Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2010.91
Autorité:
CCP
Date décision:
31.08.2010
Publié le:
30.05.2011
Revue juridique:
Titre:
Peine privative de liberté ferme. Refus d'ordonner une nouvelle expertise et un traitement ambulatoire. Rejet du recours.
Résumé:
**Le tribunal prononce une peine privative de liberté de 15 mois sans sursis. Il refuse d'ordonner une nouvelle expertise et de suspendre la peine au profit d'un nouveau traitement ambulatoire.
Le recours contre la première instance est rejeté. Une précédente expertise psychiatrique remontant à 18 mois, complétée de renseignements médicaux récents, permet au tribunal de statuer sur la responsabilité du prévenu et la nécessité de suspendre la peine, ou pas.**
Articles de loi:
Art. 28 CP/2002
Art. 60 CP/2002
Réf. :
CCP.2010.91
A. Par jugement du 17 février 2009, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a reconnu X. coupable de vol d’importance mineure,
injures, violation de domicile et délits contre la LStup, et l'a condamné à une
peine de 720 heures de travail d’intérêt général, assortie d’un sursis de cinq
ans, conditionné au suivi d’un traitement ambulatoire pris en charge par le
Drop-In, ainsi qu’à une peine de 40 heures de travail d’intérêt général pour
les contraventions (D.197).
Par
jugement du 15 octobre 2009, le même Tribunal a reconnu le recourant coupable
de vol d’importance mineure, injures, violation de domicile, infractions à la
LStup et brigandage. Le tribunal de police a révoqué le sursis accordé le 17
février 2009 et a condamné le recourant à une peine d’ensemble de 8 mois de
privation de liberté, sans sursis, ainsi qu’à une amende de 200 francs (D.169).
Un
recours du condamné contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de
cassation pénale du 12 février 2010 (D.179). En particulier, cet arrêt écarte
le grief adressé au premier juge d'avoir refusé la suspension de l'exécution de
la peine au profit d'une mesure de placement stationnaire (cons.3 p.5 et 6,
D.183).
B. Par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel a reconnu X. coupable d'infractions graves et de
contraventions en matière de stupéfiants (art.19 ch.1 et 2 et 19a LStup) et l'a
condamné à une peine privative de liberté de 15 mois sans sursis, sous
déduction de 86 jours de détention avant jugement déjà subie, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 octobre 2009
(précitée), 22 janvier 2010, 10 février 2010 et 8 mars 2010 par le Ministère
public. Le tribunal a établi "un pronostic clairement défavorable"
au vu de "la gravité des faits dont s'est rendu coupable X. , les
antécédents de celui-ci et sa persévérance à commettre des infractions alors
même que des procédures pénales le concernant sont en cours" (ch.5 p.7
du jugement). Enfin, dans un long considérant, le tribunal correctionnel a
écarté la demande du prévenu de suspendre la peine privative de liberté au
bénéfice d'un traitement institutionnel (ch.7 p.7 à 10 du jugement). Le
tribunal a dès lors ordonné le maintien en détention du condamné.
C. X. recourt contre ce jugement en invoquant une fausse
application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 242 al.1 ch.1 CPPN). Il conclut à sa
cassation et, la Cour statuant au fond, à la suspension de l'exécution de la
peine au profit d'une mesure en sa faveur et son placement en vue d'un
traitement institutionnel, subsidiairement au renvoi de la cause, avec suite de
frais conformément aux règles de l'assistance judiciaire. En substance, il
reproche aux premiers juges une violation de l'article 20 CP pour n'avoir pas
eu de sérieux doutes quant à sa responsabilité dans la présente affaire, avec
cette conséquence qu'"une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée de
manière à déterminer sa responsabilité ainsi que l'influence de personnes
externes dans sa capacité à apprécier le caractère délictueux de ses actes et
sa capacité de se déterminer". Selon lui, il n'est pas exclu qu'en
admettant ces divers éléments, sa responsabilité eût été encore plus
restreinte, et donc que la peine prononcée se révèle d'une sévérité arbitraire
(p.4 à 6 du pourvoi). Invoquant ensuite une violation de l'article 60 CP, le
recourant reproche aux premiers juges d'avoir refusé une suspension de la peine
au profit d'un traitement institutionnel pour combattre sa toxicodépendance.
