Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.146
Autorité:
CDP
Date décision:
22.09.2011
Publié le:
04.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Révision du droit à la prestation complémentaire annuelle.
Avis obligatoire en cas de modification de circonstances.
Résumé:
**L'avis en cas de modification de circonstances s'adresse aussi au personnel de l'assureur (in casu : une caisse de compensation).
Si un avis est donné pour le membre d'une famille dont le dossier et les conditions financières sont liés aux données déterminantes pour les autrs membres de la communauté familiale, l'assureur doit en tenir compte dans le dossier de ces derniers aussi. Il ne peut invoquer une violation de l'obligation de renseigner.**
Articles de loi:
Art. 17 al. 2 LPGA
Art. 24 OPC-AVS/AI
Art. 25 al. 1 litt. c OPC-AVS/AI
Art. 25 al. 2 litt. b OPC-AVS/AI
A. X. , domicilié à [...], est marié et père de
cinq enfants. Il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité avec les
rentes complémentaires pour ses enfants. Dès le mois d'octobre 2003, il a
obtenu de la part de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC)
des prestations complémentaires annuelles. Le cas de sa fille aînée A. ,
elle-même atteinte d'infirmité et placée en institution, a toutefois fait
l'objet d'un traitement séparé. Le calcul de la prestation complémentaire
annuelle en faveur de X. a pris en considération les revenus (rentes AI) de
toute la famille, à l'exclusion de ceux de A. . En revanche, le loyer (CHF
1020.00) et les frais accessoires (CHF 205.00), relatifs à l'appartement occupé
par la famille de l'assuré ont été intégralement comptés dans les dépenses
reconnues.
Le 6 mars 2008, la situation de A. a fait l'objet d'une annonce à la
CCNC de la part de l'agence communale AVS de [...] en raison de la
modification, à compter du 1er février 2008, du montant de
l'indemnité journalière qui lui était servie par l'assurance-invalidité durant
sa formation professionnelle. En outre, A. avait atteint l'âge de la majorité
le 10 janvier 2008. Aussi, consécutivement à l'annonce susmentionnée (qui
figure tant au dossier de prestations complémentaires de la fille qu'au dossier
du père), la CCNC a procédé au calcul de la prestation complémentaire en faveur
de X. et de A. , prenant en considération, pour le premier, 5/6 et pour la
seconde 1/6 des frais de logement susmentionnés.
Le 10 février 2009, la CCNC a reçu un nouvel avis de l'agence communale
AVS susmentionnée concernant A. indiquant : "Ci-joint location d'un
studio sis [...], à [...] pour les week-ends et jours fériés. Ne peut pas
rentrer au domicile du père les fins de semaine et vacances scolaires, graves
problèmes familiaux." Dès lors, la CCNC a recalculé le droit à la
prestation complémentaire de la prénommée à compter du 12 décembre 2008, en
tenant compte de ses nouveaux frais de logement. Toutefois, la situation de X. n'a
pas été revue.
Le 10 février 2010, la CCNC a été saisie de la part de l'agence
communale AVS susmentionnée d'une communication relative à la situation de X. ainsi
formulée : "Rectification du loyer à faire depuis le 1.7.2008 le loyer
pris en compte étant de 6/5 soit 1/5 (sic) déduit pour A. qui est placée voir
dossier séparé pour elle." De ce fait, la CCNC a octroyé une prestation
complémentaire annuelle de 56'158 francs (ou 4'680 francs par mois) à X. à
compter du mois de février 2010, selon un calcul qui prend en compte l'intégralité
des frais de logement susmentionnés (décision du 16.02.2010). L'assuré s'est opposé
à ce prononcé en demandant que celui-ci prenne effet au 1er juillet
2008 déjà. Il faisait valoir que deux changements étaient intervenus dans sa
situation en 2008, à savoir la suppression de rente pour son épouse et
l'arrivée à l'âge adulte de sa fille A. . En outre, il relevait que la CCNC savait
en juillet 2008 déjà que A. avait quitté le domicile familial et avait établi
une décision de prestations complémentaires pour elle, sans tenir compte de la
participation au loyer de ce domicile.
Par décision du 6 avril 2010, la CCNC a rejeté cette opposition au
motif que le départ de la fille de l'assuré ne lui avait été annoncé qu'au mois
de février 2010.
B. Le 6 mai 2010, X. saisit le Tribunal
administratif d'un recours contre cette dernière décision dont il demande la
réforme en ce sens que son droit à la prestation complémentaire calculé sans
participation de sa fille A. aux frais de logement doit lui être reconnu dès
le 1er décembre 2008 et non dès le 1er février 2010. Il
reprend en substance les moyens qu'il avait fait valoir dans son opposition,
ajoutant que le départ de A. du domicile de ses parents avait été annoncé à la
CCNC par l'agence communale AVS le 5 février 2009; que le calcul de la
prestation complémentaire en faveur de sa fille prenait en compte le loyer de
son studio et non plus la part des frais du logement de ses parents.
