Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.2008.73
Autorité:
CCP
Date décision:
12.10.2009
Publié le:
14.01.2010
Revue juridique:
RJN 2009, P.365
Titre:
Assurance-accidents. Accident de travail. Chute d'un cantonnier d'un arbre. Responsabilité pénale du conseiller communal (exécutif).
Résumé:
**Un cantonnier, occupé à tailler un marronnier, fait une chute de 3,5 mètres et se blesse.
Le conseiller communal, membre de l'exécutif d'une petite commune, est tenu pour responsable sur le plan pénal, pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires, instruit le personnel communal, ni équipé les cantonniers du matériel de protection. Il a la position d'employeur en situation de garant. Le caractère de milice de la fonction de conseiller communal ne dispense pas de l'obligation de respecter les dispositions de la LAA.**
Articles de loi:
Art. 82 LAA
Art. 112 al. 4 LAA
Art. 3 OPA
Art. 5 OPA
Art. 6 OPA
Art. 7 OPA
Réf. :
CCP. 2008.23/ctr
A. A
l’automne 2005, J. a été engagé par la commune X. en qualité de cantonnier à
plein temps dès le 1er janvier 2006, l’autre cantonnier de la commune précitée
étant alors C., engagé à fin 1998. Tenant compte de son ancienneté et de la
pratique de la commune X. en la matière, le travail du 4 janvier 2006, soit la
taille d’arbres dans la cour du bâtiment de l’administration communale, a été
organisée par C.. Lors de l’exécution de ce travail, J. a chuté d’un marronnier
qu’il était occupé à tailler, suite à la rupture d’une branche qui a cédé sous
son poids, tombant d’une hauteur de 3,5 mètres sur le sol goudronné de la cour
et subissant un traumatisme crânien, ainsi que des fractures de la mâchoire,
d’une pommette et d’un bras. Après diverses mesures d’enquête et sur la base
d’un préavis du service de l’inspection et de la santé au travail, C. a été
renvoyé devant le Tribunal de police du district de Boudry, prévenu
d’infraction à l’article 112 LAA, de même que G.,
conseiller communal en charge de la commission technique, soit notamment des
travaux publics, le premier pour ne pas avoir connu, en sa qualité de chef
cantonnier, les prescriptions de sécurité imposées par la SUVA en ce qui
concerne le type de travail effectué et pour ne pas avoir équipé l’accidenté du
matériel de sécurité nécessaire (en particulier harnais de sécurité et casque,
dont la commune ne disposait pas), le second pour ne pas avoir respecté les
dispositions de la LAA traitant de la prévention des accidents et maladies
professionnels en sa qualité d’employeur.
B. Par
jugement rendu le 25 janvier 2008, le Tribunal de police du district de Boudry
a acquitté C., considérant en particulier qu’il n’était pas chef cantonnier ni
supérieur hiérarchique de J.., et qu’il n’était pas en charge de la prévention
des accidents et maladies professionnels. Le tribunal précité a par contre
condamné G. à une amende de 150 francs ainsi qu’aux frais de justice, pour
infraction à l’article 112/4 LAA. En substance, le
premier juge a retenu qu’en sa qualité de membre du conseil communal de la
commune X., employeur de J.., ainsi que de directeur du dicastère dont
dépendaient les cantonniers de la commune, G. n’avait pas pris les mesures
nécessaires découlant tant de l’article 82 LAA que
de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels
(OPA) pour instruire les employés de la commune et leur fournir l’équipement de
protection nécessaire, négligeant de se préoccuper des tâches relatives à la
sécurité au travail, estimant enfin qu’il ne suffisait pas de choisir avec soin
les collaborateurs de la commune pour exclure toute responsabilité pénale en
s’en remettant à eux s’agissant de la sécurité. Le tribunal de jugement a
néanmoins retenu une culpabilité légère.
C. G.
recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à son acquittement,
avec ou sans renvoi. Il se prévaut implicitement d’une fausse application des
dispositions de la LAA et de l’OPA retenues par le tribunal de jugement,
considérant ne pas avoir négligé les devoirs imposés par ces dispositions. Il
met l’accent sur le fait que le système de milice qui prévaut dans la très
grande majorité des communes neuchâteloises impose aux membres de leur exécutif
de se reposer sur l’expérience et les compétences des employés communaux, qui
sont à la base de leur engagement, ainsi que cela était le cas de J. De plus,
aucune instruction de taille des arbres ni d’autre travail dangereux, sans
tenir compte des prescriptions de sécurité, n’a été donnée par le Conseil
communal en relation avec l’accident dont a été victime le prénommé, et il
souligne n’avoir jamais négligé les aspects de sécurité ou de formation. Il
estime ainsi n’avoir commis aucune faute, ce qui à son avis doit conduire à son
acquittement.