D. La présidente du tribunal correctionnel ne présente pas
d'observations sur le pourvoi, à l'instar du Ministère public qui conclut
cependant à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
à cet égard recevable (art. 241 al.1 et 244 CPPN). Dans la mesure en
revanche où le recourant conclut principalement à ce que la Cour statue au fond
et prononce la suspension de la peine au profit d'un placement en vue d'un
traitement institutionnel, son recours est irrecevable (art.252 al.2 CPPN a contrario).
Au cas où une violation des articles 20 et 60 CP devait être constatée, la Cour ne pourrait que
renvoyer la cause à un tribunal pour nouveau jugement, conformément du reste à
la conclusion subsidiaire du recourant.
2. a) Le recourant ne conteste pas les faits retenus par les
premiers juges en ce qui concerne les infractions commises. Même s'il se
prévaut d'un arbitraire dans la constatation des faits, il critique en réalité
et exclusivement le jugement dans la mesure où les premiers juges ont refusé de
mettre en œuvre une nouvelle expertise, d'une part, et où ils ont refusé de
suspendre la peine au profit d'un traitement en milieu institutionnel, d'autre
part.
b)
Le moyen tiré de l'absence d'expertise n'est pas fondé. D'abord, il s'agit d'un
moyen nouveau, à ce titre irrecevable comme motif de cassation. Il résulte en
effet du dossier qu'au reçu de l'avis au sens de l'article 133 CPPN du juge
d'instruction le 27 avril 2010, le prévenu a dit n'avoir aucun acte
d'enquête complémentaire à requérir (D.153). Il n'a pas non plus fait usage du
délai fixé par la présidente du tribunal correctionnel, à l'audience
préliminaire du 25 mai 2010, pour demander une expertise psychiatrique ; il a
seulement sollicité un témoignage en se réservant "bien entendu le
droit de déposer d'autres moyens de preuve et plus particulièrement des pièces
littérales avant l'audience du 17 juin 2010 ou encore lors de cette dernière".
Enfin lors de l'audience de jugement, le défenseur du prévenu a déposé deux
documents en lien avec sa situation personnelle et médicale, mais sans pour
autant solliciter une expertise psychiatrique. Le moyen tiré d'une absence de
(nouvelle) expertise n'est pas recevable (art. 242 al.1 ch.2 et al.2 CPPN).
c)
Serait-il recevable que le moyen tiré du défaut d'expertise psychiatrique
(récente) ne serait pas fondé. D'abord, sur la base des autres preuves
administrées et en particulier de l'expertise antérieure du Dr. V. et remontant
alors à 18 mois (expertise du 6 décembre 2008), le tribunal correctionnel a
admis à propos du prévenu :
" que
la diminution de sa responsabilité est légère à moyenne, ce qui entraîne une
réduction de la peine de l'ordre d'un tiers. On relèvera par ailleurs que le
parcours de vie du prévenu est chaotique. Âgé de 29 ans, ses problèmes
personnels et sa toxicomanie l'ont empêché d'acquérir une formation professionnelle
et de s'intégrer sur le plan socioprofessionnel. Il a séjourné plusieurs fois
en hôpital psychiatrique et dans des établissements spécialisés, aux fins de
sortir de sa dépendance, sans succès. Le prévenu a bien collaboré à l'enquête,
admettant s'adonner au trafic de stupéfiants sans trop de difficultés.
Le
prévenu touche une rente AI et n'a occupé que des emplois temporaires.
Célibataire, il est sans charge de famille. Il est sans réelles attaches
socioprofessionnelles. Sa situation est plutôt instable (D.140).
Tout
bien considéré, une peine privative de liberté de quinze mois sera infligée au
prévenu." (jugement ch.5 p.7).
