Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2009.50
Autorité:
CCP
Date décision:
30.07.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Délai d'assignation des parties à l'audience.
Résumé:
Lorsqu'une partie n'a pas été régulièrement assignée aux débats, notamment lorsque le délai de sept jours entre la citation et l'audience n'a pas été respecté, cela constitue un motif de nullité absolue, qui peut être invoqué dans un pourvoi en cassation, même si le prévenu n'a pas fait valoir d'exception pouvant justifier le renvoi des débats, et qui doit en principe entraîner cassation.
Articles de loi:
Art. 90 al. 3 CPPN
Art. 242 CPPN
Réf. : CCP.2009.50
A. Le
9 janvier 2009, à 23h10, la voiture de tourisme immatriculée […] (France) au
nom de L. circulait sur la rue des Parcs, à Neuchâtel, en direction ouest. L.
et G. étaient à bord. Peu après le garage […], cette voiture s'est déportée sur
la voie opposée et est entrée en collision avec le taxi immatriculé NE[...],
conduit par K., le choc se produisant à l'avant gauche des véhicules impliqués.
Les occupants de la voiture de tourisme sont alors sortis de l'habitacle, ont
brièvement discuté avec le chauffeur de taxi, puis sont remontés dans leur
véhicule et ont quitté les lieux avant d'être interpellés quelques minutes plus
tard par la police dans le giratoire de Vauseyon. Ils ont été conduits au poste
de gendarmerie de Neuchâtel où ils ont été gardés une nuit pour dégriser.
L'échantillon sanguin prélevé le lendemain à 10h10 sur G. a révélé un taux
d'éthanol oscillant entre 1,66 o/oo et 3,15 o/oo au moment des faits.
B. Par
ordonnance de renvoi du 2 avril 2009 (remplaçant celle du 29 décembre 2008
qui concernait uniquement L.), le ministère public a renvoyé devant le Tribunal
de police du district de Neuchâtel le prénommé et G. en requérant à l'encontre
de ce dernier, en application des articles 10/4, 31/1-2, 34/1, 51/3, 90 ch.2,
91/1 2ème phrase LCR, 91a/1 LCR/22 CP, 92 ch.1, 99 ch.3 LCR, 285 CP, subs. 286
CP, 360 heures de travail d'intérêt général sans sursis, 28 heures de travail
d'intérêt général pour les contraventions, peine de substitution de 700 francs
d'amende, correspondant à 7 jours de peine privative de liberté, à titre de
peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 février 2009 par le
Service régional des juges d'instruction I Jura bernois-Seeland à Bienne et la
révocation de la libération conditionnelle
accordée le 4 juin 2008 par l'Office d'application des peines à
NeuchâteL. G. a été cité à comparaître à une audience appointée le jeudi 9
avril 2009 à 14h30 par courrier prioritaire du vendredi 3 avril 2009. Le
dossier de la cause a été transmis par porteur à son mandataire d'alors, Me B.,
avocat à Neuchâtel, le 3 avril 2009.
C. Par
jugement du 23 avril 2009, le tribunal de police a condamné G. à 240 heures de
travail d'intérêt général sans sursis, à titre de peine entièrement
complémentaire à celle prononcée le 3 février 2009 par le Service régional des
juges d'instruction I Jura bernois-Seeland à Bienne, et à sa part des frais de
la cause arrêtée à 1'117.70 francs. Il a révoqué la libération conditionnelle
accordée au prénommé le 4 juin 2008 par l'Office d'application des peines du
canton de Neuchâtel et ordonné l'exécution du solde de la peine, soit 4 mois et
12 jours de privation de liberté. Le tribunal a retenu qu'entendu le lendemain
de l'accident du 9 janvier 2009, L. avait expliqué ne pas être en mesure de se
rappeler qui conduisait, avant la survenance de l'accident, mais avait admis
qu'il était fort probable qu'il ait repris le volant après la collision. Pour
sa part, interrogé le même jour, G. avait exposé que, la veille, dès 21 heures,
il avait bu deux whiskys, 2,5 dl de vin rosé et le quart d'une bouteille de
vodka, mais s'était en revanche déclaré incapable de préciser qui avait conduit
la voiture tant avant qu'après l'accident. Le premier juge a toutefois estimé
que les amnésies circonstancielles des prévenus quant aux évènements du 9
janvier 2009 n'empêchaient pas de trancher la question de savoir qui était au
volant de la voiture de L. lors de la collision, dans la mesure où le chauffeur
de taxi K. et sa passagère S. avaient décrit le passager du véhicule comme étant
blond aux yeux clairs, ce qui correspondait à L., le chauffeur ayant quant à
lui des cheveux châtains foncés, ce qui était le cas de G., les témoins ayant
ajouté que le passager, après une brève discussion avec K., avait pris le
volant après l'accident et redémarré. On pouvait ainsi déduire de ce qui
précède que G. conduisait l'automobile avant l'accident, L. prenant sa place
ensuite, ce dernier ayant d'ailleurs admis devant les policiers qu'il se
revoyait "prendre le volant pour quitter les lieux" (D.48). Le
tribunal de première instance a ainsi retenu que G. s'était rendu coupable
d'une conduite en état d'ivresse qualifiée au sens des articles 31 al.2 et 91
al.1, 2e phrase LCR ainsi que de l'article 2 al.1 OCR, à mesure que les examens
effectués le lendemain de son arrestation avaient permis de déterminer, par un
calcul rétrospectif, que son taux d'éthanol oscillait entre 1,66 et 3,15 o/oo
au moment déterminant.
D. G.
se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la violation des
règles essentielles de la procédure, la fausse application de la loi, y compris
l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation
au sens de l'article 242 CPP.
