Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCP.2008.129
Autorité:
CCP
Date décision:
07.07.2010
Publié le:
27.09.2010
Revue juridique:
Titre:
Brigandage. Nécessité d'une expertise. Durée de la procédure.
Résumé:
**Rappel de la notion de brigandage; circonstances aggravantes.
Rejet d'une demande d'expertise en application du principe de la bonne foi en procédure, le recourant étant au courant des éléments pouvant éventuellement commander les examens depuis plusieurs années et n'ayant pas fait usage régulièrement des moyens de droit pour obtenir l'expertise.
Rappel des principes en matière de célérité de la procédure, en particulier lorsqu'il y a plusieurs prévenus et examen des conditions dans lesquelles l'article 48 let. e CP doit s'appliquer.**
Articles de loi:
Art. 20 CP/2002
Art. 48 litt. e CP/2002
Art. 140 CP/2002
Réf. : CCP.2008.129+130
A. Le 3 novembre 2008, le Tribunal pénal économique du canton
de Neuchâtel a condamné Y. à une peine privative de liberté de 9 ans et demi,
sous déduction de 1046 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part
des frais arrêtée à 90'000 francs, la peine prononcée étant partiellement
complémentaire à une condamnation du 6 février 2002. Son arrestation immédiate
a été ordonnée.
Y.
a été reconnu coupable de nombreux recels, de recel par métier, de deux
brigandages commis en bande (dits brigandage U.SA/C.SA et brigandage F. SA ),
de tentatives d'extorsion par brigandage, d'une tentative d'escroquerie
assortie d'une instigation à incendie, d'une tentative de fabrication de fausse
monnaie et enfin de vol avec effraction (cf. ordonnance de renvoi ch.1, 2, 11,
14, 16, 17, 18, 27, 28 et 29).
Par
ce même jugement, le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel a
condamné X. à une peine privative de liberté de 59 mois, sous déduction de
864 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part des frais arrêtée à
40'000 francs, la peine prononcée étant partiellement complémentaire à une
condamnation du 2 octobre 2002 et totalement complémentaire à une autre
condamnation du 26 novembre 2007. Son arrestation immédiate a aussi été ordonnée.
X. a été reconnu
coupable d'un brigandage aggravé (brigandage U.SA/C.SA), d'une tentative de
recel et de vols (cf. ordonnance de renvoi ch.14 et 16).
Au cours du
brigandage U.SA/C.SA, le chauffeur CC. a été enlevé. Ce dernier a déposé des
conclusions civiles qui ont entraîné la condamnation solidaire de Y., X. et
d'autres participants à lui verser 20'000 francs à titre de tort moral ainsi
qu'une indemnité de dépens.
B. En ce qui concerne le brigandage U.SA/C.SA, le jugement
relate que le 15 janvier 2002 à La Chaux-de-Fonds, devant l'entreprise C. SA , T.
et DD., munis d'une arme à poing et d'un appareil à électrochocs, après avoir
neutralisé un passant puis le chauffeur qui a été contraint à monter à bord, se
sont emparés d'un fourgon qui transportait de la marchandise en or gris et
jaune et en acier (valeur 486'675 francs non compris 2 autres colis de
valeur indéterminée) que L'entreprise C. SA devait travailler pour le compte de
la société U. SA . Les deux hommes ont pris la fuite avec la camionnette accompagnés
de X. au volant d'un deuxième véhicule, une VW Passat break noire. Les deux
véhicules se sont arrêtés aux Petits-Ponts, la quasi-totalité de la marchandise
a été transférée du fourgon dans la voiture et les deux véhicules ont repris la
route en direction du Val-de-Travers, le fourgon suivant la voiture. Le convoi
ayant été rattrapé par un véhicule de police, l'un des occupants du fourgon, DD.,
a sauté hors de la camionnette pour faire diversion et s'est fait interpeller
peu après par la police, qui n'a pas suivi la camionnette. Arrivés aux Bayards,
X. et T. y ont abandonné la fourgonnette et son chauffeur attaché à
l'intérieur, ainsi qu'un solde de marchandises, pour franchir la frontière dans
la voiture avec leur butin; Y. les a rejoints à Pontarlier. Après divers
téléphones, Y. a obtenu de BB. qu'il vienne prendre livraison du butin, qu'il a
fait ensuite fondre avec deux comparses à l'aide d'un four que Y. avait pris la
précaution de commander auparavant et de faire livrer chez Miranda. La fonte du
butin a produit 16 kg d'or sous forme de masses qui, une fois affinées,
ont donné 10 kg d'or fin que BB. a vendus à la Banque B. pour environ
150'000 francs. AA., pour avoir recruté DD. à qui l'argent était destiné, X.,
T., les aides fondeurs de BB. et Y. ont reçu divers montants, pour prix de
leurs services.
Le 28 mai 2002, la
Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné à 5 ans et demi de
réclusion DD. . Celui-ci n'a pas recouru.
Si DD. avait pu
être arrêté immédiatement et jugé rapidement, les autres participants,
identifiés plus tard, détenus à l'étranger avant leur extradition ou encore
impliqués dans de nombreuses autres infractions, elles-mêmes mettant en cause
plusieurs auteurs, le tout faisant l'objet d'une gigantesque instruction
aboutissant à un dossier de l'ordre de 50'000 pages, avec des annexes, n'ont
été renvoyés que le 4 janvier 2008 devant le Tribunal pénal économique.
Celui-ci a tenu audience du 1er septembre au 1er octobre 2008 ainsi que le 3
novembre 2008.
Y., X. et T.
étaient prévenus de brigandage aggravé (art.140 ch.1, 2
et 3 CP) et d'enlèvement (art.183 CP) pour les événements qu'on vient de
rappeler. Ils contestaient l'application de ces dispositions, invoquant que
leur plan initial était uniquement de voler la fourgonnette contenant l'or, et
que DD. avait pris seul et pour des raisons inexpliquées l'initiative de
braquer, puis d'enlever le chauffeur. Le Tribunal pénal économique a jugé que
ces explications ne résistaient pas à l'examen. Ses considérants à ce propos
sont les suivants (p.73ss du jugement) :
"En effet, après avoir décidé de passer à la
réalisation de son plan, Y. s'est mis à la recherche d'hommes de main. C'est
ainsi qu'il s'est approché de EE., lui proposant de participer à l'attaque
d'une camionnette devant l'entreprise C. SA , le chauffeur devant être
électrocuté et ligoté à l'arrière du véhicule (D.4119). Or ce projet correspond
aux événements du 15 janvier 2002, si ce n'est que DD. n'a pas eu à faire usage
de l'appareil à électrochocs qu'il portait alors sur lui. Y. a également offert
à AA. de participer au coup, lui indiquant qu'ils devaient prendre le bus et,
si le chauffeur était là, le prendre aussi (D.2361), ce qui infirme la thèse de
l'initiative personnelle et subite de DD. .
