Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2009.155
Autorité:
CDP
Date décision:
22.03.2011
Publié le:
21.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison d'absence de recherches d'emploi.
Résumé:
**Le travailleur au bénéfice d'un contrat de durée déterminée doit entreprendre des recherches d'emploi en tous les cas dans les trois mois au moins avant l'échéance de son contrat. S'il ne le fait pas, il doit être sanctionné à l'instar d'un travailleur avec délai de dédite de trois mois qui ne fait aucune recherche durant cette période.
Un voyage à l'étranger entre la fin du contrat et le dépôt d'une demande d'indemnités ne dispense pas l'assuré de poursuivre ses recherches.
Le chômeur ne peut se prévaloir de l'art. 27 LPGA parce qu'il n'aurait pas été informé de cette obligation.**
Articles de loi:
Art. 30 LACI
Art. 27 LPGA
Art. 26 OACI
Art. 45 OACI
A. X., ressortissant étranger, né en 1975, est
arrivé en Suisse en 1999 et est actuellement titulaire d'un permis
d'établissement. Sans formation particulière, il a été engagé dès avril 2005
par H. au Z. comme garçon de buffet.
En 2007, son employeur l'a informé qu'en raison de la baisse de
fréquentation de l'établissement, son contrat de durée indéterminée serait
transformé en un engagement saisonnier (contrat de durée déterminée) du 1er
avril 2008 au 28 septembre 2008 et qu'un nouveau contrat de même type lui
serait proposé pour avril 2009. X. s'est annoncé à l'Office du travail de sa
commune le 4 septembre 2008 et a été convoqué par l'ORP du Littoral
neuchâtelois à suivre une séance d'information le 30 septembre 2008. Il a été
de même convoqué par la suite à un entretien de conseil le 8 octobre, entretien
reporté au 28 octobre puis finalement au 7 janvier 2009, l'intéressé devant selon
lui se rendre au Pakistan en vue de régler le regroupement familial de ses
proches d'octobre à décembre 2008. X. a finalement déposé auprès de sa commune
sa demande de prestations de l'assurance-chômage à valoir dès le 1er
janvier 2009, le 5 janvier 2009. Le 19 janvier 2009, l'ORP a soumis ce cas à la
Direction juridique du service de l'emploi (DJSE), l'intéressé n'ayant effectué
aucune recherche d'emploi avant sa demande de prestations de
l'assurance-chômage.
Par décision du 5 mars 2009, la DJSE a prononcé à l'égard de X. une
suspension du droit à ses indemnités de chômage pour 12 jours. Elle a retenu
que, sachant que son contrat prendrait fin le 30 septembre 2008, il incombait à
l'intéressé d'entreprendre des recherches d'emploi dès les derniers mois de son
engagement saisonnier. S'agissant du séjour à l'étranger, elle a retenu que l'intéressé
pouvait continuer ses démarches depuis le Pakistan, faire des offres
spontanées, se faire transmettre des offres d'emploi par des proches et à tout
le moins s'inscrire auprès d'agences de placement avant son départ. Compte tenu
des circonstances, elle n'a cependant retenu qu'une faute légère sanctionnée de
douze jours de suspension sur un maximum possible de quinze.
Par courrier du 16 mars 2009, X. s'est opposé à cette décision en
alléguant que personne ne lui avait indiqué qu'il devait faire des recherches
d'emploi, qu'il lui était impossible de faire des démarches depuis le Pakistan
et que la pénalité prononcée à son égard était trop lourde.
Par décision sur opposition du 31 mars 2009, la DJSE a rejeté les
arguments de l'opposant et confirmé sa décision première. Elle a notamment
retenu que si elle n'avait pas à examiner une période de plus de trois mois
avant l'inscription au chômage, il n'en restait pas moins que X. était informé
sur ses devoirs, que l'obligation de faire des recherches d'emploi découlait du
bon sens, que si l'intéressé avait su et pu s'approcher de l'office du travail
de sa commune avant son départ au Pakistan, il aurait pu aussi s'inscrire
auprès d'agences de placement ou établir une liste des entreprises qu'il aurait
pu contacter depuis son pays de séjour et que ses arguments étaient donc
irrelevants.
