constitue un élément d’interprétation important (RF
59/2004, p. 346 cons. 6 et les références citées), sans qu’il soit strictement
obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129 = StE 2005 A 23.1 no 9). Dans cette
perspective, et compte tenu notamment du fait que l'article
4 al. 2 LCdir reprend
les articles 3 al. 2 LHID et 3 al. 2 LIFD pour la
détermination de la notion de domicile fiscal des personnes physiques dans le
cadre d’un assujettissement illimité, l'examen d’un tel assujettissement dans
le canton de Neuchâtel peut intervenir en se fondant sur les critères retenus
par la jurisprudence fédérale, en application des dispositions
de la LHID et de la LIFD. Du reste, un assujettissement illimité à l’impôt
cantonal et communal dans un canton entraîne pratiquement celui à l’impôt
fédéral direct au même lieu, l’autorité cantonale compétente pour prélever
l’impôt fédéral direct étant celle du canton auquel se rattache le for fiscal
principal, déterminé selon les dispositions susmentionnées (art. 105 al. 1
LIFD), même si une contestation portant sur la question de savoir quel canton
dispose de la compétence pour prélever l'impôt fédéral direct doit être tranché
par l'autorité fédérale (art. 108 al. 1 LIFD).
c) L’examen conjoint des dispositions fédérales et cantonales s’impose
d'autant plus que les questions d'assujettissement illimité sont
intrinsèquement liées à l'interdiction constitutionnelle de la double
imposition intercantonale, contenue à l'article 127 al. 3 de la Constitution
fédérale (anciennement art. 46 al. 2 Cst.féd.). Selon cette disposition, la
double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les
mesures nécessaires. C'est au Tribunal fédéral qu'est revenu le soin de
délimiter les domiciles fiscaux là où cela était nécessaire, le mandat
législatif n’ayant pas été exécuté (FF 1997 I 1 ss, p. 352). De manière très
résumée, la jurisprudence part toujours de la notion de domicile fiscal
principal, défini comme étant le lieu où la personne physique a l'intention de
s'établir durablement, soit celui avec lequel elle entretient ses liens les
plus étroits (not. ATF 125 I 54
cons. 2 traduit à la SJ 1999, p. 257, 258; ATF 125 I 458,
cons. 2b, p. 467).
3. a) Plus précisément, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double imposition
intercantonale, rappelée dans de nombreux arrêts et notamment dans un arrêt du 06.12.2010
[2C_397/2010] cons.2.2), l'imposition du revenu et de la fortune mobilière
d'une personne physique revient au canton où cette personne a son domicile
fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil,
c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir
durablement (v. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses
intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif :
le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au
même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de
cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement
un domicile fiscal (à cet égard, l'arrêt susmentionné précise: "Der
Mittelpunkt der Lebensinteressen bestimmt sich für die Steuerhoheit
ausschliesslich nach der Gesamtheit der objektiven, äusseren Umstände, aus
denen sich diese Interessen erkennen lassen, nicht nach den bloss erklärten Wünschen
des Steuerpflichtigen."). Ces considérations demeurent valables sous
l'empire de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes, qui, à son article 3 al. 2, contient une définition analogue
du domicile de la personne physique, laquelle correspond également à celle de la
LIFD (v. art. 3 al. 2).
b) Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est
notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de
résidence habituelle ou encore avec celui des fins de semaine, son domicile
fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites
(arrêt du Tribunal fédéral du 06.12.2010 précité, [2C_397/2010]
cons.2.2; mais aussi ATF 131 I 145
cons. 4.1, p.149 ss ; 125 I 458
cons.2b, p.467 et les arrêts cités). Pour le contribuable exerçant une activité
lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de
travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité
lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de
subvenir à ses besoins (v. ATF 125 I 54
cons. 2b, p. 56 et l'arrêt cité). Pour le contribuable marié, les liens créés
par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux
tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au
lieu de résidence de la famille (ATF 125 I 54
cons. 2b/aa, p.56 et 57, 458 cons. 2d, p.467 ss ; 121 I 14
cons. 4a, p. 16 ; 111 Ia 41
cons. 3, p. 42). Lorsque le contribuable marié qui exerce une activité
lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) revient chaque jour
dans sa famille (pendulaire), son domicile fiscal est au lieu de résidence de
la famille (ATF
104 Ia 264 cons. 2a, p. 268). Il en va de même lorsque ce même contribuable
ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et son temps libre
("Wochenaufenthalter", ATF 104 Ia 264
cons. 2a, p. 268). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans
sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son
domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la
famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 121 I 14
cons. 4b, p. 17 ; 104 Ia 264
cons. 2b et 4b/bb p. 268, 270; Locher, op. cit., p. 53). Il en va
différemment en principe lorsque le contribuable exerce une activité lucrative
dépendante dans une fonction dirigeante (Locher/Locher, op. cit.,
§ 3, I B, 1b nos 1-19), telle que définie par le Tribunal fédéral comme
étant un poste dirigeant dans (a) une entreprise économiquement importante, ce
qui suppose qu'il assume (b) une responsabilité particulière et qu'il a (c)
sous ses ordres un nombreux personnel (ATF 125 I 54
cons. 2b/aa, p. 56, 57; 121 I 14
cons. 4a, p .16 ; 101 Ia 557
cons. 4a et b, p. 559-562 ; arrêts du 07.01.2004
[2P.2/2003] cons. 2.3 et du 29.07.2002
[2P.335/2001] cons. 2.2). Les conjoints ont en principe un seul domicile
fiscal commun (RDAF 2001 II, p. 521, 528 cons. 4c).