Y. rencontrait à
cette époque des problèmes financiers importants et le butin devait lui
permettre d'améliorer sa situation. Il n'avait donc aucun intérêt à enrôler des
participants inutiles, chaque membre de l'équipe pouvant prétendre à une part
de l'or volé. Or, le vol à l'astuce d'une camionnette ne nécessitait aucunement
la participation de trois personnes; une seule aurait suffit, voire deux, mais
la présence d'une troisième n'avait aucun sens. D'ailleurs, s'il est tout à
fait naturel que T., qui avait l'habitude de conduire des Mercedes Vito, ait
reçu le rôle du chauffeur et que X., seul participant à connaître la région,
ait eu à assumer la fonction de guide, la mission qui aurait été attribuée à DD.
dans l'hypothèse d'un simple vol de la fourgonnette ne peut faire l'objet
d'aucune explication. Par contre, le recrutement par Y. d'une personne prête
"à faire quelque chose de spécial et de risqué" (D.883) et
l'intervention d'un homme comme DD., qui venait de passer de longues années de
détention (dossier Ulysse 32, D.213ss), prennent tout leur sens si le plan
comportait la neutralisation du chauffeur, comme cela avait été expliqué à EE. et
AA. .
Au moment des faits, DD.
était armé : il détenait un appareil à électrochocs et était porteur d’un
pistolet avec lequel il a menacé le chauffeur de la camionnette. Interrogé sur
leur provenance, il a expliqué qu’ils lui avaient été remis par ses comparses.
Cette explication est confirmée par le dossier de la cause. En effet, alors que
Y. préparait l’attaque du fourgon et qu’il s’était approché d’AA., il était à
la recherche d’un pistolet (D.8331). Il détenait déjà à cette époque un
appareil à électrochocs destiné à commettre des brigandages (D.4124). En outre,
il avait auparavant indiqué à EE. que le chauffeur de la camionnette devait
être électrocuté, ce qui impliquait la présence d’un appareil à électrochocs,
et l’usage combiné d’une telle arme et d’un pistolet a été constant dans les
plans qu’il a par la suite mis à exécution (brigandage F. SA et attaque XX.).
Finalement, on conçoit mal que DD., qui était sous le coup d’une expulsion à
vie du territoire helvétique, ait pris le risque de venir en Suisse en étant
porteur d’armes. Cette remise à DD. d’un pistolet et d’un appareil à
électrochocs confirme que les prévenus prévoyaient de s’en prendre au
conducteur de la fourgonnette.
FF. a été témoin de
l’attaque du fourgon. Le jour même des faits, il a déclaré avoir vu trois
hommes qui se tenaient près de la porte du véhicule et il lui a semblé que l’un
des trois se faisait bousculer; l’un d’eux est ensuite venu vers lui et l’a
menacé avec un pistolet (dossier Ulysse 32, D.16). Le même jour, soit au moment
où ses souvenirs étaient les plus fidèles, CC. a expliqué qu’il a été menacé au
moyen d’un pistolet par une personne qui lui a demandé "clé…clé",
qu’un deuxième individu est apparu alors qu’il avait sorti son trousseau, qu’il
le lui a pris des mains, a mis la clé dans le contacteur et l’a ensuite forcé à
monter dans le bus où l’homme armé les a rejoints peu après (dossier Ulysse 32,
D.32). Ces déclarations démontrent l’implication directe de T. non seulement
dans l’obtention des clés du chauffeur, mais aussi dans l’enlèvement de
celui-ci; elles confirment qu’il n’y a pas eu initiative inattendue de la part
de DD. .
Durant l’attaque du
fourgon, X. se trouvait à proximité, au volant de son véhicule. Il a toujours
assuré n’avoir pas vu le déroulement des évènements de l’endroit où il se
tenait et le Tribunal ne dispose pas d’élément permettant de contester ses
déclarations. T. et DD. ont ensuite pris la fuite avec la camionnette, guidés
par X. jusqu’aux Petits-Ponts où la marchandise a été déchargée. CC. a expliqué
qu’à cet arrêt, il a entendu une personne qu’il n’avait jamais entendue
auparavant et qui s’exprimait très bien en français, demander "il est où
le mec ?" (dossier Ulysse 32, D.32). Il ne peut s’agir que de X. La
question qu’il a alors posée à ses comparses, quand bien même il n’avait pas vu
le chauffeur être emmené, démontre elle aussi que l’enlèvement faisait bien
partie du plan des prévenus.
T. et X. sont
finalement arrivés à Pontarlier où Y. les a rejoints en compagnie de son neveu GG.
Décrivant les retrouvailles de son oncle avec ses comparses, GG. a indiqué
qu’ils avaient parlé de banalités pour savoir si ça c’était bien passé
(D.7636). Il ne fait aucun doute que si l’enlèvement du conducteur du fourgon
n’avait jamais été planifié, ils n’auraient pas manqué d’en discuter. Il en a
été de même lorsque BB. est arrivé à son tour à Pontarlier : là encore, s’ils
ont parlé de différents problèmes rencontrés au cours de l’opération, il n’a
pas été fait état d’une séquestration imprévue du chauffeur (D.10129; voir
aussi D.1728), excluant une fois de plus l’argumentation présentée par les
prévenus.
On parvient aux mêmes
conclusions si l'on raisonne en quelque sorte rétroactivement à partir du résultat qui s'est produit. Il est
établi qu'un braquage a effectivement eu lieu, pour lequel DD. a été condamné
(D.7037). On l'a vu, celui-ci ayant voyagé d'Allemagne en Suisse où il se
trouvait en séjour irrégulier, il est hautement invraisemblable qu'il ait
lui-même fourni les armes et que ce soit de son seul fait que ce qui devait
initialement être un vol ait évolué en brigandage sans que les autres
participants n'y soient pour rien. A supposer, comme l'a prétendu DD. et que ne
l'a pas exclu la Cour d'assises qui l'a jugé (hypothèse la plus favorable à
l'ensemble des participants, le plan du braquage ayant certainement été arrêté
auparavant comme cela résulte de la discussion ci-dessus), que le plan ait été
modifié au dernier moment, ce changement ne pouvait qu'être le fait de X.,
"chef" des opérations (D.828). Or, X. est resté à proximité, en
attente dans son véhicule, seuls T. et DD. s'étant rendus vers la camionnette.