Au
vu de ce qui précède, comme aussi des autres éléments dont le tribunal a tenu
compte au sens de l'article 47 CP, ainsi que des déclarations faites en
audience de jugement par le prévenu lui-même ou par sa mère entendue comme
témoin, le tribunal correctionnel disposait de tous les éléments nécessaires
pour fixer une peine, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise.
A cet égard, le reproche adressé aux premiers juges par le recourant que "de
sérieux doutes devaient être formés quant à sa responsabilité dans la présente
affaire" est clairement mal fondé, en tant qu'il vise à dénoncer une
mauvaise application de l'article 20 CP.
3. Toujours en se prévalant du défaut d'une nouvelle
expertise, le recourant reproche au tribunal de n'avoir pas ordonné un
traitement institutionnel en sa faveur au sens de l'article 60 CP (pourvoi, p.6, spécialement 9 : "par
conséquent, une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée afin d'évaluer
l'évolution de X.").
a)
On a vu ci-dessus (cons.2 let.b) que les premiers juges ont pu, sans
arbitraire, statuer en la cause du recourant sans devoir ordonner une nouvelle
expertise. Cette question est ainsi tranchée.
b)
Pour le surplus, ils ont exposé de manière circonstanciée pour quelle raison
ils avaient décidé de ne pas ordonner un traitement en milieu stationnaire. Les
motifs retenus sont convaincants et la Cour peut s'y rallier sans devoir les
paraphraser (ATF 123
I 31, 34 cons.2c, JdT 1999 IV 22, 24). En particulier, les premiers juges
ont souligné que l'expertise du Dr. V. n'était pas ancienne (décembre 2008,
pour un jugement rendu en juin 2010), ce qui enlève à leur appréciation tout
caractère abusif lorsqu'ils notent que les évènements survenus depuis lors les
confortent dans la conclusion que "une pression de l'autorité
n'empêchera pas X. de se soustraire à une éventuelle mesure quand elle ne lui
conviendra plus". Au demeurant, la pression de l'autorité, que le
recourant invoque avec insistance, a des limites : le jugement rendu le 17
février 2009 prononçait une peine assortie d'un sursis de 5 ans "conditionné
au suivi d'un traitement ambulatoire"; bien qu'ordonné par l'autorité
judiciaire, ce traitement n'a pas eu les effets escomptés. Il est vrai qu'il
s'agissait d'un traitement ambulatoire mais, même dans un milieu stationnaire
comme la Fondation Goéland (qui est prête à l'accueillir) ou celle qui lui est
liée de Pontareuse (où il souhaitait être placé, ainsi qu'il l'a dit en
audience de jugement), le caractère fermé des institutions n'a jamais empêché
les fugues.
c)
En conséquence, même si la situation du recourant est certainement difficile à
vivre et si la perspective d'une peine privative de liberté – avec un soutien
médical et une dispensation de méthadone au besoin – n'a rien de très
encourageant, l'appréciation des premiers juges aboutissant à cette solution
plutôt qu'à une suspension de la peine au profit d'un placement résiste à
l'examen d'une application correcte de l'article 60 CP. Le recours n'est ainsi
pas fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, aux
frais du recourant.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette
le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met
à la charge du recourant les frais de la cause arrêtés à 990 francs.
Neuchâtel, le 31 août 2010
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le
greffier Le président
Art. 20 CP
Doute sur la responsabilité de l'auteur
L'autorité d'instruction ou le
juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité
de l'auteur.
Art. 60 CP
Traitement des addictions
1 Lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une
autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux
conditions suivantes:
a.
l'auteur
a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction;
b.
il
est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation
avec cette addiction.
2 Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur.
3 Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé
ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux
besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état.
4 La privation de liberté entraînée par le traitement
institutionnel ne peut en règle générale excéder trois ans. Si les conditions d'une
libération conditionnelle ne sont pas réunies après trois ans et qu'il est à
prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou
délits en relation avec son addiction, le juge peut, à la requête de l'autorité
d'exécution, ordonner une seule fois la prolongation d'un an de la mesure. La
privation de liberté entraînée par la mesure ne peut excéder six ans au total
en cas de prolongation et de réintégration à la suite de la libération
conditionnelle.