c) Dans la mesure où des rapports intercantonaux sont concernés, le
lieu avec lequel le (ou les) contribuable concerné entretient les relations les
plus étroites est fixé en vertu de l’ensemble des liens qui l’unissent à l’un
ou l’autre des cantons qui entrent en ligne de compte. Ces liens peuvent très
bien être concrétisés dans plusieurs communes, sans que le seul fait qu’il
existe une répartition des liens entre plusieurs communes du même canton n’atténue
la relation à celui-ci. Il s’agit du reste là de la situation la plus usuelle,
les contribuables voyant rarement tous les aspects de leur vie (logement,
travail, loisirs, solutions de garde ou écoles pour les enfants, etc.) se
dérouler dans la même commune. En ce sens, les éléments rattachés à différentes
communes situés dans un même canton – ou même, selon les cas, dans deux cantons
limitrophes, s’agissant par exemple d’un domicile semainier situé dans le
premier et d’un lieu de travail situé dans un deuxième, le for fiscal étant
revendiqué dans le troisième canton du lieu de résidence durant les fins de
semaine – s’additionnent bel et bien. Ceci découle du fait que les relations
d’un contribuable avec le canton doivent être examinées en fonction de
l’ensemble des circonstances (ATF 123 I 289
cons. 2b in fine, p. 294).
4. En l’espèce, A.X. ne conteste pas
l’appréciation du Tribunal fiscal selon laquelle
il n’occupait pas une fonction dirigeante au sein de l’entreprise qui l’employait dans la région zurichoise
dès courant 2004 jusqu'au 31 décembre 2007. Il se
plaint en revanche du refus de le considérer comme séparé durant les périodes
fiscales en cause et soutient avoir démontré qu'il avait essayé dès 2004 de
s’intégrer dans sa nouvelle commune.
Certes,
une attestation émise par le docteur L. du 6 juillet 2009 –
dans laquelle ce praticien, médecin de famille du contribuable depuis juin
2001, confirmait que ce dernier lui avait parlé des problèmes relationnels avec
son épouse pour la première fois en mars 2003 – figure au dossier. Cela ne
suffit cependant pas pour établir une rupture complète des liens, que ce soit
du point de vue civil – on constate du reste à cet égard que les premières
démarches judiciaires consistent en une requête des mesures protectrices de
l’union conjugale du 21 octobre 2009 seulement – ou fiscal. De ce point de vue,
la taxation séparée n’intervient qu’à partir du moment où il n’existe plus de
ménage commun ni de communauté des moyens d’existence, consécutive à une fin
durable de l’union conjugale (Jaques, in Commentaire romand de la LIFD,
n.18 ad art.9 LIFD). Lors de son interrogatoire du 26 juin 2009 devant le
Tribunal fiscal, A.X. a indiqué que son départ en Suisse orientale n’était pas
motivé par des convenances personnelles, mais le départ de son employeur et
l’impossibilité de retrouver un emploi – dans la région neuchâteloise ou
biennoise – à 59 ans. Le départ vers le domicile de [...] (ZG) n’était dès lors
pas consécutif à des difficultés conjugales et – bien
qu’il ait pu en générer ou renforcer une mésentente d’ores et déjà existante,
surtout à partir du moment où une relation extraconjugale a été nouée – il n’existe pas d’indications suffisantes permettant de
retenir comme motif du départ dans le canton de Zoug une séparation de fait au
sens fiscal, avec comme conséquence la fin de la mise en commun des moyens
d’existence. Il est vrai que le relevé du compte bancaire au nom de A.X., type
"60plus", révèle dès le mois de janvier 2005 des versements mensuels
de 1'000 francs en faveur de son épouse sans toutefois que le fondement de ces
versements ne soit formalisé, par exemple dans une convention extrajudiciaire
de séparation, et que l'on puisse d'emblée exclure qu'il ne s'agissait pas
simplement de rééquilibrer les différents comptes utilisés par le couple (de
2005 à 2007, B.X. ne pouvait profiter des avantages d'un compte
"60plus", si bien qu'un compte joint ne pouvait être envisagé). Du
reste, si le montant de 1'000 francs par mois avait constitué une pension
alimentaire, il aurait dû être déclaré comme revenu par B.X. (art. 26 let. f
LCdir). Toujours sous
l'angle de la situation conjugale, A.X. s’est d'ailleurs annoncé comme
contribuable marié dans sa nouvelle commune et a indiqué dans sa déclaration
zougoise être marié jusqu'à la période 2006 incluse et séparé dès l'année 2007
seulement; de son côté, B.X. a continué à cocher la case "mariée" à Neuchâtel
à tout le moins jusqu'en 2006, année de la dernière déclaration d'impôt
disponible, preuve que tous deux envisageaient une vie en commun qui, du point
de vue fiscal, n'est pas influencé par leur vie intime.