Le recourant allègue qu'il n'a pas été régulièrement assigné à l'audience dans
la mesure où, en violation de l'article 90 al.3 CPP, qui prévoit que le
président du tribunal pourvoit, au moins 7 jours à l'avance, à l'assignation
des parties, la citation pour l'audience du jeudi 9 avril 2009, qui lui a été
envoyée le vendredi 3 avril, ne lui est parvenue que le lundi 6 avril, de sorte
que ses droits élémentaires n'ont pas été respectés, ce dont il ne s'est pas
accommodé puisque, le mercredi 8 avril, veille de l'audience, il s'est rendu au
greffe du tribunal pour solliciter le
report de celle-ci, ce qui lui a été refusé. Par ailleurs, le recourant fait
valoir que le premier juge a déduit arbitrairement des déclarations des témoins
K. et S. qu'il se trouvait au volant de la voiture au moment de l'accident. Le
recourant estime que les témoignages précités sont contradictoires et qu'il
incombait au juge de première instance de dire pourquoi il retenait l'un plutôt
que l'autre.
E. Dans
ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
indique qu'après l'annulation d'une première audience, des débats ont été fixés
pour le 9 avril 2009, selon mandat de comparution adressé le 23 février
précédent à L., une nouvelle ordonnance de renvoi étant parvenue au tribunal le
3 avril 2009, cette fois dirigée également
contre G., qui a été cité le jour même. Le juge de première instance
confirme que G. est passé au greffe du tribunal peu de temps avant l'audience
et que, d'après ce qui lui a été rapporté, et de mémoire, le précité souhaitait
un report des débats car il n'était pas satisfait que sa défense soit assurée
par un avocat-stagiaire. Ce motif de renvoi ne semblant pas fondé, le premier
juge a fait savoir à G. que l'audience était maintenue. Lors de celle-ci, ni le
prévenu ni son mandataire ne se sont prévalus d'une violation des règles
essentielles de la procédure de jugement, s'agissant notamment des garanties
accordées à la défense de sorte que le premier juge estime le pourvoi
irrecevable sur ce point (art.242 al.2 CPP). Le premier juge
relève encore que ni le prévenu ni son conseil n'ont proposé l'administration
d'autres preuves, lors des débats, alors qu'il aurait certainement donné suite
à une requête tendant à ce que les personnes entendues par la police cantonale
soient citées à comparaître devant le tribunal. Concernant le grief de fausse
application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et
l'abus du pouvoir d'appréciation, le premier juge relève que, superposées avec
les déclarations du témoin K., celles de S. permettaient d'estimer
l'identification du conducteur suffisamment établie, au-delà de tout doute
raisonnable. Pour sa part, le ministère public ne formule pas d'observations et
conclut au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est à ce titre recevable.
2. Selon
l'article 242 al.1 ch.2 CPP,
le pourvoi en cassation est recevable, en cas de violation des règles
essentielles de la procédure de jugement, notamment de celles qui ont pour
objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées
aux parties. L'alinéa 2 précise que le pourvoi n'est toutefois recevable, pour
l'un des motifs précités, que si, au cours des débats, le recourant a présenté
des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait.
Cependant, la jurisprudence a sensiblement réduit la portée de cette
disposition. Les règles essentielles de procédure doivent être appliquées
d'office, et leur méconnaissance peut encore être invoquée, par la voie du
pourvoi en cassation, même si le recourant n'a pas signalé, comme il se doit,
l'irrégularité au cours des débats. Autrement dit, la règle de l'article 242
al.2 ne concerne que les erreurs de procédure; elle est inapplicable aux causes
de nullité absolue et autres questions de forme ou de fond qu'il appartient au
tribunal d'examiner d'office (Bauer/Cornu, CPPN annoté, 2003, n.13 ad.
art.242 CPP et les références citées). Lorsqu'une partie n'a pas été
régulièrement assignée aux débats, c'est-à-dire lorsque les dispositions du
code de procédure concernant le contenu, le délai de comparution, la forme et
le mode de signification n'ont pas été respectées, elle peut invoquer ce motif
de nullité absolue et se prévaloir, en sus, du fait qu'elle n'a pas disposé du
temps nécessaire pour préparer sa défense (art.6 ch.3 let.b CEDH). L'absence de
temps nécessaire pour préparer sa défense est généralement considéré comme un
motif de nullité absolue (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2e édition, note de bas de page.3161, p.70-72; JT1990 III 122). En l'espèce,
bien que, lors de l'audience du 9 avril 2009, ni le prévenu, ni son avocat
n'aient fait valoir d'exception pouvant justifier le renvoi ou la suppression
des débats, le recourant est néanmoins fondé à se prévaloir du motif de nullité
absolue constitué par le non-respect du délai de 7 jours entre la citation et
l'audience prévu par l'article 190 CPP. En tant qu'elle
conditionne leur droit d'être entendu, l'assignation des parties aux débats
apparaît comme une formalité essentielle, dont l'inobservation doit en principe
entraîner cassation (Bauer/Cornu, op. cit. n.4 ad art.190 CPP; RJN
1980-1981 p.122). Il s'ensuit que le jugement rendu en première instance doit
être cassé dans la mesure où il concerne le recourant et le dossier de la cause
renvoyé au tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des
considérants, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence du deuxième
grief soulevé par le recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Casse les
chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement rendu le 23 avril 2009 par le
Tribunal de police du district de Neuchâtel.
2.
Renvoie le
dossier de la cause au tribunal précité pour nouveau jugement au sens des
considérants.
3.
Laisse les
frais judiciaires à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 30 juillet 2009