Cela signifie que la modification du plan, qui faisait évoluer le vol
initialement prévu vers le brigandage réalisé, a nécessairement eu lieu avant
le début de la réalisation concrète des opérations, soit qu'elle a été discutée
par X., T. et DD. avant que ces derniers ne s'approchent du chauffeur (et du
passant FF.). On sait en outre que des armes ont été utilisées. Elles devaient
donc nécessairement avoir été préalablement prévues, celles-ci n'entrant pas
dans la panoplie du voleur mais bien dans celle du brigand et ne pouvant surgir
du néant, à quelques minutes du début des opérations concrètes. Il y a donc bel
et bien dû y avoir une veillée d'armes au plus tard la veille (Y. semble tout
de même la concéder, voir D.6511 et 12313), au cours de laquelle Y. a donné ses
instructions, les rôles ont été assignés et les armes remises. En réalité et à
ce moment-là, il n'était plus question d'un vol – si tant est que seul un
vol ait jamais été prévu – mais bien d'un brigandage où chacun des
participants a reçu un rôle bien défini (voir plus haut), Y. apparaissant comme
le concepteur et l'organisateur de toute l'opération."
Le Tribunal pénal
économique a retenu, à l'encontre de Y., T. et X. la commission d'un brigandage
aggravé au sens de l'article 140 ch.1 et 2 CP. Les
comparses s'étaient munis d'une arme dont nul ne s'était préoccupé de savoir si
elle était ou non chargée; en l'absence de toute vérification rien ne
permettait de conclure qu'elle ne l'aurait pas été. L'infraction aggravée a
ainsi été commise à tout le moins par dol éventuel. Avec DD., T. et X. en ont
été les exécutants directs. Même s'il n'a pas participé activement à la
réalisation proprement dite du braquage, on doit également reconnaître la
qualité de coauteur à Y. . Il est à l'origine du casse (censé lui profiter en
priorité), a réuni les informations nécessaires auprès de Miranda et procédé
aux repérages, a constitué l'équipe qui devait agir, a donné des instructions,
a promis des récompenses aux uns et aux autres (apparaissant ainsi comme leur
chef), s'est démené pour assurer la réalisation du butin et a finalement
participé à la rémunération des différents auteurs. Le Tribunal pénal
économique a retenu que Y. et T. réalisaient de surcroît la circonstance
aggravante du chiffre 3 de l'article 140 CP dès
lors qu'ils avaient agi en qualité de membres d'une bande formée pour commettre
des brigandages ou des vols. A l'inverse, on ne pouvait retenir cette deuxième
circonstance aggravante à la charge de X. Le tribunal a abandonné en faveur des
trois prévenus la prévention d'enlèvement au sens de l'article 183 CP, le
brigandage absorbant la séquestration ou l'enlèvement.
Lorsqu'il a fixé
les sanctions, le Tribunal pénal économique a d'abord écarté une violation du
principe de célérité de la procédure invoquée par la défense. Il a observé que
si l'instruction avait duré un peu plus de cinq ans et demi, cela était dû
avant tout à la complexité de l'affaire, au nombre de personnes impliquées et à
l'ampleur des faits – souvent très imbriqués les uns dans les autres – sur
lesquels avait porté l'enquête. Les mensonges de certains prévenus, leurs
contradictions et leurs revirements avaient compliqué la tâche des enquêteurs.
D'autres facteurs avaient également joué un rôle, tels que des investigations
n'ayant finalement débouché sur aucune inculpation ou encore la durée de la
procédure d'extradition de T.. Il ne s'était cependant produit aucun temps mort
d'une longueur telle que rien n'aurait pu la justifier. Les autorités
neuchâteloises avaient en outre pris des mesures (suppléance auprès des juges
d'instruction, de la Chambre d'accusation, du Ministère public et enfin du
Tribunal de jugement) pour permettre que la cause – qui dépassait de loin
l'ordinaire des autorités de poursuite du canton – puisse tout de même être
jugée dans des délais restant raisonnables. Le Tribunal pénal économique a
également écarté l'application de la circonstance atténuante du temps
relativement long qui se serait écoulé entre la commission des infractions et
leur sanction (art.48 litt. e CP). Les faits
les plus anciens remontaient à 1994, puis 1997 ou 1998, mais les prévenus qui
auraient pu se prévaloir de cette circonstance atténuante ne s'étaient pas bien
comportés et avaient poursuivi leurs activités illégales. En revanche, il
serait tenu compte de l'ancienneté de certains chefs d'accusation dans
l'appréciation générale qui devait être faite conformément à l'article 47 CP;
par ailleurs, il y avait concours d'infractions au sens de l'article 49 al.2 CP
pour presque tous les prévenus. Il fallait également prendre en considération
les sanctions pénales déjà prononcées à l'encontre de certains des
protagonistes, par exemple à l'encontre de DD., ainsi qu'aux ordonnances
pénales et autres jugements de première instance de manière à respecter une
cohérence d'ensemble entre les différentes sanctions.
S'agissant plus
particulièrement de Y., la peine a été fixée en tenant compte de la grande
détermination criminelle dont il avait fait preuve, de la constance et de la
persévérance qu'il avait montrées pendant des années. Les gains réalisés
représentaient plusieurs dizaines de milliers de francs. Les brigandages
étaient des infractions particulièrement graves. Sa propension à s'endetter ne
pouvait que le conduire sur la voie de la délinquance. A sa décharge, le
tribunal a retenu la nature particulière de ses relations avec XX., des
problèmes financiers paraissant insolubles, les exigences financières de ses comparses.
Par ailleurs, le tribunal, sans y voir un motif de réduction de la
responsabilité pénale du prévenu – les premiers juges ne voyant en effet pas ce
qui aurait pu en être la cause et comment celle-ci se serait manifestée – a
admis que Y. se trouvait dans une situation personnelle difficile, soulignant
qu'il avait fait un bref séjour en hôpital psychiatrique, pour consommation
excessive d'alcool, au début de l'année 2002. En outre, Y. s'étant montré
collaborant avec l'enquête, avait exprimé des regrets et s'était déclaré prêt à
assumer les conséquences pénales de ses actes. Il n'avait que de modestes
antécédents, réussi une réinsertion professionnelle, et, depuis sa mise en liberté provisoire, redressait dans la mesure de
ses moyens sa mauvaise situation financière.
Pour X., la peine
a été fixée en considération du fait qu'il avait tenu un rôle important dans la
commission du brigandage, que celui-ci s'était fait à main armée, que le
chauffeur CC. avait été privé de liberté durant environ 1 heure, qu'il
avait été visiblement marqué par l'agression et ses suites, que le prévenu
avait manifestement agi par appât du gain, qu'il n'avait pas hésité à voler 3
montres de grande valeur pour augmenter encore ses gains, qu'il avait de
nombreux antécédents, que les renseignements recueillis sur son compte
n'étaient pas favorables et que ce n'est pratiquement qu'à la veille de
l'audience qu'il avait retrouvé une activité lucrative. A sa décharge, il
fallait retenir qu'il s'était montré collaborant durant l'enquête et qu'il
avait manifesté des regrets. Sa situation personnelle était certainement
difficile puisqu'il n'avait pratiquement pas de contacts avec ses enfants et
qu'il avait contracté une maladie chronique en détention.