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas
d’observations, ni d’ailleurs le Ministère public, lequel conclut simplement au
rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est
recevable.
2. a)
L’article 112/4 LAA réprime notamment le
comportement de celui qui, "en qualité d’employeur, aura contrevenu
intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des
accidents et des maladies professionnels". Les divers comportements prévus
et réprimés par cette disposition légale constituent des délits, tant au sens
de l’article 10/3 CP actuel que de l’article 9/2 aCP.
Au niveau de la prévention des
accidents et maladies professionnels, les obligations incombant à l’employeur
sont définies par l’article 82 LAA, en sus des
obligations pouvant découler des articles 328 CO et 6 LTr, l’article 82/1 LAA posant comme règle générale le fait que
l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies
professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité,
que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux
conditions données. D’autre part, l’alinéa 2 de cette disposition impose à
l’employeur de faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des
accidents et maladies professionnels. Sur la base de l’article 83/1 LAA, qui
charge le Conseil fédéral d’édicter les prescriptions sur les mesures
techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et
maladies professionnels dans les entreprises, après consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, de
nombreuses ordonnances ont été édictées, dont la plus importante est l’OPA,
laquelle contient des prescriptions sur la sécurité au travail applicables à
toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse (art.1 OPA).
Selon l’article 3/1 OPA, "l’employeur est tenu
de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et
mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente
ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à
son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et
de médecine du travail". Ainsi, l’employeur doit mettre à disposition des
équipements de protection individuelle adaptés et en parfait état (art. 5 OPA), il doit informer et instruire les travailleurs
sur les risques liés à l’exercice de leur activité (art. 6
OPA), et s’il confie à un travailleur certaines tâches relatives à la
sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa
formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires
(art. 7 OPA). Enfin, et même si aux termes de la loi
les mesures de prévention doivent satisfaire au principe de la
proportionnalité, le caractère modéré du risque d’accidents ne justifie pas à
lui seul de renoncer aux mesures de prévention (sur ce qui précède RJN 1995
p.108; Wyler, Droit du travail, 2ème
édition 2008 p.296 et ss; ATF 102 V 137).
Dans ce domaine, les obligations qui incombent à l’employeur existent de plein
droit, sans devoir faire l’objet au préalable d’une décision spéciale des
organes d’exécution et de surveillance, et elles s’imposent en permanence à
chaque chef d’entreprise, même si tout accident n’entraîne pas nécessairement
la responsabilité pénale de la personne chargée de la sécurité, l’entraînant
seulement si cette personne a négligé de prendre des précautions qui
s’imposaient dans le cas particulier, et qu’il était effectivement possible de
prendre sans frais disproportionnés (RJN 1995 précité).
Les infractions aux dispositions de
prévention des accidents et maladies professionnels constituent des délits
d’omission improprement dit et, pour déterminer si un tel délit est réalisé, il
convient tout d’abord d’examiner si la personne à laquelle l’infraction est
imputée se trouve dans une situation de garant, ce qui est le cas d’un
employeur. Il y a ensuite lieu d’établir l’étendue du devoir de diligence qui
découle de cette position de garant et les actes concrets que l’intéressé était
tenu d’accomplir en raison de ce devoir de diligence, tant au point de vue
objectif que subjectif. Au niveau de l’élément objectif de l’imprévoyance
coupable, il convient de se référer d’abord aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur là où elles existent, soit donc en particulier aux dispositions de
l’OPA, de même d’ailleurs que sur les directives émises par la SUVA, même si
elles n’ont pas valeur de prescriptions générales, à mesure qu’elles
constituent un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité pouvant
être exigées (cf. RJN 1995 108 précité, avec références citées).
b) En l’occurrence, le recourant, en sa
qualité de responsable du dicastère dont dépendaient les deux cantonniers de la
commune, doit indubitablement être considéré comme employeur en situation de
garant.
En omettant de se préoccuper des
problèmes de sécurité au travail et de prévention des accidents et maladies
professionnels, en ne donnant aucune instruction à ses subordonnés et en ne
leur fournissant pas l’équipement de protection nécessaire, il a violé le
devoir de diligence qui lui incombait du fait de sa position de garant et il ne
pouvait à cet égard pas se contenter de se reposer sur les compétences ou
l’expérience des collaborateurs concernés.