B. Par mémoire du 9 avril 2009, X. saisit le
Tribunal administratif d'un recours contre cette décision. Il relève que s'il
était bien inscrit à une séance d'information, il n'y est venu que pour s'y
excuser et n'y a pas participé. Il précise que son départ au Pakistan n'était
pas la cause de son licenciement, qu'il n'a jamais reçu aucune information
quant aux recherches d'emploi qu'il aurait dû effectuer, que les échanges qu'il
a eus avec l'ORP depuis le Pakistan ne portaient que sur ses futurs rendez-vous
et non sur ses obligations de chômeur, qu'il aurait respecté la loi en ce sens
si on lui en avait indiqué la teneur et que même qualifiée de légère, la
sanction prononcée à son égard est très importante et très sévère. Implicitement
dès lors, il sollicite une suppression ou une réduction de celle-ci.
C. Dans ses observations du 29 avril 2009, la DJSE
conclut au rejet du recours et relève que même s'il n'a pas participé à la
séance d'information du 30 septembre 2009, X. devait savoir qu'il avait
l'obligation de rechercher un emploi avant son départ ou pendant son absence,
qu'il le savait d'autant plus qu'il avait déjà été au chômage entre 2003 et
2005 et que la sanction de douze jours prononcée, vu l'absence de toute recherche
durant les trois mois précédant la demande d'indemnisation, était pleinement
justifiée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er
janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15
al. 1 LACI). La notion d'aptitude au placement comprend : i) la
disposition à accepter un travail convenable, ii) la capacité et la possibilité
d'accepter un travail convenable, iii) le droit d'accepter un travail
convenable et iiii) la disposition à accepter de participer à une mesure
d'intégration (Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2e éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 200;
Circulaire relative à l'indemnité de chômage, du
Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après Directives du SECO), B215 ss). Depuis sa modification en 2002, la LACI impose à
l'assuré, non seulement l'obligation d'accepter un travail convenable, mais
également de participer à un projet individualisé de réinsertion. Les mesures
d'intégration s'entendent de toutes les mesures que l'ORP ordonnera, telles que
les mesures de marché du travail ou les rendez-vous pour les entretiens de
conseil (Directives du SECO, B216). Ainsi, le refus de participer à une telle
mesure doit être interprété comme un refus d'améliorer son aptitude au
placement. (Rubin, op. cit. p. 209; arrêt du TF du 12.07.2008
[8C_208/2008] cons. 5.1).
b) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à
l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du
travail (art. 26 al. 2 de l'ordonnance
sur l'assurance-chômage [OACI]). Il ressort de cette disposition que l'obligation
de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage. Tel est
par exemple le cas durant le délai de dédite, durant la période qui précède la
présentation à l'office du travail, même si la personne est à l'étranger, ou
encore durant la période qui suit la fin des études et l'annonce à l'assurance-chômage
(Rubin, op. cit., no 5.8.6.2). Cette obligation est une règle
élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même
s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (v.
ATF 124 V 225
cons. 5b; arrêt du TF du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1; arrêt du TFA du 01.12.2005 [C 144/05] cons. 5.2.1). Elle subsiste même si l'assuré se
trouve en pourparlers avec un employeur potentiel et ne cesse que lorsque
l'entrée en service est certaine (arrêt du TF du 25.09.2008
[8C_271/2008] cons. 2.1).
c) A teneur de l'article 30 al. 1 let. c
LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
trouver un travail convenable. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère
pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons. 2b)
– vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à
l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui
incombent (ATF 125
V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour
trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité
que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4).
Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi
par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6),
un peu moins dans le cas de candidatures très qualifiées (arrêt du TFA non
publié du 20 mai 2003
[C 296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, Berne 1988, p. 250,
commentaire n° 15 ad art. 17). Selon Rubin, au moins quatre preuves
par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient
au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin,
op. cit., p. 392).
d) D'après l'article 30 al. 3 LACI,
la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150 cons. 2;
arrêt du TF non publié du 04.09.2001
[C 378/00] cons. 5a).