C. Y. se pourvoit auprès de la Cour de cassation pénale. Il
conclut à la cassation du jugement du 3 novembre 2008 et au renvoi de la cause
sous suite de frais et dépens. Il conteste d'abord que la circonstance
aggravante de la bande serait réalisée en ce qui concerne lui et T., pour leurs
agissements dans le brigandage U.SA/C.SA, ainsi que deux autres épisodes
délictueux, le "vol chez V." et le brigandage F. SA. Il soutient
ensuite que, dans le cas U.SA/C.SA, la qualification juridique d'un brigandage
doit être écartée, car seul un vol était prévu. Enfin, il reproche au Tribunal
pénal économique d'avoir fait preuve d'arbitraire en affirmant qu'il ne pouvait
exister aucun doute sur sa responsabilité pénale au moment des faits, car 2
semaines après le cas U.SA/C.SA, il a été hospitalisé dans un établissement
psychiatrique. Cet élément principal aurait dû conduire l'autorité
d'instruction puis de jugement à ordonner une expertise psychiatrique. Ses
arguments seront examinés plus en détail ci-après dans la mesure utile.
D. X. interjette lui aussi un recours en cassation pénale
contre le jugement du 3 novembre 2008. Invoquant la fausse application de la
loi, la violation du principe "in
dubio pro reo", l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus
du pouvoir d'appréciation, il invite la Cour de cassation pénale à annuler la
décision entreprise, principalement à le condamner à une peine privative de
liberté de 30 mois, complémentaire à celle prononcée en 2001-2002, à dire et
constater qu'il ne saurait être redevable envers CC. d'un quelconque montant au
titre de conclusions civiles ou indemnités de dépens, principalement au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants, en tout état de cause à la réduction sensible des frais de
justice à sa charge, sous suite de frais et dépens. Il sollicite le maintien de
l'assistance judiciaire. En substance, il soutient qu'aucun élément concret ne
permet de retenir qu'il avait l'intention de commettre un brigandage, ni pris
un par un, ni pris dans leur ensemble. Seule une complicité de vol peut être
retenue à son encontre. En effet, son rôle s'est borné à montrer le chemin aux
autres participants. Par ailleurs, la peine qui lui a été infligée doit être
réduite, car il y a violation du devoir de célérité de la part des autorités
pénales, subsidiairement motif à application de l'article 48
litt. e CP. Ses différents arguments seront examinés ci-après en
détail dans la mesure utile.
E. Le Tribunal pénal économique ne formule pas d'observations
sur le recours de X. En revanche, son président souligne que la requête
d'expertise psychiatrique sur le degré de responsabilité pénale de Y. n'a été
formulée que le 10 septembre 2008, alors que les débats avaient déjà été
entamés 10 jours auparavant.
Par
décision présidentielle du 5 mars 2009, X. a été mis au bénéfice d'une liberté
provisoire durant la procédure de recours, sous certaines conditions. Y. n'a en
revanche pas bénéficié de la même mesure.
F. CC. invite la Cour de cassation pénale à rejeter les deux
pourvois en cassation, avec suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, les deux recours
sont recevables. Par économie de procédure, il convient de joindre les
dossiers, qui concernent principalement le même complexe de faits.
2. Le Tribunal pénal économique a pris le parti d'examiner
l'ensemble des préventions à la lumière du nouveau droit, sauf indication
contraire expresse (cf. jugement, consid.6). Les recourants ne discutent pas
cette solution (même si Y. invoque l'art.13 aCP, qui correspond toutefois
matériellement à l'art. 20 CP). La Cour de
cassation pénale suivra la même voie.
3. Selon les recourants, le jugement entrepris viole en
particulier le principe de la présomption d'innocence, procède d'une
appréciation arbitraire des faits et découle d'un abus du pouvoir
d'appréciation : ils n'avaient l'intention que de commettre un vol dans le cas U.SA/C.SA.
X. ajoute qu'il n'entendait agir que comme complice; Y. conteste avoir agi en
bande.
a) La présomption
d'innocence, garantie par l'article 6 chiffre 2 CEDH et l'article 32 al.1
Const., et le principe in dubio pro reo,
qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves. Dans un premier sens, la maxime *in dubio pro reo * veut qu'il incombe à
l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de
démontrer qu'il n'est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend
un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son
innocence (ATF 127
I 38 cons.2a; ATF 120 Ia 31
cons.2c). Dans son second sens, la maxime in
dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un
fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l'existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes
abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu'ils sont toujours
possibles et qu'une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de
doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s'imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 cons.2a;
arrêt du TF du 06.06.2007
[6B_82/2007]).
b) Une décision
est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment
de la justice et de l'équité. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans
ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première instance que si
elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de
faits, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 134 I 140
cons.5.4; 129 I 8
cons.2.1). Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient
insoutenables, il faut encore que cette dernière soit arbitraire dans son
résultat. Il ne suffit donc pas qu'une solution différente de celle retenue par
l'autorité de première instance apparaisse également concevable ou préférable
(ATF 133 I 149
cons.3.1; 132 I 13
cons.5.1 p.17; 131
I 57 cons.2, p.61; 129 I 8 cons.2.1, p.9). La Cour de cassation sortirait
du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre
appréciation des faits à celle des premiers juges, qui apprécient librement les
preuves (art. 224 CPP). Elle le pourrait d'autant moins que les
déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales
sources d'informations des premiers juges, avec et même avant celles qui ont
été relatées au dossier, et qu'elle ne les connaît qu'imparfaitement, soit par
ce que le jugement en relate (RJN 5 II 221, 227). En serait-il autrement que le
principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé
(ATF 120 Ia 31
cons.2d p.37ss; arrêt du 6 juin
2007 [6B_82/2007] cons.2.1 précité).
Lorsque comme en
l'espèce, les premiers juges ont forgé leur conviction quant aux faits sur la
base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que
l'un ou l'autre de ceux-ci ou chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.
Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de
manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs
soient fragiles, même si la solution retenue peut être justifiée de façon
soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt
du TF du 17.08.2007
[6P.114/2006]; du 11.03.2008
[6B_827/2007]).
c) L'article 140 chiffre 1 CP réprime celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger
imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou la mettant hors d'état de
résister, d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine
pécuniaire de 180 jours amende au moins. L'article 140
CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau
est atteint lorsque l'auteur est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme
dangereuse (art.140 ch. 2 CP). Le brigandage
est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est
particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une
bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art.140 ch.3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent
dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une
exécution froide, une préparation professionnelle, ou la brutalité de l'action
(ATF 116 IV 312
cons.2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF
120 IV 113
cons.1c p. 117). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si
l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion
corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté (art.140
ch.4 CP). La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'article 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison
de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de 5 ans au
moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (arrêts du TF du 06.09.2005
[6S.203/2005]; du 06.02.2008
[6B_710/2007] cons.2).