S'agissant
du centre des intérêts vitaux, il faut relever que le contribuable rentrait,
selon ses dires, pratiquement toutes les fins de semaine au domicile familial de
[...] (NE), selon lui exclusivement pour l’entretenir, mais aussi selon ce qui
ressort du dossier pour y entretenir des relations personnelles. Ainsi, il
passait les fêtes de famille à [...] (NE). Durant les premiers mois qui ont
suivi son transfert professionnel à Zurich, A.X. ne rentrait pas seulement tous
les week-ends mais également parfois pendant la semaine et ne disposait à Zoug
jusqu’en mars 2008 que d’une chambre avec place de parc pour le loyer modeste
de 284 francs (puis 295 francs) plus 125 francs (puis 138 francs) – peu importe
finalement le montant qu’il payait exactement pour celle-ci ou la provenance du
mobilier, un tel logement ne peut être considéré que comme secondaire et
constitue une entrave importante à l’établissement d’un centre des intérêts
vitaux surtout pour un contribuable plus âgé qui possède parallèlement une
villa familiale dans laquelle il se rend régulièrement. B.X. a situé au
printemps 2008 la véritable prise de distance de son époux vis-à-vis d’elle et
l’espacement de ses retours à [...] (NE), étant toutefois précisé qu’en 2007,
les époux ont encore passé une semaine de vacances de ski ensemble, sans leurs
enfants. S'y ajoute que A.X. – et cela est à son honneur - était
particulièrement impliqué dans le suivi et le soutien à sa fille qui souffre de
problèmes de santé. Certes, le recourant a apporté au dossier des éléments
tendant à prouver son implication dans la vie locale à proximité de son nouvel
employeur dès 2004. Les activités qu’il y a déployées démontrent qu’au fil des
années, il s’est attaché plus fortement à son nouvel environnement, délaissant
peu à peu [...] NE, mais cela ne suffit pas à établir que durant les périodes
fiscales litigieuses, il avait le centre de ses intérêts personnels dans le
canton de Zoug puisqu’il n’y passait pas ses moments de réels loisirs que
peuvent être les fins de semaine mais tentait essentiellement d’occuper ses
soirées pendant qu’il était encore employé, soit jusqu'à fin décembre 2007 en
tous les cas. Un tel mode de vie n’implique pas, en considération de l’ensemble
des circonstances, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux durant ces
périodes déjà, l’intensité des liens créés n’étant à l’évidence pas équivalente
à celle de ceux maintenus à [...] (NE), lieu de retours hebdomadaires voir
bihebdomadaires (domicile de B.X., domicile des enfants, logement en villa
familiale, besoins spéciaux d'un des enfants, etc.).
La
position du Tribunal fiscal n’est dès lors pas critiquable, en tant qu’elle
assujettit A.X. dans le canton de Neuchâtel pour les années 2005 à 2007.
5. Au
vu de ce qui précède, il y lieu de rejeter le recours. Le recourant succombant,
les frais seront mis à sa charge, en compensation avec son avance de frais
(art. 47 LPJA). Il
ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et
les débours par 70 francs, montants compensés avec son avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 16 août
2011
Art. 3LIFD
1 Les
personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement
personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou
séjournent en Suisse.
2 Une
personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y
réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une
personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans
interruption notable,
a.
elle y réside pendant 30 jours au moins et
y exerce une activité lucrative;
b.
elle y réside pendant 90 jours au moins
sans y exercer d’activité lucrative.
4 La
personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse
uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire
soigner dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au
regard du droit fiscal.
5 Les
personnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou
partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le
compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit
public suisses, sont également assujetties à l’impôt dans leur commune
d’origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède
plusieurs droits de cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a
acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité
suisse, il est assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur.
L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de
l’art. 9.
Art. 9
LIFD
Epoux; partenaires enregistrés;
enfants sous autorité parentale1
1 Les
revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit
le régime matrimonial.
1bis Les
revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont
additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut
que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d’entretien
durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien
et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de
la dissolution du partenariat.2
2 Le
revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de
l’autorité parentale, à l’exception du revenu de l’activité lucrative sur
lequel les enfants sont imposés séparément.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 24 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le
partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF ** 2003** 1192).
2 Introduit
par le ch. 24 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF ** 2003** 1192).