3. En l'espèce, il n'est nullement contesté que le
recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi avant sa demande
d'indemnisation dès le début de janvier 2009, et notamment aucune durant la fin
de son contrat de durée déterminée, ni aucune durant son séjour de trois mois à
l'étranger, pour autant qu'il soit établi, faute de pièce en attestant au
dossier officiel.
Or, comme l'a clairement précisé la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il incombe à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver
un nouvel emploi.
A fortiori, cette obligation s'impose-t-elle durant les derniers mois
de son emploi à un travailleur ne bénéficiant que d'un travail de durée
déterminée. Chacun sait que lorsque le chômage approche, durant le délai de
dédite ou avant la fin d'un contrat de durée déterminée, il est nécessaire de
s'en préoccuper en recherchant un nouvel emploi (Rubin, op. cit.
ch. 5.5.3 et 5.8.6.2) et l'on est en droit d'attendre d'une personne en
fin d'emploi une intensification croissante de ses recherches à mesure que
l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.09.2002
[C_141/02] cons. 3.2). Le recourant allègue donc ici en vain qu'en
raison de son séjour à l'étranger, non prouvé d'ailleurs, il aurait été dans
l'impossibilité de faire des recherches d'emploi. Au surplus, et comme l'a
relevé à juste titre l'intimée, une absence à l'étranger avant de faire valoir
ses droits aux indemnités ne dispense en rien une personne sans emploi
d'effectuer des recherches. Une personne qui s'absente à l'étranger pour
quelque motif que ce soit (dans un premier temps, le recourant a mentionné
qu'il partait en vacances, dans un second temps qu'il se rendait au Pakistan
pour formaliser les démarches nécessaires à un regroupement de sa famille en
Suisse) est tenue de rechercher un emploi dès avant son départ et de poursuivre
d'une manière suffisante ses recherches durant son absence, même si elle ne maîtrise
pas les moyens de communication nombreux dont on dispose actuellement, par
exemple en s'inscrivant auprès d'agences de placement (**DTA ** 2005/4,
p. 56). Il reste donc tout à fait possible et raisonnable d'exiger d'un
assuré qu'il fasse des offres suffisantes durant son absence.
4. Le recourant soutient par ailleurs qu'il
n'aurait jamais été informé de cette obligation. S'il est vrai que l'on ne sait
pas très clairement au vu du dossier si l'assuré a participé ou non à la séance
d'information du 30 septembre 2008, celui-ci ne peut toutefois tirer aucun
argument en sa faveur de ce flou du dossier de l'intimée. Il est en effet
notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de
rechercher un travail. Il est indéniable que si l'assurance-chômage n'existait
pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi
avant d'entamer le début de sa période de chômage. Or l'assurance-chômage
sanctionne non seulement les fautes mais également les comportements évitables.
C'est donc le fait de se comporter comme si l'assurance n'existait pas qui
constitue le comportement qu'on est en droit d'exiger du chômeur. Dès lors, un
assuré qui n'effectue pas de recherche d'emploi avant son chômage doit être
sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences
qu'entraînerait son inaction (Rubin, 1ère éd., p. 243 et
la jurisprudence citée).
Certes, aux termes de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales
sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe
gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Le
devoir de conseil de l'assureur social au sens du deuxième alinéa comprend
l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que
son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des
conditions du droit aux prestations (ATF 133 V 249,
cons. 7.2 p. 256, 131 V 472 cons. 4.3
p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la
personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user
de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (Eugster,
ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS
2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances
de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (ATF
non publié du 12.01.2007
[K 7/06] cons. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence).
Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve
l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Meyer,
Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der
Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs.2 ATSG, in :
Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 no 35). Le défaut de
renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par
la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient
commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée
qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce
l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu
prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de
l'article 9 Cst. (ATF 131 V 472 cons. 5
p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1
p. 636 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie
au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de
la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas
à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 cons. 5
p. 480).