Le brigandage est
ainsi plus sévèrement réprimé si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une
bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'association a pour
caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres
de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la
commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158
cons.2; 124 IV 286
cons.2a). Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs
auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de
s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes,
même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore
déterminées; du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et
veuille les circonstances de faits qui correspondent à la définition de la
bande (ATF 124 IV
86 cons.2b, 286 cons.2a; arrêt du TF du 18.02.2010
[6B_861/2009]). Le Tribunal fédéral s'est demandé si deux personnes
suffisaient pour constituer une bande ou s'il fallait un minimum de trois
participants. Il a admis que deux personnes pouvaient former une bande, à
condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une
certaine intensité (ATF 124 IV 86
cons.2b, 286 cons.2a; arrêt du TF du 06.04.2009
[6B_890/2008] cons.5.1).
Les circonstances
aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'article 140
CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une
gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur les sorts de
tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux
circonstances personnelles de l'article 27 CP, Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd.,
Zurich, 1997, no91,
article 140, p.517). Ainsi, le co-auteur et le complice d'un brigandage sont
passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci
réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la
décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du TF du 18.06.2007
[6P.53/2007]).
d) Selon la
jurisprudence, le co-auteur collabore, de manière déterminante, avec d'autres
personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à
son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux
(ATF 125 IV 134
cons.3a; 120 IV
136 cons.2b; 265
cons.2c/aa). Le co-auteur doit s'associer à la décision dont est issu le délit
(mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation
de ce dernier. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la
co-activité, il faut que le co-auteur participe effectivement à la prise de la
décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; se référant à
la doctrine, la jurisprudence exige même que le co-auteur ait une certaine
maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17
cons.2d; 136
cons.2b; 265
cons.2c/aa; 118 IV
397 cons.2b).
Le complice est en
revanche un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime
ou un délit. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et
encourage l'infraction ou son auteur par une contribution sans laquelle les
événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue
toutefois pas nécessairement une condition sine
qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289
cons.2c). Contrairement au co-auteur, le complice ne veut pas l'infraction pour
sienne et il n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. Subjectivement, il
faut que le complice sache ou se rendre compte qu'il apporte son concours à un
acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il
suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura
l'auteur lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel
suffit (ATF 6P.74/2005 cons.6.1 et les références). Le Tribunal fédéral a admis
qu'il était parfaitement concevable qu'un co-auteur recule devant
l'accomplissement d'un acte, que ce soit dans l'espoir d'échapper à la justice
ou ne pas se salir les mains, mais qu'il assume néanmoins l'infraction comme
sienne (ATF 6S.203/2005 cons.2.1).
e) Le contenu de
la pensée relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242
cons.3c; 119 IV cons.5a; 6B_890/2008
cons.4).
4. En retenant que Y. et X. s'étaient rendus coupables d'un
brigandage dans le cas U.SA/C.SA, le Tribunal pénal économique n'a ni apprécié
les faits de manière arbitraire, ni appliqué faussement le droit, sur le vu des
principes qu'on a rappelés au considérant précédent. En particulier, la maxime *in dubio pro reo * ne signifie pas qu'en
présence de moyens de preuve contradictoires, les juges doivent immédiatement
privilégier le plus favorable pour les prévenus (arrêt du TF du 26.04.2006
[1P.106/2006] cons.3).
a) Y. allègue
d'abord que lui et deux principaux intéressés, T., et X., ont toujours déclaré
que seul un vol était prévu. Il n'en demeure pas moins, et la coïncidence est
plus que troublante, que EE. et AA. ont indiqué qu'il avait été question
d'usage d'électrochocs et de l'enlèvement du chauffeur, éléments qui
correspondent avec le déroulement effectif des faits le 15 janvier 2002. Que
d'autres protagonistes, même plus nombreux, comme Georges S. ou comme AA. dans
un premier temps (D.10052, mais modifié D.10053) n'aient parlé que d'un projet
de vol à propos de l'affaire U.SA/C.SA ne rend encore pas arbitraire le fait
pour l'autorité de jugement d'avoir retenu la réalité des déclarations des
témoins minoritaires par le nombre. DD. a déclaré qu'on lui avait remis un
électrochocs et un pistolet (factice selon lui, mais la Cour d'assises qui l'a
condamné a écarté cette manière de voir) avec pour instruction d'enlever le
chauffeur. Ce sont là les mêmes armes que pour le brigandage F. SA et la
coïncidence est plus que troublante, une fois encore, même si c'est S. qui a
apporté l'appareil à électrochocs dans le second brigandage (cf. cons.55ss du
jugement attaqué pour le déroulement du brigandage F. SA). On relèvera, à
propos de l'argument selon lequel Y. n'as pas contesté le brigandage dans le
cadre F. SA , que prétendre dans ce cas-là que seul un vol était prévu n'aurait
d'emblée trouvé aucun fondement dans les faits avérés de manière certaine.
DD. était un
exécutant venu de l'étranger pour participer au coup; il n'y a dès lors rien
d'arbitraire à avoir écarté l'hypothèse que ce soit lui qui ait pris
l'initiative du changement de scénario, quel que soit le moment où cette
modification est intervenue. Le recourant se prévaut du fait que la Cour
d'assises qui a jugé DD. le 28 mai 2002 a retenu que le "changement de
scénario, avec enlèvement du chauffeur, une demi-heure seulement avant les
faits peut sembler peu crédible, mais le contraire n'est pas démontré"
(D.7045; cons.4c p.9 du jugement du 28.5.2002). Il faut toutefois lire le
passage déterminant en entier. La Cour d'assises ajoute : "en tous les
cas, DD. n'était nullement contraint d'accepter cette nouvelle donne et il l'a
fait en connaissance de cause ". On le voit, pour la Cour d'assises, la
question n'était pas déterminante, puisque la participation, intentionnelle, de
DD. à un brigandage ne pouvait être niée.