C. Sans formuler d'observations sur le recours, la
caisse de compensation intimée en propose le rejet.
D. La Cour de céans a requis de l'intimée la
production du dossier de A. .
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui
avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17
al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée
en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. En vertu de l'article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI lorsque des
dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une
diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement
longue, sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et
durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à
laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation
complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs
par an. Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable en matière de
révision des prestations complémentaires lors de modifications de circonstances
personnelles et économiques (SVR 2006 EL no 8, p. 27 cons. 3.2).
Conformément à l'article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle
décision doit porter effet dans les cas prévus par l'alinéa 1 let. c, lors
d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel
le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel
celui-ci est survenu (pour des exceptions, non réalisées en l'occurrence, cf.
l'arrêt du TF du 22.04.2005 [P 51/04]). L'article 25 al. 2 let. b
OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif
plus ample (ATF 119 V 189 cons.2c, p. 193) – part de l'idée
que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application
de l'article 24
OPC-AVS/AI qui fixe l'obligation de renseigner (arrêt du TF du
23.04.2008 [8C_305/2007] cons. 4).
b) Selon l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers
auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou,
selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute
personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales
à l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes
pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Pour les prestations
complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'article 24 OPC-AVS/AI
selon lequel l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le
tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la
situation personnelle et toute modification sensible dans la situation
matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner
vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de
l'ayant droit.
3. En l'espèce, les parties divergent sur la
question de savoir à quelle date la caisse de compensation intimée a été
informée du changement de la situation du recourant, c'est-à-dire du fait que
sa fille A. n'occupait plus, même durant les fins de semaine et les vacances,
l'appartement familial. De toute évidence, cette information a été communiquée
au mois de février 2009 et non pas au mois de février 2010 seulement. Certes,
l'annonce parvenue à la CCNC le 10 février 2009 concerne A. et non X. . Cependant,
il découle de l'article 31 al. 2 LPGA, dont la teneur a été rappelée plus haut,
que l'obligation d'avis en cas de modification des circonstances s'adresse
aussi au personnel de l'assureur lui-même (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2e
éd. 2009 no 26 ad art. 31, p. 453) qui aurait donc dû tenir compte de
l'information dans les deux dossiers concernés : celui du recourant et celui de
sa fille aînée. D'ailleurs, lorsqu'elle avait été informée d'un changement dans
la situation de A. en mars 2008, la CCNC n'a pas manqué de revoir le droit à
la prestation complémentaire annuelle du père de la prénommée. Il suit de ce
qui précède que la nouvelle situation en cause – c'est-à-dire de la nouvelle
charge en nature de frais de logement qui pèse sur le budget du recourant –
doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé
(art. 25 al. 2
let. b OPC-AVS/AI), c'est-à-dire à compter du mois de février 2009.
Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à l'intimée pour qu'elle procède à la révision du droit du recourant à la
prestation complémentaire annuelle en conséquence.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours et annule la décision de l'intimée du 6 avril 2010.
2. Renvoie la cause à l'intimée au sens des considérants.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22
septembre 2011
Art.
17 LPGA
Révision
de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables
1 Si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée.
2 De même, toute prestation durable
accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Art. 24 OPC-AVS/AI
Obligation
de renseigner
L’ayant droit ou son représentant légal ou,
le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est
versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout
changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la
situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de
renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la
famille de l’ayant droit.
Art. 251 OPC-AVS/AI
Modification
de la prestation complémentaire annuelle2
1 La prestation complémentaire annuelle
doit être augmentée, réduite ou supprimée:3
a.4
lors de chaque changement survenant au sein
d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation
complémentaire annuelle;
b.
lors de chaque modification de la rente de
l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité;
c.5
lorsque les dépenses reconnues, les revenus
déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour
une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses
nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi
que la fortune existant à
la date à laquelle le changement intervient; on peut
renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la
modification est inférieure à 120 francs par an;
d.6
lors d’un contrôle périodique, si l’on
constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de
la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire
annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2 La nouvelle décision doit porter
effet dès la date suivante:
a.
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et
b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur
la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est
survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours
duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la
rente s’éteint;
b.7
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c,
lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au
cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois
dans lequel celui-ci est survenu;
c.8
dans les cas prévus par l’al. 1, let. c,
lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du
mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la
créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été
violée;
d.9
dans les cas prévus par l’al. 1, let. d,
dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus
tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le
début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue.
La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été
violée.
3 Suite à une diminution de la fortune,
un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être
effectué qu’une fois par an.10
4 Si une prestation complémentaire en
cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au
sens des art. 14 a, al. 2, et 14 * b*, la réduction ne pourra avoir
lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la
décision afférente.11
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2
de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978
420).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO
2002 3726).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de
l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO
2002 3726).
10 Introduit par le ch. I de l’O du
16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26
nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997
2961).
11 Introduit par le ch. I de l’O du 7
déc. 1987 (RO 1987 1797).