Le recourant ne saurait se prévaloir toutefois
ici de cette disposition légale. D'une part en effet le Tribunal fédéral a
d'ores et déjà précisé que l'article 27 LPGA n'empêchait
pas qu'un assuré qui n'effectue pas de recherche d'emploi avant son chômage
doit être sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences
qu'entraînerait son inaction (arrêt du TF du 03.07.2006
[C_138/05]]; arrêt du Tribunal fédéral du 29.09.2005
[C_199/05] cons. 2.2). D'autre part et surtout, le recourant a d'ores
et déjà été au chômage, contrairement à ce qu'il soutient, durant les années
2003 à 2005, ce dont on peut déduire qu'il connaissait les obligations liées à
sa situation sans même avoir suivi une séance d'information générale.
5. En dernier lieu, le recourant se plaint de
l'importance de la sanction prononcée à son égard. Sur ce point, la position de
l'intimée retenant une suspension maximale de 12 jours est à la fois juste et
erronée. Erronée parce qu'à l'inverse d'un titulaire d'un contrat de travail de
durée indéterminée dont la fin des rapports de service peut intervenir de
manière inopinée à un, deux ou trois mois de délai, l'employé sous contrat de
durée déterminée sait parfaitement la date à partir de laquelle il risque de se
retrouver au chômage, ce qui devrait l'inciter à commencer ses recherches
d'emploi au plus vite et non pas seulement durant les trois mois précédant la
période où il fait valoir des prétentions. Juste, parce que le législateur a
toujours considéré que les contrats de travail de durée indéterminée étaient en
droit suisse la règle et que les autres formes de contrat (contrat de durée
déterminée, contrat sur appel, placement temporaire) devaient rester
l'exception même si celle-ci se généralise de plus en plus.
De ce fait on voit mal pourquoi, sans recherche d'emploi, un chômeur
arrivé au terme d'un contrat de durée déterminée se verrait sanctionner plus
sévèrement qu'un chômeur disposant d'un, deux ou trois mois de dédite pour ce faire.
Il convient au surplus de relever que la Cour de céans ne dispose pas
en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité
(art. 33 let. d LPJA) de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière
de suspension du droit aux indemnités, prononcé selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation
(ATA du 23.05.2008 [TA 2008.98) cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine,
le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de
solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2).
En retenant une suspension de 12 jours, soit celle prévue pour un
chômeur qui ne fait aucune recherche d'emploi durant un délai de résiliation de
3 mois ou plus (Rubin, 2e éd., op. cit ch. 5.11.3
let. a), l'intimée n'a en tous les cas pas fait preuve d'arbitraire en
l'espèce.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a
LPGA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 22 mars
2011
Art. 30 LACI
Suspension
du droit à l'indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de
salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant
la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a, al. 1) et n’entreprend
pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase
d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6
L’exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du
délai de suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001**
2123).
4
Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994**
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001**
2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 26 OACI
Recherches
personnelles de l'assuré pour trouver du travail
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al.
1, let. c, LACI)80
1 L’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 En s’inscrivant pour toucher des
indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts
qu’il entreprend pour trouver du travail.81
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque
période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois
suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas
remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour
le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai,
et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être
prises en considération.82
3 L’office compétent contrôle chaque mois
les recherches d’emploi de l’assuré.83
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6
nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071). Voir aussi
l’al. 1 des disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du
28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du
28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
82 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai
2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
83 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov.
1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO **2000 ** 174).
Art. 45 OACI
Début
et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)174
1 La suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du
rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou
lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable
avant de tomber au chômage;
b. ...175
c. l’acte ou la
négligence qui fait l’objet de la décision;
d. une suspension
ou un temps d’attente déjà en cours.
2 La durée de la suspension dans l’exercice
du droit à l’indemnité est de:
a. 1 à 15 jours en
cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en
cas de faute grave.176
2bis Si l’assuré est suspendu de façon répétée
dans son droit à l’indemnité pendant le délai-cadre d’indemnisation, la durée
de suspension est prolongée en conséquence. 177
3 Il y a faute grave lorsque l’assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel
emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.178
174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6
nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
175 Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avril
1985 (RO **1985 ** 648).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6
nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
177 Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov.
1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
178 Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc.
1995 (RO **1996 ** 295).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du
24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000(RO **2000 ** 174).
Art. 27 LPGA
Renseignements et conseils
1 Dans
les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun
a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les
intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le
Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif
pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si
un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations
d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.