Le nombre de
participants milite également contre la version du simple vol de la camionnette
en profitant de l'inattention ou de la négligence du chauffeur – quand bien
même on pouvait tabler sur l'habitude de ce dernier, qu'il a d'ailleurs
reconnue, de laisser les clés au contact. Il est possible que Y. n'ait pas été
un organisateur hors pair dans tout ce qu'il a entrepris, ainsi qu'il le relève
dans son recours, mais il ne pouvait lui échapper que chaque participant
supplémentaire augmentait le coût de l'opération – il fallait le payer – et
accroissait sans doute également les risques de dénonciation à la police ou de
trahison. Enfin, la lecture attentive du rapport de police du 8.3.2005
qu'invoque le recourant ne permet pas de se convaincre que le déroulement
d'événements retenus par le Tribunal pénal économique soit insoutenable et en
contradiction manifeste avec les éléments objectivement dénoncés (D.9989, en
particulier D.10009, 10014).
b) X., pour sa
part, reproche au Tribunal pénal économique d'avoir retenu à son encontre des
actes préparatoires effectués par Y. On ne voit toutefois rien d'arbitraire à
tenter de reconstituer les faits qui ont entraîné X. à participer à un
brigandage à partir de ce que l'on sait des prises de contacts et des
discussions préliminaires des autres participants. Si, comme le recourant le
soutient, il serait envisageable que, vu les refus de AA. et de EE., Y. n'ait
pas parlé de braquage à X., il paraît toutefois plus vraisemblable qu'il ait
malgré tout évoqué le scénario qu'il avait effectivement en tête, la présence
d'un participant non d'accord avec le plan réel étant, d'après le cours
ordinaire de la vie, plutôt susceptible d'amener l'échec de toute l'opération
si l'auteur non prévenu décidait de s'en tenir au vol annoncé et de se
désister. De ce point de vue-là, le jugement attaqué résiste au grief
d'arbitraire. L'argumentation de X. tendant à contrer les conclusions tirées
par le Tribunal pénal économique de la présence de DD. sur les lieux et de ses
difficultés linguistiques ne convainc pas non plus qu'il y ait eu arbitraire de
la part des premiers juges. Si DD. a, à deux reprises, refusé de s'exprimer
dans cette affaire, il a en revanche admis, devant la Cour d'assises qui l'a
condamné le 28 mai 2002, qu'il savait au moment de passer à l'action qu'il
faudrait emmener le chauffeur et qu'on lui avait remis des armes. L'enlèvement du
chauffeur trouve tout son sens si l'on se souvient que X. ne s'est pas dirigé
vers l'un ou l'autre des deux garages initialement prévus pour cacher la
camionnette à La Chaux-de-Fonds, mais a pris la fuite, selon ce dernier en
raison de la peur qui l'a amené à changer le plan de repli. Laisser libre le
chauffeur juste après le vol de la camionnette, si celle-ci n'était pas
immédiatement dissimulée, augmentait les risques que l'alarme ne soit donnée
dans des délais très brefs et que la camionnette ne soit retrouvée par la
police. Le fait pour les premiers juges d'avoir estimé que si l'enlèvement du
conducteur du fourgon n'avait pas été planifié, ils en auraient discuté devant GG.
ne peut pas non plus être qualifié d'arbitraire. Une séquestration imprévue
aurait causé plus de troubles dans les esprits qu'une séquestration conforme
aux intentions, et on peut penser que les protagonistes n'auraient pas réussi à
n'évoquer que des banalités devant GG. dans le premier cas, même s'ils
souhaitaient le garder à l'écart. Le procès verbal d'interrogatoire de BB. ne
donne pas non plus l'impression que les événements ne s'étaient pas déroulés
comme prévu. Que celui-ci ait tenté de minimiser son comportement, ne permet pas
de se convaincre qu'il ait aussi relaté l'ambiance à Pontarlier de façon
inexacte en cachant le mécontentement de X. dû à la séquestration soi-disant
non prévue du chauffeur. Au contraire, il relate que X. était fâché et menaçant
contre Y. car il n'avait pas reçu les sommes escomptées. Enfin on ne peut pas
dire que HH. soit resté évasif et qu'il y ait arbitraire à également prendre en
compte le fait qu'il n'ait pas fait allusion au caractère imprévu de
l'enlèvement du chauffeur qu'il relatait.
X. fonde ensuite
son argumentation sur les déclarations du chauffeur CC. Malgré ce que prétend
le recourant, il ne s'agit pas du seul point développé par les premiers juges
pour étayer sa condamnation. Le chauffeur et le recourant ne situent pas au
même arrêt (respectivement les Petits-Ponts ou Les Bayards) la question :
"il est où (le mec)" La
victime a certes déclaré que l'auteur de cette question était T. mais il a
aussi dit qu'aux Petits-Ponts c'était la personne qui était dans la voiture qui
avait demandé où était l'otage. La version retenue par le Tribunal pénal
économique est par conséquent plausible, à savoir que c'est aux Petits-Ponts
que X. a demandé où était la victime. Surtout, il paraît que si X. avait
découvert seulement lors du premier arrêt aux Petits-Ponts la présence du
chauffeur enlevé, celui-ci aurait entendu une conversation, selon toute
vraisemblance, faisant état de la surprise et de la désapprobation du recourant
X.
X. conteste enfin
formellement qu'on puisse admettre qu'il soit à l'origine du changement de plan
et chef des opérations. Dès lors que les premiers juges ont retenu que Y. avait
réuni les informations, procédé aux repérages, constitué l'équipe, donné les
instructions, promis les récompenses et finalement participé à la rémunération
des différents auteurs, que Y. a été reconnu coupable de nombreux autres
braquages et cambriolages, qu'en revanche X. a refusé de participer au deuxième
braquage (F. SA), il serait selon lui "stupéfiant"
de le qualifier de "chef des opérations" comme les premiers juges
l'ont fait. La Cour de cassation pénale ne discerne toutefois pas en quoi
l'organisation des responsabilités telle qu'elle a été retenue par les premiers
juges serait impossible. Que DD., qui de toute façon rencontrait des
difficultés de langue, n'ait pas eu de téléphone pour communiquer avec X. ne
démontre pas le rôle secondaire de ce dernier. On peut d'ailleurs relever que,
devant la Cour d'assises qui l'a condamné, DD. a désigné comme apparaissant le
chef celui qui pilotait le véhicule noir précédant le fourgon dans la fuite,
soit X.
A titre de
conclusion intermédiaire, X. fait valoir, en se prévalant du préavis de la juge
d'instruction, qu'aucun élément concret n'existe pour conclure qu'il avait
l'intention de commettre un brigandage. Au vu de ce qui précède, cette
conclusion ne peut être partagée. D'ailleurs, lors de son interrogatoire du 27
juillet 2004, X. a admis avoir vu un appareil à électrochocs que portait le
yougoslave. Au moins par dol éventuel, on doit donc retenir qu'il avait l'intention
de commettre un brigandage. L'hypothèse d'une participation limitée à la
complicité tombe aussi pour les mêmes motifs, étant précisé que le rôle de X. n'avait
rien de secondaire, puisqu'on a déjà retenu que le qualifier de chef des
"opérations" échappait au grief d'arbitraire.
5. Pour contester la circonstance aggravante de la bande, Y. fait
valoir que T. est toujours arrivé le jour avant les faits, sans savoir
exactement pourquoi il était là. Il nie dès lors qu'il existe une organisation
et une collaboration d'une intensité suffisante pour former une bande.