Au demeurant, comme le mentionne le
recourant lui-même dans son pourvoi (bas de page 5), il y avait lieu de
s’inspirer, pour assurer la sécurité des employés communaux, des directives
émanant de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
et de celles de la SUVA concernant l’entretien et la taille des houppiers, ce
qu’a d’ailleurs retenu le premier juge. En définitive, les mesures préconisées
par ces directives, au demeurant simples et peu onéreuses, telles qu’attache de
l’échelle, port d’un casque adapté et d’un harnais pour s’assurer, auraient
permis d’atténuer ou d’éviter les lésions subies par J.. Les quelques mesures
prises au niveau de la formation continue du personnel communal étaient ainsi
manifestement insuffisantes au regard des devoirs mis à charge d’un employeur
par la LAA et l’OPA, les omissions ainsi constatées au niveau des mesures de
prévention étant en relation de causalité tant naturelle qu’adéquate avec les
lésions subies par J.. Enfin, on peut ajouter que les déclarations du
recourant, telles que relatées dans le jugement entrepris (page 4), démontrent
l’insuffisance des pratiques de la commune X. au niveau de la prévention des
accidents, avant celui dont a été victime J., malgré l’expérience certaine dont
ce dernier bénéficiait, puisque la commune a apparemment pris l’initiative,
ultérieurement, d’établir des cahiers des charges et d’examiner les questions
en rapport avec la sécurité.
3. Il
résulte de ce qui précède que le jugement entrepris ne procède pas d’une fausse
application du droit fédéral, et notamment de l’article 112/4
LAA. Le pourvoi de G. est ainsi infondé, ce qui conduira à son rejet.
Il est vrai que l’application faite en
l’espèce des dispositions relatives à la prévention des accidents et maladies
professionnels pourra paraître extrêmement rigoureuse au recourant, tenant
compte des circonstances du cas d’espèce et du caractère de milice de la
fonction qu’il occupait à l’époque des faits. Cependant, les dispositions en
matière de prévention voulues par le législateur et prévues par la LAA et
l’OPA, vu leur importance, nécessitent d’être scrupuleusement respectées pour
ne pas devenir lettre morte. Le premier juge a néanmoins tenu compte dans une
large mesure d’une situation particulière justifiant de considérer que la
culpabilité du recourant était légère, conduisant ainsi au prononcé d’une peine
d’amende clémente et d’un montant modeste.
4. Vu
le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation seront mis à la
charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1.
Rejette le
pourvoi en cassation de G..
2.
Met à la
charge du recourant des frais de justice arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 12 octobre 2009
AU NOM DE LA
COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges
Art. 82 LAA
Règles générales
1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir
les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience
a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui
sont adaptées aux conditions données.
2 L’employeur doit faire collaborer les
travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies
professionnels.
3 Les travailleurs sont tenus de seconder
l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents
et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements
individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité
et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de
l’employeur.
Art. 112 LAA
Délits
Celui qui, par des indications fausses ou
incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement,
à ses obligations quant à l’assurance ou aux primes,
celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les
primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but,
celui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations,
notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment
d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un
avantage illicite, celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu
intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des
accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de
travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence,
mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes,
sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou
d’un délit passible d’une peine plus lourde selon le code pénal suisse1, de l’emprisonnement
pour six mois au plus ou d’une amende.
1 RS 311.0
Art. 3 OPA
Mesures et
installations de protection
1 L’employeur est tenu de prendre, pour assurer
la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui
répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions
sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues
en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
2 L’employeur doit veiller à ce que l’efficacité
des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée.
3 Si des constructions, des parties de bâtiment,
des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations
utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des
matières nouvelles sont utilisées dans l’entreprise, l’employeur doit adapter
les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les
procédures d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter au sens des
art. 7 et 8 de la LTr sont réservées.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril
2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
Art. 51
OPA
Equipements de
protection individuelle
Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé
ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou
organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à
la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle
(EPI) tels que casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de
protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies
respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de
protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau
et, au besoin, sous-vêtements spéciaux, dont l’utilisation peut être raisonnablement
exigée. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en
parfait état et prêts à être utilisés.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avril
2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1393).
Art. 61
OPA
Information et
instruction des travailleurs
1 L’employeur veille à ce que tous les
travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise
tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice
de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette
information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en
service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail;
elles doivent être répétées si nécessaire.
2 Les travailleurs doivent être renseignés sur
les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés
dans l’entreprise.
3 L’employeur veille à ce que les travailleurs
observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4 L’information et l’instruction doivent se
dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des
travailleurs.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct.
1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2374).
Art. 7 OLA
Tâches confiées aux
travailleurs
1 Lorsque l’employeur confie à un travailleur
certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de
manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences
précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au
perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail.
2 Le fait de confier de telles tâches à un
travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations en matière de sécurité
au travail.