Au vu des
constatations de fait souveraines du Tribunal pénal économique – le recourant
ne soutient pas qu'elles soient arbitraires – le moyen doit être écarté. Les
premiers juges ont constaté que T. et Y. étaient amis d'enfance, que T. avait
avec réticence accepté de participer au brigandage U.SA/C.SA, puis qu'ils
avaient formé tous deux le "noyau
dur" des brigandages F. SA et du vol V., T. n'hésitant pas à accourir
lorsque Y. faisait appel à lui par amitié et dans le but d'aider Y. ce durant
la première moitié de l'année 2002. Les conclusions juridiques – existence
d'une bande – qu'en ont tirées les premiers juges sont conformes à la
jurisprudence exposée au considérant 3c.
6. a) Invoquant l'article 13 aCP, qui n'est plus en vigueur, Y.
fait valoir que le Tribunal pénal économique aurait dû ordonner son expertise
psychiatrique. D'après cette disposition, l'examen de l'inculpé doit être
ordonné s'il y a doute quant à sa responsabilité. Si le juge ignore, ne se rend
pas compte ou conteste à tort que les conditions de cet article sont réalisées
ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en œuvre une
expertise, il viole le droit fédéral (ATF 6P.53/2007).
L'article 13 al.1 aCP correspond, sous réserve de quelques modifications de
forme, à l'article 20 CP actuel, si bien que la
jurisprudence rendue sous l'ancien droit est toujours valable (PC CP I, art.20,
no 1, 4).
Selon la
jurisprudence, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il
éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais
aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en
éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux
propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF
199 IV 120 cons.2a; 118
IV 6). Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la
doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de
l'auteur, un comportement aberrant, un séjour antérieur dans un hôpital
psychiatrique, une dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore
l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273
cons.4a et les réf. citées; 102 IV 74
cons.1b; arrêt du TF du 09.12.2003
[6S.257/2003]).
b) En l'espèce, Y.
invoque comme indice permettant de fonder le doute quant à sa responsabilité
notamment son hospitalisation le 31 janvier 2002 à l'hôpital psychiatrique de
Perreux, soit 2 semaines après le cas U.SA/C.SA, pour cause d'aliénation mentale
ou alcoolisme. Cette hospitalisation est en effet attestée par le dossier et
était connue des premiers juges. Elle l'était toutefois aussi tant du recourant
que de son mandataire. Or ceux-ci n'ont, durant toute l'instruction, jamais
sollicité une expertise psychiatrique. Le recourant Y. ne prétend pas qu'il ait
fait valoir des propositions de preuves complémentaires tendant à la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique à réception de l'avis au sens de l'article
133 CPP. Il n'a pas non plus fait usage du délai fixé par le président du
Tribunal pénal économique à l'audience préliminaire pour demander une expertise
psychiatrique, invitant les parties à présenter d'ici au 15 mai 2008 les moyens
de preuve dont elles se proposaient de faire usage au cours des débats. Le 15
mai 2008, Y. a sollicité un report du délai, à l'issue duquel il a annoncé
qu'il allait déposer des pièces littérales qui auraient trait en particulier à
son état de santé tant physique et psychique à l'époque des faits en 2001 et
2002; le recourant n'a ainsi pas annoncé une requête d'expertise. Le 4 juin
2008, le Tribunal pénal économique a rendu sa décision sur preuves, en
admettant le dépôt d'un rapport du Service de probation concernant le recourant,
qui a été invité à fournir dans les 10 jours les compléments d'informations et
éléments qu'il annonçait. Le 16 juin 2008, le recourant a envoyé un
questionnaire à l'attention du Service de probation. Ce dernier a reçu son
rapport le 18 août 2008. Le document a été transmis le même jour au recourant.
Il n'en ressort pas d'éléments permettant de douter de la responsabilité ou de
la santé mentale du prévenu au moment des faits. En dernière page, on lit
toutefois que le recourant a lié la commission des délits au fait qu'il
traversait une mauvaise passe dès lors qu'il avait dû faire face à des soucis
de santé, des difficultés relationnelles avec son épouse ainsi que des soucis
d'ordre professionnel après que son magasin de moto ait fait faillite en
France; Y. ne travaillait donc plus, fréquentait "les mauvais lieux"
et de fait les mauvaises personnes; il aurait dû faire face à de nombreuses
dettes, qui l'auraient amené à commettre les délits qu'on lui reproche; il n'aurait
pas agi par appât du gain. Le 28 août 2008, Y. a déposé certains documents
bancaires et certificats de travail, suivis, le 29 août 2008, d'un bref rapport
du Centre psycho-social. Le Dr II., médecin-chef, indique que le recourant a
été vu à quatre reprises par la Dresse JJ. entre le 5 février 2003 et le 2 juin
2003, en raison d'un trouble dépressif sévère à moyen, que à l'époque le
patient s'est présenté légèrement ralenti sur le plan psychomoteur avec une
thymie et une humeur dépressive, que son discours était alors très factuel,
qu'il a évoqué dans les antécédents psychiatriques, des tentatives de suicides
et un épisode dont il a très peu de souvenirs en 2002 où il avait tiré avec une
arme à feu; il n'est pas fait mention d'un état de stress ou d'anxiété
clairement exprimé mais le patient présentait des troubles de mémoire et de
sommeil; le diagnostic de troubles dépressifs était clair mais il n'a pas été
possible de déterminer clairement la structure de la personnalité.
Les audiences
devant le Tribunal pénal économique ont débuté le 1er septembre 2008. A
l'audience du 9 septembre 2008, Y. a déposé un rapport daté du 29 août 2008
émanant du Dr KK.; ce document certifie effectivement qu'en 2002 le
patient a été hospitalisé dans un service de psychiatrie avec menace de tentamen
avec arme à feu sur alcoolisation dès 2002. A plusieurs reprises, le Dr KK. a
pensé que le patient bénéficierait de l'approche, par un psychiatre, de son
anxiété et des troubles dépressifs dont il souffrait; il lui a prescrit
seulement occasionnellement du Lexotanil 3 mg à la demande pour des bouffées
d'angoisses, en février 2003; le médecin a instauré une incapacité de travail à
100 % en raison des troubles physiques et psychiques dont son patient
souffrait; cependant, le Dr KK. n'a pas revu celui-ci depuis le 3 février 2003.
Ce n'est que le lendemain 10 septembre 2008 que Y. a requis par son mandataire
une expertise psychiatrique qui a été rejetée par le tribunal.
Dans son pourvoi,
le recourant n'allègue, à juste titre, aucune violation des règles essentielles
de la procédure de jugement (art.242 CPP). La requête, tardive, d'expertise
pouvait être rejetée en application du principe de la bonne foi, qui doit être
observé non seulement par les organes de la justice, mais également par les
justiciables dans leurs rapports avec l'autorité (RJN
1999 p.163, voir aussi RJN
2001 p.168 voir aussi arrêt du TF du 17.01.2005
[1P.646/2004] cons.2.1). Comme le président du Tribunal pénal économique le
fait valoir dans ses observations, on doit au demeurant, sur le fond, observer
que les divers éléments qu'invoque le recourant, soit l'alcoolisme, le séjour
en hôpital psychiatrique, et les troubles dépressifs, n'étaient pas si aigus ou
évidents, puisque le recourant lui-même, régulièrement assisté par un
mandataire durant l'instruction, n'a pas fait usage de ses droits pour faire
administrer en temps utile de nouvelles preuves durant la procédure. Le moyen
doit être rejeté.
7. Le recourant X. invoque la violation du principe de la
célérité consacré par les articles 29 alinéa 1 Cst. Féd., 6 § 1 CEDH, 14 § 3
litt.c Pacte ONU II (RS.0103.2).
a) Le principe de
la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des
soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin
de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite
(ATF 124 I 139). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités
pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement
long [(art.64 avant dernier al. aCP, actuellement 48
litt.e CP, qui reprend la notion de l'ancien droit, de sorte que la
jurisprudence reste pertinente (PC CP1, art.48 no 30)], liée à l'approche de la
prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans
l'intervalle (ATF 130
IV 54 cons.3.3). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être
guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la
célérité des conséquences sur le plan de la sanction. Le plus souvent, la
violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu
(ATF 114 IV 124
cons.4; 124 I 139
cons.2a).
Le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de
la cause, lesquelles demandent généralement une évaluation globale, en tenant
compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et
de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139
cons.2c p.142 et les réf. citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité
pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est
inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que
le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139).
Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes
une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans
pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de
10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54
cons.3.3.3). Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités
pénales n'ont commis aucune faute. Elles ne sauraient ainsi exciper des
insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt précité).
Lorsque plusieurs
personnes sont impliquées dans une même affaire, il résulte des articles 349
aCP et 343 CP qu'elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette
solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour
permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en
comparaissant seul, ne puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour
permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. Ce
procédé n'est en soi pas critiquable. La cause formant un tout, on ne saurait
dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations
effectuées ne concernaient que certains des co-accusés et non pas le recourant
lui-même. Il n'est pas question non plus d'apprécier l'activité de l'autorité
pénale en ne prenant en considération que les auditions de l'accusé lui-même;
les autres actes d'enquête destinés à établir les faits pertinents constituent
aussi une activité de l'autorité pénale qui doit ici être prise en compte (ATF 124 I 139
cons.2a).
b) Dans son
recours, X. soutient avoir pâti de la jonction des causes de différents
prévenus, invoquant n'être concerné que par les chiffres 14 et 16 de
l'ordonnance de renvoi, qui en compte 43. On observe néanmoins qu'il ne fait
état d'aucune interruption des actes de procédure à son encontre, atteignant
les 13 ou 14 mois d'inactivité décrits par la jurisprudence européenne
précitée, durant l'instruction. Il est vrai qu'il a été mis en liberté
provisoire le 20 mars 2006 et que les débats n'ont pu avoir lieu que plus de 2
ans plus tard. Les participants au brigandage U.SA/C.SA, à l'exception de DD.,
étaient tous impliqués dans un nombre plus ou moins grand d'infractions qui
justifiaient que l'instruction se poursuive globalement, ceux-là pouvant
prétendre être jugés ensemble, y compris XX. qui était impliqué par
l'ordonnance de renvoi dans le brigandage U.SA/C.SA.
8. A titre subsidiaire, le recourant X. invoque la violation de
l'article 48 litt.e CP.
Cette disposition
indique que si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps
écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans
l'intervalle, le juge doit atténuer la peine. Selon la jurisprudence,
l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la
même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend
moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération
lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne
et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence
admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long lorsque la
prescription pénale est prêt d'être acquise, étant précisé que les délais
spéciaux, plus courts, ne s'appliquent pas. Dans un arrêt du 19 novembre 2005
(ATF 132 IV 1),
le Tribunal fédéral a précisé que pour compenser l'allongement du délai de
prescription et la suppression des règles sur l'interruption découlant de la
révision entrée en force le 1er octobre 2002, il convenait de retenir que la
condition du temps relativement long était donnée, notamment lorsque le délai
de prescription était de 15 ans, en tous les cas lorsque les deux tiers du
délai étaient passé, le délai écoulé pouvant cependant être aussi plus court
pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour
déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se
référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non
au jugement de première instance (ATF 132 IV 1
cons.6.1.2).
X. n'allègue pas
en l'espèce qu'on ait été proche du délai de prescription. Pas plus qu'en ce
qui concerne le principe de célérité, il ne démontre en quoi les premiers juges
auraient violé les règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Quant aux
critères de fixation de la peine – parmi lesquels les premiers juges ont retenu
la bonne collaboration du prévenu – il n'est pas non plus soutenu qu'ils
seraient contraires à la loi et on ne voit pas qu'une peine exagérément sévère
ou écrasante aurait été prononcée.
9. Il suit de ce qui précède que le recours de X. doit être
rejeté sans qu'il y ait lieu de discuter les conclusions du recourant s'en
prenant aux montants alloués à la victime CC., ou aux frais de justice de
première instance.
10. Les deux recours doivent être rejetés. Les frais de justice
seront mis à la charge des recourants, de même que des indemnités de dépens
très réduites, vu la brièveté extrême des observations du plaignant CC..
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE**
1. Rejette le recours
de X. et celui de Y.
2. Met à la charge de
chacun des recourants 990 francs de frais, sous réserve des règles de
l'assistance judiciaire, ainsi que pour chacun d'eux une indemnité de dépens de
200 francs en faveur du plaignant CC.
Neuchâtel, le 7
juillet 2010
Art. 20 CP
Doute sur la
responsabilité de l'auteur
L'autorité d'instruction
ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de
la responsabilité de l'auteur.
Art. 48 CP
2. Atténuation de
la peine.
Circonstances
atténuantes
Le juge atténue la
peine:
a.
si l'auteur a agi:
1. en cédant à un mobile
honorable;
2. dans une détresse profonde;
3. sous l'effet d'une menace
grave;
4. sous l'ascendant d'une
personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b.
si l'auteur a été induit en
tentation grave par la conduite de la victime;
c.
si l'auteur a agi en proie à
une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi
dans un état de profond désarroi;
d.
si l'auteur a manifesté par
des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on
pouvait l'attendre de lui;
e.
si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur
s'est bien comporté dans l'intervalle.
Etat le 1er janvier
2010
Art. 140 CP
Brigandage
1. Celui
qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la
menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la
mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de
dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Celui qui,
pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte
mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même
peine.
2. Le
brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son
auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
3. Le
brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur
l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des
brigandages ou des vols,
si de toute
autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. La
peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a
mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave,
ou l'a traitée avec cruauté.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12
de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).